
  DÉCISION ANTUNES ET PIRES c. PORTUGAL  5 
Enfin,  ni  la  lettre  ni  l'esprit  de  ce  texte  n'empêchent  une  personne  de 
renoncer,  de  son  plein  gré,  à  la  tenue  d'une  audience  publique  (Schuler-
Zgraggen c. Suisse, arrêt du 24 juin 1993, série A no 263, p. 19, § 58). 
En l'espèce, seule la publicité de la procédure en appel, lors des deux 
recours  interjetés  par  les  requérants,  est  en  cause.  A  cet  égard,  la  Cour 
relève d'emblée que les requérants n'ont jamais demandé à bénéficier d'une 
audience  publique  devant  la  cour  d'appel.  Par  ailleurs,  la  nature  des 
questions à trancher, qui portaient essentiellement sur des points de droit, 
n'exigeait pas la tenue d'une audience devant la cour d'appel, d'autant que de 
tels  débats  publics  avaient  déjà  eu  lieu  devant  le  tribunal  de  première 
instance. 
Dans ces conditions, lorsqu'il n'y a que des questions de droit à trancher, 
pour lesquelles le différend à traiter se prête mieux à des écritures qu'à des 
plaidoiries, un examen sur la base du dossier peut suffire. La Cour souligne 
à cet égard que les requérants n'ont apporté aucun élément de nature à la 
convaincre que seule la publicité de la procédure en appel pouvait assurer le 
caractère équitable de la procédure. 
Ce  grief  est  donc  manifestement  mal  fondé  et  doit  être  rejeté, 
conformément à l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 
 
2.  Les requérants se plaignent ensuite, toujours sous l'angle de l'article 
6 § 1, de ne pas avoir pu se prononcer, ni même en avoir connaissance, sur 
les notes adressées par le juge du tribunal de Porto à la cour d'appel. 
En  l'état  actuel  du  dossier,  la  Cour  ne  s'estime  pas  en  mesure  de  se 
prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer 
cette  partie  de  la  requête  au  gouvernement  défendeur  conformément  à 
l'article 54 § 2 b) de son règlement. 
 
3.  Les requérants allèguent que la désignation d'un expert par le tribunal, 
sur lequel ce dernier s'est fondé pour rendre sa décision, a porté atteinte au 
principe du contradictoire, garanti par l'article 6 § 1. 
La  Cour  rappelle  d'emblée  qu'il  n'entre  pas  dans  ses  attributions  de 
substituer  sa  propre  appréciation  des  faits  et  des  preuves  à  celle  des 
juridictions  internes,  à  qui  il  revient  en  principe  de  peser  les  éléments 
recueillis par elles. La tâche de la Cour consiste à rechercher si la procédure 
litigieuse, envisagée comme un tout, y compris le mode d'administration des 
preuves, a revêtu un caractère équitable (Mantovanelli c. France, arrêt du 18 
mars  1997,  Recueil  1997-II,  pp.  436-437,  §  34,  et  G.B.  c.  France, 
no 44069/98, § 59, CEDH 2001-X). 
En l'espèce, elle constate que trois experts ont été désignés, dont l'un par 
les requérants, et que les parties ont pu discuter, y compris lors de l'audience 
publique  et  contradictoire  du  30  juin  2003,  les  rapports  d'expertise  en 
question. Le fait que le tribunal a accordé plus de poids à l'un des rapports, 
d'ailleurs  majoritaire,  en  détriment  de  l'autre,  souscrit  uniquement  par