DÉCISION ANTUNES ET PIRES c. PORTUGAL 5
Enfin, ni la lettre ni l'esprit de ce texte n'empêchent une personne de
renoncer, de son plein gré, à la tenue d'une audience publique (Schuler-
Zgraggen c. Suisse, arrêt du 24 juin 1993, série A no 263, p. 19, § 58).
En l'espèce, seule la publicité de la procédure en appel, lors des deux
recours interjetés par les requérants, est en cause. A cet égard, la Cour
relève d'emblée que les requérants n'ont jamais demandé à bénéficier d'une
audience publique devant la cour d'appel. Par ailleurs, la nature des
questions à trancher, qui portaient essentiellement sur des points de droit,
n'exigeait pas la tenue d'une audience devant la cour d'appel, d'autant que de
tels débats publics avaient déjà eu lieu devant le tribunal de première
instance.
Dans ces conditions, lorsqu'il n'y a que des questions de droit à trancher,
pour lesquelles le différend à traiter se prête mieux à des écritures qu'à des
plaidoiries, un examen sur la base du dossier peut suffire. La Cour souligne
à cet égard que les requérants n'ont apporté aucun élément de nature à la
convaincre que seule la publicité de la procédure en appel pouvait assurer le
caractère équitable de la procédure.
Ce grief est donc manifestement mal fondé et doit être rejeté,
conformément à l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
2. Les requérants se plaignent ensuite, toujours sous l'angle de l'article
6 § 1, de ne pas avoir pu se prononcer, ni même en avoir connaissance, sur
les notes adressées par le juge du tribunal de Porto à la cour d'appel.
En l'état actuel du dossier, la Cour ne s'estime pas en mesure de se
prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer
cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à
l'article 54 § 2 b) de son règlement.
3. Les requérants allèguent que la désignation d'un expert par le tribunal,
sur lequel ce dernier s'est fondé pour rendre sa décision, a porté atteinte au
principe du contradictoire, garanti par l'article 6 § 1.
La Cour rappelle d'emblée qu'il n'entre pas dans ses attributions de
substituer sa propre appréciation des faits et des preuves à celle des
juridictions internes, à qui il revient en principe de peser les éléments
recueillis par elles. La tâche de la Cour consiste à rechercher si la procédure
litigieuse, envisagée comme un tout, y compris le mode d'administration des
preuves, a revêtu un caractère équitable (Mantovanelli c. France, arrêt du 18
mars 1997, Recueil 1997-II, pp. 436-437, § 34, et G.B. c. France,
no 44069/98, § 59, CEDH 2001-X).
En l'espèce, elle constate que trois experts ont été désignés, dont l'un par
les requérants, et que les parties ont pu discuter, y compris lors de l'audience
publique et contradictoire du 30 juin 2003, les rapports d'expertise en
question. Le fait que le tribunal a accordé plus de poids à l'un des rapports,
d'ailleurs majoritaire, en détriment de l'autre, souscrit uniquement par