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06.10.2009
Communiqué du Greffier
Arrêt de chambre1
Kuliś et Różycki c. Poland (requête no 27209/03)
SANCTION INJUSTIFIEE POUR AVOIR PUBLIE DES DESSINS SATIRIQUES
Violation de l’article 10 (liberté d’expression et de l’information)
de la Convention européenne des droits de l’homme.
En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue au
premier requérant 7 200 euros (EUR) pour dommage matériel, 3 000 EUR pour dommage
moral, et 6 100 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)
Principaux faits
Les requérants, Mirosław Kuliś et Piotr Różycki, sont tous deux des ressortissants polonais.
Ils sont nés en 1956 et en 1946 respectivement. Le premier requérant réside à Łόdź ; le
second est décédé en 2004.
Le premier requérant possède une maison d’édition nommée « Westa Druk », qui publie un
hebdomadaire, Angora, et son supplément pour enfants, Angorka. Le deuxième requérant
était le rédacteur en chef du magazine.
Le 16 mai 1999, Angorka publia un article qui évoquait une campagne de publicité de la
société Star Food pour des pommes chips. L’article critiquait une publicité que la société
avait fait figurer sur ses paquets de chips et qui qualifiait de « meurtrier » un personnage
populaire de bande dessinée pour enfants. L’article d’Angorka comportait notamment une
image du personnage en question, suivie des remarques suivantes : « Les enfants polonais
choqués par une publicité pour des chips » et « Ne vous inquiétez pas, je serais aussi un
meurtrier si je mangeais cette saleté !».
La société Star Food engagea contre les deux requérants une action civile par laquelle elle
demandait des excuses, le remboursement de ses frais et dépens ainsi que le versement
d’un don à une organisation caritative. Les tribunaux accueillirent ces demandes, estimant
que l’article des requérants, par l’utilisation de termes fortement péjoratifs suggérant le
dégoût et la répulsion, avaient jeté le discrédit sur les produits de la société. Les requérants
formèrent des recours mais furent déboutés.
1 L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date
de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la
Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une
question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave
de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette
la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois
mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.