SYNDICAT NATIONAL SOLIDAIRES ASSURANCES ASSISTANCE : Des Salariés des Compagnies d’Assurances, Mutuelles d’Assurances, Cabinets de Courtage de l’Assurance, Agents Généraux de l’Assurance Sociétés d’Assistance, Mutuelles d’Assistance et des Retraités de l’Assurance et de l’Assistance. 144 Boulevard de la Villette 75019 PARIS E-mail : [email protected] La clause de mobilité applicable « sur tout le territoire français » est suffisamment précise (Cour de cassation) 25/07/2014 Par Sandra Laporte - Liaisons Sociales Quotidien La clause de mobilité par laquelle un salarié prend l’engagement d’accepter tout changement de lieu de travail dans la limite géographique du territoire français définit de façon précise sa zone géographique d’application, selon un arrêt de la Cour de cassation rendu le 9 juillet. La jurisprudence exige que la clause de mobilité définisse de façon précise sa zone géographique d’application et que l’employeur ne puisse en étendre unilatéralement la portée (Cass. soc., 7 juin 2006, n° 04-45.846). Le salarié doit, en effet, avoir pleine connaissance de ce à quoi il s’engage. Au regard de cette jurisprudence, on aurait pu penser qu’une clause prévoyant une mobilité sur tout le territoire français ne répond pas à l’exigence de précision. La Cour de cassation a jugé l’inverse dans cet arrêt publié du 9 juillet. Périmètre de mobilité étendu à tout le territoire français Quatre salariés employés par une entreprise de fret ferroviaire, en qualité de « coordinateurs des opérations France », avaient refusé leur mutation de Frouard (Meurthe-et-Moselle) à Paris. Leur contrat de travail comportait pourtant une clause de mobilité ainsi libellée : « Compte tenu de la nature de ses fonctions, M. X prend l’engagement d’accepter tout changement de lieu de travail nécessité par l’intérêt ou le fonctionnement de l’entreprise dans la limite géographique du territoire français sans que ce changement constitue une modification du contrat de travail ». Sur ce fondement, l’employeur avait licencié les quatre salariés, pour faute. Les licenciements ont dans un premier temps été jugés sans cause réelle et sérieuse. En effet, pour la cour d’appel de Nancy, une telle clause de mobilité est nulle, en raison de son imprécision : la seule mention du « territoire français » ne peut suffire à rendre précise la clause de mobilité, puisque n’excluant pas les « DOM-TOM » ; la clause ne comporte aucune précision sur sa zone géographique d’application et ne permet pas au salarié, au moment de la signature du contrat, de savoir si elle concerne les établissements existants ou également ceux à venir. Clause suffisamment précise pour être opposable au salarié Au contraire, pour la Cour de cassation, « la clause de mobilité définissait de façon précise sa zone géographique d’application et ne conférait pas à l’employeur le pouvoir d’en étendre unilatéralement la portée ». Elle était donc pleinement opposable aux salariés. Cet arrêt permet de clarifier la question du périmètre susceptible d’être retenu, alors que des arrêts, non publiés, avaient tantôt validé, tantôt écarté des stipulations élargies à la France entière. Il avait ainsi été jugé qu’une obligation de mobilité « dans toute société ayant un lien juridique avec l’employeur, en tout lieu géographique, en France » était formulée de manière générale et conférait à l’employeur le pouvoir de l’étendre « à volonté » (Cass. soc., 18 mai 2011, Syndicat National Solidaires Assurances/Assistance - Secrétaire Général : Frédéric PLAISANCE - 144 Boulevard de la Villette - 75 019 Paris Email : [email protected] n° 09-42.232). Mais aussi, plus récemment, que « la clause portant sur l’ensemble du territoire national est une clause de mobilité claire, licite et précise » (Cass. soc., 13 mars 2013, n° 11-28.916). Il est donc parfaitement possible de prévoir une mobilité sur tout le territoire français. Lors de la signature de la clause, le salarié a alors pleinement connaissance de l’étendue de l’obligation. L’exigence primordiale de fixation d’un périmètre déterminé est ainsi pleinement satisfaite. Ce que condamne, en revanche, la jurisprudence, ce sont les clauses évolutives qui ne mentionnent pas directement que la mobilité s’appliquera sur l’ensemble du territoire national, telle la clause se bornant à permettre une mutation « en fonction des nécessités » de l’entreprise (Cass. soc., 12 juillet 2006, n° 0445.396 ; Cass. soc., 14 octobre 2008, n° 06-46.400 ; Cass. soc., 17 juillet 2007, n° 06-41.630). Syndicat National Solidaires Assurances/Assistance - Secrétaire Général : Frédéric PLAISANCE - 144 Boulevard de la Villette - 75 019 Paris Email : [email protected]