§ 1 : le contrat à durée indéterminée (CDI) : 87 %
Contrat consensuel mais depuis 1993 une directive européenne rend obligatoire la remise d’un
doc écrit récapitulant les conditions essentielles de travail, dans les 2 mois de l’embauche.
Les clauses essentielles du contrat :
Date d’effet du contrat.
Durée de la période d’essai :
une période d'essai dont la durée maximale est impérativement fixée à deux mois pour les
ouvriers, à trois mois pour les agents de maîtrise et les techniciens et à quatre mois pour les
cadres ; le texte précise que cette période d'essai doit permettre à l'employeur « d'évaluer les
compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié
d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent » ; le Sénat a précisé que cette période
ainsi que « la possibilité de la renouveler » ne se présument pas et qu'« elles sont
expressément stipulées dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail ».
Lieu de travail
Durée du travail et horaires
Rémunération
Durée du préavis
Convention collective applicable.
Les clauses particulières du contrat :
Clause de non-concurrence : Critères :
La restriction à la liberté du travail limitée dans le temps et dans l’espace.
La présence de la clause seulement dans les cas où elle est indispensable à la protection des
intérêts légitimes de l’entreprise.
La CC exige le versement par l’employeur d’une contrepartie financière au salarié.
Clause de dédit formation : Critère de validité.
Clause de mobilité. La Chambre Sociale de la Cour de
Cassation indique que la clause de mobilité doit définir de façon précise sa zone géographique
d'application et qu'elle ne peut conférer à l'employeur le pouvoir d'en étendre unilatéralement
la portée.
La clause d'objectif : Un arrêt de la Cour de cassation,
en date du 28 mai 2002, considère qu’est réputée non écrite la clause du contrat de travail qui
retient comme faute grave le fait pour le salarié de ne pas atteindre un chiffre d’affaires
minimum préétabli.
Les juges du droit précisent à ce propos que les parties ne peuvent pas décider d’avance qu’un
comportement déterminé constituera une faute grave.
L’appréciation de l’existence éventuelle d’une faute dans le non-respect de la clause
d’objectif revient aux juges du fond.