Obtention d`une autorisation d`un organisme pour effectuer des

Government Gouvernement
of Canada du Canada
Interagency Advisory Panel Groupe consultatif interagences
on Research Ethics en éthique de la recherche
Ottawa, Canada
K1A 1H5
Objet Obtention d’une autorisation d’un organisme pour effectuer des recherches
Mots clés liberté universitaire, permission et consentement de l’organisme, autorisation,
exceptions prévues pour l’obtention du consentement, recherche critique,
établissements, sociétés, gouvernements
Règles de
l'EPTC 1.5, 1.14, 2.1, 2.2
Date novembre 2004
1. Voici la réponse à votre question concernant la demande à un organisme d’une autorisation
pour effectuer des recherches en vertu de l’Énoncé de politique des trois Conseils : Éthique de la
recherche avec des êtres humains (EPTC). Vous demandez s’il est conforme à l’EPTC qu’une
université oblige des chercheurs à obtenir la « permission » d’un organisme externe pour
effectuer des recherches dans ses locaux ou avec ses patients, ses employés ou ses étudiants.
Vous faites état de l’existence d’une telle politique qui exige cette permission et qui soulève des
questions à l’égard de la liberté universitaire.
2. Votre question a été soumise au Groupe consultatif interagences en éthique de la recherche
(GER), pour avis sur l’application de l’EPTC1. Le GER n’a pas pu identifier dans l’EPTC un seul
principe général uniforme concernant le consentement d’un organisme. En fait, l’EPTC prévoit
une exception aux normes générales concernant le consentement pour la recherche critique
portant sur des organismes. Le GER estime qu’une politique d’un Comité d’éthique de la
recherche (CÉR) qui ignore ou n’applique pas cette exception fait abstraction d’un principe
important de l’EPTC.
Responsabilité et imputabilité des établissements
3. Vous faites référence à la responsabilité d’une université en matière de l’éthique de la
recherche tel qu’énoncé à la règle 1.14 de l’EPTC. Tandis que la règle 1.14 aborde les
recherches effectuées à l’étranger, l’esprit de cette règle vise également toutes les recherches
effectuées à l’extérieur de l’établissement. Le commentaire afférent à cette règle précise que :
« Quel que soit le lieu où se déroule la recherche, chaque établissement est responsable de
l’éthique des projets entrepris par son corps enseignant, par ses employés ou par ses
étudiants ». Cette responsabilité est assumée en partie grâce à l’évaluation par le CÉR de la
recherche proposée qui peut être effectuée au sein de divers organismes.
Consentement/ autorisation2 à effectuer des recherches et exceptions prévues
4. Une grande partie des recherches effectuées au sein d’organismes divers au Canada sont
vraisemblablement effectuées avec l’autorisation explicite ou implicite, l’accord ou la collaboration
de l’organisme visé. Cette collaboration est souvent essentielle pour faciliter le déroulement de la
recherche et le recrutement des participants, pour permettre aux organismes d’assurer leurs
obligations à l’égard de l’éthique de la recherche, pour coordonner les aspects opérationnels et
logistiques de la recherche3, ou pour respecter les lois applicables, etc. Dans le cas de la
participation de particuliers, le principe éthique du respect des personnes exige généralement
l’obtention du consentement libre et éclairé des sujets pressentis. Toutefois, tel qu’indiqué ci-
après, l’EPTC ne fait aucune référence à une obligation générale d’obtenir le consentement des
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organismes. Il se peut qu’une conduite respectueuse envers les organismes nécessite parfois
l’obtention de leur collaboration et leur autorisation4. Le chapitre 2 de l’EPTC fait état des normes
applicables, des justifications et des exceptions en matière de l’obtention du consentement
éclairé.
5. Voici un extrait d’une réponse que nous avons fournie récemment à propos du consentement
éclairé dans le cadre d’une recherche effectuée dans un complexe sportif communautaire :
L’exigence générale vise de nombreuses fins dont les suivantes : a) respecter la dignité
des participants pressentis à la recherche; b) protéger leur intégrité physique, mentale
et culturelle; c) favoriser une prise de décision éclairée au sujet des risques et des
avantages de la recherche par un dialogue continu au sujet du processus de recherche;
d) favoriser une stratégie concertée entre les chercheurs et les participants…
Les objectifs, les fonctions et les valeurs fondamentales du consentement libre et
éclairé ne sont toutefois pas absolus. Ils sont parfois incompatibles avec d’autres
besoins et valeurs implicites de la société. C’est pourquoi l’EPTC reconnaît qu’il y a
certaines exceptions limitées à l’exigence générale. Le GER précise que de telles
exceptions doivent être généralement bien définies et interprétées de façon étroite,
pour que soient respectés les objectifs fondamentaux de l’exigence générale du
consentement éclairé. La modification du processus de consentement éclairé ou la
dérogation à l’exigence du consentement éclairé constituent certaines des exceptions
étroites reconnues. Par conséquent, selon la règle 2.1c) de l’EPTC, un CÉR peut
envisager d’approuver une procédure de consentement modifiée ou il peut éliminer
l’exigence du consentement éclairé...
6. Dans quelle mesure ces questions liées à l’autorisation et au consentement tiennent-elles
compte, en vertu de l’EPTC, de celles sur la responsabilité des chercheurs dans le cadre de la
recherche portant sur des organismes? Le commentaire de la règle 2.1 propose une réponse.
Certains organismes, tels les gouvernements ou des sociétés commerciales, n’ont pas
à donner de consentement pour des recherches portant sur leur propre fonctionnement.
Toutefois, les personnes pressenties pour participer à des recherches sur leur propre
groupe ont le droit de donner un consentement libre et éclairé. Elles devraient
notamment connaître tous les points de vue des autorités institutionnelles (lorsque
celles-ci sont connues), ainsi que les éventuelles conséquences liées à leur
participation. En pareil cas, les chercheurs devraient prendre grand soin de respecter la
confidentialité des données transmises. Les sociétés et les organismes privés ont le
droit de refuser de coopérer avec les chercheurs ou d’interdire tout accès à des
dossiers privés, et ils peuvent avoir émis des directives réglementant la conduite de
leurs employés. Toutefois, les chercheurs n’ont pas à approcher ces organismes pour
obtenir leur consentement, et les CÉR n’ont pas à exiger qu’ils le fassent. Par ailleurs,
les établissements n’ont pas le droit de s’opposer à de tels projets de recherche [Les
italiques sont de nous]5.
7. L’EPTC prévoit donc une exception pour la « recherche critique » à la norme générale de
consentement éclairé dans le cas de la recherche avec des êtres humains. Cette exception pour
la recherche critique est adaptée aux besoins des différents types de recherches effectuées par
les chercheurs dans le domaine des sciences humaines, et dont les méthodes peuvent chercher
à constituer des connaissances qui critiquent ou contestent les politiques et les pratiques des
établissements, des gouvernements, des groupes d’intérêt ou des sociétés6. Cette situation
contribue à expliquer pourquoi les extraits ci-dessus insistent sur le fait que de tels organismes
ne devraient pas avoir de droit de veto sur des projets de recherche. Si on exigeait l’obtention de
l’autorisation d’un organisme, il est peu probable que l’on pourrait mener des recherches valables
sur des sujets tels l’abus sexuel dans les organismes ou le silence imposé par l’État à des
scientifiques dissidents. Il deviendrait impossible de profiter des connaissances et des résultats
importants de la recherche.
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8. Nous tenons à signaler que, même si l’exception prévue dans le cas de la recherche critique
est claire, son application doit tenir compte du contexte dans lequel la recherche s’effectue7.
Étant donné que l’EPTC ne définit pas ce qu’est un « organisme », les CÉR et les chercheurs
doivent évaluer l’objectif, la nature et la méthode de recherche impliquant des organismes
particuliers. Les facteurs qui s’appliquent aux sociétés ou aux gouvernements peuvent être
différents de ceux qui s’appliquent aux centres communautaires, aux écoles, aux hôpitaux, aux
églises, aux organisations autochtones, etc.
Évaluation par les CÉR et participants
9. Vous indiquez, dans votre question, que la politique de votre CÉR exige l’obtention de la
permission des organismes visés, à moins que les chercheurs soient en mesure de démontrer
que cette permission aurait pour effet de compromettre leurs projets de recherche. Nous
supposons que cette politique vise à promouvoir l’objectif énoncé dans l’EPTC, à savoir, de
favoriser un dialogue constructif entre les CÉR et les chercheurs en ce qui a trait au plan de
recherche, y compris des questions concernant le consentement.
10. Cette approche, telle que décrite ci-dessus, ne va pas à l’encontre de l’EPTC si la politique
intègre l’exception relative à la recherche critique prévue dans l’EPTC. Cette exception confère
des pouvoirs discrétionnaires raisonnables aux chercheurs quant aux nombreux détails du projet
de recherche, tels que comment approcher l’organisme. Si la politique d’un CÉR ignore cette
exception ou ne l’a pas incluse, le CÉR fait abstraction d’un principe important de l’EPTC. Bien
entendu, la politique idéale d’un CÉR devrait aussi tenir compte des obligations qui découlent des
lois applicables, de normes universitaires raisonnables, ainsi que du respect et de la
considération auxquels ont droit certains organismes, comme ceux concernant les Peuples
autochtones. Ultimement, le niveau approprié d’évaluation par un CÉR dépend de la nature de la
recherche, des risques, de la protection des participants pressentis, des avantages, etc. Le
chercheur et le CÉR devraient également tenir compte des normes et pratiques professionnelles
pertinentes lors de discussions concernant le plan de recherche.
11. Les responsables de la recherche portant sur des organismes doivent également être
sensibles aux risques de stigmatisation ou de résultats défavorables liés au consentement éclairé
et aux besoins de protéger les renseignements personnels de chacun des participants. Par
exemple, les employés de certains organismes risquent une atteinte à leur réputation ou la perte
de leur emploi. Des organismes pourraient essayer d’empêcher certaines recherches en exerçant
un contrôle sur les personnes qui sont prêtes à participer mais qui relèvent d’eux8 . En pareil cas,
«[l]es chercheurs et les CÉR ne devraient pas écarter de tels projets, mais plutôt s’assurer que
les sujets pressentis sont bien informés des opinions des autorités et des éventuelles
conséquences liées à leur participation. Ils devraient notamment tenir compte de la protection
des renseignements personnels9» , incluant la protection adéquate de l’anonymat lors des
entrevues10.
Liberté universitaire et responsabilités des chercheurs
12. Enfin, vous soulevez des questions sur la liberté universitaire en ce qui a trait à la politique du
CÉR encadrant la recherche portant sur des organismes. L’EPTC reconnaît l’équilibre social
important entre la liberté universitaire et les responsabilités des chercheurs. La liberté de mener
des recherches, ainsi que le privilège de le faire avec les fonds publics11, engendrent la
responsabilité d’adhérer à des principes éthiques élevés. L’établissement d’un équilibre précis
entre la liberté universitaire et les responsabilités des chercheurs exige une analyse prudente et
une attention soignée aux principes sous-jacents, aux valeurs et aux normes applicables dans les
circonstances en question. Une politique obligeant les chercheurs à expliquer leur méthodologie
dans le cadre d’une recherche portant sur des organismes impliquant possiblement leur
autorisation de procéder à la recherche a peu de chance d’empiéter sur la liberté universitaire du
chercheur si cette politique établit un équilibre raisonnable et reconnaît l’exception importante
applicable à la méthodologie propre à la recherche critique. Les CÉR devraient tenir compte du
fardeau administratif connexe afin d’articuler une politique optimale.
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Nous espérons que ces renseignements vous seront utiles dans le cadre de vos délibérations à
propos de l’éthique de la recherche.
Veuillez agréer l'expression de nos sentiments distingués,
Secrétariat en éthique de la recherche
au nom du Groupe consultatif interagences en éthique de la recherche
www.ger.ethique.gc.ca
1. Le GER offre des conseils en matière de questions d’interprétation de l’EPTC, afin d’aider le milieu de l'éthique
de la recherche à appliquer l’EPTC aux enjeux éthiques auxquels le milieu fait face. Bien que ses réponses aux
questions d’interprétation de l’EPTC peuvent porter sur des aspects éthiques des questions juridiques reliées à
l’éthique de la recherche, le GER ne fournit pas d'avis juridiques; il n’agit pas non plus à titre d’organisme
d’appel des décisions des CÉR et des établissements.
2. Le terme « consentement » se rapporte généralement à la participation libre et éclairée des particuliers. Dans le
cas d’organismes, il est peut-être plus approprié de parler d’ « autorisation » ou de « permission » de
l’organisme.
3. Il peut y avoir des raisons impérieuses de respecter les politiques d’un autre organisme à l’égard de l’accès aux
participants, au matériel, aux installations ou à d’autres éléments de la recherche avec des êtres humains qui
vont au-delà des questions examinées par un CÉR. Par exemple, certaines universités ont déjà des ententes
avec des écoles de quartier pour permettre l’accès aux étudiants à des fins de recherche ainsi qu’à des fins
allant au-delà de la recherche (notamment, des stages d’enseignement). Les CÉR ne devraient pas être mis
dans une position où ils seraient appelés à assurer l’application des ententes existantes. L’établissement
devrait trouver d’autres approches pour faire respecter les ententes entre établissements et celles-ci ne
devraient pas empiéter sur le processus d’évaluation éthique de la recherche.
4. Nos recherches ne nous ont pas permis d’identifier un énoncé de politique national en éthique de la recherche
qui aborderait de manière complète les questions communément associées au consentement /autorisation d’un
organisme. Dans l’absence d’énoncés précis et significatifs, certains observateurs ont formulé des suggestions
qui semblent se baser sur la présomption des responsabilités éthiques de l’organisme et du chercheur. Voir,
par exemple, Dawn Burton, éd., Research Training for Social Scientists. SAGE : London, 2000, page 101 : «
Tant les responsabilités éthiques de l’organisme que celles du chercheur envers l’organisme indiquent que le
chercheur devrait obtenir le consentement non seulement des personnes au point de contact, mais également
de l’organisme dont les employés ou le travail fait l’objet de la recherche. En parallèle, l’organisme a une
responsabilité éthique dans la promotion de l’acquisition de connaissances et ne devrait pas, de façon
irraisonnable, refuser l’accès ou les renseignements. » [traduction libre]. L’EPTC ne contient pas d’exigence
uniforme et générale à l’égard du consentement /autorisation de l’organisme. En fait, les responsabilités
éthiques des chercheurs peuvent permettre d’outrepasser l’obtention de l’autorisation de l’organisme afin
d’effectuer des recherches critiques sur les organismes, telles que des sociétés visant un marché public.
5. EPTC, commentaire de la règle 2.1, page 2.2.
6. Voir l’EPTC et le commentaire de la règle 1.5, page 1.7.
7. Voir l’EPTC. « Contexte du cadre éthique », G (« Mise en application des principes directeurs »), page i.9.
8. Voir l’EPTC et le commentaire de la règle 2.2, page 2.4.
9. Ibid.
10. Voir l’EPTC pages 3.2 et 3.3 et voir également le Human Sciences Research Council de l’Afrique du Sud,
Code of Research Ethics, 1997, règle 1.6 : « Par ailleurs, lorsque la méthodologie de la recherche le permet,
les participants et les établissements devraient être autorisés à répondre en préservant leur anonymat ou à
utiliser un pseudonyme afin de protéger leur vie privée. Le chercheur doit constamment tenir compte du fait que
la recherche peut causer un préjudice aux participants en l’absence de telles mesures préventives. » [traduction
libre].
11. Voir l’EPTC, « Contexte du cadre éthique », E (« Liberté et responsabilité des chercheurs »), page i.8. Voir
également l’Association canadienne des professeures et professeurs d’université. Énoncé de principes sur la
liberté universitaire, mai 2003.
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