lettre recommandée, la date du cachet de la poste figurant sur la

L’introduction d’une réclamation fiscale et sa recevabilité
L’introduction d’une réclamation fiscale et sa recevabilitéL’introduction d’une réclamation fiscale et sa recevabilité
L’introduction d’une réclamation fiscale et sa recevabilité
: un pas vers le contribuable
: un pas vers le contribuable : un pas vers le contribuable
: un pas vers le contribuable
Le Moniteur belge du 19 août 2014 a publié une loi du 25 avril 2014 visant à corriger
plusieurs lois réglant une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Cette loi modifie notamment l’article 371 du CIR/92 portant sur la forme et le délai des
réclamations introduites auprès de l’Administration fiscale.
Un nouvel alinéa est ainsi inséré, lequel dispose que
Si la réclamation est introduite par
lettre recommandée, la date du cachet de la poste figurant sur la preuve d'envoi vaut
comme date d'introduction
″.
Selon ladite disposition légale, la réclamation doit être introduite, sous peine de
déchéance, dans un délai de six mois à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date
d’envoi de l’avertissement-extrait de rôle mentionnant le délai de réclamation, telle qu’elle
figure sur ledit avertissement-extrait de rôle, ou qui suit la date de l’avis de cotisation ou
de la perception des impôts perçus autrement que par rôle.
Il est admis que, malgré l’emploi du verbe
introduire
par le législateur, la réclamation
doit être parvenue à l’Administration endéans ce délai, le contribuable devant prouver que
l’Administration a effectivement reçu la réclamation dans les délais légaux.
Aucune forme n’est requise pour introduire la réclamation de sorte que l’envoi par
recommandé, s’il est conseillé pour une question de preuve, n’est nullement obligatoire.
La jurisprudence considérait ainsi que l’envoi de la réclamation par recommandé ne
constituait pas une preuve irréfutable de la réception de cette dernière dans les délais
légaux, mais une simple présomption d’une telle réception lorsque le contribuable n’avait
pas réagi à l’absence d’accusé de réception devant être délivré par l’Administration.
Le nouvel alinéa inséré dans l’article 371 du CIR/92 allège donc considérablement la
charge de la preuve au profit du contribuable qui envoie sa réclamation par recommandé
étant donné que, désormais, il suffit que le cachet de la poste figurant sur la preuve d’envoi
intervienne dans les délais légaux.
Inès Troisfontaine
Avocate
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