
Commune d’Uccle – Service de l’Urbanisme
Commission de Concertation
Séance du 09/09/2015
Objet n° 01
Dossier 16-42159-2015- Enquête n° 153/15
Demandeur : Monsieur Stéphane Brabant ID Group S.A.
Situation : Chaussée d'Alsemberg 714
Objet : le changement d'enseigne et le changement de la vitrine et de la porte
d'entrée du commerce
AVIS
1 : Repérage administratif et procédure
Vu la demande de permis d'urbanisme n°16-42159-2015 introduite le 25/03/2015 par la S.A. ID
Group c/o Monsieur Stéphane Brabant et visant le changement d'enseigne et le changement de
la vitrine et de la porte d'entrée du commerce sur le bien sis chaussée d'Alsemberg, 714;
Considérant que le plan régional d'affectation du sol situe la demande en zone d'habitation;
Considérant que la demande déroge au Règlement Communal d’Urbanisme relatif aux enseignes
commerciales et à la revalorisation des noyaux commerciaux.
Considérant que la demande déroge au Règlement Régional d’Urbanisme titre VI en matière
d’enseigne ;
Considérant que l’immeuble sur lequel porte la demande, dont l’autorisation de bâtir est
probablement antérieure au 1er janvier 1932, ne constitue pas pour autant un monument au sens
de l’article 206, 1°, a) du CoBAT,
Qu’en conséquence, l’avis de la Commission de concertation dont question l’article 207, §1er,
alinéa 3 n’est pas requis,
Repérage RRU - publicité
Considérant que le Titre VI du RRU situe la demande en zone de publicité générale ;
Considérant que la demande est régie par l’article 36 et 37 du Titre VI du RRU ;
2 : Mesures particulières de publicité et/ou avis de la Commission de concertation
Considérant que les mesures particulières de publicité sont requises pour les motifs suivants :
• dérogation (art 149 du CoBAT) au Règlement communal d’urbanisme, titre VI en matière
d’enseignes et publicités associées à l’enseigne, article 36 qui prescrit «§1. L’enseigne placée
parallèlement à une façade ou à un pignon, peut être autorisée dans les conditions suivantes
3° dans les zones générales : c) être située à minimum 0.50m de la limite mitoyenne ou
s’inscrire dans le prolongement des baies » en ce que l’enseigne parallèle à la façade
s’implante sur toute la largeur de la façade sans respecter les reculs imposés ;
• application de l'art. 153 §2.al 2&3 du COBAT - dérogation au Règlement Communal
d'Urbanisme relatif aux enseignes commerciales et à la revalorisation des noyaux
commerciaux :
o article 5 : propreté et entretien des façades qui prescrit « §1 toute la façade, dont
notamment la devanture, les dispositifs commerciaux ainsi que les étages supérieurs, est
maintenue en parfait état de propreté et d’entretien » en ce que la façade à l’étage et
particulièrement la corniche ne répondent pas à cette exigence ;
o article 6 : accessibilité des étages qui prescrit « Le rez-de-chaussée doit comporter un
accès distinct et aisé vers les étages » en ce que le projet modifie toute la vitrine du
magasin mais ne propose pas d’accès aux étages depuis l’espace publique ;
o article 23 : dispositifs perpendiculaires à la façade qui prescrit « §3….leur hauteur maximum
est de 1.50m » en ce que l’enseigne perpendiculaire proposée mesure 3 mètres de haut ;
o article 24 : dispositifs parallèles à la façade qui prescrit « §3 leur largeur est limitée à la
largeur de la vitrine…Ils ont situés à au moins 50 centimètres des limites mitoyennes ou
s’inscrivent dans le prolongement d’une baie. » en ce que l’enseigne s’implante sur toute la
largeur de la façade sans respecter les reculs et alignement imposés ;
o article 27 éclairage des enseignes qui prescrit « sauf exception dûment motivée par des
raisons esthétiques, la pose d’appareils d’éclairage au-dessus du rez-de-chaussée est
interdite » » en ce que l’enseigne perpendiculaire correspond à un caisson lumineux;