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1. Les différents types de relations:
•
relation paternaliste: le patient doit avoir une confi ance totale dans son médecin qui détient
le savoir et qui prend les décisions en fonction du principe de bienfaisance.
•
relation autonomiste: le patient est le seul détenteur de la décision, le médecin ayant
alors un rôle uniquement consultatif.
2. Grands principes de la relation médecin – malade:
•
Les textes législatifs et réglementaires permettent de dégager les grands principes qui
doivent guider la relation entre le médecin et la personne malade.
• Le respect de la dignité de la personne humaine:
–
article L. 1110-2 du Code de la Santé Publique (CSP): «la personne malade a droit
au respect de sa dignité».
–
Code de Déontologie Médicale à l’article 2: «Le médecin, au service de l’individu et de
la santé publique, exerce sa mission dans le respect de la vie humaine, de la personne
et de sa dignité. Le respect dû à la personne ne cesse pas de s’imposer après la mort».
• La non-discrimination:
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Art. L. 1110-3 du CSP: «Aucune personne ne peut faire l’objet de discriminations dans
l’accès à la prévention ou aux soins».
–
Code de D éontologie Médicale à l’article 7: «Le médecin doit écouter, examiner,
conseiller ou soigner avec la même conscience toutes les personnes quelles que
soient leur origine, leurs mœurs et leur situation de famille, leur appartenance ou leur
non-appartenance à une ethnie, une nation ou une religion déterminée, leur handicap
ou leur état de santé, leur réputation ou les sentiments qu’il peut éprouver à leur égard.
Il doit leur apporter son concours en toutes circonstances. Il ne doit jamais se départir
d’une attitude correcte et attentive envers la personne examinée».
• Le secret médical: C’est une obligation légale et déontologique pour le médecin.
– Article 4 du Code de Déontologie: «le secret professionnel, institué dans l’intérêt des
patients, s’impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi. Le secret
couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l’exercice de sa
profession, c’est-à-dire non seulement ce qui lui a été con é, mais aussi ce qu’il a vu,
entendu ou compris».
– Article L.1110-4 du Code de la Santé Publique:
Le secret médical ne s’applique pas au seul médecin mais à toute personne qui
l’assiste dans l’exercice de son art.
Il est partagé avec l’ensemble de ces professionnels «sauf opposition de la per-
sonne dûment avertie».
Lorsque la prise en charge se fait dans un établissement de santé, les informations
sont réputées confi ées à l’ensemble de l’équipe.
Il existe plusieurs dérogations légales obligatoires ou autorisées (voir tableau 1) qui
se limitent à une information nécessaire, pertinente et non excessive.
La divulgation d’informations protégées par le secret médical est passible d’1 an de
prison et de 15 000 € d’amende.
• Le consentement libre et éclairé:
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Article L.1111-4 du Code de la Santé Publique:«Toute personne prend, avec le profes-
sionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu’il lui fournit,
les décisions concernant sa santé».
–
Ce consentement doit être libre et éclairé, c’est-à-dire que le médecin doit respecter la
volonté de la personne après l’avoir informée des conséquences de ses choix.