Une nouvelle norme mondiale sur la comptabilisation des produits Les répercussions pour le secteur du détail Septembre 2014 L’International Accounting Standards Board (IASB) et le Financial Accounting Standards Board des États-Unis ont enfin publié leur nouvelle norme sur la comptabilisation des produits – l’IFRS 15 Produits des activités ordinaires tirés de contrats avec des clients (l’ASU 2014-09 ou Topic 606 aux États-Unis). Ce bulletin résume les nouvelles exigences et les répercussions qu’elles auront sur les entités du secteur du détail qui appliquent les Normes internationales d’information financière (IFRS). La nouvelle norme IFRS 15 remplace l’IAS 18 Produits des activités ordinaires et fournit de nouvelles indications importantes concernant plusieurs questions importantes, telles que : • • • • • • Les programmes de fidélisation de la clientèle ont-ils une incidence sur les produits tirés des ventes courantes? Comment les droits non exercés influent-ils sur les produits tirés des ventes de cartes-cadeaux? Les services d’installation prévus au contrat constituent-ils une obligation de prestation distincte des biens vendus ou doivent-ils être regroupés avec ces derniers pour ne former qu’une seule obligation de prestation? Quel est le traitement réservé aux garanties standards ou prolongées? Comment le droit de retour et le droit de remboursement accordés aux clients influencent-ils la comptabilisation des produits? Les frais initiaux non remboursables peuvent-ils être comptabilisés au titre des produits dès qu’ils sont perçus? L’IFRS 15 pourrait changer de manière significative le moment où s’effectue la comptabilisation et le montant des produits comptabilisés. Dans ce contexte, les entités du secteur du détail voudront prendre le temps de cerner et de comprendre toutes les implications importantes de la norme avant son entrée en vigueur. Une nouvelle norme mondiale sur la comptabilisation des produits Coup d’œil sur la nouvelle norme La nouvelle norme remplace l’IAS 18, l’IAS 11 Contrats de construction et certaines interprétations liées aux produits par un modèle fondé sur le contrôle axé sur les cinq étapes suivantes : Étape 1 : Identifier les contrats conclus avec le client Étape 2 : Identifier les obligations de prestation Étape 3 : Déterminer le prix de transaction Étape 4 : Répartir le prix de transaction entre les obligations de prestation Étape 5 : Comptabiliser les produits lorsque les obligations de prestation sont remplies ou à mesure qu’elles le sont L’IFRS 15 change les critères visant à déterminer si les produits sont comptabilisés à un moment précis ou progressivement. L’IFRS 15 fournit également plus d’indications sur plusieurs sujets où les IFRS actuelles font défaut, comme : • les accords de prestations multiples; • les contreparties autres qu’en trésorerie et les contreparties variables; • les droits de retour et autres options offertes aux clients; • les options et les accords de rachat d’un vendeur; • les garanties; • les entités agissant pour leur propre compte ou comme mandataires (produits bruts par rapport aux produits nets); • les licences de propriété intellectuelle; • les droits non exercés; • les frais initiaux non remboursables; • les accords de consignation et les ventes à livrer. L’IFRS 15 exige la présentation d’informations beaucoup plus étoffées sur les produits, y compris de l’information concernant les soldes des contrats, les obligations de prestation restant à remplir (carnet de commandes) et les principaux jugements posés. Dispositions transitoires et date d’entrée en vigueur L’IFRS 15 s’applique de manière rétrospective aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017. Certaines mesures de simplification sont toutefois prévues, notamment la possibilité de ne pas retraiter les chiffres des périodes comparatives. L’application anticipée est autorisée. La comptabilisation des produits dans le secteur du détail se caractérise tantôt par sa simplicité routinière, tantôt par son étonnante complexité, qui laisse place à l’interprétation – qu’il soit question d’analyser la substance d’une garantie de produit ou celle des modalités de livraison complexes ayant été modifiées par des pratiques bien établies (mais absentes des contrats de vente), ou encore d’évaluer l’incidence d’accords de distribution complexes, qui accordent certains droits sur les biens à chacune des parties après la livraison. La publication de l’IFRS 15 recentre l’attention sur la question du « contrôle », et c’est pourquoi les entités seront appelées à revoir la manière dont elles ont l’habitude de traiter ces situations. 2 – Septembre 2014 Secteur du détail Les répercussions pour le secteur du détail Même si certains détaillants pourraient conclure finalement que l’IFRS 15 ne change pas la plupart de leurs méthodes comptables actuelles, cela ne pourra être établi qu’après avoir examiné attentivement leurs façons de faire à la lumière du nouveau modèle de comptabilisation des produits et des directives d’application de la norme. Il est à noter que la norme a été rédigée dans la perspective d’un contrat avec un client, mais que, dans certains cas, les entités peuvent appliquer l’IFRS 15 à un portefeuille de contrats sous réserve de certaines conditions. Étape 1 : Identifier les contrats conclus avec le client La première étape du nouveau modèle consiste à identifier le contrat. Dans l’ensemble, il existe un plus grand nombre de similitudes que de différences entre les directives antérieures et les nouvelles directives en ce qui concerne l’identification du contrat. Une entité ne peut passer aux prochaines étapes du modèle que si : • le contrat a une substance commerciale; • les parties ont approuvé le contrat; • les droits de chaque partie et les modalités de paiement peuvent être clairement déterminés; • il est probable que l’entité encaissera la contrepartie. Approbation du contrat En vertu de l’IFRS 15, l’approbation du contrat peut être par écrit, verbale ou selon d’autres pratiques commerciales habituelles de l’entité; celle-ci jouit donc d’une certaine latitude quant à la façon de démontrer que les parties ont conclu un accord qui crée des droits et des obligations exécutoires. Bien que les directives actuelles de l’IAS 18 ne soient pas aussi détaillées, la plupart des entités du secteur du détail ne remarqueront probablement pas de différence importante à cet égard, sauf si elles ont adopté une méthode comptable qui requiert la signature du contrat avant la comptabilisation des produits. Critères non respectés Dans le cas où une entité n’a pas encore déterminé si les critères ci-dessus sont respectés, l’IFRS 15 Dans l’ensemble, il existe un plus grand nombre de similitudes que de différences entre les directives antérieures et les nouvelles directives en ce qui concerne l’identification du contrat. ne permet pas que l’entité comptabilise des produits à mesure que des paiements partiels sont reçus. La totalité des produits doit plutôt être différée jusqu’à ce que les critères soient remplis, ou jusqu’à ce que la totalité de la contrepartie qui a été reçue soit non remboursable et que l’exécution soit complète ou le contrat, annulé. À notre avis, cet aspect ne devrait pas soulever de difficultés importantes pour la plupart des entités du secteur du détail. Septembre 2014 – 3 Une nouvelle norme mondiale sur la comptabilisation des produits Étape 2 : Identifier les obligations de prestation Un principe fondamental du modèle de l’IFRS 15 est le fait que la comptabilisation des produits repose sur le moment où les obligations de prestation « distinctes » sont remplies, plutôt que sur le contrat pris dans son intégralité. Un bien ou un service promis est « distinct » si les deux conditions suivantes sont remplies : • Le client peut tirer parti du bien ou du service pris isolément ou en le combinant avec d’autres ressources aisément disponibles; • Le bien ou le service est « séparable » (par ex. le détaillant ne fournit pas un important service qui intègre, modifie ou personnalise les diverses obligations de prestation). Selon l’IFRS 15, les obligations de prestation sont identifiées au moment de la passation du contrat et elles peuvent être indiquées dans le contrat, découler implicitement de la pratique établie ou être identifiées d’une autre façon. Vu les directives plus précises que fournit la nouvelle norme, les entités doivent envisager la possibilité que des obligations de prestation supplémentaires soient identifiées dans les contrats existants, ce qui pourrait modifier le moment où les produits sont comptabilisés. Un principe fondamental de l’IFRS 15 est le fait que la comptabilisation des produits repose sur le moment où les obligations de prestation « distinctes » sont remplies, plutôt que sur le contrat pris dans son intégralité. 4 – Septembre 2014 Garanties L’IAS 18 et l’IAS 11 n’ont aucune directive précise à savoir si les obligations liées aux garanties constituent des services distincts. Plusieurs entités comptabilisent actuellement les garanties prolongées comme un service distinct, les produits affectés étant comptabilisés sur la période de couverture, tandis que les garanties standards ne sont habituellement pas considérées comme un service distinct et sont plutôt comptabilisées en estimant une provision en vertu de l’IAS 37 Provisions, passifs éventuels et actifs éventuels. Nous sommes d’avis que les nouvelles indications ne modifieront pas les pratiques actuelles. Selon l’IFRS 15, l’entité comptabilise la garantie comme une obligation de prestation distincte (et alloue donc une partie du prix de transaction du contrat en proportion des prix de vente spécifiques) si l’une des conditions suivantes est remplie : • Le client a l’option d’acheter la garantie séparément; • La garantie ou une partie de celle-ci procure au client un service en plus de l’assurance que le produit visé sera conforme aux spécifications convenues. Si les conditions ci-dessus ne sont pas remplies, l’entité comptabilise la garantie selon les directives relatives aux provisions de l’IAS 37. L’IFRS 15 remplace l’IFRIC 13, mais elle devrait avoir peu d’incidence sur la comptabilisation de nombreux programmes de fidélisation. Programmes de fidélisation et biens ou services supplémentaires offerts au client en option L’IFRS 15 considère les options permettant au client d’acquérir des biens ou des services supplémentaires gratuitement ou à rabais comme des obligations de prestation (aux termes desquelles le détaillant alloue une partie du prix de transaction à ces obligations de prestation) seulement si elles représentent un « droit significatif ». Une remise que le client pourrait obtenir sans conclure de contrat ne constitue pas un droit significatif. L’IFRS 15 remplace l’IFRIC 13 Programmes de fidélisation de la clientèle, mais elle devrait avoir peu d’incidence sur la comptabilisation de nombreux programmes de fidélisation. Cependant, l’IFRS 15 traite d’une plus vaste gamme d’accords (p. ex. l’octroi d’une remise individuelle qui pouvait ne pas être considérée comme un « programme » aux termes de l’IFRIC 13) et présente des exigences plus détaillées sur l’affectation du prix de transaction (voir l’étape 4). Secteur du détail Cartes-cadeaux : droits non exercés des clients Les cartes-cadeaux représentent le droit d’un client de recevoir des biens ou des services futurs (et l’obligation de prestation de l’entité de fournir ou d’être prête à fournir ces biens ou ces services). Par conséquent, l’IFRS 15 exige qu’un détaillant comptabilise un passif sur contrat d’un montant correspondant au paiement anticipé versé par le client au titre de cette obligation de prestation prévoyant la fourniture ultérieure de biens ou de services. Il arrive toutefois que les clients n’utilisent pas les cartes-cadeaux en entier, ce qui donne lieu à des droits non exercés. Selon l’IFRS 15 : • lorsqu’une entité s’attend à avoir droit à un montant au titre de droits non exercés, elle comptabilise ce montant à titre de produits au prorata des droits exercés par le client; • lorsqu’une entité prévoit qu’elle n’aura pas droit au montant des droits non exercés, elle comptabilise les produits connexes lorsque la probabilité que la carte soit utilisée est faible. Un détaillant applique les directives concernant la contrepartie variable et Étape 3 : Déterminer le prix de transaction Le nouveau modèle (et plus particulièrement l’étape 3) peut mener à un changement de mentalité parmi les détaillants. En effet, selon les directives actuelles, les détaillants déterminent la juste valeur de la contrepartie en tenant compte du montant estimé de toute remise ou ristourne. L’IFRS 15 prescrit une approche différente. Selon les nouvelles directives, les primes de performance sont traitées comme une autre forme de contrepartie variable. Selon l’IFRS 15, le prix de transaction est le montant de la contrepartie à laquelle l’entité s’attend à avoir droit en échange de la fourniture de biens ou de services promis à un client. Cette contrepartie peut inclure des montants fixes ou variables, ou les deux. Les accords de prix variables (p. ex. les remises, les incitations ou les primes de performance) sont répandus dans le commerce de détail. Une entité estime et inclut les paiements variables dans le prix du contrat à l’aide d’une méthode fondée sur les montants pondérés par leur probabilité d’occurrence ou selon la méthode du montant le plus probable. Ce montant est par la suite assujetti la limitation des produits (voir l’étape 3) en plus de tenir compte des lois locales sur les biens non réclamés. Comme l’IAS 18 ne fournit pas de directives concernant les droits non exercés, les pratiques courantes varient, certaines entités ne comptabilisant les produits connexes que lorsque les droits du client expirent ou que la probabilité qu’ils soient exercés est faible, d’autres comptabilisant plutôt les produits relatifs aux droits non exercés à mesure que les cartes-cadeaux sous-jacentes sont utilisées, ce qui s’apparente à l’approche prescrite par l’IFRS 15. Le nouveau modèle (et plus particulièrement l’étape 3) peut mener à un changement de mentalité parmi les détaillants. à une limitation des produits, de sorte que les montants estimés sont inclus dans le prix de transaction uniquement dans la mesure où il est fortement probable qu’une modification ultérieure de l’estimation n’entraînera pas de renversement important du montant cumulatif des produits comptabilisés au titre du contrat. Septembre 2014 – 5 Une nouvelle norme mondiale sur la comptabilisation des produits Contrepartie variable : primes de performance Selon les nouvelles directives, les primes de performance sont traitées comme une autre forme de contrepartie variable. Nous ne nous attendons pas à ce que les exigences à l’égard des primes de performance aient une incidence importante sur le moment de la comptabilisation des produits, puisque les directives existantes exigent que les primes de performance soient incluses dans les produits tirés du contrat : • lorsqu’il est probable que les niveaux de performance spécifiés seront atteints ou dépassés; • lorsque le montant de la prime de performance peut être évalué de façon fiable. Contrepartie variable : droits de retour et de remboursement Selon les nouvelles directives, la contrepartie variable comprend également le droit du client de retourner des biens. Un détaillant comptabilise comme passif au titre des remboursements futurs le montant des produits qu’il ne s’attend pas à comptabiliser et il comptabilise un nouvel actif (c.-à-d. un « actif sur contrat ») au titre de son droit sur les biens retournés. L’actif est évalué sur la base du montant antérieur des stocks, ajusté des coûts de récupération et de toute perte de valeur prévue; la contrepartie étant comptabilisée au coût des ventes. Cette pratique est semblable à la pratique actuelle, selon laquelle un passif et un actif connexe sont également comptabilisés, bien que l’actif soit habituellement présenté dans les stocks à l’état de la situation financière de manière à représenter le droit de l’entité sur les biens qui devraient être retournés. Selon l’IFRS 15, l’actif sur contrat doit être présenté séparément des stocks et devra faire l’objet d’un test de dépréciation conformément à l’IFRS 9 Instruments financiers (ou l’IAS 39 Instruments financiers : Comptabilisation et évaluation). Étape 4 : Répartir le prix de transaction entre les obligations de prestation À l’heure actuelle, l’IAS 18 ne fournit aucune indication à savoir quand et comment répartir les produits entre les multiples biens livrables d’un contrat. Selon l’IFRS 15, lorsqu’un détaillant détermine qu’un contrat comprend plus d’une obligation de prestation, il doit répartir le prix de transaction entre les obligations de prestation en proportion des prix de vente spécifiques. Estimation du prix de vente spécifique L’IFRS 15 définit un prix de vente spécifique comme le « prix auquel une entité vendrait séparément à un client un bien ou un service promis ». La meilleure indication du prix de vente spécifique est le prix observable facturé par l’entité, s’il est disponible. Lorsque le prix n’est pas observable, l’entité estime le prix de vente spécifique au moyen 6 – Septembre 2014 de toute l’information disponible, en maximisant l’utilisation des données d’entrée observables. L’IFRS 15 propose (sans pour autant l’exiger) le recours à trois méthodes possibles, à savoir l’évaluation du marché avec ajustement, le coût attendu plus marge ou la méthode résiduelle. Frais initiaux non remboursables Bien qu’il soit possible que la comptabilisation concernant les frais initiaux non remboursables des détaillants demeure la même, le processus d’analyse de ces frais diffère selon l’IFRS 15. Les activités de préparation (p. ex., les frais d’adhésion au « club » du détaillant, les frais d’adhésion à un centre de conditionnement physique, les frais d’ouverture de dossier, etc.) ne sont généralement pas considérées comme des obligations de prestation distinctes, du fait que la capacité du client de tirer parti de celles-ci dépend Bien qu’il soit possible que la conclusion en matière de comptabilité concernant les frais initiaux non remboursables des détaillants demeure la même, le processus d’analyse de ces frais diffère selon l’IFRS 15. largement d’autres biens ou services prévus au contrat. Dans ce contexte, les frais initiaux connexes sont considérés comme des paiements anticipés au titre de biens et de services futurs et, par conséquent, ils font partie du prix de transaction global. L’entité répartit le prix de transaction global entre les obligations de prestation identifiées et comptabilise les produits lorsque ces obligations de prestation sont remplies (voir l’étape 5). Secteur du détail Étape 5 : Comptabiliser les produits lorsque les obligations de prestation sont remplies ou à mesure qu’elles le sont Comptabiliser les produits progressivement ou à un moment précis Une entité détermine au moment de la passation du contrat si chaque obligation de prestation sera remplie (c’est-à-dire que le contrôle sera transféré) progressivement ou à un moment précis. D’une façon générale, le contrôle est transféré progressivement si l’une des conditions suivantes s’applique : • Le client reçoit et consomme les avantages au moment de la prestation effectuée par l’entité; • Le client obtient le contrôle de l’actif au fur et à mesure de la création ou de la valorisation de celui-ci; • L’actif ne peut être utilisé autrement par le vendeur, et ce dernier a droit à un paiement au titre de la prestation effectuée jusqu’à la date considérée. Si aucune de ces conditions n’est remplie, l’entité comptabilise les produits à un moment précis. Même si plusieurs contrats de détail auront pour effet de transférer le contrôle au moment où le client passe à la caisse enregistreuse (c.-à-d. à un moment précis), les entités ne peuvent présumer qu’il n’y aura pas En ce qui concerne les accords de licence, l’existence d’une obligation continue par une entité est un facteur critique aux termes des directives existantes, mais également aux termes du nouveau modèle de l’IFRS 15. de changement et devront évaluer soigneusement le moment où le contrôle est transféré selon le nouveau modèle afin de déterminer le moment de la comptabilisation des produits. Cette situation s’appliquera plus particulièrement aux transactions portant à la fois sur des biens et sur des services (p. ex., une garantie prolongée ou des services d’installation). Accords de distribution En ce qui concerne certains accords conclus avec des distributeurs, les produits ne peuvent être comptabilisés selon le modèle fondé sur les risques et avantages de l’IAS 18 que lorsque le bien est vendu au client final. L’IFRS 15 fournit des éléments indicatifs d’un transfert de contrôle, qui comprennent notamment les suivants : • L’entité a un droit actuel à un paiement au titre de l’actif; • Le client a le titre de propriété de l’actif; • Le client a la possession matérielle de l’actif; • Le client assume les risques et bénéficie des avantages importants inhérents à la propriété de l’actif; • Le client a accepté l’actif. Selon l’IFRS 15, une entité doit examiner attentivement les éléments indicatifs de contrôle et les droits et obligations des deux parties en vertu de l’accord afin de déterminer quand et comment le contrôle est transféré. Nous sommes d’avis que, dans certaines situations, le modèle de Une entité détermine au moment de la passation du contrat si chaque obligation de prestation sera remplie (c.-à.-d. que le contrôle sera transféré) progressivement ou à un moment précis. contrôle de l’IFRS 15 amènera les entités à comptabiliser les produits plus rapidement qu’en fonction du modèle fondé sur les risques et avantages de l’IAS 18. Licences : franchises L’IAS 18 fournit des directives limitées sur les accords de licence. Les directives de l’IAS 18 sont cohérentes avec celles de l’IFRS 15 dans la mesure où les produits sont parfois comptabilisés progressivement et parfois à un moment précis, selon la « substance de l’accord ». L’existence d’une obligation continue d’une entité est un facteur critique aux termes des directives existantes, mais également aux termes du nouveau modèle de l’IFRS 15. Selon l’IFRS 15, une licence est une promesse de donner « accès » à la propriété intellectuelle d’une entité si toutes les conditions suivantes sont remplies : • Il y a une exigence ou compréhension implicite que l’entité effectuera des activités qui modifieront significativement la propriété intellectuelle sous-jacente; • Le client est exposé à des répercussions positives ou négatives lorsque ces activités ont lieu; • Les activités ne transfèrent aucun bien ni service au client lorsqu’elles ont lieu. Septembre 2014 – 7 Une nouvelle norme mondiale sur la comptabilisation des produits Lorsque la licence est une promesse de donner « accès » à la propriété intellectuelle d’une entité, le contrôle est transféré progressivement. Si ces conditions ne sont pas réunies, la promesse constitue un droit d’utiliser le propriété intellectuelle telle qu’elle existe lorsque la licence est octroyée, et l’obligation de prestation est remplie à un moment précis, de façon semblable à la vente d’un bien. À la suite de l’application du nouveau modèle, les franchiseurs pourraient voir un changement dans le moment de la comptabilisation des produits, notamment pour ce qui est des droits d’entrée et des redevances de franchise régionale. Informations à fournir L’IFRS 15 exige la présentation d’informations quantitatives et qualitatives qui donnent lieu à la ventilation des produits et à l’identification des actifs et passifs sur contrat, en plus de nombreuses autres nouvelles informations que les entités évoluant dans le secteur du détail pourraient ne pas avoir présentées auparavant. Par conséquent, les systèmes et les processus devront intégrer et www.rcgt.com À propos de Raymond Chabot Grant Thornton Raymond Chabot Grant Thornton S.E.N.C.R.L. est un cabinet comptable et de consultation de premier plan qui fournit aux sociétés fermées et ouvertes des services de certification et de fiscalité et des servicesconseils. Ensemble, Raymond Chabot Grant Thornton S.E.N.C.R.L. et Grant Thornton LLP au Canada comptent environ 4 000 personnes réparties dans tout le Canada. Raymond Chabot Grant Thornton S.E.N.C.R.L. est un cabinet membre au sein de Grant Thornton International Ltd (Grant Thornton International). Grant Thornton International et les cabinets membres ne constituent pas une association mondiale. Les services sont offerts de façon indépendante par les cabinets membres. Nous avons fait tous les efforts afin de nous assurer que l’information comprise dans la présente publication était exacte au moment de sa diffusion. Néanmoins, les informations fournies ou les opinions exprimées ne constituent pas une prise de position officielle et ne devraient pas être considérées comme un conseil technique pour vous ou votre organisation sans l’avis d’un conseiller d’affaires professionnel. Pour de plus amples renseignements à ce sujet, veuillez contacter votre conseiller Raymond Chabot Grant Thornton. Traduction : en cas de divergence, la version originale anglaise a préséance. 8 – Septembre 2014 résumer l’information supplémentaire que devront présenter les entités du secteur du détail conformément aux nouvelles exigences.