Une nouvelle norme mondiale sur la
comptabilisation des produits
Les répercussions pour le secteur du détail
Septembre 2014
L’International Accounting Standards Board (IASB) et le Financial Accounting Standards Board
des États-Unis ont enfin publié leur nouvelle norme sur la comptabilisation des produits –
l’IFRS 15 Produits des activités ordinaires tirés de contrats avec des clients (l’ASU 2014-09
ou Topic 606 aux États-Unis). Ce bulletin résume les nouvelles exigences et les répercussions
qu’elles auront sur les entités du secteur du détail qui appliquent les Normes internationales
d’information financière (IFRS).
La nouvelle norme IFRS 15 remplace l’IAS 18 Produits des activités ordinaires
et fournit de nouvelles indications importantes concernant plusieurs
questions importantes, telles que :
• Les programmes de fidélisation de la clientèle ont-ils une incidence sur les produits tirés des
ventes courantes?
• Comment les droits non exercés influent-ils sur les produits tirés des ventes de cartes-cadeaux?
• Les services d’installation prévus au contrat constituent-ils une obligation de prestation distincte
des biens vendus ou doivent-ils être regroupés avec ces derniers pour ne former qu’une seule
obligation de prestation?
• Quel est le traitement réservé aux garanties standards ou prolongées?
• Comment le droit de retour et le droit de remboursement accordés aux clients influencent-ils la
comptabilisation des produits?
• Les frais initiaux non remboursables peuvent-ils être comptabilisés au titre des produits dès qu’ils
sont perçus?
L’IFRS 15 pourrait changer de manière significative le moment où s’effectue la comptabilisation et le
montant des produits comptabilisés. Dans ce contexte, les entités du secteur du détail voudront prendre
le temps de cerner et de comprendre toutes les implications importantes de la norme avant son entrée
en vigueur.
Une nouvelle norme mondiale sur la comptabilisation des produits
La nouvelle norme remplace l’IAS 18, l’IAS 11 Contrats de construction et certaines
interprétations liées aux produits par un modèle fondé sur le contrôle axé sur les cinq
étapes suivantes :
Coup dœil sur la nouvelle norme
L’IFRS 15 change les critères visant à déterminer si les
produits sont comptabilisés à un moment précis ou
progressivement. L’IFRS 15 fournit également plus
d’indications sur plusieurs sujets où les IFRS actuelles
font défaut, comme :
• les accords de prestations multiples;
• les contreparties autres qu’en trésorerie et les
contreparties variables;
• les droits de retour et autres options offertes aux
clients;
• les options et les accords de rachat d’un vendeur;
• les garanties;
• les entités agissant pour leur propre compte ou
comme mandataires (produits bruts par rapport
aux produits nets);
• les licences de propriété intellectuelle;
• les droits non exercés;
• les frais initiaux non remboursables;
• les accords de consignation et les ventes à livrer.
L’IFRS 15 exige la présentation d’informations
beaucoup plus étoffées sur les produits, y compris de
l’information concernant les soldes des contrats, les
obligations de prestation restant à remplir (carnet de
commandes) et les principaux jugements posés.
Dispositions transitoires et date d’entrée
en vigueur
L’IFRS 15 s’applique de manière rétrospective aux
exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017.
Certaines mesures de simpli cation sont toutefois
prévues, notamment la possibilité de ne pas retraiter les
chiffres des périodes comparatives. L’application
anticipée est autorisée.
Étape 1 : Identifier les contrats conclus avec
le client
Étape 2 : Identifier les obligations de
prestation
Étape 3 : Déterminer le prix de transaction
Étape 4 : Répartir le prix de transaction
entre les obligations de prestation
Étape 5 : Comptabiliser les produits lorsque
les obligations de prestation sont remplies ou
à mesure qu’elles le sont
La comptabilisation des produits dans le secteur du détail se caractérise tantôt par sa simplicité routinière, tantôt par
son étonnante complexité, qui laisse place à l’interprétation – qu’il soit question d’analyser la substance d’une garantie
de produit ou celle des modalités de livraison complexes ayant été modifiées par des pratiques bien établies (mais
absentes des contrats de vente), ou encore d’évaluer l’incidence d’accords de distribution complexes, qui accordent
certains droits sur les biens à chacune des parties après la livraison. La publication de l’IFRS 15 recentre l’attention sur
la question du « contrôle », et c’est pourquoi les entités seront appelées à revoir la manière dont elles ont l’habitude de
traiter ces situations.
2 – Septembre 2014
Dans l’ensemble, il existe
un plus grand nombre de
similitudes que de différences
entre les directives antérieures
et les nouvelles directives en
ce qui concerne
l’identification du contrat.
Dans l’ensemble, il existe
un plus grand nombre de
similitudes que de différences
entre les directives antérieures
et les nouvelles directives en
ce qui concerne
l’identification du contrat.
Secteur du détail
Les répercussions pour le secteur
du détail
Même si certains détaillants pourraient conclure finalement que l’IFRS 15 ne change
pas la plupart de leurs méthodes comptables actuelles, cela ne pourra être établi
qu’après avoir examiné attentivement leurs façons de faire à la lumière du nouveau
modèle de comptabilisation des produits et des directives d’application de la norme.
Il est à noter que la norme a été rédigée dans la perspective d’un contrat avec un
client, mais que, dans certains cas, les entités peuvent appliquer l’IFRS 15 à un
portefeuille de contrats sous réserve de certaines conditions.
La première étape du nouveau modèle
consiste à identifier le contrat. Dans
l’ensemble, il existe un plus grand
nombre de similitudes que de
différences entre les directives
antérieures et les nouvelles directives
en ce qui concerne l’identification
du contrat.
Une entité ne peut passer aux
prochaines étapes du modèle
que si :
• le contrat a une substance
commerciale;
• les parties ont approuvé le
contrat;
• les droits de chaque partie et les
modalités de paiement peuvent
être clairement déterminés;
• il est probable que l’entité
encaissera la contrepartie.
Approbation du contrat
En vertu de l’IFRS 15, l’approbation
du contrat peut être par écrit, verbale
ou selon d’autres pratiques
commerciales habituelles de l’entité;
celle-ci jouit donc d’une certaine
latitude quant à la façon de démontrer
que les parties ont conclu un accord
qui crée des droits et des obligations
exécutoires. Bien que les directives
actuelles de l’IAS 18 ne soient pas aussi
détaillées, la plupart des entités du
secteur du détail ne remarqueront
probablement pas de différence
importante à cet égard, sauf si elles ont
adopté une méthode comptable qui
requiert la signature du contrat avant
la comptabilisation des produits.
Critères non respectés
Dans le cas où une entité n’a pas
encore déterminé si les critères
ci-dessus sont respectés, l’IFRS15
ne permet pas que l’entité
comptabilise des produits à mesure
que des paiements partiels sont reçus.
La totalité des produits doit plutôt
être différée jusqu’à ce que les critères
soient remplis, ou jusqu’à ce que la
totalité de la contrepartie qui a été
reçue soit non remboursable et que
l’exécution soit complète ou le
contrat, annulé.
À notre avis, cet aspect ne
devrait pas soulever de difficultés
importantes pour la plupart des
entités du secteur du détail.
Étape 1 : Identifier les contrats
conclus avec le client
Septembre 2014 3
Une nouvelle norme mondiale sur la comptabilisation des produits
L’IFRS 15 remplace
l’IFRIC 13, mais elle devrait
avoir peu d’incidence sur la
comptabilisation de
nombreux programmes
de fidélisation.
Un principe fondamental
de l’IFRS 15 est le fait que la
comptabilisation des produits
repose sur le moment où les
obligations de prestation
« distinctes » sont remplies,
plutôt que sur le contrat pris
dans son intégralité.
Un principe fondamental du modèle
de l’IFRS 15 est le fait que la
comptabilisation des produits repose
sur le moment où les obligations de
prestation « distinctes » sont remplies,
plutôt que sur le contrat pris dans son
intégralité. Un bien ou un service
promis est « distinct » si les deux
conditions suivantes sont remplies :
• Le client peut tirer parti du bien
ou du service pris isolément ou
en le combinant avec d’autres
ressources aisément disponibles;
• Le bien ou le service est
« séparable » (par ex. le détaillant
ne fournit pas un important
service qui intègre, modifie ou
personnalise les diverses
obligations de prestation).
Selon l’IFRS 15, les obligations de
prestation sont identifiées au moment
de la passation du contrat et elles
peuvent être indiquées dans le
contrat, découler implicitement de la
pratique établie ou être identifiées
d’une autre façon. Vu les directives
plus précises que fournit la nouvelle
norme, les entités doivent envisager la
possibilité que des obligations de
prestation supplémentaires soient
identifiées dans les contrats existants,
ce qui pourrait modifier le moment
où les produits sont comptabilisés.
Garanties
L’IAS 18 et l’IAS 11 n’ont aucune
directive précise à savoir si les
obligations liées aux garanties
constituent des services distincts.
Plusieurs entités comptabilisent
actuellement les garanties prolongées
comme un service distinct, les
produits affectés étant comptabilisés
sur la période de couverture, tandis
que les garanties standards ne sont
habituellement pas considérées
comme un service distinct et sont
plutôt comptabilisées en estimant
une provision en vertu de
l’IAS37
Provisions, passifs
éventuels et actifs éventuels
.
Nous sommes d’avis que les
nouvelles indications ne modifieront
pas les pratiques actuelles. Selon
l’IFRS 15, l’entité comptabilise la
garantie comme une obligation de
prestation distincte (et alloue donc
une partie du prix de transaction du
contrat en proportion des prix de
vente spécifiques) si l’une des
conditions suivantes est remplie :
• Le client a l’option d’acheter la
garantie séparément;
• La garantie ou une partie de
celle-ci procure au client un
service en plus de l’assurance que
le produit visé sera conforme aux
spécifications convenues.
Si les conditions ci-dessus ne sont pas
remplies, l’entité comptabilise la
garantie selon les directives relatives
aux provisions de l’IAS 37.
Programmes de fidélisation et
biens ou services supplémentaires
offerts au client en option
L’IFRS 15 considère les options
permettant au client d’acquérir des
biens ou des services supplémentaires
gratuitement ou à rabais comme des
obligations de prestation (aux termes
desquelles le détaillant alloue une
partie du prix de transaction à ces
obligations de prestation) seulement
si elles représentent un «droit
significatif». Une remise que le client
pourrait obtenir sans conclure de
contrat ne constitue pas un droit
significatif.
L’IFRS 15 remplace l’IFRIC 13
Programmes de fidélisation de la
clientèle
, mais elle devrait avoir peu
d’incidence sur la comptabilisation de
nombreux programmes de
fidélisation. Cependant, l’IFRS 15
traite d’une plus vaste gamme
d’accords (p. ex. l’octroi d’une remise
individuelle qui pouvait ne pas être
considérée comme un «programme»
aux termes de l’IFRIC 13) et présente
des exigences plus détaillées sur
l’affectation du prix de transaction
(voir l’étape 4).
Étape 2 : Identifier les obligations
de prestation
4 – Septembre 2014
Secteur du détail
Le nouveau modèle
(et plus particulièrement
l’étape 3) peut mener à un
changement de mentalité
parmi les détaillants.
Le nouveau modèle (et plus
particulièrement l’étape 3) peut
mener à un changement de mentalité
parmi les détaillants. En effet, selon
les directives actuelles, les détaillants
déterminent la juste valeur de la
contrepartie en tenant compte du
montant estimé de toute remise ou
ristourne. L’IFRS 15 prescrit une
approche différente.
Selon l’IFRS 15, le prix de
transaction est le montant de la
contrepartie à laquelle l’entité s’attend
à avoir droit en échange de la
fourniture de biens ou de services
promis à un client. Cette contrepartie
peut inclure des montants fixes ou
variables, ou les deux.
Les accords de prix variables
(p. ex. les remises, les incitations ou
les primes de performance) sont
répandus dans le commerce de détail.
Une entité estime et inclut les
paiements variables dans le prix du
contrat à l’aide d’une méthode fondée
sur les montants pondérés par leur
probabilité d’occurrence ou selon la
méthode du montant le plus probable.
Ce montant est par la suite assujetti
à une limitation des produits, de
sorte que les montants estimés sont
inclus dans le prix de transaction
uniquement dans la mesure où il est
fortement probable qu’une
modification ultérieure de
l’estimation n’entraînera pas de
renversement important du montant
cumulatif des produits comptabilisés
au titre du contrat.
Étape 3 : Déterminer le prix de
transaction
Cartes-cadeaux : droits non
exercés des clients
Les cartes-cadeaux représentent le
droit d’un client de recevoir des
biens ou des services futurs (et
l’obligation de prestation de l’entité
de fournir ou d’être prête à fournir
ces biens ou ces services). Par
conséquent, l’IFRS15 exige qu’un
détaillant comptabilise un passif sur
contrat d’un montant correspondant
au paiement anticipé versé par le
client au titre de cette obligation de
prestation prévoyant la fourniture
ultérieure de biens ou de services.
Il arrive toutefois que les clients
n’utilisent pas les cartes-cadeaux en
entier, ce qui donne lieu à des droits
non exercés. Selon l’IFRS15 :
• lorsqu’une entité s’attend à avoir
droit à un montant au titre de
droits non exercés, elle
comptabilise ce montant à titre
de produits au prorata des droits
exercés par le client;
• lorsqu’une entité prévoit qu’elle
n’aura pas droit au montant des
droits non exercés, elle
comptabilise les produits
connexes lorsque la probabilité
que la carte soit utilisée est faible.
Un détaillant applique les directives
concernant la contrepartie variable et
la limitation des produits (voir
l’étape3) en plus de tenir compte des
lois locales sur les biens non réclamés.
Comme l’IAS18 ne fournit pas de
directives concernant les droits non
exercés, les pratiques courantes
varient, certaines entités ne
comptabilisant les produits connexes
que lorsque les droits du client
expirent ou que la probabilité qu’ils
soient exercés est faible, d’autres
comptabilisant plutôt les produits
relatifs aux droits non exercés à
mesure que les cartes-cadeaux
sous-jacentes sont utilisées, ce qui
s’apparente à l’approche prescrite par
l’IFRS15.
Selon les nouvelles
directives, les primes de
performance sont traitées
comme une autre forme
de contrepartie variable.
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