Source: www.nifccanada.ca/groupe-de-discussion-sur-les-ifrs
Question : Le paragraphe 23 d’IFRS 11 devrait-il s’appliquer seulement à une partie
à une entreprise commune qui n’a pas appliqué le critère des « autres faits et
circonstances »?
Point de vue A – Non
Les tenants de ce point de vue indiquent qu’une partie à une entreprise commune devrait appliquer le
critère des « autres faits et circonstances » pour déterminer le traitement comptable de ses intérêts
dans le partenariat. Par conséquent, dans la mise en situation présentée, la partie comptabilise sa
quote-part des actifs, passifs, produits et charges en appliquant une méthode de comptabilisation poste
par poste.
IFRS 11 est fondée sur la comptabilisation des droits et obligations d’une partie, peu importe qu’un
contrôle conjoint soit exercé ou non. La norme emploie le terme « parties » et non pas seulement
« détenteurs du contrôle conjoint », et s’applique donc aux « autres parties ».
Les paragraphes B29 à B32 d’IFRS 11 expliquent en quoi les droits et obligations des parties sont des
droits économiques de fait sur les éléments d’actifs et des obligations au titre des éléments de passif
lorsque les activités d'une entreprise ont été conçues dans le but de fournir une production aux parties.
En conséquence, la méthode de comptabilisation poste par poste ne dépend pas de ce que les parties
exercent un contrôle conjoint sur le véhicule mais plutôt de leurs droits et obligations.
Point de vue B – Oui
Selon ce point de vue, la méthode de la mise en équivalence s’applique parce que la partie C détient
des titres de capitaux propres dans le véhicule et qu’elle exerce une influence notable. Par conséquent,
IAS 28 Participations dans des entreprises associées et des coentreprises s’appliquerait. En l’absence
de l’exercice d’une influence notable, IAS 39 Instruments financiers : Comptabilisation et évaluation
s’appliquerait. IAS 28 et IAS 39 ne prévoient pas d’exclusion du champ d’application pour cette
situation.
Les tenants de ce point de vue font remarquer qu’il est difficile de considérer que l’« autre partie » a
des droits sur les actifs et des obligations au titre des passifs « de fait » ou « indirects » sans avoir le
pouvoir associé au contrôle conjoint.
Discussion du Groupe
Les membres du Groupe s’entendent pour dire que le point de vue A est plus approprié, et qu’une
« autre partie » à une entreprise commune devrait aussi appliquer le critère des autres faits et
circonstances pour déterminer le traitement comptable de ses intérêts dans le partenariat. Un des
membres du Groupe note que le critère des autres faits et circonstances d’IFRS 11 s’applique à toutes
les parties à une entreprise commune et non pas seulement à celles qui exercent le contrôle conjoint.
De plus, l’exigence concernant la comptabilisation des actifs à l’égard desquels une partie a des droits
économiques, et des passifs au titre desquels elle a des obligations, s’applique de la même manière à
toutes les parties à une entreprise commune. Plusieurs autres membres du Groupe s’accordent sur le
fait que les exigences énoncées au paragraphe 23 d’IFRS 11 sont claires à cet égard.