TRAIT D’UNION
2016 / 06
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La Commission a rappelé que les
orientations concernant la notion d’«aide
d’État » fournies dans sa communication
s’appliquent de la même manière au
financement public des infrastructures
à usage économique qu’à tout autre
financement public favorisant une
activité économique. Toutefois, compte
tenu de l’importance stratégique du
financement public des infrastructures,
en particulier pour la promotion de
la croissance, et des questions qu’il
soulève souvent, la Commission a tenu
à fournir des orientations spécifiques
sur les circonstances dans lesquelles le
financement public des infrastructures
favorise une entreprise, procure un
avantage et affecte la concurrence et les
échanges entre États membres. Nous
renvoyons vers la communication de la
Commission à ce sujet.
II. CAS DANS LESQUELS UNE
AIDE PEUT NÉANMOINS ÊTRE
COMPATIBLE
Si un avantage économique recoupe les
conditions pour être qualifié d’aide d’Etat, il
faut encore se poser la question de savoir
si cette aide d’Etat est incompatible avec
le Traité sur le Fonctionnement de l’Union
européenne. En effet, il y a des exceptions
qui permettent de qualifier une aide d’Etat
comme étant compatible.
1. Le règlement
de minimis
L’exception la plus fameuse concerne sans
doute le règlement
de minimis
. L’idée
est que la Commission européenne ne
doit pas s’occuper des aides d’Etat qui
sont négligeables au point de vue de leur
montant.
Actuellement, le montant s’élève à 200.000
euros sur une période de trois exercices
fiscaux. L’Etat membre (ou l’autorité
publique, voir supra) est responsable du
respect de ce plafond. Lorsqu’il octroie
une aide
de minimis
à une entreprise, il
doit donc vérifier que cette aide ne portera
pas le montant total des aides
de minimis
perçues par cette entreprise au cours des
trois exercices fiscaux concernés au-delà
de ce plafond en cas de cumul d’aides
de minimis
.
Lorsque l’aide
de minimis
couvre une
même dépense admissible qu’une autre
aide octroyée à l’entreprise, son montant
est cumulé à celui de cette aide et
l’ensemble ne peut dépasser le plafond
prévu pour le type d’aide considéré.
2. Les exceptions dans le TFUE
Certaines catégories d’aides sont
considérées comme compatibles de plein
droit (art. 107, al. 2 TFUE), tandis que
d’autres peuvent être déclarées compatible
par la Commission après appréciation
discrétionnaire (art. 107, al. 3 TFUE).
3. Le règlement d’exemption par
catégorie
Le règlement N° 651/2014 de la
Commission européenne du 17 juin
2014 déclarant certaines catégories
d’aides compatibles avec le marché
intérieur en application des articles
107 et 108 du traité prévoit aussi des
catégories d’aide qui sont considérées
comme compatibles. Relevons ainsi,
parmi beaucoup d’autres catégories, les
infrastructures locales, les infrastructures
sportives et les infrastructures récréatives
multifonctionnelles, pour autant que les
conditions prévues par ce règlement
soient remplies.
4. Les SIG, SIEG, SIGNE et SSIG
Les services d’intérêt général (SIG)
comprennent les services marchands et
non marchands que les autorités publiques
considèrent comme étant d’intérêt général
et soumettent à des obligations spécifiques
de service public. Les pouvoirs publics
considèrent que leur fourniture est une
nécessité même quand le marché n’est
pas favorable à leur prestation. Ils sont
soumis à des obligations spécifiques de
service public, accomplissant une mission
particulière qui leur est impartie. En
application du principe de subsidiarité, seuls
les Etats membres peuvent définir les SIG.
Les services d’intérêt économique général
(SIEG) sont des services de nature
économique que les Etats membres ou
l’Union européenne soumettent à des
obligations spécifiques de service public
en vertu d’un critère d’intérêt général. On
vise ainsi les grands services en réseaux,
tels que la fourniture d’énergie (gaz et
électricité), les télécommunications, les
chemins de fer, les services postaux,
la gestion des déchets, etc. Les SIEG
regroupent également d’autres types de
services d’intérêt économique général
locaux, régionaux ou transfrontaliers
(services d’aide aux entreprises,
entreprises d’insertion professionnelle).
Les services d’intérêt général non
économique (SIGNE) comprennent
notamment les systèmes d’éducation
obligatoire, les régimes de sécurité
sociale, les pensions du premier pilier.
Ils sont explicitement exclus du champ
d’application des règles du TFUE en raison
de leur caractère non économique.
Les services sociaux d’intérêt général
(SSIG) visent à garantir la cohésion
sociale, à améliorer les conditions de
vie des populations sans aucune forme
de discrimination. Ce sont des services
sociaux, économiques ou non économiques,
revêtant un caractère d’intérêt général. Les
critères suivants permettent de déterminer
si un service social est d’intérêt général : la
solidarité (conditions essentielle), le fait que
les services s’adressent à des personnes
dans le besoin, qu’ils fassent appel à
des bénévoles, qu’ils n’imposent pas de
conditions de solvabilité des bénéficiaires, ...
CONCLUSION
Il nous a semblé opportun de clarifier la
notion d’aide d’Etat et de préciser qu’une
aide d’état n’est pas toujours incompatible
avec le Traité sur le fonctionnement de
l’Union car notre Association est de plus en
plus souvent questionnée par ses membres
sur leur responsabilité dans ce cadre.
Plus particulièrement, une pratique de plus
en plus courante consiste, pour certains
pouvoirs subsidants des pouvoirs locaux
à soumettre l’octroi du subside à une
déclaration sur l’honneur relativement au
règlement de minimis. Or, comme nous
l’avons vu dans cet article, le système de
minimis n’intervient que lorsqu’un avantage
a déjà passé l’étape de qualification en
aides d’Etat, c’est-à-dire qu’il répond
aux cinq critères requis pour être qualifié
comme tel.
Un pouvoir local pourrait très bien ne pas
être considéré comme une entreprise
dans le cadre de l’activité pour laquelle il
sollicite un subside, par exemple s’il s’agit
de l’enseignement public. De même, cette
activité pourrait être considérée comme
n’étant pas susceptible de créer une
distorsion de concurrence ou d’affecter les
échanges entre états membres.
Cette pratique ne permet pas de faire
ces nuances, elle ne tient pas compte de
toute la règlementation applicable aux
aides d’état et aux diverses possibilités
d’exemption qui existent.