Non classifié
CCNM/GF/COMP(2001)5
Organisation de Coopération et de Développement Economiques
Organisation for Economic Co-operation and Development 14-Nov-2001
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Français - Or. Anglais
CENTRE POUR LA COOPERATION AVEC LES NON-MEMBRES
DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIERES, FISCALES ET DES ENTREPRISES
Forum mondial de l’OCDE sur la concurrence
CONTRIBUTIONS DES INVITÉS AU FORUM : DESCRIPTIONS DE CAS
DE FUSIONS
(Session IV)
-- Note du Secrétariat--
Cette note est soumise POUR INFORMATION au titre de la session V de l’ordre du jour du Forum.
JT00116574
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CONTRIBUTIONS DES INVITÉS AU FORUM : DESCRIPTIONS DE CAS DE FUSIONS
1. La présente note destinée à tous les participants une brève description des contributions des
invités dans le domaine des cas de fusions. Ces cas ne seront pas officiellement présentées dans le cadre du
Forum, mais pendant les débats sur les fusions de la session V, certains participants souhaiteront peut-être
se référer à leurs propres cas ou s’informer sur celles des autres.
Bulgarie
2. La Bulgarie a commenté les dispositions relatives aux opérations de concentration figurant dans
la Loi sur la protection de la concurrence et présenté deux études de cas. La Commission de la protection
de la concurrence (CPC) autorise les concentrations qui ne créent pas ou ne renforcent pas une position
dominante. L’autorisation peut être également délivrée si la concentration a pour but de moderniser la
production ou l’ensemble de l’économie, d’améliorer les structures de marché, d’attirer les investisseurs,
d’accroître la compétitivité sur les marchés extérieurs, de créer de nouveaux emplois et de mieux satisfaire
les intérêts des consommateurs. Lorsqu’elle examine un projet de concentration, la CPC cherche à savoir si
les avantages l’emportent sur l’effet préjudiciable à la concurrence sur le marché pertinent. Un cas de
fusion présenté dans la contribution concernait l’acquisition de 5 % du capital d’une entreprise et le
deuxième cas portait sur une acquisition qui a été autorisée en dépit de l’importance des parts de marché
résultant de l’opération, en raison d’une forte concurrence sur le marché et de bénéfices économiques
attendus de cette transaction. Dans ces deux études de cas, les acquéreurs étaient étrangers, mais cela n’a
apparemment pas posé de problèmes transnationaux.
− Unicredo Italiano SpA a proposé d’acquérir 93 %, et allianz AG 5 % du capital de Bulbank
Joint Stock Company, une banque bulgare. Allianz était déjà active sur le marché bancaire
bulgare car elle contrôlait une autre banque, ce qui n’était pas le cas d’Unicredo. C’est
Allianz qui a notifié la transaction. La CPC a établi que son projet d’acquisition de 5 % du
capital n’entrait pas dans le champ d’application de la loi sur les contrôles des fusions.
− Deux compagnies d’assurance, T.B.I. Holding H.B. Ltd, Holland (TBI) et DZI 2000 Ltd, ont
notifié une proposition d’opération de concentration. Un consortium des deux entreprises
(détenu à 99 % par TBI et à 1 % par DZI) prévoyait d’acquérir 67 % du capital de DZI Ltd.
Une société du groupe économique de TBI était le seul prestataire de services habilité à
établir des cartes de séjour en Bulgarie. La CPC a calculé que la part globale de marché après
la concentration serait de 50.64 % mais a considéré que la concurrence était forte sur le
marché pertinent. Après avoir examiné le programme d’investissement présenté par le
consortium, la CPC a conclu que l’opération de concentration proposée pourrait avoir des
effets économiques positifs. Elle contribuerait à la modernisation de l’entreprise rachetée, à
l’amélioration de la qualité du service et à l’accroissement de la compétitivité de DZI. La
commission a également accordé de l’importance à l’engagement pris par TBI de garder,
avec un minimum de licenciements, les effectifs de l’entreprise rachetée.
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Chine
3. La Chine n’a fait aucune contribution concernant les fusions ; sa législation relative à la
concurrence ne prévoit pas de contrôle des fusions.
Estonie
4. L’Estonie a présenté les dispositions de sa législation sur la concurrence applicables aux fusions
et des statistiques sur leur mise en application, mais n’a pas proposé d’études de cas spécifiques de fusion.
La loi sur la concurrence interdit les concentrations qui ont pour effet la création ou le renforcement d’une
position dominante, entraînant une restriction significative de la concurrence sur le marché pertinent.
Lorsque le chiffre d’affaires global à l’échelle mondiale des parties à un projet d’opération de
concentration dépasse un certain seuil, l’opération doit être notifiée à l’Autorité estonienne de la
concurrence. En 2000, l’Autorité estonienne de la concurrence a examiné 29 notifications de concentration.
Indonésie
5. L’Indonésie n’a pas fait de contribution concernant le contrôle des fusions.
Kenya
6. Le Kenya a situé le contrôle des fusions dans son contexte institutionnel dans le tour d’horizon et
a présenté trois études de cas. « Le principal objectif de la Loi sur la concurrence du Kenya est
d’encourager la concurrence sur le marché national en.. réglementant les concentrations de puissance
économique injustifiées… » Plus précisément, il est prévu dans la Loi que le ministre surveille en
permanence la structure de la production et de la distribution de biens et services afin de déterminer s’il
existe des concentrations de pouvoir économique dont l’effet négatif sur l’économie l’emporte sur les
avantages sur le plan de l’efficience. Deux des trois études de cas présentées par le Kenya impliquent des
fusions transnationales qui auraient eu un effet négatif sur la concurrence au Kenya. La troisième a trait à
une série de rachats d’entreprises par une entreprise étrangère qui a intégré verticalement le secteur.
− En janvier 2000, Agip a décidé de vendre à Shell (et British Petroleum) toutes ses
participations dans ses filiales situées dans cinq pays africains (le Kenya, l’Ouganda,
l’Erythrée, l’Ethiopie et la Côte d’Ivoire). La Commission a contacté les agences
gouvernementales concernées et plusieurs intervenants dans le secteur du pétrole, mais il
n’est pas sûr qu’elle ait cherché à obtenir des informations à l’étranger. Elle a estimé que
l’acquisition proposée aurait un effet tout à fait préjudiciable à la concurrence sur le plan de
la production et de la fourniture de gaz de pétrole liquéfié et de l’utilisation de
bras de chargement sur rails à Mombassa et à Nairobi. Les parties ont été invitées à expliquer
comment les équipements de manutention du GPL et des bras de chargement sur rails
d’AGIP pourraient être restructurés après l’acquisition afin de minimiser les effets
anticoncurrentiels. Le ministre des Finances a autorisé l’acquisition sous réserve de la cession
des équipements de manutention du GPL et des bras de chargement dans l’année suivant
l’acquisition.
− Le Kenya a trois entreprises de fabrique de ciment -- Bamburi Cement Ltd, qui fournit 50 %
de la consommation intérieure, EAPCC, qui fournit 40 %, et ARM qui fournit 10 %. En juin
2000, Blue Circle Industries Plc (BCI) a demandé l’autorisation d’acquérir des participations
dans deux des entreprises. Bamcem est une société holding détenue par BCI (40 %), La Farge
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(40 %) et Costal (20 %). Les enquêtes ont établi qu’après l’acquisition, Bamcem détiendrait
72 %, BCI 52 % et La Farge 21 % dans Bamburi, EAPCC et ARM. La transaction donnerait
donc à Bamcem et ses commettants une forte influence sur l’ensemble des trois cimenteries
au Kenya. Le ministre des Finances a donc rejeté la demande d’autorisation.
− Avant 1995, Coca Cola, Pepsi et Schweppes se faisaient concurrence pour la fourniture de
boissons gazeuses au Kenya. Fin 1995, Coca Cola vendait 95 % des boissons gazeuses au
Kenya et la vaste majorité des embouteilleurs embouteillaient du Coca Cola. Coca Cola
International a décidé de reprendre le contrôle de chacune des huit usines d’embouteillage de
Coca Cola au Kenya par le biais de sa filiale Coca Cola SABCO. En septembre 1997, Coca
Cola SABCO a demandé l’autorisation d’acquérir Flamingo Bottlers de Nakuru. Suite à une
enquête, le ministre des Finances a approuvé cette demande sous certaines conditions. Coca
Cola SABCO a fait appel de ces conditions, et l’enquête se poursuit.
Lettonie
7. La Lettonie a présenté deux études de cas de fusion n’impliquant à l’évidence que des entreprises
nationales. La Loi sur la concurrence stipule que les fusions doivent être notifiées et examinées par le
Conseil de la concurrence. En 2000, le Conseil a examiné trois propositions de fusion. L’une impliquait
une partie détenant 4 % de parts de marché. L’autre fusion aboutissait à renforcer une position dominante
mais impliquait des parties qui n’atteignaient pas le seuil de notification de fusion.
− « Staburadze » a acquis une influence décisive sur « Laima ». Ces entreprises fabriquent et
vendent divers produits de confiserie en Lettonie. Le marché pertinent a été défini comme
celui de la vente de caramels et de dragées en Lettonie. Une partie à la fusion détenait une
part de marché de 4 % sur le marché pertinent. Le Conseil de la concurrence a reçu ces
informations des parties à la fusion, de leurs concurrents et de leurs fournisseurs, mais il n’est
pas certain qu’elle ait cherché à obtenir des informations à l’étranger. Le Conseil a conclu
que la fusion augmenterait la compétitivité sur le marché local et international et stimulerait
la production à l’exportation. Le Conseil n’a pas trouvé de circonstance permettant de
conclure à un effet préjudiciable de cette opération pour les consommateurs. L’opération de
fusion n’accroît pas de façon significative la concentration sur le marché pertinent. D’autres
intervenants interrogés dans le cadre du processus d’évaluation ont estimé que la fusion
n’accroîtrait pas le pouvoir de marché des parties à la fusion. Le Conseil de la concurrence a
donc conclu que les avantages potentiels de l’opération l’emportaient sur les effets
préjudiciables et a donné son autorisation.
− Le Conseil de la concurrence a reçu une notification de la vente de 85 % du capital de
« Preses Apvienîba » à « Narvesen Beltija ». Le Conseil a demandé et reçu les informations
supplémentaires de la part des parties, des autres intervenants sur le marché, de l’Association
lettone des éditeurs de presse, et de nombreux éditeurs de journaux et de périodiques dans les
zones rurales. Sur la base de cette enquête, le Conseil a établi : 1) que « Preses Apvienîba »
occupait une position dominante dans la distribution de détail et de gros des journaux et des
périodiques ; 2)que « Narvesen Beltija » était active dans la distribution de détail des
journaux et des périodiques ; 3) que la distribution de détail et de gros étaient des produits
distincts ; 4) que « Preses Apvienîba » avait la possibilité de passer des contrats d’achat et de
vente à des conditions plus favorables que ses concurrents et 5) que le chiffre d’affaires
global des deux entreprises l’année précédente représentait moins de 25 millions de lati. Le
Conseil a conclu que la transaction renforcerait le pouvoir de marché de « Preses
Apvienîba ». Toutefois, le Conseil a également conclu que les parties n’étaient pas obligées
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de notifier la fusion puisque le chiffre d’affaires global était inférieur à 25 millions de lati. En
raison des effets potentiellement préjudiciables à la concurrence, le Conseil assurera le suivi
des activités de l’entreprise fusionnée.
Maroc
8. Le Maroc n’a pas fait de contribution concernant le contrôle des fusions.
Pérou
9. Le Pérou n’a pas fait de contribution concernant le contrôle des fusions.
Afrique du Sud
10. L’Afrique du Sud a fait une présentation statistique de sa procédure d’examen des fusions et des
descriptions de plusieurs opérations de fusion. En 2000-2001, la Commission de la concurrence a reçu 407
notifications de fusion. La Commission a présenté des examens de deux fusions et d’une co-entreprise. Sur
ces trois opérations, deux impliquaient des entreprises étrangères ayant des avoirs en Afrique du Sud. Le
tribunal a prononcé deux décisions sur les fusions nationales, l’une concernant une fusion verticale et
l’autre la fusion de détaillants d’une vaste gamme de produits.
− Glaxo Wellcome et SmithKline Beecham ont proposé de fusionner. Des problèmes de
concurrence se sont posés dans les segments du secteur privé pour deux catégories
thérapeutiques, les antibiotiques topiques (D6A) et les anti-viraux, à l’exception des anti-HIV
(J5B). Les parties à la fusion sont convenus de créer des produits spécifiques dans ces
catégories thérapeutiques, dans des conditions précisées dans l’accord. Ceci a permis de
régler les problèmes de concurrence et la fusion a été approuvée.
− Deux entreprises de sucre, Tongaat-Hulett Group et Transvaal Suiker Beperk ont proposé de
fusionner. La réglementation relative au secteur de l’industrie du sucre va être largement
modifiée afin d’encourager la concurrence sur le marché intérieur du sucre. L’opération de
fusion envisagée a donc été évaluée à la fois sous l’angle de son effet dans le cadre des
réglementations en vigueur à l’heure actuelle, où la concurrence et les incitations à la
concurrence sont limitées, voire absentes, et dans le cadre des conditions potentielles futures
de la concurrence. La Commission s’est opposée à la fusion.
− Trois grandes compagnies pétrolières, Shell, BP et Caltex et Trident Logistics ont proposé de
former une co-entreprise. La proposition a ensuite été retirée. Les trois compagnies
pétrolières voulaient utiliser Trident pour gérer, passer des contrats et fournir un soutien
logistique dans le domaine de la fourniture et de la distribution et dans celui des services
associés au raffinage, à l’entreposage et à la manutention concernant les dépôts, les oléoducs
et les transports ferroviaires, maritimes et routiers. La Commission a estimé que la
concurrence serait fortement diminuée sur les marchés des échanges de produits et des
services d’accueil.
− Schumann Sasol (Afrique du Sud) (SCHS) a proposé d’acheter Price’s Daelite (PD). Cette
acquisition remettrait les parties dans la situation dans laquelle elles se trouvaient avant 1995.
PD est fortement endetté vis-à-vis de SCHS. Les parties et la Commission de la concurrence
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