Non classifié CCNM/GF/COMP(2001)5 Organisation de Coopération et de Développement Economiques Organisation for Economic Co-operation and Development 14-Nov-2001 ___________________________________________________________________________________________ Français - Or. Anglais CENTRE POUR LA COOPERATION AVEC LES NON-MEMBRES DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIERES, FISCALES ET DES ENTREPRISES CCNM/GF/COMP(2001)5 Non classifié Forum mondial de l’OCDE sur la concurrence CONTRIBUTIONS DES INVITÉS AU FORUM : DESCRIPTIONS DE CAS DE FUSIONS (Session IV) -- Note du Secrétariat-- Cette note est soumise POUR INFORMATION au titre de la session V de l’ordre du jour du Forum. Français - Or. Anglais JT00116574 Document complet disponible sur OLIS dans son format d’origine Complete document available on OLIS in its original format CCNM/GF/COMP(2001)5 CONTRIBUTIONS DES INVITÉS AU FORUM : DESCRIPTIONS DE CAS DE FUSIONS 1. La présente note destinée à tous les participants une brève description des contributions des invités dans le domaine des cas de fusions. Ces cas ne seront pas officiellement présentées dans le cadre du Forum, mais pendant les débats sur les fusions de la session V, certains participants souhaiteront peut-être se référer à leurs propres cas ou s’informer sur celles des autres. Bulgarie 2. La Bulgarie a commenté les dispositions relatives aux opérations de concentration figurant dans la Loi sur la protection de la concurrence et présenté deux études de cas. La Commission de la protection de la concurrence (CPC) autorise les concentrations qui ne créent pas ou ne renforcent pas une position dominante. L’autorisation peut être également délivrée si la concentration a pour but de moderniser la production ou l’ensemble de l’économie, d’améliorer les structures de marché, d’attirer les investisseurs, d’accroître la compétitivité sur les marchés extérieurs, de créer de nouveaux emplois et de mieux satisfaire les intérêts des consommateurs. Lorsqu’elle examine un projet de concentration, la CPC cherche à savoir si les avantages l’emportent sur l’effet préjudiciable à la concurrence sur le marché pertinent. Un cas de fusion présenté dans la contribution concernait l’acquisition de 5 % du capital d’une entreprise et le deuxième cas portait sur une acquisition qui a été autorisée en dépit de l’importance des parts de marché résultant de l’opération, en raison d’une forte concurrence sur le marché et de bénéfices économiques attendus de cette transaction. Dans ces deux études de cas, les acquéreurs étaient étrangers, mais cela n’a apparemment pas posé de problèmes transnationaux. − Unicredo Italiano SpA a proposé d’acquérir 93 %, et allianz AG 5 % du capital de Bulbank Joint Stock Company, une banque bulgare. Allianz était déjà active sur le marché bancaire bulgare car elle contrôlait une autre banque, ce qui n’était pas le cas d’Unicredo. C’est Allianz qui a notifié la transaction. La CPC a établi que son projet d’acquisition de 5 % du capital n’entrait pas dans le champ d’application de la loi sur les contrôles des fusions. − Deux compagnies d’assurance, T.B.I. Holding H.B. Ltd, Holland (TBI) et DZI 2000 Ltd, ont notifié une proposition d’opération de concentration. Un consortium des deux entreprises (détenu à 99 % par TBI et à 1 % par DZI) prévoyait d’acquérir 67 % du capital de DZI Ltd. Une société du groupe économique de TBI était le seul prestataire de services habilité à établir des cartes de séjour en Bulgarie. La CPC a calculé que la part globale de marché après la concentration serait de 50.64 % mais a considéré que la concurrence était forte sur le marché pertinent. Après avoir examiné le programme d’investissement présenté par le consortium, la CPC a conclu que l’opération de concentration proposée pourrait avoir des effets économiques positifs. Elle contribuerait à la modernisation de l’entreprise rachetée, à l’amélioration de la qualité du service et à l’accroissement de la compétitivité de DZI. La commission a également accordé de l’importance à l’engagement pris par TBI de garder, avec un minimum de licenciements, les effectifs de l’entreprise rachetée. 2 CCNM/GF/COMP(2001)5 Chine 3. La Chine n’a fait aucune contribution concernant les fusions ; sa législation relative à la concurrence ne prévoit pas de contrôle des fusions. Estonie 4. L’Estonie a présenté les dispositions de sa législation sur la concurrence applicables aux fusions et des statistiques sur leur mise en application, mais n’a pas proposé d’études de cas spécifiques de fusion. La loi sur la concurrence interdit les concentrations qui ont pour effet la création ou le renforcement d’une position dominante, entraînant une restriction significative de la concurrence sur le marché pertinent. Lorsque le chiffre d’affaires global à l’échelle mondiale des parties à un projet d’opération de concentration dépasse un certain seuil, l’opération doit être notifiée à l’Autorité estonienne de la concurrence. En 2000, l’Autorité estonienne de la concurrence a examiné 29 notifications de concentration. Indonésie 5. L’Indonésie n’a pas fait de contribution concernant le contrôle des fusions. Kenya 6. Le Kenya a situé le contrôle des fusions dans son contexte institutionnel dans le tour d’horizon et a présenté trois études de cas. « Le principal objectif de la Loi sur la concurrence du Kenya est d’encourager la concurrence sur le marché national en.. réglementant les concentrations de puissance économique injustifiées… » Plus précisément, il est prévu dans la Loi que le ministre surveille en permanence la structure de la production et de la distribution de biens et services afin de déterminer s’il existe des concentrations de pouvoir économique dont l’effet négatif sur l’économie l’emporte sur les avantages sur le plan de l’efficience. Deux des trois études de cas présentées par le Kenya impliquent des fusions transnationales qui auraient eu un effet négatif sur la concurrence au Kenya. La troisième a trait à une série de rachats d’entreprises par une entreprise étrangère qui a intégré verticalement le secteur. − En janvier 2000, Agip a décidé de vendre à Shell (et British Petroleum) toutes ses participations dans ses filiales situées dans cinq pays africains (le Kenya, l’Ouganda, l’Erythrée, l’Ethiopie et la Côte d’Ivoire). La Commission a contacté les agences gouvernementales concernées et plusieurs intervenants dans le secteur du pétrole, mais il n’est pas sûr qu’elle ait cherché à obtenir des informations à l’étranger. Elle a estimé que l’acquisition proposée aurait un effet tout à fait préjudiciable à la concurrence sur le plan de la production et de la fourniture de gaz de pétrole liquéfié et de l’utilisation de bras de chargement sur rails à Mombassa et à Nairobi. Les parties ont été invitées à expliquer comment les équipements de manutention du GPL et des bras de chargement sur rails d’AGIP pourraient être restructurés après l’acquisition afin de minimiser les effets anticoncurrentiels. Le ministre des Finances a autorisé l’acquisition sous réserve de la cession des équipements de manutention du GPL et des bras de chargement dans l’année suivant l’acquisition. − Le Kenya a trois entreprises de fabrique de ciment -- Bamburi Cement Ltd, qui fournit 50 % de la consommation intérieure, EAPCC, qui fournit 40 %, et ARM qui fournit 10 %. En juin 2000, Blue Circle Industries Plc (BCI) a demandé l’autorisation d’acquérir des participations dans deux des entreprises. Bamcem est une société holding détenue par BCI (40 %), La Farge 3 CCNM/GF/COMP(2001)5 (40 %) et Costal (20 %). Les enquêtes ont établi qu’après l’acquisition, Bamcem détiendrait 72 %, BCI 52 % et La Farge 21 % dans Bamburi, EAPCC et ARM. La transaction donnerait donc à Bamcem et ses commettants une forte influence sur l’ensemble des trois cimenteries au Kenya. Le ministre des Finances a donc rejeté la demande d’autorisation. − Avant 1995, Coca Cola, Pepsi et Schweppes se faisaient concurrence pour la fourniture de boissons gazeuses au Kenya. Fin 1995, Coca Cola vendait 95 % des boissons gazeuses au Kenya et la vaste majorité des embouteilleurs embouteillaient du Coca Cola. Coca Cola International a décidé de reprendre le contrôle de chacune des huit usines d’embouteillage de Coca Cola au Kenya par le biais de sa filiale Coca Cola SABCO. En septembre 1997, Coca Cola SABCO a demandé l’autorisation d’acquérir Flamingo Bottlers de Nakuru. Suite à une enquête, le ministre des Finances a approuvé cette demande sous certaines conditions. Coca Cola SABCO a fait appel de ces conditions, et l’enquête se poursuit. Lettonie 7. La Lettonie a présenté deux études de cas de fusion n’impliquant à l’évidence que des entreprises nationales. La Loi sur la concurrence stipule que les fusions doivent être notifiées et examinées par le Conseil de la concurrence. En 2000, le Conseil a examiné trois propositions de fusion. L’une impliquait une partie détenant 4 % de parts de marché. L’autre fusion aboutissait à renforcer une position dominante mais impliquait des parties qui n’atteignaient pas le seuil de notification de fusion. − « Staburadze » a acquis une influence décisive sur « Laima ». Ces entreprises fabriquent et vendent divers produits de confiserie en Lettonie. Le marché pertinent a été défini comme celui de la vente de caramels et de dragées en Lettonie. Une partie à la fusion détenait une part de marché de 4 % sur le marché pertinent. Le Conseil de la concurrence a reçu ces informations des parties à la fusion, de leurs concurrents et de leurs fournisseurs, mais il n’est pas certain qu’elle ait cherché à obtenir des informations à l’étranger. Le Conseil a conclu que la fusion augmenterait la compétitivité sur le marché local et international et stimulerait la production à l’exportation. Le Conseil n’a pas trouvé de circonstance permettant de conclure à un effet préjudiciable de cette opération pour les consommateurs. L’opération de fusion n’accroît pas de façon significative la concentration sur le marché pertinent. D’autres intervenants interrogés dans le cadre du processus d’évaluation ont estimé que la fusion n’accroîtrait pas le pouvoir de marché des parties à la fusion. Le Conseil de la concurrence a donc conclu que les avantages potentiels de l’opération l’emportaient sur les effets préjudiciables et a donné son autorisation. − Le Conseil de la concurrence a reçu une notification de la vente de 85 % du capital de « Preses Apvienîba » à « Narvesen Beltija ». Le Conseil a demandé et reçu les informations supplémentaires de la part des parties, des autres intervenants sur le marché, de l’Association lettone des éditeurs de presse, et de nombreux éditeurs de journaux et de périodiques dans les zones rurales. Sur la base de cette enquête, le Conseil a établi : 1) que « Preses Apvienîba » occupait une position dominante dans la distribution de détail et de gros des journaux et des périodiques ; 2)que « Narvesen Beltija » était active dans la distribution de détail des journaux et des périodiques ; 3) que la distribution de détail et de gros étaient des produits distincts ; 4) que « Preses Apvienîba » avait la possibilité de passer des contrats d’achat et de vente à des conditions plus favorables que ses concurrents et 5) que le chiffre d’affaires global des deux entreprises l’année précédente représentait moins de 25 millions de lati. Le Conseil a conclu que la transaction renforcerait le pouvoir de marché de « Preses Apvienîba ». Toutefois, le Conseil a également conclu que les parties n’étaient pas obligées 4 CCNM/GF/COMP(2001)5 de notifier la fusion puisque le chiffre d’affaires global était inférieur à 25 millions de lati. En raison des effets potentiellement préjudiciables à la concurrence, le Conseil assurera le suivi des activités de l’entreprise fusionnée. Maroc 8. Le Maroc n’a pas fait de contribution concernant le contrôle des fusions. Pérou 9. Le Pérou n’a pas fait de contribution concernant le contrôle des fusions. Afrique du Sud 10. L’Afrique du Sud a fait une présentation statistique de sa procédure d’examen des fusions et des descriptions de plusieurs opérations de fusion. En 2000-2001, la Commission de la concurrence a reçu 407 notifications de fusion. La Commission a présenté des examens de deux fusions et d’une co-entreprise. Sur ces trois opérations, deux impliquaient des entreprises étrangères ayant des avoirs en Afrique du Sud. Le tribunal a prononcé deux décisions sur les fusions nationales, l’une concernant une fusion verticale et l’autre la fusion de détaillants d’une vaste gamme de produits. − Glaxo Wellcome et SmithKline Beecham ont proposé de fusionner. Des problèmes de concurrence se sont posés dans les segments du secteur privé pour deux catégories thérapeutiques, les antibiotiques topiques (D6A) et les anti-viraux, à l’exception des anti-HIV (J5B). Les parties à la fusion sont convenus de créer des produits spécifiques dans ces catégories thérapeutiques, dans des conditions précisées dans l’accord. Ceci a permis de régler les problèmes de concurrence et la fusion a été approuvée. − Deux entreprises de sucre, Tongaat-Hulett Group et Transvaal Suiker Beperk ont proposé de fusionner. La réglementation relative au secteur de l’industrie du sucre va être largement modifiée afin d’encourager la concurrence sur le marché intérieur du sucre. L’opération de fusion envisagée a donc été évaluée à la fois sous l’angle de son effet dans le cadre des réglementations en vigueur à l’heure actuelle, où la concurrence et les incitations à la concurrence sont limitées, voire absentes, et dans le cadre des conditions potentielles futures de la concurrence. La Commission s’est opposée à la fusion. − Trois grandes compagnies pétrolières, Shell, BP et Caltex et Trident Logistics ont proposé de former une co-entreprise. La proposition a ensuite été retirée. Les trois compagnies pétrolières voulaient utiliser Trident pour gérer, passer des contrats et fournir un soutien logistique dans le domaine de la fourniture et de la distribution et dans celui des services associés au raffinage, à l’entreposage et à la manutention concernant les dépôts, les oléoducs et les transports ferroviaires, maritimes et routiers. La Commission a estimé que la concurrence serait fortement diminuée sur les marchés des échanges de produits et des services d’accueil. − Schumann Sasol (Afrique du Sud) (SCHS) a proposé d’acheter Price’s Daelite (PD). Cette acquisition remettrait les parties dans la situation dans laquelle elles se trouvaient avant 1995. PD est fortement endetté vis-à-vis de SCHS. Les parties et la Commission de la concurrence 5 CCNM/GF/COMP(2001)5 sont convenues que les deux marchés pertinents étaient le marché de la cire (que fournit SCHS) et le marché des bougies (que fournit PD). Elles sont également convenues que le marché géographique pertinent était l’Afrique du Sud. La substituabilité des différents types de cires et de leurs associations pour fabriquer des bougies a été examinée. Les parties à la fusion détenaient respectivement 75 % et 42 % de leurs marchés respectifs. SCHS est le fournisseur exclusif de cire aux fabricants de bougies avec une part globale de marché de 66 %. Les droits d’importation sur les bougies de 20 % limitent le total des importations de bougies (il n’y a pas de droits sur la cire). Il y a des produits de substitution aux bougies (lampes à huile et électricité) mais dans la pratique, une grande partie de la population, surtout la plus pauvre, utilise des bougies pour s’éclairer. Le tribunal a rejeté la fusion au motif qu’elle était anticoncurrentielle, jugeant que les conditions du marché étaient réunies « pour une entrée concurrentielle sur le marché de la cire à bougies », et que la fusion accentuera les obstacles à l’entrée en supprimant un gros acheteur, PD, de la liste des acheteurs potentiels de cire. Il a également établi que la transaction accroîtrait la position dominante de la société PD sur le marché de la bougie. Le tribunal a rejeté les arguments des parties, a examiné l’effet de la fusion sur la compétitivité à l’exportation, sur les petites entreprises et sur l’emploi, faisant observer que ce sont les consommateurs les plus pauvres qui consomment les bougies . Cette opération de fusion allant à l’encontre de l’intérêt public n’a pas été autorisée. − Le groupe JD voulait prendre le contrôle d’Ellerines Holdings (EH). Ces entreprises font partie des détaillants d’Afrique du Sud les plus connus avec plusieurs centaines de magasins chacun. Définir le marché des produits concernés a prêté à controverse, la Commission estimant qu’il s’agissait d’un marché de produits consolidé (les distributeurs de meubles et d’appareils ménagers s’adressant à des catégories de consommateurs spécifiques) et les parties jugeant qu’il s’agissait d’un marché de produits segmenté (ameublement, literie, appareils électro-ménagers, audiovisuels et autres produits n’entrant pas dans le champ de la présente analyse). Il n’y avait pas de consensus non plus à propos des marchés géographiques pertinents : plusieurs marchés locaux ou le marché national. Il a été décidé d’un commun accord que le problème de concurrence se limitait aux ventes à crédit. Le tribunal, se référant au cas Federal Trade Commission v. Staples et Brown Shoe v. United States, a utilisé des indices pratiques et établit que le mode de distribution de détail utilisé par JD et EH « magasins d’ameublement » évinçait du marché des distributeurs à faible marge. Ces indices pratiques étaient la localisation des magasins, les stratégies de prix, l’approche vis-à-vis du crédit et la gamme des produits proposés. Le niveau des services aux consommateurs a également été mentionné. Le tribunal a en outre établi que les parties fixaient leurs prix et leurs conditions commerciales à l’échelle nationale, sans tenir compte de la concurrence émanant de détaillants indépendants locaux. Le tribunal a donc considéré que le marché pertinent était la vente de produits d’ameublement et d’équipements à crédit aux consommateurs de la catégorie LSM3-5 (évaluation du pouvoir d’achat, profil du consommateur en fonction de différents critères de niveau de vie) par le biais de chaînes nationales de magasins d’ameublement. Le tribunal a examiné différents aspects de la structure du marché, la nature de la concurrence sur le marché et les obstacles à l’entrée, et a conclu que l’opération de fusion réduirait fortement la concurrence sur le marché pertinent. Le tribunal a examiné une proposition de cession sur laquelle la Commission et les parties s’étaient mises d’accord, mais a jugé qu’elle ne répondait pas aux préoccupations soulevées. 6 CCNM/GF/COMP(2001)5 Roumanie 11. La contribution de la Roumanie décrit deux dispositions du droit de la concurrence applicables aux fusions, présente des statistiques sur le contrôle des fusions et décrit deux séries de fusions. La Loi sur la concurrence interdit les concentrations économiques qui ont pour effet de créer ou de renforcer une position dominante, et conduisent ou sont susceptibles de conduire à une restriction, à une prévention ou une distorsion de la concurrence sur le marché roumain ou sur une partie de ce dernier. En 2000, le Conseil de la concurrence a analysé 237 opérations de concentration économique, ce qui représente une forte progression par rapport à 1999 en termes absolus, et par rapport à d’autres types d’opérations soumises à autorisation. Sur les 7 décisions faisant suite à des enquêtes sur des notifications de concentration en 2000, deux ont été des autorisations, trois des autorisations soumises à condition, et deux des rejets. Lorsque le chiffre d’affaires des parties impliquées dans une proposition de concentration économique dépasse un certain seuil, la concentration doit être notifiée au Conseil. − Tubman (International) Ltd a acquis environ 70 % du capital social de SC Silcotub SA Zalau, SC Laminorul SA Braila et SC Petrotub SA Roman. Le Conseil de la concurrence a autorisé les deux premières acquisitions, parce que les entreprises ne fournissaient pas le même marché, mais a rejeté la troisième. La troisième acquisition, si elle avait été autorisée, aurait donné à l’entreprise la possibilité d’avoir une part du marché pertinent (tubes sans soudure) de plus de 76 %. Tubman aurait donc occupé une position dominante sur le marché pertinent, ce qui aurait entraîné une réduction significative de la concurrence et la possibilité d’évincer les concurrents. D’autant que SC Petrobub SA Roman est le seul producteur de tubes sans soudure, ce qui aurait permis d’avoir recours à des subventions croisées. En conséquence le Conseil de la concurrence s’est opposé à cette opération de concentration économique. La décision a fait l’objet d’un appel auprès de la Cour d’appel de Bucarest, qui l’a confirmée. L’arrêt de la Cour d’Appel n’a pas fait l’objet d’un recours devant la Cour Suprême. − En 2001, le Conseil de la concurrence a enquêté sur le rachat par la Compagnie financière Michelin de Tofan Holding SA. Tofan est un producteur roumain distributeur national de pneus. Les marchés pertinents ont été déterminés comme ceux des pneus de voitures et des pneus de camions. Cette opération de concentration aurait donné à Michelin une part de marché de 58.91 % sur les pneus de voitures et de 56.50 % sur les pneus de camions. Considérant que les droits de douane devraient baisser, en vertu d’accords auxquels la Roumanie est partie ; que l’accès au marché du pneu est facilité par le manque d’obstacles à l’entrée ; que l’opération de concentration permettrait de remplir des conditions de l’article 14(2) a), b), c) de la Loi sur la concurrence ; et que les consommateurs bénéficieront d’une baisse des prix réels du fait de ces investissements, le Conseil de la concurrence a autorisé la concentration sous certaines conditions. Slovénie 12. La Slovénie a décrit sa procédure de contrôle des fusions dans le tour d’horizon et plus généralement évoqué des opérations de concentration dans les secteurs de la distribution de détail, des médias et de l’industrie chimique. Les concentrations doivent être notifiées dans les délais sur la base du chiffre d’affaires en Slovénie ou de la part de marché en Slovénie. L’Autorité de la concurrence cherche à savoir si l’opération de concentration est susceptible de créer ou de renforcer une position dominante qui porterait préjudice à l’efficacité ou au développement de la concurrence. L’efficacité de la concurrence efficace est évaluée en fonction des caractéristiques du marché, telles que sa structure, l’ouverture aux nouveaux entrants, et le comportement des entreprises et des autres participants sur le marché et leur incidence. Les effets des concentrations sont analysés sur les marchés pertinents et les marchés 7 CCNM/GF/COMP(2001)5 géographiques. En 2000, l’Office de protection de la concurrence a publié 39 décisions relatives à des notifications de concentration. Il a jugé que 4 opérations ne relevaient pas du champ d’application de la loi, que 31 opérations étaient conformes au droit de la concurrence et que 4 seraient autorisées sous certaines conditions. − Les concentrations dans le secteur de la distribution de détail impliquaient une série d’acquisitions par une entreprise, ainsi que d’autres consolidations de concurrents. Les autres opérations de concentration concernaient l’édition, la distribution de livres, de papier à lettres et de matériel de bureau, et la télédiffusion. Les concentrations dans le secteur de l’industrie chimique ne faisaient pas intervenir des concurrents directs. Le Taipeh chinois 13. Le Taipeh chinois a décrit sa procédure de contrôle des fusions dans le tour d’horizon et présenté une étude de cas de fusion. De manière générale, la Loi sur la concurrence autorise les fusions, celles qui dépassent un certain seuil étant soumises à l’autorisation préalable de la Commission de la concurrence. De 1992 à 2000, la Commission de la concurrence a reçu 4832 demandes de fusion. La fusion décrite implique deux sociétés de télévision câblées nationales (CATV). − Ch’un Chien CATV Co, Ltd. a demandé l’autorisation de reprendre la majorité des actifs et des opérations de Wei Da CATV Co. Ltd. Les parties à la fusion sont concurrentes sur le même secteur du marché. L’entreprise fusionnée aurait eu davantage d’abonnés que prévu lorsque les zones d’exploitation étaient attribuées aux opérateurs de CATV. L’enquête a établi que la télédiffusion directe par satellite n’était pas une bonne solution de rechange pour CATV en raison des différences de type , de nombre de chaînes et de coût. La fusion n’aurait pas avantagé des prestataires de contenu en amont ou les consommateurs, et elle n’aurait pas encouragé les opérations intersectorielles. L’entrée a été jugée lente, trois ans ou plus. Il a été considéré que la transaction n’entraînait pas d’avantages économiques importants et impliquait une restriction de la concurrence. La Commission a rejeté la transaction. Thaïlande 14. La Thaïlande fait une description de sa législation applicable aux fusions et décrit un cas de fusion d’entreprises nationales créant une situation de monopole. Toute fusion qui peut entraîner un pouvoir monopolistique et réduire la concurrence est interdite par la loi, sauf si la Commission de la concurrence l’autorise au motif qu’elle est nécessaire dans le secteur d’activité pertinent et qu’elle est avantageuse pour l’économie. − Deux sociétés de télévision câblées ont fusionné pour devenir le seul opérateur de télévision câblée (CATV). La société fusionnée, en difficulté financière en raison de la dépréciation du baht, a augmenté les tarifs de ses services et réduit le nombre des programmes. L’ajustement des services et des frais d’abonnement mensuels relève de la compétence de l’Organisme thailandais chargé de la communication, qui est aussi l’institution qui accorde les concessions aux opérateurs de chaînes câblées. La Commission de la concurrence a demandé au secrétariat de la concurrence de déterminer dans quelle mesure la société fusionnée était une entreprise publique et a demandé à l’Organisme thailandais chargé de la communication de surveiller la structure des prix et des offres de services de la société afin de trouver davantage de solutions de rechange pour les consommateurs. Si la société fusionnée est considérée 8 CCNM/GF/COMP(2001)5 comme étant détenue par l'État, elle n’entrera plus dans le champ d’application de la Loi sur la concurrence. Ukraine 15. L’Ukraine a fait une contribution sur la coopération internationale, une partie traitant des fusions et des statistiques sur le contrôle des fusions, et présenté deux études de cas d’acquisition par une entreprise étrangère d’entreprises nationales. A propos de la coopération internationale, l’Ukraine a indiqué qu’une coopération internationale multilatérale était indispensable pour mettre au point des règles de concurrence internationales applicables aux fusions. Cette question fait l’objet d’une étude approfondie à l’heure actuelle. Les mécanismes de règlement des différents sont nécessaires dès le départ. La loi ukrainienne s’applique aux concentrations économiques, qui doivent être notifiées lorsqu’elles dépassent un certain seuil en terme d’actifs ou de ventes. En 2000, le Comité a examiné 697 demandes d’autorisation de concentration économique. Dans 436 cas, il a donné son consentement, et il a refusé dans trois cas. Beaucoup d’acheteurs potentiels ont présenté leurs demandes à l’avance. En 2000, près de 60 % des demandes considérées avaient été soumises par des entités économiques étrangères. − Interbrew RGN Holding, B.V. (Pays-Bas) a demandé le consentement du Comité antimonopole de l’Ukraine sur deux transactions, 1) l’achat d’une majorité de contrôle dans Pyvzavod « Rogan » et 2) l’achat d’une majorité de contrôle dans Oleksandriisky Pyvzavod. « Rogan » et Oleksandriisky fournissent les marchés nationaux de la bière et des boissons rafraîchissantes non alcoolisées. La part de marché était inférieure à 35 %. Interbrew contrôlait toutefois d’autres brasseries ukrainiennes dont la part cumulée sur le marché de la bière en Ukraine dépassait 20 %. Une enquête plus détaillée a été demandée et des informations ont été rassemblées auprès des organismes de l'État, d’entités économiques des consommateurs, etc. L’enquête détaillée a confirmé que la transaction aboutirait à une position de monopole (c’est-à-dire une part du marché pertinent de plus de 35 %) sur le marché national de la bière et que le marché serait fortement concentré. Les officiels ont recommandé au Comité de refuser son consentement. Interbrew a proposé de vendre une autre brasserie qu’il contrôlait. Parallèlement, Interbrew a accepté de faire des investissement dans le secteur du malt et de l’orge en Ukraine. Le Comité a consenti aux achats proposés et a contraint juridiquement Interbrew à tenir ses engagements concernant la cession de l’autre brasserie. − Chodoslovenske Energeticke Zavody (CEZ) (cité de Kosice, Slovaquie) a demandé au Comité antimonopole de l’Ukraine d’autoriser son acquisition de trois sociétés d’électricité régionales en Ukraine, Kirovogradoblenergo, Sevastopolenergo et Khersonoblenergo. CEZ avait auparavant fait l’acquisition de Zhytomyroblenergo. Les sociétés d’électricité régionale exercent leurs activités sur deux marchés. Premièrement ils fournissent les marchés de l’énergie électrique locaux en utilisant des réseaux locaux d’énergie et occupent une position de monopole sur ces marchés en tant que sujets de monopole naturel. Deuxièmement, ils fournissent le marché national de l’énergie électrique soumise à un tarif réglementé, et leur part de marché est tellement insignifiante qu’ils n’occupent pas une position de monopole soit conjointement soit individuellement. Le Comité a été informé que l’Ukrainian Energetic Partnership (Wilmington, Delaware, USA) accordait une aide financière à CEZ pour cette acquisition et a conclu que les conditions de cette aide n’entraînaient pas un transfert de contrôle de la part de CEZ. Le comité a donné son autorisation. 9 CCNM/GF/COMP(2001)5 Venezuela 16. Le Venezuela n’a pas fait de contribution concernant le contrôle des fusions. Conformément à l’article 11 de sa loi sur la concurrence, « les concentrations économiques sont interdites, surtout si elles découlent de l’exercice d’une seule activité, et qu’en conséquence de cette activité, la libre concurrence est restreinte ou une position dominante émerge sur le marché ou sur toute part de ce marché. » Zambie 17. La Zambie a fourni des statistiques sur le contrôle des fusions et décrit deux cas de fusion impliquant des entreprises nationales et étrangères et ayant un impact transnational. En 2000, le Conseil de la concurrence a pris 48 décisions relatives à des fusions ou à des prises de contrôle, et la Commission de la concurrence de Zambie a clos 22 procédures de fusions/prises de contrôle représentant 47 % de l’ensemble des procédures closes. Dans les deux cas, le fournisseur dominant en Zambie (il s’agissait respectivement de ciment et de sucre) était acquis par un fournisseur potentiel ayant des usines dans les pays voisins. − 50 % de Chilanga Cement Plc a été vendu à Lafarge SA de France par Pan African Cement (PAC), une filiale de la Commonwealth Development Corporation. Les sociétés de cimenterie en Tanzanie et Malawi faisaient partie de la même transaction. Chilanga Cement fournit plus de 50 % du ciment utilisé en Zambie. Lafarge détient déjà des usines de cimenterie au Zimbabwe et en Afrique du Sud, mais ne fournissait pas la Zambie à partir de ces pays. Il a donc été établi que les parties n’étaient en concurrence directe en Zambie. Toutefois, les usines Lafarge au Zimbabwe ont été considérées comme une source potentielle de concurrence pour fournir la Zambie. En outre, les autorités se sont préoccupées de la possibilité que Lafarge ferme l’usine de Zambie, ce qui aurait posé des problèmes graves d’intérêt public et des effets préjudiciables sur les employés, les entreprises locales ancillaires et les échanges nationaux. Avant cette transaction, La Commission de la concurrence avait des rapports suggérant que Chilanga cement avait abusé de sa position dominante en fixant des prix excessifs et en partageant son marché avec le groupe PAC. Le but recherché par le partage des parts de marché était d’empêcher la vente de ciment zambien au Burundi, qui était auparavant son marché principal. Le Burundi, la Zambie et le Malawi sont membres de la zone de libre-échange COMESA, mais la Tanzanie ne l’est pas. Dans son rapport, la Zambie a noté que le Malawi et la Tanzanie n’avaient pas de loi sur la concurrence, et a déclaré que « en l’absence d’un cadre régional en matière de concurrence, tout effort visant à réglementer le comportement des entreprises transnationales au niveau régional est vain ». − Illova a notifié à la Commission de la concurrence son projet d’acquisition de plus de 50 % de Zambia Sugar (ZS) auprès de T&L. ZS produit 96 % du sucre produit en Zambie. Illovo est le producteur principal de sucre en Afrique, avec des intérêts au Malawi, à l’île Maurice, au Mozambique, en Afrique du Sud, au Swaziland et en Tanzanie. La transaction a fait passer la part de marché de la fourniture régionale du sucre de 35 % à 39 %. La transaction pourrait évincer un concurrent potentiellement solide et efficace du marché régional, mais la prise de contrôle n’a pas été jugée susceptible d’entraîner la restriction, la prévention, la distorsion de la concurrence sur le marché pertinent (Zambie). Le conseil de la concurrence a autorisé la transaction. 10