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(40 %) et Costal (20 %). Les enquêtes ont établi qu’après l’acquisition, Bamcem détiendrait
72 %, BCI 52 % et La Farge 21 % dans Bamburi, EAPCC et ARM. La transaction donnerait
donc à Bamcem et ses commettants une forte influence sur l’ensemble des trois cimenteries
au Kenya. Le ministre des Finances a donc rejeté la demande d’autorisation.
− Avant 1995, Coca Cola, Pepsi et Schweppes se faisaient concurrence pour la fourniture de
boissons gazeuses au Kenya. Fin 1995, Coca Cola vendait 95 % des boissons gazeuses au
Kenya et la vaste majorité des embouteilleurs embouteillaient du Coca Cola. Coca Cola
International a décidé de reprendre le contrôle de chacune des huit usines d’embouteillage de
Coca Cola au Kenya par le biais de sa filiale Coca Cola SABCO. En septembre 1997, Coca
Cola SABCO a demandé l’autorisation d’acquérir Flamingo Bottlers de Nakuru. Suite à une
enquête, le ministre des Finances a approuvé cette demande sous certaines conditions. Coca
Cola SABCO a fait appel de ces conditions, et l’enquête se poursuit.
Lettonie
7. La Lettonie a présenté deux études de cas de fusion n’impliquant à l’évidence que des entreprises
nationales. La Loi sur la concurrence stipule que les fusions doivent être notifiées et examinées par le
Conseil de la concurrence. En 2000, le Conseil a examiné trois propositions de fusion. L’une impliquait
une partie détenant 4 % de parts de marché. L’autre fusion aboutissait à renforcer une position dominante
mais impliquait des parties qui n’atteignaient pas le seuil de notification de fusion.
− « Staburadze » a acquis une influence décisive sur « Laima ». Ces entreprises fabriquent et
vendent divers produits de confiserie en Lettonie. Le marché pertinent a été défini comme
celui de la vente de caramels et de dragées en Lettonie. Une partie à la fusion détenait une
part de marché de 4 % sur le marché pertinent. Le Conseil de la concurrence a reçu ces
informations des parties à la fusion, de leurs concurrents et de leurs fournisseurs, mais il n’est
pas certain qu’elle ait cherché à obtenir des informations à l’étranger. Le Conseil a conclu
que la fusion augmenterait la compétitivité sur le marché local et international et stimulerait
la production à l’exportation. Le Conseil n’a pas trouvé de circonstance permettant de
conclure à un effet préjudiciable de cette opération pour les consommateurs. L’opération de
fusion n’accroît pas de façon significative la concentration sur le marché pertinent. D’autres
intervenants interrogés dans le cadre du processus d’évaluation ont estimé que la fusion
n’accroîtrait pas le pouvoir de marché des parties à la fusion. Le Conseil de la concurrence a
donc conclu que les avantages potentiels de l’opération l’emportaient sur les effets
préjudiciables et a donné son autorisation.
− Le Conseil de la concurrence a reçu une notification de la vente de 85 % du capital de
« Preses Apvienîba » à « Narvesen Beltija ». Le Conseil a demandé et reçu les informations
supplémentaires de la part des parties, des autres intervenants sur le marché, de l’Association
lettone des éditeurs de presse, et de nombreux éditeurs de journaux et de périodiques dans les
zones rurales. Sur la base de cette enquête, le Conseil a établi : 1) que « Preses Apvienîba »
occupait une position dominante dans la distribution de détail et de gros des journaux et des
périodiques ; 2)que « Narvesen Beltija » était active dans la distribution de détail des
journaux et des périodiques ; 3) que la distribution de détail et de gros étaient des produits
distincts ; 4) que « Preses Apvienîba » avait la possibilité de passer des contrats d’achat et de
vente à des conditions plus favorables que ses concurrents et 5) que le chiffre d’affaires
global des deux entreprises l’année précédente représentait moins de 25 millions de lati. Le
Conseil a conclu que la transaction renforcerait le pouvoir de marché de « Preses
Apvienîba ». Toutefois, le Conseil a également conclu que les parties n’étaient pas obligées