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Troubles de voisinage
Travaux publics n° 113
Que la (demanderesse) va jusqu'à soutenir que le
rapport de l'expert ne lui serait pas opposable, au motif
quelle n'était pas à la cause à l'époque de l'expertise que
cette prétention ne saurait être retenue, puisque la
(demanderesse) a succédé à l'Etat belge, qui était à la
cause à l'époque;
Que la reprise d'instance place celui qui l'effectue dans
une situation identique à celle de la partie dont il prend
la place;
Que la (demanderesse) semble à vrai dire ne tirer de sa
contestation d'autre conclusion que la nécessité qu'il y
aurait selon elle à ordonner une nouvelle expertise -
qu'elle demande - tendant à déterminer l'incidence de la
crise du textile sur l'évolution du chiffre d'affaires
théorique à réaliser par M. V. H. durant les travaux de
construction du métro, à évaluer la plus-value apportée
au fonds ensuite du réaménagement de la place de
Brouckère et celle réalisée sur le prix de vente du fonds
de commerce, et, tenant compte de ces éléments, à
recalculer le montant en principal dû (au défendeur);
Que les considérations qui précèdent démontent
l'inutilité de la mesure sollicitée, et qu'il y donc lieu de
rejeter cette demande;
Que la (demanderesse) ne démontre pas pourquoi la
compensation, due par application de l'article 544 du
Code civil, devrait, en l'espèce, être moins élevée
qu'une indemnisation calculée selon le droit commun
de la responsabilité;
Qu'elle s'abstient d'indiquer comment la compensation,
en la supposant inférieure à cette indemnisation, devrait
se calculer en l'espèce;
Que la prise en compte des charges qu'un particulier
doit supporter dans l'intérêt collectif influe sur
l'appréciation de l'importance du trouble afin de
déterminer s'il est excessif ou non, mais non sur sa
réparation, dès le moment où, compte tenu de cet
élément d'appréciation, son caractère excessif est établi,
qu'en l'espèce, la compensation due pour rétablir
l'équilibre rompu doit être fixée au montant du
dommage, tel qu'il a été évalué;
Qu'en outre, ce montant doit être actualisé, pour tenir
compte de la diminution du pouvoir d'achat de la
monnaie, depuis le 1er avril 1977;
Que lorsqu'il s'agit, comme en l'espèce, d'une dette de
valeur - par opposition aux dettes de somme -, c'est la
décision du juge qui transforme l'obligation de
réparation en obligation monétaire; que le juge peut
tenir compte, au moment où il statue, des fluctuations
monétaires qui ont pu se produire depuis la survenance
du dommage; que le juge d'appel peut augmenter
l'indemnité, en raison de la dépréciation monétaire
survenue depuis la décision du premier juge;
Qu'il y a lieu de faire droit à l'appel incident formé en
conclusions par (le défendeur), qualitate qua, et tendant
à obtenir l'actualisation du montant de 2.600.687 F. à la
date du présent arrêt; que (le défendeur) a également
droit, en principe, aux intérêts compensatoires, sur le
montant ainsi actualisé",
Alors que
(…)
troisième branche, les dommages qui dépassent les
inconvénients normaux du voisinage ne doivent être
compensés que dans la mesure où ils dépassent ces
inconvénients; que le juge doit tenir compte, à cet
égard, des charges que tout particulier doit supporter
dans l'intérêt collectif;
que cependant l'arrêt prononce à charge de la
demanderesse, pour les motifs reproduits au moyen (et
notamment pour le motif illégal que les charges qu'un
particulier doit supporter dans l'intérêt collectif ne
peuvent influer sur le montant de la réparation à
laquelle il a droit), la condamnation à une somme
représentant, au-delà du rétablissement de l'équilibre
rompu par les troubles anormaux, l'intégralité du
préjudice subi par le défendeur qualitate qua en raison
de ces troubles; d'où il suit que l'arrêt n'est pas
légalement justifié (violation de l'art. 544 du Code
civil);
Quant à la troisième branche:
Attendu que si l'article 544 du Code civil oblige "auteur
d'un trouble excédant la mesure des inconvénients
ordinaires du voisinage, fut-il un pouvoir public, à
compenser la rupture d'équilibre causée par ce trouble,
encore faut-il, lorsque l'auteur est un pouvoir public,
que le juge tienne compte, dans son appréciation de
l'importance du trouble, des charges qu'un particulier
doit supporter dans l'intérêt collectif;
Que s'agissant de compenser une rupture d'équilibre,
cette disposition légale ne permet d'indemniser que ce
qui excède la limite des inconvénients normaux de
sorte que le juge doit également prendre en
considération lesdites charges pour évaluer le montant
de la compensation due par l'auteur du trouble;
Attendu qu'en énonçant "que la prise en compte des
charges qu'un particulier doit supporter dans l'intérêt
collectif influe sur l'appréciation de l'importance du
trouble afin de déterminer s'il est excessif ou non, mais
non sur sa réparation, dès le moment où, compte tenu
'dl cet élément d'appréciation, son caractère excessif est
établi", la cour d'appel a violé la disposition légale
invoqué ;
Qu'en cette branche, le moyen est fondé;
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