Code Civil concernant des fonds contigus et opposant des titulaires de droit réel ou personnel
et disposant d’un des attributs du droit de propriété de chacun de ces fonds ».
Dans cette décision, il était notamment relevé :
« … Aucun motif, ni de fait, ni de droit, ne justifie d’écarter à priori des obligations que la loi
impose aux propriétaires de fonds contigus qui font l’objet de la compétence spéciale établie
par l’article 591, 3° précité du Code Judiciaire, les obligations qui sont établies article 544 du
Code Civil ».
Relevons toutefois, dans le résumé de cette décision, une incohérence puisqu’il est question de
troubles de voisinage fautifs visés par l’article 544 du Code Civil. Or, le trouble de voisinage est un
trouble qui ne doit pas être associé au concept de faute.
Il n’est pas inutile d’en revenir aux deux Arrêts de principe du 6 avril 1960 qui ont reconnu cette théorie
de troubles de voisinage.
« L’article 544 du Code Civil reconnaît à tout propriétaire le droit de jouir normalement de sa
chose; que les propriétaires voisins ayant ainsi un droit égal à la jouissance de leur propriété, il
en résulte qu’une fois fixé les rapports entre les propriétés compte-tenu des charges normales
résultant du voisinage, l’équilibre ainsi établi doit être maintenu entre les droits respectifs des
propriétaires ;… que le propriétaire d’un immeuble qui, par un fait non fautif (c’est nous qui
soulignons), rompt cet équilibre en imposant à un propriétaire voisin un trouble excédant la
mesure des inconvénients ordinaires du voisinage, lui doit une juste et adéquate
compensation, rétablissant l’égalité rompue ».
Que dit expressément l’article 591,3° du Code Judiciaire ?
Il rend compétent le Juge de Paix pour :
« Des contestations ayant pour objet des servitudes, ainsi que les obligations que la loi impose
aux propriétaires de fonds contigus ».
Et voilà que le Tribunal d’Arrondissement de Liège (24.09.2015, JLMB 2016/3, p. 133) parce que les
troubles de voisinage ne sont pas repris dans une disposition légale mais sont uniquement une théorie
développée à partir dette disposition légale, considère que l’article 591,3° du Code Judiciaire, ne
s’applique pas…Voilà donc un revirement de jurisprudence fort inconfortable.
Il est en tout cas incontestable que rompre l’équilibre entre fonds voisins (objet de la théorie des
troubles de voisinage) constitue un non-respect des obligations à charges des propriétaires des fonds
contigus.