Logiciels d`espionnage des communications l`Anssi rappelle les règles

Logiciels d’espionnage des communications
l’Anssi rappelle les règles
http://www.zdnet.fr/actualites/logiciels-d-espionnage-des-communications-l-anssi-rappelle-les-regles-39752241.htm
ZDNet France, par Christophe Auffray, le 8 juin 2010
Sécurité - L’Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information réagit à la diffusion
d’articles et de reportages relatifs à des outils de surveillance et d’espionnage, notamment
pour mobile. Code pénal à l’appui, l’Anssi rappelle la loi encadrant l’utilisation et la diffusion
de ces dispositifs.
Les outils et logiciels de surveillance et d'espionnage font depuis peu parler d'eux. Autrefois
destinés exclusivement à certaines professions et notamment aux forces de police, ils s'orientent
désormais vers le grand public.
C'est justement cet usage que dénonce l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information
(ANSSI), créée par un décret du Premier ministre le 8 juillet 2009. Dans un communiqué de presse
daté du 7 juin, l'Anssi rappelle les règles encadrant la commercialisation et l'utilisation de ces
dispositifs d'écoute.
Des logiciels faciles à acquérir sur Internet
Des éditeurs proposent notamment des logiciels à installer sur téléphone mobile et permettant
d'établir un historique des appels ou d'obtenir une copie de l'ensemble des SMS envoyés ou reçus
sur un terminal donné.
Avec des prix de vente oscillant entre 50 et 100 euros, ces logiciels sont désormais à la portée du
grand public. L'Anssi juge donc nécessaire de rappeler que « l'intimité de la vie privée et le secret
des communications électroniques sont protégés par la loi. Leur violation, la vente au public et
l'utilisation de dispositifs d'écoute sont illégales et passibles de poursuites judiciaires. »
Utilisation, détention, fabrication, commercialisation et publicité sont punies par la loi
Ces actes, régis par le code pénal (notamment les articles 226-11 et 226-152), sont ainsi punis d'un
an d'emprisonnement et de 45.000 euros d'amende. Sont condamnés l'interception de
communications et l'installation d'appareils conçus à cette fin, c'est-à-dire le fait de capter,
enregistrer ou transmettre « sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé
ou confidentiel. »
L'article 226-15, 2ème alinéa précise par ailleurs qu'est puni par la loi le fait « d'intercepter, de
détourner, d'utiliser ou de divulguer des correspondances émises, transmises ou reçues par la voie
des télécommunications ou de procéder à l'installation d'appareils conçus pour réaliser de telles
interceptions. »
Mais ce rappel à la loi ne s'adresse pas uniquement aux utilisateurs potentiels de ces outils de
surveillance. L'Anssi explique en effet que « la fabrication, l'importation, la détention, l'exposition,
l'offre, la location ou la vente d'appareils conçus pour réaliser les infractions précitées, de même que
la publicité d'un tel dispositif » sont punies par la loi (article 226-3) en l'absence d'autorisation
ministérielle.
La peine est identique, à savoir un an d'emprisonnement et 45.000 euros d'amende.
ANSSI : (Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d’Information ) http://www.ssi.gouv.fr/
Décret de mise en place de l’ANSSI :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020828212
Législation en matière d'outils d'espionnage : Communiqué du 7 juin 2010
http://www.ssi.gouv.fr/site_article232.html
Note :
Le code pénal (article 323-1) réprime en outre le fait de pénétrer frauduleusement un système
informatique par deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende. Le fait, sans motif
légitime, d’importer, de détenir, d’offrir, de céder ou de mettre à disposition un programme
informatique destiné à commettre ce type d’infraction est également sanctionné (article 323-3). Sont
concernés par cette infraction les logiciels destinés à modifier les systèmes informatiques à l’insu de
l’utilisateur afin de capter des données personnelles.
Article 226-11, en vigueur depuis le 1 Mars 1994
http://www.easydroit.fr/codes-et-lois/article-226-11-du-Code-penal/A50674/
« Lorsque le fait dénoncé a donné lieu à des poursuites pénales, il ne peut être statué sur les
poursuites exercées contre l'auteur de la dénonciation qu'après la décision mettant définitivement fin
à la procédure concernant le fait dénoncé. »
Article 226-15,
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006417954
« Le fait, commis de mauvaise foi, d'ouvrir, de supprimer, de retarder ou de détourner des
correspondances arrivées ou non à destination et adressées à des tiers, ou d'en prendre
frauduleusement connaissance, est puni d'un an d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.
Est puni des mêmes peines le fait, commis de mauvaise foi, d'intercepter, de détourner, d'utiliser ou
de divulguer des correspondances émises, transmises ou reçues par la voie des télécommunications
ou de procéder à l'installation d'appareils conçus pour réaliser de telles interceptions. »
Article 226-3
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGI
ARTI000006417931
« Est punie des mêmes peines la fabrication, l'importation, la détention, l'exposition, l'offre, la
location ou la vente, en l'absence d'autorisation ministérielle dont les conditions d'octroi sont fixées
par décret en Conseil d'Etat, d'appareils conçus pour réaliser les opérations pouvant constituer
l'infraction prévue par le deuxième alinéa de l'article 226-15 ou qui, conçus pour la détection à
distance des conversations, permettent de réaliser l'infraction prévue par l'article 226-1 et figurant
sur une liste dressée dans des conditions fixées par ce même décret.
Est également puni des mêmes peines le fait de réaliser une publicité en faveur d'un appareil
susceptible de permettre la réalisation des infractions prévues par l'article 226-1 et le second alinéa
de l'article 226-15 lorsque cette publicité constitue une incitation à commettre cette infraction. »
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