TA Paris, 27 juillet 2007, Groupement solidaire Palmier/ Rayssac - ordonnance
La loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions juridiques fixe les
conditions dans lesquelles certaines personnes peuvent rédiger des consultations juridiques, en
plus des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, des avocats inscrits à un barreau
français, des avoués, des notaires, des huissiers de justice, des commissaires-priseurs, des
administrateurs judiciaires et des mandataires liquidateurs,
Il s'agit :
- des personnes exerçant une activité professionnelle réglementée : la compétence
juridique nécessaire pour effectuer des consultations ou rédiger des actes dépend des
textes régissant ces professions (exemple : agents immobiliers, experts-comptables,
architectes...)
- des personnes exerçant une activité professionnelle non réglementée: pour ces
professions, la compétence juridique ne peut résulter que d’un agrément spécial
délivré par arrêté.
Ces catégories de candidats sont compétentes pour rédiger des consultations juridiques à la
condition que ce type de prestation reste accessoire par rapport à l’objet principal du marché
et qu’elles correspondent à leur spécialité professionnelle. Ils n’ont donc pas vocation à se
porter candidat à un marché public dont l’objet principal vise la rédaction de consultation
juridique. En revanche, rien ne leur interdit de rédiger des consultations juridiques dans le
cadre d’une opération technique qui leur a été confiée, toujours à titre accessoire.
L’ordonnance du Tribunal administratif de Paris permet de rappeler qu’une personne morale
ne peut se prévaloir d’un agrément pour donner des consultations juridiques. Il appartient à
ses employés, personnes physiques, d’apporter la preuve qu’ils détiennent cet agrément. A
défaut, ils ne remplissent pas les conditions posées par la loi de 1971.
Niveaux minimum de capacité des candidats :
TA Marseille, 18 juin 2007/ ordonnance
Le juge impose au pouvoir adjudicateur d’indiquer dans l’avis d’appel public à la concurrence
les niveaux minimum de capacités requis. Il considère en effet que « si cette information peut,
au stade de l’avis d’appel public à la concurrence être sommaire, elle doit exister et comporter
des précisions minimales, suffisantes pour informer les candidats sur les niveaux d’exigences
requis » (…) « que cette omission entache d’irrégularité la procédure suivie ».
1er problème : cette position va à l’encontre de celle du TA de Lille ainsi que de celle de
Jérôme Grand d’Esnon du Minéfi, lesquels considèrent qu’il n’est pas obligatoire de fixer un
niveau minimal de capacité et qu’il n’est donc pas illégal de ne pas en fixer. Le TA de
Marseille rejoint la position des TA de Nice, Fort de France et Versailles (dernière
ordonnance en date : août 2007).
2ème problème : le TA ne s’est pas prononcé sur le contenu de la notion de « niveau minimum
de capacités ».
PÔLE DES MARCHES 5