VEILLE
du 27 août au 30 septembre 2007
PÔLE DES MARCHES 1
Indiscrétions…
Remise en cause de l’article 83 :
Le libellé actuel de l’article 83 conduit à communiquer les caractéristiques et avantages de
l’offre retenue aux seuls candidats dont l’offre a été jugée irrégulière, inacceptable ou
inappropriée. Une telle interprétation pose problème : en principe, ce type d’informations est
destiné aux candidats dont l’offre admise est rejetée au motif qu’elle n’est pas l’offre
économiquement la plus avantageuse, d’après l’ancienne rédaction de l’article version 2004.
L’opportunité d’une modification de l’article par le Ministère est lancée…
Un marché doit-il être notifié, signé ou attribué avant l’expiration du délai de validité
des offres ?
Le commissaire du gouvernement Nicolas Boulouis a proposé dans ses conclusions qu’un
marché soit attribué avant l’expiration du délai de validité des offres. Cette décision ne crée
aucun droit au profit de l’attributaire. Reste à attendre la position du Conseil d’Etat par
rapport à cette proposition…
Propositions des réseaux territoriaux de développement durable lors du « Grenelle de
l’environnement » du 11 septembre :
Ces propositions ont été notamment :
- la mise en place d’une plateforme électronique nationale de recueil et d’échanges de
documents (guides, cahiers des charges) pour la fin de l’année,
- la fixation d’objectifs minimums à atteindre en matière de commande publique
durable au travers d’une loi,
- l’inscription dans les missions des centrales d’achats publics du développement des
achats publics durables et la proposition d’une offre intégrant majoritairement des
critères de développement durable,
- le développement d’éco labels officiels,
- la création d’une agence nationale d’accompagnement des acheteurs publics dans leurs
projets relatifs au développement durable.
Une feuille de route devrait être remise par les participants à la fin du mois d’octobre.
Une communication de la Commission européenne pour plus de « marchés publics
verts » :
Une communication de la Commission européenne devrait en principe paraître à la fin de
l’année en vue de favoriser la prise en compte des enjeux environnementaux dans la
commande publique. Pour les administrations d’Etat, l’objectif annoncé pourrait être de 30%
de marchés publics verts en 2010 et de 50% en 2015.
PÔLE DES MARCHES 2
Changement au sein de la direction de la DAJ du Minefe :
Jérôme grand d’Esnon, directeur de la DAJ, quitte son poste en novembre prochain. Le nom
de son successeur n’est pas encore connu à ce jour.
Jurisprudence
Avis de publicité
Précision du périmètre de la variante :
TA Toulouse, 23 avril 2007, Société M / ordonnance
A défaut de dispositions expresses dans l’avis de publicité, les variantes, lorsqu’elles sont
autorisées, ne doivent pas s’écarter trop sensiblement des caractéristiques du marché
mentionnées dans les documents de la consultation. Retenir de telles variantes rend la
décision d’attribution irrégulière.
Indication du délai d’exécution du marché et de la date prévisionnelle du début des
prestations :
CE 19 septembre 2007, Service départemental d’incendie et de secours du Nord
L’indication selon laquelle la date de début des prestations est celle de la notification du
marché est insuffisante, d’après le Conseil d’Etat. L’avis de publicité et le règlement de la
consultation doivent en réalité mentionner « la durée du marché ou son délai d’exécution,
ainsi que la date prévisionnelle du début des prestations pour les marchés de fournitures et de
services ».
Défaut de renseignement de la rubrique « option » de l’avis de publicité :
TA Paris, 22 novembre 2006, Sté Electronic Data Systems – ordonnance
La rubrique « option » s’étend à toute prestation supplémentaire devant être fournie par le
titulaire en plus de l’offre de base, sur décision de la personne publique et ne se limite pas
seulement à des achats complémentaires correspondant à d’éventuelles reconductions du
marché.
Le défaut de renseignement de la rubrique « option » entache la procédure de nullité. Cette
rubrique est en effet obligatoire en vertu de la directive n°2004-18 (annexe VII.A), du
règlement du 7 septembre 2005 établissant les formulaires communautaires standards (annexe
II) et du § II.2.2 de ces formulaires eux-mêmes.
PÔLE DES MARCHES 3
Définition de l’ « option » dans l’avis de publicité :
CE, 15 juin 2007, Ministre de la Défense :
La rubrique « option » dans l’avis de publicité désigne des prestations devant faire l’objet
d’un avenant ou d’un marché complémentaire.
Modalités d’indication des délais et des voies de recours :
CE 15 juin 2007, Ministre de la défense c/Sté Sides :
Le Conseil d’Etat souligne la nécessité de renseigner dans le formulaire d’avis de publicité du
BOAMP la rubrique VI.4.1 relative à « l’instance chargée des procédures de recours » et l’une
des deux suivantes : VI.4.2 relative aux « lais d’introduction des recours » ou VI.4.3
relative aux « coordonnées du service auprès duquel ces renseignements peuvent être
obtenus ».
La rubrique VI.4.2 comporte une sous rubrique permettant d’indiquer les coordonnées de
« l’organe chargé des procédures de médiation, le cas échéant » : d’après le TA de Paris, dans
une ordonnance du 22 mars 2007, Sté Unilog IT services, les TA pouvant exercer une mission
de conciliation, cette rubrique ne doit être remplie que lorsqu’une telle procédure est prescrite
par l’acheteur public.
Candidature
Principe d’égalité des candidats et traduction certifiée des documents des candidats
non nationaux :
CAA Paris, 2 mai 2007, Sté italienne ENEL SPA
L’obligation faite aux candidats non-nationaux de produire à l'appui de leur candidature des
documents traduits en langue française par un traducteur assermenté ne porte pas atteinte au
principe d’égalité de traitement entre les candidats.
Marchés de conseil juridique : quid des références ?
TA Strasbourg, 28 décembre 2006, SELARL Dubault Biri et asso c/ syndicat intercommunal
des transports de l’agglomération mulhousienne
Les avocats ne peuvent indiquer les références de leurs clients à l’appui de leur candidature
dans le cadre d’un marché de conseil juridique car leur profession est soumise au secret
professionnel. Le pouvoir adjudicateur a l’obligation d’en tenir compte dans les pièces qu’il
réclame au stade de la candidature.
PÔLE DES MARCHES 4
TA Paris, 27 juillet 2007, Groupement solidaire Palmier/ Rayssac - ordonnance
La loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions juridiques fixe les
conditions dans lesquelles certaines personnes peuvent rédiger des consultations juridiques, en
plus des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, des avocats inscrits à un barreau
français, des avoués, des notaires, des huissiers de justice, des commissaires-priseurs, des
administrateurs judiciaires et des mandataires liquidateurs,
Il s'agit :
- des personnes exerçant une activité professionnelle réglementée : la compétence
juridique nécessaire pour effectuer des consultations ou rédiger des actes dépend des
textes régissant ces professions (exemple : agents immobiliers, experts-comptables,
architectes...)
- des personnes exerçant une activité professionnelle non réglementée: pour ces
professions, la compétence juridique ne peut résulter que d’un agrément spécial
délivré par arrêté.
Ces catégories de candidats sont compétentes pour rédiger des consultations juridiques à la
condition que ce type de prestation reste accessoire par rapport à l’objet principal du marché
et qu’elles correspondent à leur spécialité professionnelle. Ils n’ont donc pas vocation à se
porter candidat à un marché public dont l’objet principal vise la rédaction de consultation
juridique. En revanche, rien ne leur interdit de rédiger des consultations juridiques dans le
cadre d’une opération technique qui leur a été confiée, toujours à titre accessoire.
L’ordonnance du Tribunal administratif de Paris permet de rappeler qu’une personne morale
ne peut se prévaloir d’un agrément pour donner des consultations juridiques. Il appartient à
ses employés, personnes physiques, d’apporter la preuve qu’ils détiennent cet agrément. A
défaut, ils ne remplissent pas les conditions posées par la loi de 1971.
Niveaux minimum de capacité des candidats :
TA Marseille, 18 juin 2007/ ordonnance
Le juge impose au pouvoir adjudicateur d’indiquer dans l’avis d’appel public à la concurrence
les niveaux minimum de capacités requis. Il considère en effet que « si cette information peut,
au stade de l’avis d’appel public à la concurrence être sommaire, elle doit exister et comporter
des précisions minimales, suffisantes pour informer les candidats sur les niveaux d’exigences
requis » (…) « que cette omission entache d’irrégularité la procédure suivie ».
1er problème : cette position va à l’encontre de celle du TA de Lille ainsi que de celle de
Jérôme Grand d’Esnon du Minéfi, lesquels considèrent qu’il n’est pas obligatoire de fixer un
niveau minimal de capacité et qu’il n’est donc pas illégal de ne pas en fixer. Le TA de
Marseille rejoint la position des TA de Nice, Fort de France et Versailles (dernière
ordonnance en date : août 2007).
2ème problème : le TA ne s’est pas prononcé sur le contenu de la notion de « niveau minimum
de capacités ».
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