VEILLE du 27 août au 30 septembre 2007 PÔLE DES MARCHES 1 Indiscrétions… Remise en cause de l’article 83 : Le libellé actuel de l’article 83 conduit à communiquer les caractéristiques et avantages de l’offre retenue aux seuls candidats dont l’offre a été jugée irrégulière, inacceptable ou inappropriée. Une telle interprétation pose problème : en principe, ce type d’informations est destiné aux candidats dont l’offre admise est rejetée au motif qu’elle n’est pas l’offre économiquement la plus avantageuse, d’après l’ancienne rédaction de l’article version 2004. L’opportunité d’une modification de l’article par le Ministère est lancée… Un marché doit-il être notifié, signé ou attribué avant l’expiration du délai de validité des offres ? Le commissaire du gouvernement Nicolas Boulouis a proposé dans ses conclusions qu’un marché soit attribué avant l’expiration du délai de validité des offres. Cette décision ne crée aucun droit au profit de l’attributaire. Reste à attendre la position du Conseil d’Etat par rapport à cette proposition… Propositions des réseaux territoriaux de développement durable lors du « Grenelle de l’environnement » du 11 septembre : Ces propositions ont été notamment : - la mise en place d’une plateforme électronique nationale de recueil et d’échanges de documents (guides, cahiers des charges) pour la fin de l’année, - la fixation d’objectifs minimums à atteindre en matière de commande publique durable au travers d’une loi, - l’inscription dans les missions des centrales d’achats publics du développement des achats publics durables et la proposition d’une offre intégrant majoritairement des critères de développement durable, - le développement d’éco labels officiels, - la création d’une agence nationale d’accompagnement des acheteurs publics dans leurs projets relatifs au développement durable. Une feuille de route devrait être remise par les participants à la fin du mois d’octobre. Une communication de la Commission européenne pour plus de « marchés publics verts » : Une communication de la Commission européenne devrait en principe paraître à la fin de l’année en vue de favoriser la prise en compte des enjeux environnementaux dans la commande publique. Pour les administrations d’Etat, l’objectif annoncé pourrait être de 30% de marchés publics verts en 2010 et de 50% en 2015. PÔLE DES MARCHES 2 Changement au sein de la direction de la DAJ du Minefe : Jérôme grand d’Esnon, directeur de la DAJ, quitte son poste en novembre prochain. Le nom de son successeur n’est pas encore connu à ce jour. Jurisprudence Avis de publicité Précision du périmètre de la variante : TA Toulouse, 23 avril 2007, Société M / ordonnance A défaut de dispositions expresses dans l’avis de publicité, les variantes, lorsqu’elles sont autorisées, ne doivent pas s’écarter trop sensiblement des caractéristiques du marché mentionnées dans les documents de la consultation. Retenir de telles variantes rend la décision d’attribution irrégulière. Indication du délai d’exécution du marché et de la date prévisionnelle du début des prestations : CE 19 septembre 2007, Service départemental d’incendie et de secours du Nord L’indication selon laquelle la date de début des prestations est celle de la notification du marché est insuffisante, d’après le Conseil d’Etat. L’avis de publicité et le règlement de la consultation doivent en réalité mentionner « la durée du marché ou son délai d’exécution, ainsi que la date prévisionnelle du début des prestations pour les marchés de fournitures et de services ». Défaut de renseignement de la rubrique « option » de l’avis de publicité : TA Paris, 22 novembre 2006, Sté Electronic Data Systems – ordonnance La rubrique « option » s’étend à toute prestation supplémentaire devant être fournie par le titulaire en plus de l’offre de base, sur décision de la personne publique et ne se limite pas seulement à des achats complémentaires correspondant à d’éventuelles reconductions du marché. Le défaut de renseignement de la rubrique « option » entache la procédure de nullité. Cette rubrique est en effet obligatoire en vertu de la directive n°2004-18 (annexe VII.A), du règlement du 7 septembre 2005 établissant les formulaires communautaires standards (annexe II) et du § II.2.2 de ces formulaires eux-mêmes. PÔLE DES MARCHES 3 Définition de l’ « option » dans l’avis de publicité : CE, 15 juin 2007, Ministre de la Défense : La rubrique « option » dans l’avis de publicité désigne des prestations devant faire l’objet d’un avenant ou d’un marché complémentaire. Modalités d’indication des délais et des voies de recours : CE 15 juin 2007, Ministre de la défense c/Sté Sides : Le Conseil d’Etat souligne la nécessité de renseigner dans le formulaire d’avis de publicité du BOAMP la rubrique VI.4.1 relative à « l’instance chargée des procédures de recours » et l’une des deux suivantes : VI.4.2 relative aux « délais d’introduction des recours » ou VI.4.3 relative aux « coordonnées du service auprès duquel ces renseignements peuvent être obtenus ». La rubrique VI.4.2 comporte une sous rubrique permettant d’indiquer les coordonnées de « l’organe chargé des procédures de médiation, le cas échéant » : d’après le TA de Paris, dans une ordonnance du 22 mars 2007, Sté Unilog IT services, les TA pouvant exercer une mission de conciliation, cette rubrique ne doit être remplie que lorsqu’une telle procédure est prescrite par l’acheteur public. Candidature Principe d’égalité des candidats et traduction certifiée des documents des candidats non nationaux : CAA Paris, 2 mai 2007, Sté italienne ENEL SPA L’obligation faite aux candidats non-nationaux de produire à l'appui de leur candidature des documents traduits en langue française par un traducteur assermenté ne porte pas atteinte au principe d’égalité de traitement entre les candidats. Marchés de conseil juridique : quid des références ? TA Strasbourg, 28 décembre 2006, SELARL Dubault Biri et asso c/ syndicat intercommunal des transports de l’agglomération mulhousienne Les avocats ne peuvent indiquer les références de leurs clients à l’appui de leur candidature dans le cadre d’un marché de conseil juridique car leur profession est soumise au secret professionnel. Le pouvoir adjudicateur a l’obligation d’en tenir compte dans les pièces qu’il réclame au stade de la candidature. PÔLE DES MARCHES 4 TA Paris, 27 juillet 2007, Groupement solidaire Palmier/ Rayssac - ordonnance La loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions juridiques fixe les conditions dans lesquelles certaines personnes peuvent rédiger des consultations juridiques, en plus des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, des avocats inscrits à un barreau français, des avoués, des notaires, des huissiers de justice, des commissaires-priseurs, des administrateurs judiciaires et des mandataires liquidateurs, Il s'agit : - des personnes exerçant une activité professionnelle réglementée : la compétence juridique nécessaire pour effectuer des consultations ou rédiger des actes dépend des textes régissant ces professions (exemple : agents immobiliers, experts-comptables, architectes...) - des personnes exerçant une activité professionnelle non réglementée: pour ces professions, la compétence juridique ne peut résulter que d’un agrément spécial délivré par arrêté. Ces catégories de candidats sont compétentes pour rédiger des consultations juridiques à la condition que ce type de prestation reste accessoire par rapport à l’objet principal du marché et qu’elles correspondent à leur spécialité professionnelle. Ils n’ont donc pas vocation à se porter candidat à un marché public dont l’objet principal vise la rédaction de consultation juridique. En revanche, rien ne leur interdit de rédiger des consultations juridiques dans le cadre d’une opération technique qui leur a été confiée, toujours à titre accessoire. L’ordonnance du Tribunal administratif de Paris permet de rappeler qu’une personne morale ne peut se prévaloir d’un agrément pour donner des consultations juridiques. Il appartient à ses employés, personnes physiques, d’apporter la preuve qu’ils détiennent cet agrément. A défaut, ils ne remplissent pas les conditions posées par la loi de 1971. Niveaux minimum de capacité des candidats : TA Marseille, 18 juin 2007/ ordonnance Le juge impose au pouvoir adjudicateur d’indiquer dans l’avis d’appel public à la concurrence les niveaux minimum de capacités requis. Il considère en effet que « si cette information peut, au stade de l’avis d’appel public à la concurrence être sommaire, elle doit exister et comporter des précisions minimales, suffisantes pour informer les candidats sur les niveaux d’exigences requis » (…) « que cette omission entache d’irrégularité la procédure suivie ». 1er problème : cette position va à l’encontre de celle du TA de Lille ainsi que de celle de Jérôme Grand d’Esnon du Minéfi, lesquels considèrent qu’il n’est pas obligatoire de fixer un niveau minimal de capacité et qu’il n’est donc pas illégal de ne pas en fixer. Le TA de Marseille rejoint la position des TA de Nice, Fort de France et Versailles (dernière ordonnance en date : août 2007). 2ème problème : le TA ne s’est pas prononcé sur le contenu de la notion de « niveau minimum de capacités ». PÔLE DES MARCHES 5 3ème problème : le juge ne précise pas si l’appréciation doit être qualitative ou quantitative. ************** Recours Notion d’intérêt à agir : TA Nantes19 septembre 2007/ ordonnance : Une entreprise n’ayant entrepris aucune démarche auprès d’une personne publique et de ce fait n’étant pas en mesure de démontrer qu’elle a été empêchée de présenter une offre même irrecevable, ne peut être considérée comme étant intéressée par la conclusion du marché. Elle n’a donc pas d’intérêt à agir. Réponses ministérielles… Avis de publicité Réponse ministérielle n°25198, question du 9 novembre 2006, M. Bernard Piras En principe, d’après l’article 40 IV du Code des marchés publics, le pouvoir adjudicateur n’est pas tenu de mentionner, dans l’avis d’appel public à la concurrence, une estimation du prix des prestations attendues. Tel n’est en revanche pas le cas pour les marchés de fournitures et de services faisant l’objet d’un avis de pré information, les marchés de conception réalisation et les marchés de maîtrise d’œuvre. Pour ces marchés seulement, le pouvoir adjudicateur est tenu de mentionner le montant estimé de la commande ou des études à réaliser. Offre Réponse ministérielle n°116884, question du 23 janvier 2007, Mme Brigitte Le Brethon Conformément à la jurisprudence de la CJCE Fabricom SA c/Etat belge (2005), un conseil en assurance peut être admis à présenter une offre dans le cadre d’un marché public d’assurance dans lequel il a participé aux travaux préparatoires. Il bénéficie en cela de l’absence d’interdiction systématique de soumissionner, dans la mesure où il peut faire la preuve que l’expérience ainsi acquise ne fausse pas, par elle même, la concurrence. Toutefois, la solution ne saurait être étendue à un intermédiaire en assurance qui, en sa qualité de conseil, serait amené à analyser les offres reçues (dont la sienne), et à négocier et/ou à assurer le suivi des contrats (dont le sien). La réponse précise enfin que la circulaire du 18 décembre 2001 relative à la passation des marchés publics d’assurance sera prochainement modifiée afin de prendre en compte chacune de ces situations dans le cadre du code des marchés publics de 2006. PÔLE DES MARCHES 6 Rapport de présentation Réponse ministérielle n°25458, question du 30 novembre 2006, M. Bernard Piras Un rapport de présentation doit être établi même si le pouvoir adjudicateur décide de ne pas poursuivre la procédure conformément au principe de transparence des procédures de passation prévu à l’article 1erdu code des marchés publics. Rappelons que les raisons pour lesquelles le pouvoir adjudicateur a renoncé à passer un marché font partie des rubriques obligatoires du rapport de présentation qui peut être communiqué à tout candidat évincé en faisant la demande. Outils… Fiche de la DAJ sur les modalités d’application de l’article R 324-4 du Code du travail relatif au travail dissimulé : Tous les 6 mois à partir de l’attribution jusqu’à la fin de l’exécution du marché, le titulaire doit remettre à la personne publique au moins une attestation de fourniture de déclarations sociales (bien sûr, datant de moins de 6 mois), une attestation sur l’honneur du dépôt auprès de l’administration fiscale de l’ensemble des déclarations fiscales obligatoires et une attestation sur l’honneur de la réalisation du travail par des salariés employés régulièrement. Si le titulaire refuse de produire les pièces, la résiliation du marché peut être prononcée après mise en demeure restée infructueuse. Par ailleurs, si la personne publique ne réclame pas les pièces, elle risque d’être déclarée solidairement responsable avec l’entreprise. La fiche de la DAJ présente en outre une déclaration relative à la lutte contre le travail dissimulé, nouveau formulaire DC6, dont le recours est facultatif. Pour lire la fiche de la DAJ : http://www.minefe.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/art_r324-4.pdf Manuel Procura+ au service de l’achat responsable : La campagne européenne Procura+ vient de sortir la deuxième édition de son manuel, accompagné d’un CD Rom, afin d’encourager les collectivités publiques à inscrire leurs achats dans une démarche de développement durable. Le manuel propose des outils pratiques dans 6 groupes de produits (bus, produits d’entretien, électricité, alimentation, équipements électriques et électroniques, construction et rénovation de bâtiments). A noter : des rédactions de critères sont proposées ainsi que des listes de labels. Pour plus d’informations : www.procuraplus.org/index.php?id=4759 PÔLE DES MARCHES 7 Guide de l’acheteur public pour les marchés publics d’équipements des systèmes audiovisuels et de vidéocommunication : Ce guide dispense des conseils sur l’acquisition d’équipements audiovisuels et de vidéocommunication. Pour consulter le guide : http://www.minefi.gouv.fr/directions_services/daj/guide/gpem/systemes_audiovisuels_et_vid eocommunication/systemes_audiovisuels_et_videocommunication.htm Guide de rédaction des clauses techniques des marchés publics d’exploitation de chauffage avec ou sans gros entretien des matériels et avec obligation de résultat : Les recommandations du guide se substituent aux prescriptions du cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés d’exploitation de chauffage, avec ou sans gros entretien des installations. Elles complètent le guide de l’achat public éco responsable relatif à l’efficacité énergétique dans les marchés d’exploitation de chauffage et de climatisation pour le parc immobilier existant. Pour consulter le guide : http://www.minefe.gouv.fr/directions_services/daj/guide/gpem/exploitation_chauffage/exploit ation_chauffage.htm PÔLE DES MARCHES 8