L HERVE_EAST ACCOUNTANCY_180216_Réussir sa planification

EAST ACCOUNTANCY ASBL
REUSSIR SA PLANIFICATION SUCCESSORALE :
QUELLE STRATEGIE ADOPTER SELON SON AGE ?
Luc HERVE,
Avocat au Barreau de Liège, cabinet d'avocats Herve,
(avenue du Luxembourg, 25 à 4020 Liège, Tél : 04/343.53.33 – l.herve@herve-law.be)
Chargé de cours à la Faculté de Droit de l'ULg,
Maître de Conférences à HEC-ULg (Tax Institute),
Professeur à l'Ecole Supérieure de Comptabilité de Liège (CBCEC Liège),
Conférencier à l'ICHEC-ESSF,
Assesseur juridique suppléant à la Chambre Exécutive Francophone de l'IPCF
Chaineux, le 18 février 2016
Confédération de la Construction, Z.I. Chaineux-Petit-Rechain
Luc HERVE – Réussir sa planification successorale
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REUSSIR SA PLANIFICATION SUCCESSORALE :
QUELLE STRATEGIE ADOPTER SELON SON AGE ?
Luc HERVE,
Avocat au Barreau de Liège, cabinet d'avocats Herve,
(avenue du Luxembourg, 25 – 4020 Liège / Tél: 04/343.53.33 / [email protected])
Chargé de cours à la Faculté de Droit de l'ULg,
Maître de Conférences à HEC-ULg (Tax Institute),
Professeur à l'Ecole Supérieure de Comptabilité de Liège (CBCEC Liège),
Conférencier à l'ICHEC-ESSF,
Assesseur juridique suppléant à la Chambre Exécutive Francophone de l'IPCF
I. INTRODUCTION
1.- Dans le cadre limité de la présente contribution, notre objectif est de mettre en
évidence l'opportunité d'organiser une planification successorale, étant entendu que les
solutions à retenir sont susceptibles d'évoluer en fonction de l'âge.
Après avoir défini ce qu'il y a lieu d'entendre par "planification successorale", nous
tenterons de distinguer certaines priorités, par tranches de vie.
Ainsi, il nous paraît que, sauf circonstances exceptionnelles et évènements de nature à
réduire la durée de vie :
- la période de 50 à 64 ans correspond au temps pour réfléchir ;
- la période de 65 à 80 ans correspond au temps pour agir ;
- la période au-delà de 80 ans correspond au temps pour réagir.
A l'occasion de ce parcours dans le temps, nous détaillerons diverses techniques
utilisées dans le cadre d'une planification successorale, avant de conclure.
Nous avons délibérément opté en faveur d'une présentation simplifiée et, nous
l'espérons, pédagogique des concepts, au détriment de développements par trop
scientifiques, assortis de nombreuses références doctrinales et jurisprudentielles.
Depuis le 1er janvier 2002 (article 3 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 "relative au
financement des Communautés et des Régions" tel que modifié par l'article 5 de la loi
spéciale du 13 juillet 2001 "portant refinancement des Communautés et extension des
compétences fiscales des Régions"), le droit d'enregistrement sur les transmissions à
titre onéreux de biens immeubles situés en Belgique et le droit de donation sont, parmi
d'autres, devenus des impôts pleinement régionaux.
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Le 1er novembre 2003, la Région de Bruxelles-Capitale et la Région flamande ont fait
usage de cette compétence. La Région wallonne a suivi.
Le 1er janvier 2015, le gouvernement fédéral a transféré de nouvelles compétences
fiscales aux Régions en matière de droits d'enregistrement et de succession. A cette
occasion, la Région flamande a modifié son Vlaamse Codex Fiscaliteit (en abrégé,
"VCF") afin d’y intégrer toutes les règles fiscales dépendant de la compétence régionale
flamande, contenues notamment dans le CDE (Cf. Décret du 19 décembre 2014 portant
modification du VCF du 13 décembre 2013, publié au Mon.B du 29 janvier 2015).
Le lecteur trouvera dans notre contribution toutes les références actualisées au VCF.
Le plan de notre exposé sera le suivant :
TABLE DES MATIERES
I. INTRODUCTION
II. PLANIFICATION SUCCESSORALE – NOTION
II.1. Constat préalable : les droits de succession sont très élevés en
Belgique
II.1.1. Tarifs applicables
a) Région wallonne
b) Région flamande
c) Région de Bruxelles-Capitale
II.1.2. Exception : transmission de l’immeuble le défunt a eu sa résidence
principale
a) Région wallonne
b) Région de Bruxelles-Capitale
c) Région flamande
II.1.3. Exception : transmission d’une entreprise sous la forme d’actions et
créances ou d’une universalité de biens, d’une branche d’activité ou d’un
fonds de commerce
II.2. Définition de la planification successorale
III. PERIODE DE 50 A 64 ANS : TEMPS POUR REFLECHIR
III.1. Constat préalable : il est a priori trop tôt pour mettre en œuvre une
planification successorale
III.2. Régime matrimonial : les aménagements envisageables
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III.2.1.
Régime légal ou de communauté de biens
III.2.2. Régime de séparation de biens
III.3. Succession ab intestat : les héritiers
III.4. Succession testamentaire ou legs
III.4.1. Option héréditaire
a) L’acceptation pure et simple
b) La renonciation
c) L’acceptation sous bénéfice d’inventaire
III.4.2. Devoirs impératifs de solidarité et d’affection à l’égard de certains
membres de sa famille
a) Notions de "réserve" et de "quotité disponible"
b) Héritiers réservataires
c) Réserve des successibles du défunt
c-1) Réserve des enfants et des descendants du défunt
c-2) Réserve des ascendants du défunt
c-3) Réserve du conjoint
d) Détermination de la quotité disponible et de la réserve
e) Action en réduction
III.5. Accroissement de la protection du conjoint ou du cohabitant légal
III.6. Donation entre vifs d’une partie du patrimoine
IV. PERIODE DE 65 A 80 ANS : TEMPS POUR AGIR
IV.1. Donation entre vifs – modalités
IV.1.1. Eléments constitutifs de la donation
a) L’élément intentionnel : l’animus donandi
b) L’élément matériel : l’enrichissement et l’appauvrissement
IV.1.2. Don manuel
IV.1.3. Donation indirecte
IV.2. Donations immobilières – régime fiscal
IV.2.1. Tarif progressif par tranches analogue à celui existant pour le calcul
des droits de succession
IV.2.2. Exception : donation de l’immeuble le donateur a eu sa résidence
principale
IV.2.3. Exception : donation d’entreprise
IV.2.4. Réserve de progressivité
IV.3. Donations mobilières – régime fiscal
IV.3.1. Dons manuels et donations indirectes exempts de droits
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IV.
3.2.
Donation d’une entreprise sous la forme d’actions et créances ou
d’une universalité de biens, d’une branche d’activité ou d’un fonds de
commerce
IV.3.3. Taux réduits applicables à certaines donations de biens meubles
a) Assouplissement en faveur des instruments financiers et titres de sociétés
b) Durcissement au détriment des donations affectées d’une condition
suspensive
IV.4. Sauvegarde de revenus
IV.4.1. Réserve d’usufruit
IV.4.2. Charge financière
IV.5. Conservation du contrôle
IV.5.1. Transmission de parts sociales
a) SPRL et gérant statutaire
b) Société en commandite par actions
IV.5.2. Société civile de droit commun
IV.5.3. Mandat de gestion
IV.6. Garantie contre les aléas affectant le donataire
IV.6.1. Clause de retour conventionnel
IV.6.2. Interdiction d’aliénation
IV.6.3. Interdiction d’apport en communauté
V. PERIODE AU DELA DE 80 ANS : TEMPS POUR REAGIR
V.1. Pourquoi une réaction aussi tardive ?
V.2. Il n'est pas encore trop tard, mais il est grand temps !
V.3. Sécurisation du donateur
V.4. Régularisation des avoirs et revenus occultes
VI. CONCLUSION
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