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Conformément aux dispositions du Code civil1, les parents doivent accomplir ensemble les actes de
disposition2 au nom de leur enfant et à défaut d’accord entre eux, une autorisation du juge des tutelles est
nécessaire.
Or, la souscription d’un contrat d’assurance-vie s’analyse comme un acte de disposition3 si bien que le
bulletin de souscription doit être signé par les deux parents4.
C’est la raison pour laquelle, dans ce contexte particulier, la mise en place d’une « formule donation » trouve
alors toute sa pertinence : Il s’agit dans les faits de consentir une libéralité au mineur tout en imposant un
emploi des sommes données sur un contrat d’assurance-vie. Aussi, les fonds versés à titre de primes sont-ils
issus de la donation.
Les modalités d’exercice d’une donation peuvent être explicitées soit dans un acte notarié, soit dans un
pacte adjoint s’il s’agit d’un don manuel.
Le pacte adjoint est ainsi un acte sous seing privé, signé par le donateur et le donataire, ce document établit
qu’il s’agit incontestablement d’une donation et en fixe les modalités.
Les intérêts de cette solution sont multiples :
· transmission entre vifs par des parents d’une partie de leur patrimoine ;
· constitution d’un patrimoine par et pour le donataire ;
· faculté pour le donateur de conserver un droit de regard sur l’utilisation des fonds donnés à travers
diérentes clauses et notamment de déroger à l’administration légale des biens d’un mineur5 :
En eet, le donateur pourra prévoir d’être ou/et de désigner un tiers administrateur, immédiatement ou à
son propre décès.
Le donateur pourra également insérer une clause d’inaliénabilité qui interdira au donataire de disposer des
fonds avant qu’il n’ait atteint un certain âge6.
Le donateur pourra encore adjoindre une clause de retour prévoyant qu’en cas de prédécès sans postérité du
donataire, il récupèrera les biens donnés, et ce sans droits à acquitter7.
Afin que la clause de retour puisse pleinement jouer en cas d’éventuel prédécès du souscripteur donataire, il
est impératif de ne pas désigner de bénéficiaire pour permettre son application.
Ainsi, les capitaux décès entreraient dans la succession puisqu’ils font partie du patrimoine du souscripteur
en l’absence de désignation de bénéficiaire8.
Dans le cas contraire, la traditionnelle clause bénéficiaire des souscripteurs mineurs, à savoir « mes héritiers9 » ,
verrait les capitaux décès attribués par parts égales à ses père et mère en cas de dénouement du contrat.
Reste ensuite au mineur devenu majeur de rédiger sa clause bénéficiaire comme bon lui semble afin de
prévoir ultérieurement que les capitaux décès soient bien transmis hors succession.
Eric Bernichon
Responsable du Département Support Épargne
Direction Juridique & Fiscale
1
Article 389-5 du Code civil : « Dans l’administration légale pure et simple, les parents accomplissent ensemble les actes qu’un tuteur ne pourrait faire qu’avec
l’autorisation du conseil de famille. A défaut d’accord entre les parents, l’acte doit être autorisé par le juge des tutelles (…) ».
Article 505 du même Code « Le tuteur ne peut, sans y être autorisé par le conseil de famille ou, à défaut, le juge, faire des actes de disposition au nom de la personne
protégée(…) ».
2
Les actes d’administration ne sont que des actes d’exploitation ou de mise en valeur du patrimoine dénués de risque anormal, ils s’opposent aux actes de disposition qui
engagent le patrimoine.
3
Sauf preuve qu’il s’agit d’un acte d’administration tel que l’utilisation de revenus générés par un capital appartenant à l’enfant.
4
Dans le cas contraire, l’autre parent pourrait dénoncer le contrat souscrit sans son accord.
5
Article 389-3 alinéa 3 du Code civil : « Ne sont pas soumis à l’administration légale, les biens qui auraient été donnés ou légués au mineur sous la condition qu’ils
seraient administrés par un tiers. Ce tiers administrateur aura les pouvoirs qui lui auront été conférés par la donation ou le testament (…) ».
6 Généralement jusqu’à 25 ans maximum. Par ailleurs, pour être valable la clause doit être temporaire et justifiée par un intérêt sérieux et légitime conformément à
l’article 900-1 du Code civil et le donataire ou légataire pourra être judiciairement libéré de cette clause si l’intérêt qui avait justifié la clause disparaît ou si un intérêt
plus important l’exige.
7 Cf. notamment les articles 951 et 738-2 du Code civil
8
Article L 132-11 du Code des assurances
9
Le Code civil et notamment les articles 903 et suivants interdisent aux mineurs de faire un testament.
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