Contrat de franchise international

publicité
Contrat de franchise international
I NOTION
Le contrat de franchise est le contrat par lequel un franchiseur transfère, d'une part, à un tiers
indépendant- le franchisé- son savoir-faire, à charge à ce dernier d'en faire un usage conforme, d'autre
part, met à disposition les signes de ralliement du franchiseur (notamment la marque ou l'enseigne),
encadre le développement d'un site Internet et s'engage, en contrepartie, de ces droits d'utilisation et à
une assistance technique et commerciale pendant toute la durée du contrat.
Autrement dit, le contrat de franchise est un contrat par lequel une société dénommée « franchiseur »
concède un droit d’utilisation de son enseigne, de ses marques et de ses procédés commerciaux à un
ensemble d’entités juridiquement indépendantes dénommées « franchisés ». Cette concession se fait
contre le reversement d’une redevance et est le plus souvent assortie d’un droit d’entrée initial. Les
franchisés s’engagent par ailleurs à respecter un cahier des charges précisant les conditions d’utilisation
des symboles de la franchise et éventuellement les procédés de délivrance du service (franchise de
service). Le contrat de franchise est notamment encadré par la loi Doubin. Au niveau mondial le
franchiseur le plus connu est probablement Mc Donald’s dont la grande majorité des points de ventes
sont la propriété de franchisés juridiquement indépendants1.
Le règlement européen n° 4087/88 du 30 novembre 1988 a défini la franchise comme «un ensemble de
droits de propriété industrielle ou intellectuelle concernant des marques, noms commerciaux, enseignes,
dessins et modèles, droits d'auteur, savoir-faire ou brevets, destinés à être exploités pour la revente de
produits ou la prestation de services à des utilisateurs finaux». Ce même texte a également le contrat de
franchise comme «un accord par lequel une entreprise, le franchiseur, accorde à une autre, le franchisé,
en l'échange d'une compensation directe ou indirecte, le droit d'exploiter une franchise dans le but de
commercialiser des types de produits et/ou de services déterminés».
La loi française n’encadre pas le contrat de franchise. On a donc une très large place pour la liberté
contractuelle.
II ELEMENTS INDISPENSABLES DANS LE CONTRAT DE FRANCHISE
En absence de ces éléments, on ne peut pas retenir la qualification de contrat de franchise:
1
http://www.definitions-marketing.com/definition/contrat-de-franchise/
Elena GERBAUD- CCI Puy-de-Dôme- Enterprise Europe Network
Tél.: 04.73.43.43.38- Mail: [email protected]
Dernière mise à jour: mai 2017
Ce document n’a qu’une valeur indicative et ne saurait dispenser du conseil d’un expert (avocat, expertcomptable, banque…)
-
-
Transmission de signes distinctifs notoires au franchisé: Il s’agit des enseignes, des dessins
et modèles, du nom commercial, de la marque (le franchiseur- celui qui transmet des signes- doit
avoir, évidemment, le droit de propriété sur ces signes).
Transmission d’un savoir-faire: une façon propre au franchiseur de mettre en œuvre la
communication de produits et de services sur laquelle repose la réussite commerciale.
Versement d’une redevance- soit forfaitaire (droit d’entrée), soit périodique (en fonction du
chiffre d’affaires du franchisé ou non).
III OBLIGATION PRECONTRACTUELLE D’INFORMATION
-
-
-
-
-
Etats-Unis: Aux Etats-Unis, la loi américaine Full Disclosure Act, impose au franchiseur de
communiquer une série d’information préalablement à la signature du contrat. Le franchiseur doit
remettre aux candidats franchisés un dossier d’information de base (basic disclosure) relatives à
son expérience, à l’existence d’infractions éventuelles à la législation économique, à la
description de la franchise, aux conditions du contrat… Le cas échéant, un second document
contiendra des renseignements financiers (earning claim document)
Canada: Au Canada, dans la Province d’Alberta, le franchiseur doit à la fois demander une
immatriculation auprès de l’Alberta Securities Commission et soumettre au Chief of securities un
dossier d’informations).
Angleterre: En Angleterre, le British Franchise Association Code of ethics prévoit qu’une
information écrite, exacte et complète doit être fournie au franchisé dans des délais raisonnables
préalablement à la signature du contrat.
Belgique: En Belgique, le Code des pratiques loyales impose au franchiseur de fournir au
franchisé, avant la signature du contrat, des informations précises, complètes et véritables sur la
situation actuelle et les perspectives d’avenir de la branche d’activité considérée. Ces
informations doivent aussi porter sur la valeur de la localisation dont il s’agit et sur les comptes
d’exploitation du magasin ou de magasins comparables.
France: En France, on parle de la loi Doubin (la loi du 31 décembre 1989) dont le champ
d’application n’est pas limité aux accords de franchise. Elle impose au franchiseur de fournir à
l’autre partie un document donnant des informations sincères qui lui permettent de s’engager en
connaissance de la cause.
IV CONFIDENTIALITE DANS LES NEGOCIATIONS
Une des caractéristiques du contrat de franchise est d’organiser la transmission d’un savoir-faire. Au
cours des négociations, le franchiseur sera souvent amené à dévoiler le contenu de son savoir-faire. Il
s’expose alors au risque que les informations communiquées soient divulguées, alors pour conserver
leur valeur, elles doivent restées secrètes.
Elena GERBAUD- CCI Puy-de-Dôme- Enterprise Europe Network
Tél.: 04.73.43.43.38- Mail: [email protected]
Dernière mise à jour: mai 2017
Ce document n’a qu’une valeur indicative et ne saurait dispenser du conseil d’un expert (avocat, expertcomptable, banque…)
Le Code européen de déontologie prévoir qu’un franchiseur peut se prémunir contre de telle situations
en imposant une clause de confidentialité (Code européen de déontologie de la franchise, l’article
3.4). Parmi des solutions envisageables, on peut conclure un contrat de réservation et prévoir dans ce
contrat que pendant la période de négociation, le franchiseur ne cherchera pas d’autres franchisés pour
le secteur considéré, et que, durant la même période ou même après son expiration, le candidat
franchisé n’utilisera pas à son profit personnel les renseignements fournis par le franchiseur2.
V OBJET DU CONTRAT
Il est nécessaire de préciser l’objet du contrat de franchise, par exemple: « The definition aims to be
comprehensive, but the nature of the particular business will need to be precisely identified and the
principal trade marks and the trade names schedules.
The franchise is granted a licence to use the trade name, trade marks and business system in a defined
territory for a specific duration”3.
VI OBLIGATION DES PARTIES
Le Code européen de déontologie précise que les parties doivent «agir de façon équitable dans leurs
relations mutuelles… ».
A Obligations du franchiseur
Les obligations du franchiseur peuvent varier mais certaines sont obligatoires :
- Transmission de tous les moyens de la réussite commerciale (signes distinctifs, savoirfaire…). IL EST CONSEILLE de bien décrire tout ce qu’on transmet.
- Assistance technique et commerciale, contrôle, publicité (conseils écrits, déplacement au
lieu de la vente, stages organisé par le franchiseur pour le franchisé…). La simple livraison
d’information sous forme de guide ou manuel n’est pas suffisante. Une véritable assistance est
nécessaire. IL EST CONSEILLE de prévoir une clause qui explique qui prend en charge certains
frais, par exemple, pour les frais de publicité. En principe, le franchiseur organise lui-même la
publicité. Il demande parfois une participation financière au franchisé. IL EST CONSEILLE de
prévoir une clause qui précise si le franchisé a le droit de mener sa propre campagne publicitaire.
- Fourniture : si le contrat de franchise prévoit que le franchisé doit vendre les produits qu’il
achète au franchiseur, ce franchiseur doit livrer au franchisé les produits commandés. Le
franchiseur se trouve donc dans la situation d’un vendeur et doit supporter la responsabilité
2
Le Lamy Contrats Internationaux. Tome 2. Octobre 2016. 330-32.
3
Idem.
Elena GERBAUD- CCI Puy-de-Dôme- Enterprise Europe Network
Tél.: 04.73.43.43.38- Mail: [email protected]
Dernière mise à jour: mai 2017
Ce document n’a qu’une valeur indicative et ne saurait dispenser du conseil d’un expert (avocat, expertcomptable, banque…)
attachée à cette qualité (prévoir la livraison, les prix, les tarifs qui peuvent varier, la monnaie). IL
EST CONSEILLE de prévoir une clause qui permet au franchiseur d’être dispensé sous certaines
conditions de l’obligation de livraison (par exemple, réserver le droit de ne pas accepter certaines
commandes du franchisé) ; de prévoir une clause de la force majeure…
B Obligation du franchisé
-
-
-
-
-
4
Paiement du prix de la franchise: la redevance d’entrée, la redevance périodique. La
redevance d’entrée (entry fee, front money, droit d’affiliation, redevance initiale forfaitaire) qui est
exigible souvent à la conclusion du contrat ou dans un bref délai après celle-ci, rémunère
principalement la transmission du savoir-faire et l’assistance au démarrage du franchisé. La
redevance périodique (royalties, continuing franchisee fee) est contrepartie de la formation et de
l’assistance continuée assurée pendant toute la durée du contrat. . Ces redevances sont
considérées comme une particularité de la franchise.
Respect des normes imposées par le franchiseur: le franchisé est tenu d’appliquer le savoirfaire du franchiseur conformément aux indications données par le franchiseur, ce qui permet
d’uniformiser le réseau. Il est conseillé de choisir des locaux ouverts au public, aménagement
intérieur et extérieur et décoration en général, définition des produits ou de services offerts,
présentation générale de marchandise et de leur emballage, mode de publicité, etc.
ATTENTION, il faut être attentif lors de la conclusion du contrat et laisser une certaine liberté au
franchisé pour éviter que ce dernier se trouve en position de subordination juridique- il y a des
risques que le contrat de franchise serait requalifié en contrat de travail (décision de la Cour de
cassation, chambre sociale 18 juillet 2001).
Confidentialité de savoir-faire : Il est admis que le franchiseur puisse exiger cette clause
puisqu’il transmet au franchisé son savoir-faire. En droit européen de la concurrence, il est admis
aussi que la valeur commerciale du savoir-faire dépend de son caractère confidentiel. Cette
obligation s’impose au franchisé tant pendant le contrat qu’après la fin de ses relations avec le
franchiseur.
Approvisionnement exclusif: le Règlement (CE) n° 2790/99 du 22 décembre 1999 n’interdit
pas l’insertion de cette clause, on peut donc imposer au franchisé dans ce contrat de
s’approvisionner exclusivement auprès du franchiseur mais seulement dans la mesure où cette
clause soit « nécessaire pour protéger les droits de propriété industrielle ou intellectuelle du
franchiseur ou pour maintenir l’identité commune et la réputation du réseau franchisé »4.
Chiffre d’affaires minimum: souvent, le franchiseur impose cette clause qui prévoit que le
franchisé doit réaliser un chiffre d’affaires minimum. En cas de non obtention de tel ou tel
Règlement (CCE) n°4087/88 du 30 novembre 1988, article 3, § 1
Elena GERBAUD- CCI Puy-de-Dôme- Enterprise Europe Network
Tél.: 04.73.43.43.38- Mail: [email protected]
Dernière mise à jour: mai 2017
Ce document n’a qu’une valeur indicative et ne saurait dispenser du conseil d’un expert (avocat, expertcomptable, banque…)
-
a)
b)
1)
2)
3)
résultat, le franchiseur a le droit de résilier le contrat de façon anticipée. ATTENTION avec cette
clause si vous êtes franchisé car vous supportez certains risques en acceptant une telle clause.
Clause de non-concurrence: souvent, le contrat de franchise prévoit cette clause qui peut être
valable pendant la durée du contrat et pendant une période raisonnable après l’expiration de
celui-ci. Dans les différents pays, ces clauses sont souvent considérées comme licites mais elles
doivent être limitées dans le temps, dans l’espace (zone géographique déterminée) et dans leur
objet. Le Règlement n° 330/2010 du 20 avril 2010 (droit européen) fait la distinction entre
l’interdiction de la concurrence pendant la durée du contrat et après l’expiration du contrat :
Pendant la durée du contrat : la clause ne peut pas dépassée la période de 5 ans sauf si le
franchisé vend les biens ou les services à partir des locaux ou terrains dont le franchiseur est
propriétaire
Après l’expiration du contrat : normalement ce Règlement interdit une clause de non
concurrence après l’expiration du contrat sauf si :
Cette interdiction est limitée aux locaux et terrains à partir desquels le franchisé a travaillé
pendant la durée du contrat
C’est indispensable à la protection d’un savoir-faire et sous condition que la durée de cette
clause soit limitée à 1 an à compter de l’expiration de l’accord
Cela concerne les biens et les services qui sont en concurrence avec les biens et les services
contractuels.
VII EXTINCTION DU CONTRAT
-
-
-
Arrivée du terme du contrat : si le contrat est à durée déterminée, il prend fin à la date prévue
(ATTENTION, une reconduction tacite peut être prévue par une clause spéciale). Si le contrat de
franchise est à durée indéterminée, normalement, les parties peuvent résilier le contrat à tout
moment sous réserve de certaines jurisprudences nationales qui peuvent prévoir les délais de
préavis d’une certaine durée. IL EST CONSEILLE donc de prévoir dans le contrat des délais de
préavis pour la résiliation.
Manquement par une des parties de ses obligations: par exemple, si le franchisé ne paye pas
sa redevance périodique ou si le franchiseur n’a pas mis à la disposition du franchisé son savoirfaire.
Changement du cocontractant: en principe, le contrat de franchise est conclu en considération
de la personnalité du cocontractant (intuitu personae) et la disparition du franchiseur/franchisé
rend le contrat caduc. Cette position peut être écartée par une clause spéciale prévue dans le
contrat de franchise- IL EST DONC CONSEILLE de réfléchir si vous souhaitez la mettre en
œuvre.
Elena GERBAUD- CCI Puy-de-Dôme- Enterprise Europe Network
Tél.: 04.73.43.43.38- Mail: [email protected]
Dernière mise à jour: mai 2017
Ce document n’a qu’une valeur indicative et ne saurait dispenser du conseil d’un expert (avocat, expertcomptable, banque…)
VIII POINT SUPPLEMENTAIRES
-
-
Clause attributive de compétence: IL EST CONSEILLE de prévoir dans le contrat de franchise
le tribunal compétent en cas de litige, la possibilité de conciliation…
Clause expresse sur des stocks en fin du contrat: sur ce sujet, la jurisprudence n’est pas
unanime, c’est pour cela qu’IL EST CONSEILLE de prévoir dans le contrat qui reprend des
stocks après la résiliation du contrat de franchise.
Question sur l’indemnité du franchisé : le franchisé (lorsque le contrat de franchise se
termine) n’a pas droit à une indemnité de clientèle particulière car il ne peut pas être assimilé à
un mandataire du franchiseur.
Elena GERBAUD- CCI Puy-de-Dôme- Enterprise Europe Network
Tél.: 04.73.43.43.38- Mail: [email protected]
Dernière mise à jour: mai 2017
Ce document n’a qu’une valeur indicative et ne saurait dispenser du conseil d’un expert (avocat, expertcomptable, banque…)
Téléchargement