Changement d`affectation dans les ensembles - Dumas

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Changement d’affectation dans les ensembles
immobiliers
Stanislas Doisy
To cite this version:
Stanislas Doisy. Changement d’affectation dans les ensembles immobiliers.
l’ingénieur [physics]. 2014. <dumas-01166838>
Sciences de
HAL Id: dumas-01166838
https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-01166838
Submitted on 23 Jun 2015
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CONSERVATOIRE NATIONAL DES ARTS ET METIERS
ÉCOLE SUPÉRIEURE DES GÉOMÈTRES ET TOPOGRAPHES
_________________
MÉMOIRE
présenté en vue d'obtenir
le DIPLÔME D'INGÉNIEUR CNAM
Spécialité : Géomètre et Topographe
par
Stanislas DOIZY
___________________
Changement d'affectation dans les ensembles immobiliers
Soutenu le 9 juillet 2014
_________________
JURY
PRÉSIDENT :
Madame Stéphanie LECONTE
MEMBRES :
Monsieur Pierre MAIORE, maître de stage
Madame Corinne SAMSON, professeur référent
Madame Elizabeth BOTREL
Monsieur Olivier CHOVET
Monsieur Bernard MASALA
Monsieur Hervé VALBON
Changement d’affectation dans les ensembles immobiliers
Stanislas DOIZY
Table des matières
Remerciements .............................................................................................................. 4
Introduction ................................................................................................................... 5
PARTIE I : Distinction entre destination, usage et affectation .................................. 7
Chapitre I : La destination : une notion d’urbanisme .................................................... 7
La liste des destinations prévues par l’article R123-9 du Code de l’Urbanisme ..................... 7
A.
Une liste exhaustive ? .................................................................................................. 7
B.
Définition des différentes destinations ......................................................................... 8
1.
La destination « habitation » ................................................................................... 8
2.
La destination « hébergement hôtelier » .................................................................. 9
3.
La destination « bureaux » .................................................................................... 10
4.
La destination « commerce » ................................................................................ 10
5.
La destination « artisanat » ................................................................................... 11
6.
La destination « industrie » ................................................................................... 11
7.
La destination « exploitation agricole ou forestière » ............................................ 11
8.
La destination « entrepôt » .................................................................................... 12
9.
La destination « constructions et installations nécessaires aux services publics ou
d’intérêt collectif » .................................................................................................................. 12
II.
La notion de local accessoire .......................................................................................... 13
I.
Chapitre 2 : L’usage : une notion tirée du Code de la Construction et de l’Habitation
................................................................................................................................................. 15
Chapitre 3 : L’affectation : une notion purement contractuelle................................... 15
I. Différentes affectations dans une maison individuelle ......................................................... 16
II.
Les affectations spécifiques dans une copropriété ........................................................... 16
III.
Les affectations spécifiques à un lotissement .................................................................. 17
Chapitre 4 : Les changements d’affectation possibles ................................................... 18
I. Les changements d’affectation entrainant un changement de destination ............................. 18
II.
Les changements d’affectation entraînant un changement d’usage.................................. 18
III.
Les changements d’affectation sans changement de destination ni d’usage ..................... 18
PARTIE II : Changement d’affectation dans le cadre contractuel .......................... 19
Chapitre 1 : Le changement d’affectation dans une maison individuelle .................... 19
Chapitre 2 : Le changement d’affectation dans un immeuble en copropriété ............ 19
Le cadre réglementaire d’un immeuble en copropriété ........................................................ 19
A.
Les clauses relatives à la destination de l’immeuble................................................... 19
1.
Détermination de la destination de l’immeuble ..................................................... 19
2.
Evolution de la destination de l’immeuble ............................................................ 21
B.
Les clauses relatives à l’affectation des parties privatives .......................................... 21
1.
Les clauses licites ................................................................................................. 22
2.
Les clauses jugées illicites .................................................................................... 23
II.
Processus d’un changement d’affectation ....................................................................... 23
A.
Modification à l’initiative du syndicat ....................................................................... 23
B.
Modification à l’initiative du copropriétaire ............................................................... 24
1.
Formulation de la demande ................................................................................... 24
2.
Premier cas : l’affectation projetée est directement contraire à la destination de
l’immeuble 24
3.
Deuxième cas : l’affectation projetée est prohibée par le règlement ....................... 24
I.
ESGT - Travail de fin d’études - Session 2014
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Stanislas DOIZY
Changement d’affectation dans les ensembles immobiliers
4.
Troisième cas : le changement d’affectation est autorisée par le règlement ........... 25
5.
Quatrième cas : le changement d’affectation n’est ni interdit par le règlement, ni
contraire à la destination de l’immeuble .................................................................................. 25
6.
Aliénation de parties communes ........................................................................... 26
C.
Modification du cadre contractuel ............................................................................. 27
1.
Modification du règlement de copropriété ............................................................. 27
2.
Modification de l’état descriptif de division .......................................................... 27
3.
Modification des charges de copropriété ............................................................... 28
Chapitre 3 : Le changement d’affectation dans une division en volume ...................... 29
Chapitre 4 : Le changement d’affectation dans un lotissement .................................... 30
I.
Caractères généraux du règlement de lotissement ............................................................... 30
A.
Caractère facultatif .................................................................................................... 30
B.
Caractère temporaire ................................................................................................. 30
1.
L’entrée en vigueur du règlement ......................................................................... 30
2.
Sortie de vigueur du règlement ............................................................................. 30
II.
Le contenu du règlement de lotissement ......................................................................... 31
Partie III : le cadre administratif du changement d’affectation ............................... 33
Chapitre 1 : les normes techniques à respecter .............................................................. 33
I. Les surcharges d’exploitation ............................................................................................. 33
II.
L’accessibilité des bâtiments selon leur utilité ................................................................ 35
III.
La sécurité incendie ....................................................................................................... 36
Chapitre 2 : Les règles d’urbanisme à respecter ........................................................... 37
I. Le respect du zonage .......................................................................................................... 37
II.
Le respect du nombre de stationnement .......................................................................... 38
A.
Les modalités de fixation de la norme ....................................................................... 38
B.
Les difficultés relatives aux destinations des constructions ........................................ 38
1.
Les constructions à destination mixte .................................................................... 38
2.
Les travaux sur constructions existantes ................................................................ 39
III.
L’aspect extérieur de l’immeuble ................................................................................... 39
A.
La façade .................................................................................................................. 40
B.
Les ouvertures ........................................................................................................... 40
Chapitre 3 : Les autorisations d’urbanisme à obtenir pour effectuer un changement
d’affectation ............................................................................................................................ 41
I. Le permis de construire ...................................................................................................... 41
II.
La déclaration préalable ................................................................................................. 41
III.
Demande de changement d’usage .................................................................................. 42
Chapitre 4 : Les spécificités de 4 grands centres urbains .............................................. 43
I. Paris ................................................................................................................................... 43
II.
Le Mans ......................................................................................................................... 44
III.
Angers ........................................................................................................................... 45
IV.
Nantes ........................................................................................................................... 46
Conclusion ................................................................................................................... 47
Bibliographie ............................................................................................................... 48
Table des sigles et abréviations ................................................................................... 49
3
ESGT - Travail de fin d’études - Session 2014
Changement d’affectation dans les ensembles immobiliers
Stanislas DOIZY
REMERCIEMENTS
Avant de commencer toute analyse sur ce sujet, je tiens à remercier l’ensemble des
personnes ayant contribué à l’élaboration de ce mémoire ainsi que tous ceux qui m’ont
accompagné durant mes études supérieures.
En premier lieu, je remercie Monsieur Pierre MAIORE, Géomètre-Expert, pour son
accompagnement dans ce mémoire, ainsi que ses nombreux conseils et sa confiance qui
m’ont permis de m’affirmer dans les activités d’un cabinet urbain qui composeront, à
coup sûr l’essentiel de mon avenir professionnel.
Merci également à Madame Corinne SAMSON, Professeur associée à l'École
Supérieure des Géomètres et Topographes du Mans et Professeur à l'Institut d’Etudes
Economiques et Juridiques appliquées à la Construction et à l’Habitation, pour ses
conseils de rédaction.
Je remercie également l’ensemble des collaborateurs du cabinet AIR&GEO de Nantes
pour m’avoir permis d’effectuer ce travail dans les meilleurs conditions. Particulièrement
Monsieur Nicolas PAGE, sorti de l’ESGT en 2009 et Géomètre-Expert depuis avril 2014,
pour ses nombreux conseils concernant le travail d’un jeune ingénieur. Sans oublier
Marie-Françoise TEMPLIER, pour son sourire et sa bonne humeur communicative, GuyFrançois PERRAUD pour ses conseils de technicien expérimenté, et Léo TEILLARD
pour son calme et ses conseils de jeune technicien.
Merci enfin à ma famille, mes amis pour leur soutien tout au long de mes études dont
ce mémoire constitue l’ultime étape.
ESGT - Travail de fin d’études - Session 2014
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Stanislas DOIZY
Changement d’affectation dans les ensembles immobiliers
INTRODUCTION
Depuis l’Antiquité, l’Homme a pour habitude d’installer son commerce au rez-dechaussée de son habitation. Tout au long de l’histoire, cette mixité d’affectation est
présente dans nos villes et dans nos campagnes. Elle est encore accentuée depuis la
transformation de Paris sous le Second Empire de 1852 à 1870 avec la construction des
immeubles dits « Haussmanniens ». En effet, à l’exception des immeubles de grande
bourgeoisie où la destination de l’immeuble est strictement à usage d’habitation, ces
immeubles se caractérisent par une occupation spécifique des étages : le rez-de-chaussée
est réservé aux commerces et boutiques, le premier étage est occupé par les habitations
des commerçants et les étages suivants accueillent les habitations bourgeoises. Sous le
toit mansardé, on retrouve les chambres des domestiques, enfin des caves et greniers
peuvent également être présents.
Cette mixité d’affectation se retrouve aujourd’hui aussi bien dans une maison
individuelle (artisanat et habitation) que dans un immeuble en copropriété, en passant par
un lotissement et une division en volume, qui composent aujourd’hui le territoire.
L’article R.123-9 du Code de l’Urbanisme fixe les neuf destinations qui peuvent être
retenues pour une construction. Pourtant, l’affectation d’un lot ou d’une maison est source
d’un important contentieux judiciaire. Elle pose des problèmes tant au moment de
l’acquisition d’un bien immobilier, que lors de sa jouissance ou de sa vente. Est-ce qu’un
propriétaire est libre d’utiliser son bien à sa guise ? Les organes constitutifs de l’ensemble
immobilier peuvent-ils s’opposer à l’affectation déterminée librement par un
propriétaire ? Quelles sont les autorisations administratives à respecter?
Autant de questions qui sont portées régulièrement devant les cabinets de Géomètres
Experts : ainsi sollicités, et face à la complexité d’un sujet dont ils n’ont pas forcément
toute la maîtrise, ils ne sont pas toujours à même d’apporter des réponses pertinentes et
définitives à des problématiques qui demeurent sans suite. Ainsi, dès mon arrivée dans le
cabinet, un dossier de refonte de copropriété m’a été confié pour bien cerner les
différentes affectations et leurs évolutions au cours de l’histoire de l’immeuble.
De plus, dans les grands centres urbains que nous allons étudier : Paris, Le Mans,
Angers et Nantes, la demande de logements est telle que la solution du changement
d’affectation est de plus en plus utilisé : la création de logements issus d'un changement
de destination de locaux a progressé régulièrement entre 1990 et 2005 passant de 3 % du
total des créations de logements à 7%1 ; à Paris, selon une étude de l’APUR 2, entre 2001
et 2013, 393 000 m² de bureaux ont été transformés en surfaces d’habitation, et d'ici 2020,
la ville s'engage à transformer 200 000 m² de bureaux en logements. De plus, "Il existe
aujourd'hui environ en Île-de-France 3,5 millions de mètres carrés et, probablement, sur le
territoire français 5 millions de mètres carrés de bureaux vacants dont une grande partie
d'entre eux ne pourront pas être remis en location […] En revanche, une grande partie
1
DAEI/SESP et DGUHC, Compte du logement provisoire 2006.
APUR : Atelier Parisien d’URbanisme, étude juillet 2013, Transformations de bureaux en logements
à Paris
2
5
ESGT - Travail de fin d’études - Session 2014
Changement d’affectation dans les ensembles immobiliers
Stanislas DOIZY
d'entre eux pourront être transformés en logements" expliquait l’ancienne Ministre du
Logement, Madame Duflot, le 28 avril 2013 sur BFMTV.
De la simple transformation d’un grenier en habitation, à la plus complexe
transformation de bureaux en habitations, toutes ces solutions permettant de créer des
logements, obligent les propriétaires à effectuer de nombreuses démarches dont la teneur
diffère selon les situations.
C’est dans ce contexte de demandes grandissantes sur ce type d’opération immobilière
et un traitement mal maitrisé que se pose la problématique suivante : Quels sont les
éléments à respecter et à prendre en compte pour un changement d’affectation dans
un ensemble immobilier tant sur un point administratif, contractuel que technique ?
Pour apprécier les droits de chaque propriétaire, il importe tout d’abord de bien saisir
certaines notions telles que la destination de l’immeuble, celle de l’usage ou celle de
l’affectation d’un bien (I). Dans un deuxième temps, une étude du changement
d’affectation dans le cadre contractuel (II) sera présentée pour chaque type d’ensemble
immobilier. Enfin, une analyse profonde du cadre administratif du changement
d’affectation (III) sera effectuée.
ESGT - Travail de fin d’études - Session 2014
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Stanislas DOIZY
Changement d’affectation dans les ensembles immobiliers
PARTIE I : DISTINCTION ENTRE DESTINATION, USAGE ET AFFECTATION
Si en première approche ces trois notions peuvent paraître semblables, il convient de
noter qu’elles relèvent de corps de textes différents : Code de l’Urbanisme pour la
destination et Code de la Construction et de l’Habitation pour la préservation de la
fonction habitation, d'où découle la notion d'usage, et enfin, l’affectation est déterminée
dans les contrats. La destination d’une construction vise « ce pour quoi elle avait été
conçue, réalisée ou transformée », tandis que l’usage vise son utilisation effective et enfin
l’affectation désigne précisément l’utilisation du bien. Pour notre problématique il est
primordial de traiter la demande en utilisant la bonne notion de départ et d’identifier
précisément et d’identifier précisément la situation rencontrée. Elle va influer toutes les
démarches à suivre. Il est donc important de définir ces termes selon les différents corps
de textes utilisés.
Chapitre I : La destination : une notion d’urbanisme
I.
La liste des destinations prévues par l’article R123-9 du Code de
l’Urbanisme
A. Une liste exhaustive ?
Relatif au règlement des PLU 3, l’article R.123-9 fixe les différentes destinations des
constructions visées par les règles qu’il va contenir. Il est ainsi précisé que « les règles
édictées dans le présent article peuvent être différentes, dans une même zone, selon que
les constructions sont destinées à l’habitation, à l’hébergement hôtelier, aux bureaux, au
commerce, à l’artisanat, à l’industrie, à l’exploitation agricole ou forestière ou à la
fonction d’entrepôt. En outre, des règles particulières peuvent être applicables aux
constructions et applications nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. ».
Avant le décret du 27 mars 2001 4 , les auteurs des PLU pouvait fixer leur propre
typologie de destinations. Ainsi, assez fréquemment des règlements prévoient des
destinations « activités tertiaires » ou « services » sans faire de lien clair avec la
destination « bureau ». Au sein de la destination « habitation » sont créées des souscatégories entre « habitat individuel » et « habitat collectif ». Depuis ce décret, la création
de nouvelles destinations ou de distinctions au sein des neuf catégories énumérées à
l’article R.123-9 apparaissent illégales. Il semble impossible de distinguer habitat
collectif, habitat individuel, habitat social dans le règlement du PLU (s’agissant des
règles de stationnement par exemple), ou encore de réserver une zone à tel ou tel type
d’industrie ou de commerce.
3
4
7
PLU : Plan Local d’Urbanisme.
Journal Officiel du 28 mars 2001
ESGT - Travail de fin d’études - Session 2014
Changement d’affectation dans les ensembles immobiliers
Stanislas DOIZY
Il en ressort donc une liste exhaustive de 9 destinations :









l'habitation ;
l'hébergement hôtelier ;
les bureaux ;
le commerce ;
l'artisanat ;
l'industrie ;
l'exploitation agricole ou forestière ;
la fonction d'entrepôt ;
les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt
collectif
B. Définition des différentes destinations
Comme pour les POS5, les communes peuvent continuer à donner une définition des
différentes destinations dans les lexiques souvent annexés aux règlements. Cependant,
une définition unique et nationale apparaît souhaitable en ce que le sens attribué aux neuf
destinations conditionne dorénavant le champ d’application du permis de construire et de
la déclaration préalable. Les communes ne peuvent donc pas, à peine d’illégalité, leur
donner un contenu différent de celui accordé par la jurisprudence, la loi ou un règlement.
1. La destination « habitation »
La destination « habitation » ne laisse pas beaucoup de choix quant à sa définition
dans les PLU. En effet, une définition est directement donnée par le Code de la
Construction et de l’Habitation.
"Un logement ou habitation comprend, d'une part, des pièces principales destinées au
séjour ou au sommeil, éventuellement des chambres isolées et, d'autre part, des pièces de
service, telles que cuisines, salles d'eau, cabinets d'aisance, buanderies, débarras,
séchoirs, ainsi que, le cas échéant, des dégagements et des dépendances" définit l'article
R.111-1-1 du CCH6.
Cette définition s’accompagne, à l’article R.111-2 du CCH, d’une taille et d’un
volume minimum à respecter : « 14 mètres carrés et de 33 mètres cubes au moins par
habitant prévu lors de l'établissement du programme de construction pour les quatre
premiers habitants et de 10 mètres carrés et 23 mètres cubes au moins par habitant
supplémentaire au-delà du quatrième».
5
6
POS : Plan d’Occupation des Sols.
CCH : Code de la Construction et de l’Habitation.
ESGT - Travail de fin d’études - Session 2014
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Stanislas DOIZY
Changement d’affectation dans les ensembles immobiliers
Dans notre étude, il est important de prendre en compte l'article 4 du décret n°2002120 du 30 janvier 20027 « relatif aux caractéristiques du logement décent ». En effet,
s’agissant de changements d’affectations, il n’est pas rare d’assister à la transformation
d’un grenier ou d’un garage en habitation en parfaite méconnaissance des règles de
surface et volumes indiqués à l’article R.111-2 du CCH. L’article 4 du décret stipule que
tout logement doit disposer d'au moins une pièce principale ayant soit une surface
habitable au moins égale à 9 m² et une hauteur sous plafond au moins égale à 2,2 m, soit
un volume habitable au moins égal à 20 m³.
Tout logement doit, selon l’article R.111-3 du CCH :
a) Etre pourvu d'une installation d'alimentation en eau potable et d'une installation
d'évacuation des eaux usées ne permettant aucun refoulement des odeurs ;
b) Comporter au moins une pièce spéciale pour la toilette, avec une douche ou une
baignoire et un lavabo, la douche ou la baignoire pouvant toutefois être commune à cinq
logements au maximum, s'il s'agit de logements d'une personne groupés dans un même
bâtiment ;
c) Etre pourvu d'un cabinet d'aisances intérieur au logement et ne communiquant pas
directement avec les cuisines et les salles de séjour, le cabinet d'aisances pouvant
toutefois être commun à cinq logements au maximum s'il s'agit de logements d'une
personne et de moins de 20 mètres carrés de surface habitable et à condition qu'il soit
situé au même étage que ces logements ;
d) Comporter un évier muni d'un écoulement d'eau et un emplacement aménagé pour
recevoir des appareils de cuisson.
2. La destination « hébergement hôtelier »
La destination hébergement hôtelier est parfois assez difficile à appréhender étant
donnée la diversité des produits proposés avec des dénominations variables dans le Code
du Tourisme (résidence de tourisme, hôtel de tourisme…). Il apparaît donc délicat d’en
donner une définition précise dans les PLU. Pour les juridictions administratives, deux
critères semblent essentiels à sa définition : d’une part le caractère temporaire de
l’hébergement8, et d’autre part l’existence des services qui « caractérisent l’activité d’un
service hôtelier »9. Ainsi :
-
une résidence de 105 logements destinés à des investisseurs qui vont
s’engager à les louer pour une durée n’excédant pas six mois ne relève pas de la
destination hôtelière car elle ne comporte aucun des services qui caractérisent
7
Paru au Journal Officiel le 31/01/2002
TA (Tribunal Administratif) Versailles, 14 janvier 1997, SA d’HLM des Trois Vallées, Commune de
Coignères.
9
CE (Conseil d’Etat) 9 mars 1990, SCI le Littoral, requête n° 83457.
8
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Changement d’affectation dans les ensembles immobiliers
-
Stanislas DOIZY
l’activité d’un service hôtelier, en dépit de la présence d’un espace qualifié de
« hall salon avec télévision »10 ;
un immeuble de 91 studios qui comporte des espaces qualifiés de
« réception », de « restaurant » ou de « lingerie » ne comporte pas les services
nécessaires à l’activité hôtelière11.
Un immeuble relève donc de la destination « hébergement hôtelier » et non
« habitat » lorsque, outre le caractère temporaire de l’hébergement, il comporte le
minimum d’espaces communs propres aux hôtels (restaurant, blanchisserie, accueil).
Toutefois dans la jurisprudence, il est notifié que ces services doivent être gérés par du
personnel propre à l’établissement et non être simplement laissés à la libre disposition des
résidents.
3. La destination « bureaux »
On trouve une définition de la destination « bureaux » dans le Code de l’Urbanisme à
l’article R.520-1-1 : « Sont considérés comme locaux à usage de bureaux […] :
1. Tous les locaux et leurs annexes tels que couloirs, dégagements salles de réunion,
d'exposition, d'archives, salles d'attente et de réception, où sont exercées des activités de
direction, de services, de conseil, d'étude, d'ingénierie, de traitement mécanographique
ou d'informatique de gestion ;
2. Quelle que soit leur implantation les bureaux de la direction générale d'une
entreprise industrielle, de ses services généraux, financiers, juridiques et commerciaux. »
Mais des établissements comme les agences de voyages, les établissements bancaires
ou d’assurances peuvent apparaître à la fois comme des bureaux et des commerces. La
principale distinction entre ces deux destinations est la notion d’accessibilité au public.
Par exemple, les locaux d’une centrale d’achat se rattachent ainsi à la destination bureau
car n’y sont pas exercées12 d’activités de présentation et de vente directe au public. »
4. La destination « commerce »
Il n’y a pas de définition à proprement parler de la destination de « commerce ». On
retrouve comme définition du local commercial, un local où peut être exercée une activité
commerciale. L’activité commerciale se caractérise par la présentation des produits et leur
vente directe au public. Dans ce cas, les bureaux de ventes d’une compagnie d’assurance
entrent donc dans la catégorie de « commerce », tandis que les locaux accueillant les
activités de direction et de gestion relèvent de la catégorie « bureaux ».
10
CE 9 mars 1990, SCI le Littoral, requête n° 83457.
CE 5 juillet 1993, SCI Paese du Mare, requête n°123955.
12
CAA (Cour Administrative d’Appel) Paris, 8 février 1996, SARL SOFODIM,
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ESGT - Travail de fin d’études - Session 2014
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Stanislas DOIZY
Changement d’affectation dans les ensembles immobiliers
5. La destination « artisanat »
La destination « artisanat » regroupe l’ensemble des activités de fabrication et de
commercialisation exercées par des travailleurs manuels, seuls ou avec l’aide des
membres de leur famille. Pour la doctrine officielle, l’insistance est donc mise sur le
caractère à la fois familial et manuel de l’activité pour qualifier une activité artisanale.
Ainsi les ateliers d’artistes, qui sont généralement classés au sein de la destination
« artisanat » doivent prendre en compte les méthodes de fabrication des œuvres.
Le conseil d’état a donc interdit la construction d’un local d’artisanat dans une zone
urbaine dans laquelle les bâtiments à usage industriel étaient prohibés. La construction
était réalisée en tôle ondulée, accueillait un pont roulant, des machines-outils de
découpages et d’usinage du métal servant à confectionner des œuvres. Cette mise en
œuvre d’équipements lourds et de procédés de façonnage industriel en faisait donc une
activité industrielle interdite dans la zone13.
6. La destination « industrie »
La destination « industrie » vise l’ensemble des activités collectives de production de
biens à partir de matières brutes, à l’aide de travail ou de capital.
Une attention particulière est portée sur les équipements utilisés ainsi que les
nuisances pour le voisinage (bruit, mouvements de véhicules) pour distinguer une activité
industrielle d’une activité artisanale.
7. La destination « exploitation agricole ou forestière »
Pour cette destination, il faut prendre en compte deux définitions que l’on retrouve
dans le Code Rural et de la Pêche Maritime pour les exploitations agricoles et dans le
Code Forestier pour les exploitations forestières.
Selon l’article L311-1 du CRPM 14 , « sont réputées agricoles toutes les activités
correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal
ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle
ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement
de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation».
Dans le CFor. 15 , à l’article L332-6, « Un organisme de gestion et d'exploitation
forestière en commun a pour activité principale la mise en valeur des forêts de ses
adhérents par la mise en commun de moyens humains et matériels permettant
l'organisation de la gestion sylvicole, la récolte et la commercialisation
13
CE 12 février 2003, requête n° 243319
CRPM : Code Rural et de la Pêche Maritime
15
CFor. : Code Forestier
14
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Changement d’affectation dans les ensembles immobiliers
Stanislas DOIZY
des produits forestiers, notamment en vue de l'approvisionnement des industries de la
transformation du bois ».
8. La destination « entrepôt »
La destination « entrepôt » suscite moins de difficultés. Certes, un entrepôt peut être
lié directement au stockage des produits de bâtiments industriels, artisanaux ou
commerciaux et donc relever plutôt de ces destinations. Mais certains règlements
lèvent le problème en prévoyant un seuil de surface au-delà duquel la fonction de
stockage relèvera de la destination « entrepôt ». Cette technique est d’ailleurs
indirectement validée par l’apparition de la notion de « local accessoire » depuis
l’adoption de la réforme des autorisations d’urbanisme.
9. La destination « constructions et installations nécessaires aux services
publics ou d’intérêt collectif »
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt
collectif, dont les contours ont été précisés par la doctrine, constituent des constructions à
destination d’équipements collectifs correspondant à une catégorie vaste et ambiguë.
Cette catégorie englobe l’ensemble des installations, réseaux et bâtiments qui permettent
d’assurer à la population une résidence et aux entreprises, les services collectifs dont elles
ont besoin.
La jurisprudence administrative y a ajouté un élément d’appréciation : il doit s’agir
d’une « installation assurant un service d’intérêt général destiné à répondre à un besoin
collectif ». Ainsi les complexes cinématographiques16, les résidences de tourisme (même
gérées par une caisse d’activités sociales17) sont à exclure de cette catégorie. Mais le juge
administratif a admis que les attractions d’un parc de loisirs étaient assimilables à des
équipements d’intérêts collectifs18, comme des locaux à usage de cabinet médical19.
Le problème se pose aussi pour les lieux de cultes où la qualité d’équipements
collectifs est parfois retenue20, parfois rejetée21.
Les mêmes difficultés apparaissent lorsque le règlement du PLU ne mentionne pas les
équipements d’intérêt collectif mais les « équipements publics » ou « ceux liés à un
service public ». Les pylônes de téléphonie mobile sont ainsi des équipements liés à un
16
CE 28 Novembre 2005, Ville de Nice
CE 26 Novembre 1990, SA Société Hôtelière et immobilière Paris-Provence, requête n°87388
18
CAA Paris, 17 mai 2001, requête n°00PA02365
19
CAA Nantes, 3 décembre 1997, requête n°95NT00621
20
CE 12 février 1988, requête n°38765
21
TA Versailles, 9 mars 1999, requête n°9701118
17
ESGT - Travail de fin d’études - Session 2014
12
Stanislas DOIZY
Changement d’affectation dans les ensembles immobiliers
service public22. Un parc éolien constitue un équipement collectif et non un équipement
public23.
Afin de résoudre ce problème de définition, certains PLU (comme celui de Paris)
énumèrent dans leur lexique la liste des constructions ou installations qui relèvent
précisément de cette catégorie, en utilisant des dénominations variables (équipement
public, équipement nécessaire au fonctionnement des services publics, équipement
d’intérêt collectif ). Toutefois, le risque est de faire preuve d’un manque
d’exhaustivité ou, au contraire, de mentionner des constructions qui, au sens de la
jurisprudence, ne sont pas des installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt
collectif.
II.
La notion de local accessoire
La notion de local accessoire revêt une importance particulière depuis la réforme
opérée par le décret du 5 janvier 200724. Celui-ci renforce le contrôle des changements de
destination tout en adoptant une conception fonctionnelle, le changement de destination
consistant au passage de l’une à l’autre des destinations mentionnées à l’article R.123-9
du CUrb25. Pour ce faire, il est précisé que « les locaux accessoires d’un bâtiment sont
réputés avoir la même destination que le local principal » (art. R.421-14 b et R.421-17
b). La principale difficulté réside toutefois dans l’absence de définition du «local
accessoire».
Il apparaît donc que, dans l’esprit du pouvoir réglementaire, les locaux accessoires
peuvent être contigus ou situés dans la construction principale (combles, garages, pièces
de faible dimension) mais, dans les faits, ne pas avoir la même destination que le bâtiment
principal (lieu de vie du gardien d’un bâtiment industriel, local de stockage pour un
commerce, atelier d’un artisan situé sous son habitation…).
Cette solution a donc des conséquences importantes puisque la destination principale
l’emporte dorénavant sur la destination accessoire. Mais il reste à déterminer à partir de
quel stade l’activité est considérée comme principale et non simplement comme
accessoire. La technique, parfois rencontrée dans certains PLU, consistant à fixer des
seuils en pourcentage des surfaces utilisées dans un même immeuble pour telle ou telle
destination (notamment la destination « entrepôt »), reste d’actualité. Elle semble
d’ailleurs implicitement validée par le silence du pouvoir réglementaire sur ce point.
22
TA Versailles, 4 mars 2003, requête n°021400
CAA Nantes, 29 juin 2010, requête n°09NT01328
24
Journal Officiel n°5 du 6 janvier 2007
25
CUrb. : Code de l’Urbanisme
23
13
ESGT - Travail de fin d’études - Session 2014
Changement d’affectation dans les ensembles immobiliers
Stanislas DOIZY
À titre d’exemple, pour le PLU de Paris, sans que le juge administratif ait été appelé à
se prononcer sur la légalité du dispositif :
– les locaux d’entreposage liés à un commerce, une industrie ou un établissement
d’artisanat relèvent de ces destinations et non de la destination « entrepôt » lorsqu’ils
représentent moins du tiers de la surface de plancher totale ;
– les locaux d’artiste utilisés par des artistes exerçant sur leur lieu d’habitation sont
rattachés à la destination « habitation », à condition que la surface de plancher
d’habitation soit au moins égale à 50 % de la surface de plancher totale (à défaut, le
PLU prévoit leur rattachement à la destination « artisanat »).
Il appartient donc aux auteurs des règlements de déterminer les seuils adéquats. Les
juridictions administratives auront certainement à exercer un contrôle des erreurs
manifestes d’appréciation sur ce point.
Ainsi, un immeuble peut être composé de locaux d'habitation avec des emplacements
de stationnement en sous-sol ainsi que d'un ou plusieurs lots à usage commercial au rezde-chaussée ; les parties privatives sont sans doute affectées à des usages différents.
Néanmoins, la destination générale de l'immeuble reste l'habitation lorsque les
appartements constituent la majeure partie du bâtiment, la destination commerciale de
certains lots n'ayant qu'un caractère accessoire.
Un immeuble peut comporter des affectations plus nuancées, avec des logements, des
bureaux et des boutiques, lui conférant alors une destination mixte d'habitation et de
commerces, dont les incidences sur les droits des copropriétaires sont en général moins
contraignantes.
ESGT - Travail de fin d’études - Session 2014
14
Stanislas DOIZY
Changement d’affectation dans les ensembles immobiliers
Chapitre 2 : L’usage : une notion tirée du Code de la Construction et de
l’Habitation
Dans les textes, on retrouve la notion d’usage à l’article L.631-7 du CCH. Cet article a
d’abord été rédigé après la seconde guerre mondiale afin de préserver les locaux destinés
à l’habitation dans les grandes agglomérations. Il a été révisé par la loi n°2014-366 du 24
mars 2014-article 1626 pour en donner une nouvelle définition plus en rapport avec les
besoins contemporains.
Dans cette réglementation, il existe uniquement deux catégories d’usage : les
logements et tous les autres locaux qui ne sont pas à usage d’habitation.
Dans le cas de cet article, on retrouve une définition de l’habitation : « Constituent des
locaux destinés à l'habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris
les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction,
logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location dans les
conditions de l'article L.632-1».
Il n’y a aucune précision sur les usages autres que celui de l’habitation, laissant libre
le futur usage du local.
Pour effectuer un changement d’usage, il est précisé que « La présente section est
applicable aux communes de plus de 200 000 habitants et à celles des départements des
Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne. Dans ces communes, le
changement d'usage des locaux destinés à l'habitation est, dans les conditions fixées par
l'article L.631-7-1, soumis à autorisation préalable».
Chapitre 3 : L’affectation : une notion purement contractuelle
C’est ici que se trouve le cœur de notre étude. En effet, dans les textes contractuels
régissant les ensembles immobiliers, on retrouve de nombreuses affectations laissées à la
libre appréciation des co-contractants et du rédacteur de l’acte pour désigner les parties de
la maison, de l’immeuble, du lotissement… Les affectations retrouvées dans ces actes
n’ont pas de définition juridique et leur dénomination est donc libre. Elles offrent ainsi
une grande richesse dans leur choix, mais leur impact sur le contrat régissant l’immeuble
est très important, notamment pour la répartition des charges et la destination globale de
l’ensemble immobilier.
Nous allons essayer de présenter les différentes affectations que l’on retrouve
fréquemment dans les règlements de copropriété, de lotissement, ou encore dans les actes
de ventes des maisons individuelles. Il est précisé ici que cette liste n’est pas exhaustive,
et que les définitions qui sont présentées donnent l’usage qui peut être fait de ces locaux
et n’ont aucune valeur juridique.
26
15
Loi ALUR publié au Journal Officiel le 26 mars 2014
ESGT - Travail de fin d’études - Session 2014
Changement d’affectation dans les ensembles immobiliers
I.
Stanislas DOIZY
Différentes affectations dans une maison individuelle
Dans nos maisons, l’affectation de nos pièces jouit d’une grande diversité :








II.
Habitation : lieux de vie et d’échange de la maison, elle est naturellement
découpée en pièce de vie collective (cuisine, séjour, salon…), individuelle
(chambre…) ou destinée à la toilette (salle d’eau, salle de bains).
Grenier : souvent à l’étage supérieur d’une maison, cette pièce sert en général de
débarras et de stockage.
Cave : pièce située en sous-sol de l’habitation servant à conserver des aliments,
du vin ou à ranger des produits divers.
Garage : lieu couvert, rattaché ou non à la maison, permettant le stationnement
d’une ou plusieurs voitures, ainsi que le rangement de diverses affaires.
Balcon : plate-forme à garde-corps ou balustrade en saillie sur une façade et
desservie par une ou par plusieurs portes-fenêtres.
Véranda : pièce ou galerie vitrée, en général hors œuvre, en annexe de la maison.
Terrasse : surface à l’air libre aménagée devant une maison ou au-dessus d’un
local inférieur (toiture-terrasse).
Jardin : espace aménagé pour le repos ou le travail de la terre portant des
pelouses, bosquets, parterres, arbres.
Les affectations spécifiques dans une copropriété
En plus des différentes affectations déjà mentionnées pour la maison individuelle, se
retrouvent des notions spécifiques à la copropriété : notamment les notions de parties
communes et de parties privatives :


27
Parties privatives (article 2 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut
de la copropriété des immeubles bâtis27) :
o Sont privatives les parties des bâtiments et des terrains réservées à l'usage
exclusif d'un copropriétaire déterminé. Les parties privatives sont la
propriété exclusive de chaque copropriétaire.
Parties communes (article 3 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut
de la copropriété des immeubles bâtis) :
o Sont communes les parties des bâtiments et des terrains affectées à
l'usage ou à l'utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d'entre eux.
o Dans le silence ou la contradiction des titres, sont réputées parties
communes :
 le sol, les cours, les parcs et jardins, les voies d'accès ;
Journal officiel du 11 juillet 1965
ESGT - Travail de fin d’études - Session 2014
16
Changement d’affectation dans les ensembles immobiliers
Stanislas DOIZY





III.
le gros œuvre des bâtiments, les éléments d'équipement commun, y
compris les parties de canalisations y afférentes qui traversent des
locaux privatifs ;
 les coffres, gaines et têtes de cheminées ;
 les locaux des services communs ;
 les passages et corridors.
o Sont réputés droits accessoires aux parties communes dans le silence ou la
contradiction des titres :
 le droit de surélever un bâtiment affecté à l'usage commun ou
comportant plusieurs locaux qui constituent des parties privatives
différentes, ou d'en affouiller le sol ;
 le droit d'édifier des bâtiments nouveaux dans des cours, parcs ou
jardins constituant des parties communes ;
 le droit d'affouiller de tels cours, parcs ou jardins ;
 le droit de mitoyenneté afférent aux parties communes.
L’escalier et sa cage : espace aménagé permettant de desservir les étages de
l’immeuble (partie commune).
Loge de concierge : logement réservé au concierge (partie commune).
Cour : Espace découvert, entouré de murs et/ou de bâtiments, faisant partie d'une
construction qui, souvent, s'ordonne autour d'elle (partie commune).
Emplacement de stationnement : place réservée pour un véhicule dans un
parking, un garage (partie privative).
Les affectations spécifiques à un lotissement
La construction d’un lotissement entraîne la création de parties communes, telle que
des espaces verts, des places, des voiries et réseaux divers (eau, électricité, évacuation des
eaux usées, télécommunications, équipements contre l’incendie…). Elles sont spécifiques
au lotissement et la plupart du temps, rétrocédées à la commune lors de l’achèvement du
lotissement. Lorsqu’il existe des espaces et équipements communs dans le lotissement, la
création d'une association syndicale libre est obligatoire :


Elle doit être déclarée en préfecture, où ses statuts sont déposés.
Le lotisseur peut créer l'association syndicale libre et définir ses statuts.
L'association syndicale du lotissement est propriétaire :



des parcelles communes,
des bâtiments collectifs,
des équipements collectifs.
L'association syndicale libre a trois fonctions :



17
entretenir et gérer les espaces et équipements communs,
faire respecter le cahier des charges,
voter et collecter les appels de fonds pour financer les charges.
ESGT - Travail de fin d’études - Session 2014
Changement d’affectation dans les ensembles immobiliers
Stanislas DOIZY
Chapitre 4 : Les changements d’affectation possibles
Afin de déterminer les démarches administratives à suivre et de construire un projet
viable, il est important de bien discerner les changements d’affectation modifiant la
destination ou l’usage de l’ensemble immobilier des changements d’affectation sans
changement de destination ni d’usage. En effet, lors d’un changement de destination, les
règles des PLU ne seront plus les mêmes et elles devront être prises en compte pour
l’élaboration du projet.
I.
Les changements d’affectation entrainant un changement de destination
Dans ces cas-là, il est très important de faire une étude approfondie du règlement du
PLU selon la zone concernée et de prendre en compte les règles à respecter en fonction de
la future destination de l’ensemble immobilier (voir Partie II).
Il s’agit par exemple du cas de la transformation d’une habitation en bureau, en
commerce, en artisanat, en hôtel ou toute autre possibilité de transformation entre les 9
destinations présentées dans le Chapitre 1.
La principale difficulté va se situer sur l’extension des locaux accessoires sur la
construction emportant la destination principale. En effet, des seuils de surface sont fixés
dans certains PLU (exemple : dans le PLU de Paris : pour la destination artisanat : « Pour
être rattachés à cette destination, les locaux d’entreposage ne doivent pas représenter
plus de 1/3 de la S.H.O.N. totale »). Si la transformation entraine le dépassement de ce
seuil, le local ne sera plus considéré selon la destination artisanat, mais comme la
destination entrepôt. Les règles du PLU concernant cette destination devront alors être
respectées pour la transformation des locaux.
II.
Les changements d’affectation entraînant un changement d’usage
Ce type de transformation ne concerne que les locaux qui sont à l’origine, à usage
unique d’habitation, et se trouvent momentanément voués à un autre usage, par exemple
en local commercial ou en artisanat. Cette autorisation de changement d’usage n’est pas
liée au local mais à la personne qui en fait la demande. Lors de la revente du local, celuici reviendra donc à son usage d’origine qui est l’habitation.
III.
Les changements d’affectation sans changement de destination ni
d’usage
C’est ce genre de situation que les Géomètres-Experts sont régulièrement confrontés.
En effet, les demandes des particuliers concernent le plus souvent la transformation d’un
local accessoire en habitation ou en bureau.
Ainsi, la transformation en habitation de greniers ou combles, rattachés à un
immeuble d’habitation, en habitation n’entraîne pas de changement de destination.
Encore, la création d’un balcon, d’une terrasse ou d’une loggia n’entraîne pas de
changement de destination. Pour les immeubles en copropriété, il en est de même pour la
transformation de partie commune en partie privative.
ESGT - Travail de fin d’études - Session 2014
18
Stanislas DOIZY
Changement d’affectation dans les ensembles immobiliers
PARTIE II : CHANGEMENT
CONTRACTUEL
D’AFFECTATION
DANS
LE
CADRE
Chapitre 1 : Le changement d’affectation dans une maison individuelle
Dans le cas d’un changement d’affectation dans une maison individuelle, la
principale difficulté se situera au niveau administratif. En effet, à moins qu’un règlement
intérieur gère la maison, la décision d’un changement d’affectation ne nécessite aucune
autorisation de la part de ses habitants. La décision est prise directement par le (ou les)
propriétaire(s).
Chapitre 2 : Le changement d’affectation dans un immeuble en copropriété
I.
Le cadre réglementaire d’un immeuble en copropriété
Le règlement de copropriété, document obligatoire, constitue en quelque sorte la
charte de la copropriété. Le contenu du règlement est fixé par l’article 8 de la loi du 10
juillet 1965 :
« Un règlement conventionnel de copropriété, incluant ou non l'état descriptif de
division, détermine la destination des parties tant privatives que communes, ainsi que les
conditions de leur jouissance ; il fixe également, sous réserve des dispositions de la
présente loi, les règles relatives à l'administration des parties communes.
Le règlement de copropriété ne peut imposer aucune restriction aux droits des
copropriétaires en dehors de celles qui seraient justifiées par la destination de
l'immeuble, telle qu'elle est définie aux actes, par ses caractères ou sa situation ».
A. Les clauses relatives à la destination de l’immeuble
1. Détermination de la destination de l’immeuble
a. L’importance de la destination de l’immeuble
Il est essentiel que le règlement précise la destination que les copropriétaires
entendent donner à leur immeuble : habitation exclusivement bourgeoise, habitation avec
possibilité d'y exercer certaines professions, par exemple libérales, destination mixte
habitations activités professionnelles ou commerciales, ou encore destinations multiples
(logements, bureaux, commerces, etc.).
En effet, la destination conventionnelle de l'immeuble joue un rôle primordial pour
déterminer ensuite les droits et obligations de chacun. De plus, l'étendue des pouvoirs du
syndicat des copropriétaires, le comportement et les initiatives des uns et des autres
doivent toujours demeurer compatibles avec le respect de la destination de l'immeuble.
Par ailleurs, lorsqu'un immeuble est inclus dans un lotissement au sens du Code de
l'Urbanisme, le règlement de copropriété doit respecter les prescriptions du règlement du
19
ESGT - Travail de fin d’études - Session 2014
Changement d’affectation dans les ensembles immobiliers
Stanislas DOIZY
lotissement, notamment à propos de l'affectation des lots. Il est certain que si le règlement
du lotissement ne prévoit que des locaux d'habitation, le règlement de copropriété ne
saurait conférer à l'immeuble une destination différente.
b. Les critères pour déterminer la destination de l’immeuble
La destination de l'immeuble est composée de deux éléments, l'un matériel (objectif)
et l'autre subjectif, ainsi que l'article 8, second alinéa, de la loi le sous-entend en indiquant
que la destination « est définie aux actes, par ses caractères ou sa situation ».
Le premier élément correspond aux caractéristiques physiques de l'immeuble :
-
-
Le plan de la qualité de la construction et de ses éléments de confort (matériaux
utilisés, aspect extérieur, conception et surface des lots, nature et importance des
services collectifs et éléments d'équipement commun tels que les ascenseurs,
climatisation, gardiennage...), existence de dépendances (espaces verts, jardins) et
de locaux ou installations annexes (courts de tennis, piscine, etc.).
La situation géographique de l'immeuble fait également partie de ses
caractéristiques physiques : aspect résidentiel du quartier, existence de zones
boisées, qualité de l'environnement, moyens de desserte...
Le second élément, d'ordre psychologique, doit normalement ressortir des actes de
copropriété (c'est-à-dire, en pratique, le règlement de copropriété avec son état descriptif
de division). Il correspond à l'affectio societatis en matière de société ; il s'agit du
consensus de l'ensemble des copropriétaires pour conserver à l'immeuble ses
caractéristiques particulières en fonction desquelles ils ont acquis leurs lots.
Selon la formulation de la cour de Limoges 28 , chaque copropriétaire est en droit
d'exiger que l'immeuble garde « les caractéristiques générales, l'apparence, les
conditions d'habitation, le mode d'utilisation, le standing qu'il avait lorsque lui-même a
acquis son lot, souvent précisément à cause de ces éléments ; la destination a dès lors
pour but d'assurer la protection de l'individu et de son droit de propriété personnel
contre les atteintes possibles que pourraient lui porter des décisions prises par la
majorité des copropriétaires peut être dans l'intérêt commun mais en méconnaissance du
caractère propre de l'immeuble tel qu'il a été déterminé à l'origine de la copropriété ».
Ainsi, il doit exister une concordance entre l'élément objectif (les caractéristiques
propres de l'immeuble) et l'élément subjectif (la motivation des individus qui les a
déterminés à devenir copropriétaires) pour discerner, cas par cas, la signification au
regard de la loi, de la « destination de l'immeuble ».
28
CA (Cour d’Appel) Limoges, 1er juillet 1966
ESGT - Travail de fin d’études - Session 2014
20
Stanislas DOIZY
Changement d’affectation dans les ensembles immobiliers
2. Evolution de la destination de l’immeuble
La destination d'un immeuble doit normalement s'apprécier à l'époque de sa mise en
copropriété. Mais ce serait une erreur de la considérer comme figée. Au fil des années, les
copropriétaires d'origine disparaissent, d'autres les remplacent dont le niveau social, les
conceptions et les goûts peuvent être différents.
Les phénomènes extérieurs évoluent également, bouleversant même la situation
initiale. Qu'il s'agisse de l'environnement (par exemple un ancien quartier résidentiel où
de grands ensembles construits plus tard en ont profondément altéré le caractère), de
l'évolution des mœurs (par exemple les chambres de service situées au dernier étage,
longtemps considérées comme des locaux secondaires affectés uniquement au logement
du personnel domestique, et maintenant très recherchées dans certains quartiers pour
servir à l'habitation), du comportement des copropriétaires eux-mêmes, qui au cours des
ans, ont pu négliger d'entretenir leur immeuble qui, de ce fait, se sera dégradé, déclassé et
enfin des progrès techniques introduits dans l'aménagement et l'équipement des
constructions modernes, il est certain que tous ces facteurs sont de nature à modifier
progressivement les éléments constitutifs de la destination d'origine.
Il résulte indirectement que si la destination de l’immeuble évolue, les dispositions
restrictives du règlement peuvent ne plus être justifiées et être réputées comme non
écrites au regard de la nouvelle destination 29 . Compte tenu de l’évolution de la
commercialité du quartier, le juge peut annuler la clause d’un règlement limitant
l’exercice du commerce à un seul lot.
B. Les clauses relatives à l’affectation des parties privatives
Il ne faut pas confondre la destination de l'immeuble avec l’affectation des parties
privatives. La destination de l'immeuble constitue une norme hiérarchiquement supérieure
à l'affectation conventionnelle des parties privatives laquelle s'y trouve subordonnée.
Concernant les parties privatives, l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 ajoute que
« chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot : il use et
jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne
porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de
l'immeuble ».
Le règlement de copropriété définit l'affectation des parties privatives : habitation,
bureaux, commerces, chambres de service, garages, caves, greniers, etc.
Etant donnée la multiplicité des situations rencontrées, il existe une grande diversité
de clauses susceptibles de figurer dans les règlements. Les exemples fournis ci-après, tirés
de la jurisprudence, ne peuvent de ce fait être considérés comme exhaustifs. Ils
correspondent sans doute aux stipulations les plus couramment introduites dans les
29
21
CA Paris, 19ème Chambre, 27 mai 1992, JurisData 1992-021412.
ESGT - Travail de fin d’études - Session 2014
Changement d’affectation dans les ensembles immobiliers
Stanislas DOIZY
règlements. Pour en faciliter la consultation, il a semblé opportun de les classer en deux
catégories : d'une part, les clauses en principe licites, d'autre part, les clauses qui, n'étant
pas conformes à la destination de l'immeuble, ont été jugées illégales.
1. Les clauses licites
Il est d'usage de stipuler, en fonction de la destination générale de l'immeuble, des
restrictions dans les conditions d'utilisation des parties privatives, motivées par le souci
d'assurer le respect de cette destination.
Ainsi, dans les immeubles d'habitation, on peut retrouver :
-
-
-
-
des clauses d'habitation bourgeoise prohibant l'exercice de professions ou
commerces dans les lieux ;
des clauses autorisant l'exercice de certaines professions libérales à l'exclusion
de toutes autres qui seraient censées porter atteinte à la destination de
l'immeuble ;
des clauses qui, tout en autorisant l'exercice d'activités professionnelles,
l'assortissent de conditions destinées à sauvegarder la tranquillité des voisins et
le standing de l'immeuble, par exemple en limitant le nombre des pièces
susceptibles d'être utilisées pour ces activités ou en interdisant les équipements
générateurs de nuisances30;
des clauses stipulant l'obligation d'occupation bourgeoise par des personnes de
bonne vie et mœurs. Il y a donc lieu d'interdire l'exploitation d'un commerce
de sex-shop dans l'immeuble en copropriété avec une obligation d'occupation
bourgeoise31 ;
de la clause interdisant la location en meublé dans un immeuble de standing
réservé à l'habitation bourgeoise.
Pour les locaux réservés à un usage autre que l'habitation (bureaux, boutiques, locaux
commerciaux ou industriels...), ont été reconnues valables :
- les clauses interdisant les activités ou commerces "malodorants, insalubres ou
dangereux" ou les activités qui nuiraient à la sécurité ou à la tranquillité de l'immeuble
notamment par les bruits produits ou les odeurs qui seraient dégagées 32;
- les clauses excluant l'exercice de certains commerces ou professions en raison de
son incompatibilité avec la destination de l'immeuble33.
30
CCass., (Cour de Cassation) Chambre civile 3, 13 novembre 1975, n° de pourvoi: 74-12339
CA Paris, 23ème Chambre, 10 janvier. 1994 JurisData 1994-020329
32
CCass., Chambre civile 3, 29 Février 2012, JurisData 2012-003300, n° de pourvoi: 10-28618
33
CA Paris, 23ème Chambre 2 octobre 1992 : JurisData 1992-022576
31
ESGT - Travail de fin d’études - Session 2014
22
Stanislas DOIZY
Changement d’affectation dans les ensembles immobiliers
2. Les clauses jugées illicites
En revanche, le règlement de copropriété ne peut imposer des restrictions à l'usage des
parties privatives qui iraient à l'encontre des droits fondamentaux reconnus aux
copropriétaires par les articles 8-alinéa 2, et 9-alinéa 1 de la loi du 10 juillet 1965.
En conséquence, doivent être écartées :
-
-
les clauses d'affectation des lots qui ne seraient pas conformes à la destination
de l'immeuble ;
les clauses imposant l'exercice d'un commerce déterminé dans un local
commercial ;
la clause soumettant l'exercice de certaines professions libérales à
l'autorisation préalable du conseil syndical ou de l'assemblée générale alors
que d'autres professions présentant les mêmes caractéristiques en sont
dispensées34 ;
la clause imposant l'affectation de locaux privatifs au logement du
concierge35 ;
La clause du règlement prévoyant que les changements d’affectation ne pourraient
être effectués qu’après autorisation unanime des copropriétaires a été jugée illicite36.
II.
Processus d’un changement d’affectation
Le changement d'affectation d'un lot relève essentiellement de l'initiative du
copropriétaire. Il n'est cependant pas inutile de se demander au préalable si le syndicat de
copropriété ne pourrait pas intervenir lui-même dans ce but.
A. Modification à l’initiative du syndicat
L'article 26, avant-dernier alinéa, de la loi du 10 juillet 1965, dispose
que « l'assemblée générale ne peut, à quelque majorité que ce soit, imposer à un
copropriétaire une modification à la destination de ses parties privatives ou aux
modalités de leur jouissance telles qu'elles résultent du règlement de copropriété ».
Le texte exclut que le syndicat soit habilité à décider le changement d'affectation de
lots à la faveur d'une décision acquise à une majorité, si forte soit elle ; la modification ne
pourrait intervenir qu'à la faveur d'une résolution adoptée à l'unanimité .
34
CA Paris, 23ème Chambre, 16 mai 1986, Jurisdata 1986-600241
CCass., Chambre civile 3, 4 novembre 2004, JurisData 2004-025458, n° de pourvoi: 03-14711
36
CA Paris, 23ème Chambre, 12 janvier 2006, JurisData 2006-290839
35
23
ESGT - Travail de fin d’études - Session 2014
Changement d’affectation dans les ensembles immobiliers
Stanislas DOIZY
B. Modification à l’initiative du copropriétaire
1. Formulation de la demande
Dans la pratique, c’est le copropriétaire qui demande le changement de l’affectation
initiale de son lot.
La question se pose pour savoir s’il doit obtenir auparavant l’accord préalable, si oui
selon quelle majorité, de l’assemblée générale. On peut présenter une liste des diverses
hypothèses de changements d’affectation susceptibles de se rencontrer. On peut les
regrouper autour de cinq thèmes : le cas où l’affectation projetée est directement contraire
à la destination de l’immeuble, le cas où l’affectation projetée est prohibée par le
règlement, le cas où le changement d’affectation est autorisé par le règlement, le cas où le
changement d’affectation n’est ni interdit par le règlement, ni directement contraire à la
destination de l’immeuble, et enfin le cas de la transformation de parties communes en
parties privatives.
2. Premier cas : l’affectation projetée est directement contraire à la
destination de l’immeuble
Dans un immeuble à destination exclusive d’habitation, on ne peut affecter un lot à un
but commercial sauf si on obtient l’unanimité des voix des copropriétaires lors de
l’assemblée générale37.
Il en est de même pour l’installation de bureaux dans un immeuble à destination
d’habitation bourgeoise exclusive38.
3. Deuxième cas : l’affectation projetée est prohibée par le règlement
Le changement d’affectation doit également être autorisé à l’unanimité 39.
Rappelons ici que les clauses du règlement de copropriété relatives à l’affectation des
lots ne sont valables que si elles sont justifiées par la destination de l’immeuble. Il est
donc possible d’imposer un changement d’affectation interdit par le règlement en faisant
juger que la clause le prohibant est illicite (voir Partie II, Chapitre 2, I, A, 2.).
37
CCass., Chambre civile 3, 28 avril 1993, n° de pourvoi 91-11296
CCass., Chambre civile 3, 31 octobre 1989, n° de pourvoi 88-12169
39
CCass., Chambre civile 3, 3 Janvier 1979,
38
ESGT - Travail de fin d’études - Session 2014
24
Stanislas DOIZY
Changement d’affectation dans les ensembles immobiliers
4. Troisième cas : le changement d’affectation est autorisée par le règlement
Certains règlements comportent une clause selon laquelle les lots pourront être
« indistinctement affectés à l’usage de bureaux ou à l’exercice d’une profession ou d’une
activité commerciale de toute nature ». Il est précisé que « les copropriétaires pourront
procéder à ces nouvelles affectations sans avoir à solliciter l’autorisation de la
copropriété ». Ces clauses sont licites et doivent être respectées 40 . La seule difficulté
réside alors dans l’interprétation du règlement si les changements d’affectation autorisés
n’y sont pas clairement précisés.
5. Quatrième cas : le changement d’affectation n’est ni interdit par le
règlement, ni contraire à la destination de l’immeuble
Ce cas se présente lorsque, par exemple, un copropriétaire veut transformer un local
d’habitation en local commercial dans un immeuble qui est déjà à destination mixte. Il en
est de même en cas de transformation de grenier en appartement dans un immeuble à
usage principal d’habitation.
Le changement d’affectation projeté ne doit «porter atteinte ni aux droits des autres
copropriétaires ni à la destination de l'immeuble » comme le stipule l’article 9 de la loi
du 10 juillet 1965. Il faut donc prendre en compte ces deux critères pour déterminer si le
changement d’affectation est réalisable ou non.
a. Premier critère : appréciation par rapport aux droits des autres
copropriétaires
L’idée générale qui inspire la jurisprudence est que sont prohibées, même si elles sont
conformes à la destination de l’immeuble, les activités qui créent pour les autres
copropriétaires des inconvénients (par exemple : bruits, odeurs…).
Les principaux problèmes rencontrés se posent à propos des restaurants. Dès lors que
le lot considéré peut être affecté à usage commercial, on ne pourrait y interdire, a priori,
l’installation d’un restaurant. Il faut prendre en compte l’éventualité de nuisances
olfactive ou bruyante 41 , et dans l’affirmative si ces nuisances peuvent être évitées ou
même supprimées, par la mise en œuvre de solutions techniquement appropriées42. Ainsi,
la transformation d’une cave en cuisine d’un restaurant avec installation d’une terrasse sur
une dalle dont le propriétaire du lot avait la jouissance exclusive a été interdite en raison
des troubles créés aux lots voisins par ce changement d’affectation43.
Il sera admis l’exercice d’activités qui ne créent pas plus d’inconvénients que celles
déjà existantes44.
40
CA Versailles, 4ème Chambre, 25 avril 2000
CA Paris, 23ème Chambre, 7 septembre 2000, JurisData 2000-124917
42
CCass., Chambre civile 3, 11 mai 1999, n° de pourvoi 97-17390
43
CCass., Chambre civile, 29 janvier 1997, n° de pourvoi 95-14316
44
CCass., Chambre civile, 20 novembre 1996, n° de pourvoi 93-21492
41
25
ESGT - Travail de fin d’études - Session 2014
Changement d’affectation dans les ensembles immobiliers
Stanislas DOIZY
b. Deuxième critère : appréciation par référence à la destination de
l’immeuble
Le problème se pose dans les immeubles à destination mixte. Ainsi la transformation
d’un local vers une affectation déjà admise (commerciale, bureau, habitation…) est en
principe licite. Ainsi dans un immeuble à destination mixte, un local commercial peut être
affecté à usage d’habitation45.
De plus il est important de prendre en compte la destination par « niveaux ». Ainsi
lorsque seule l’affectation commerciale peut être admise au rez-de-chaussée, on ne peut
exercer une activité commerciale dans les étages 46.
c. Changements d’affectations des locaux accessoires
En l’absence de clauses particulières dans le règlement, il ressort de la jurisprudence
que rien n’empêche le changement d’affectation de lots initialement affectés comme
« cave, grenier, débarras…» à la condition que ce changement d’affectation soit conforme
à la destination de l’immeuble et ne nuise pas aux droits des autres copropriétaires47.
Dès, un grenier48, un local désigné comme remise49, un cellier50 ou encore un garage
peuvent être aménagés en studio ou en appartement dans un immeuble à destination
d’habitation.
Toutefois, les changements d’affectation sont interdits si les caractéristiques des
locaux et la configuration des lieux sont incompatibles avec l’usage envisagé. En
pratique, la transformation de lingeries et de locaux insalubres en sous-sol en locaux
d’habitation a été interdite51.
6. Aliénation de parties communes
La décision d’aliéner des parties communes relève de la majorité de l’article 26 de la
loi du 10 juillet 1965. La partie de l'immeuble à aliéner doit, matériellement et
fonctionnellement, être isolable du reste des parties communes et puisse, sans
inconvénients majeurs, être retirée de la gestion collective assurée par le syndicat et son
syndic. Elle peut concerner des combles, des paliers52, ou une chambre de service.
45
CCass., Chambre Civile 3, 5 janvier 1994, JurisData 1994-000892, n° de pourvoi 92-13561
CA Paris, 1ère Chambre, 18 septembre 1996, JurisData 1996-022267
47
CCass., Chambre civile 3, 15 novembre 1989, JurisData 1989-004097, n° de pourvoi 88-12703
48
CA Paris, 23ème Chambre, 14 Décembre 2000, JurisData 2000-132324
49
CCass., Chambre civile 3, 8 juillet 1987, JurisData 1987-001272, n° de pourvoi 85-18766
50
CCass., Chambre civile 3, 17 avril 1991, JurisData 1991-002185, n° de pourvoi: 89-19257
51
CA Aix en Provence, 4ème Chambre, 7 septembre 2007, JurisData 2007-355984
52
CA Paris, 19ème Chambre, 24 septembre 1997, JuriData 1997-022714
46
ESGT - Travail de fin d’études - Session 2014
26
Stanislas DOIZY
Changement d’affectation dans les ensembles immobiliers
C. Modification du cadre contractuel
Le changement d’affectation d’un lot entraîne des modifications dans le règlement de
copropriété, mais également dans l’état descriptif de division. Cela implique une
modification des charges communes rendue nécessaire par « un changement de l’usage
d’une ou plusieurs parties privatives » comme le précise l’article 25-f de la loi du 10
juillet 1965.
1. Modification du règlement de copropriété
Le règlement de copropriété peut être modifié avec l'accord des copropriétaires à
l'issue d'un vote en assemblée générale dont les modalités varient selon la nature de la
modification.
a. Destination de l'immeuble
Si la modification du règlement de copropriété porte sur la destination de l'immeuble
(suppression d'une clause d'habitation bourgeoise exclusive pour permettre l'exercice
d'une profession libérale par exemple), l'unanimité des copropriétaires est requise.
b. Jouissance, usage et administration des parties communes
Si la modification du règlement de copropriété touche aux conditions de jouissance, à
l'usage ou à l'administration des parties communes, la majorité de l'article 26 est
obligatoire. Il s'agit de la majorité des membres du syndicat des copropriétaires,
représentant au moins les deux tiers des voix.
c. Mise à jour
La modification d'un règlement de copropriété pour le mettre en conformité avec la
réglementation en vigueur, est possible à la majorité simple (majorité des voix
exprimées).
2. Modification de l’état descriptif de division
Tout acte modificatif à un état descriptif de division d'un immeuble soumis au statut
de la copropriété doit satisfaire, en même temps, à deux séries de règles distinctes :

27
Celles relevant du statut de la copropriété :
o statut légal, comme l'approbation de la répartition des charges pour la
division d'un lot, (Loi n° 65-557, 10 juillet 1965, article 11) ;
o statut contractuel, comme la modification mettant en cause la destination
de l'immeuble ou encore, le respect d'une clause du règlement de
copropriété contenant une restriction à la division des lots, dans la mesure
où elle n'est pas contraire au statut légal ;
ESGT - Travail de fin d’études - Session 2014
Changement d’affectation dans les ensembles immobiliers

Stanislas DOIZY
o ou des deux statuts en même temps. Ainsi, la loi du 10 juillet 1965 (article
26) décide que la modification de la destination de l'immeuble ne peut
intervenir qu'avec l'accord de tous les copropriétaires.
Et celles relevant des exigences de la publicité foncière rendant l'état descriptif de
division obligatoire (Décret n° 55-22, 4 janvier 1955, article 7) et fixant
notamment le mode de numérotation des lots, la présentation et le contenu du
tableau récapitulatif.
3. Modification des charges de copropriété
Le copropriétaire qui souhaite changer l’affectation de son lot ne doit pas
obligatoirement prévenir l’assemblée, ou la saisir, pour faire modifier sa participation aux
charges. Dans ce cas, la modification des charges de copropriété pourra être portée à
l’ordre du jour de l’assemblée générale soit par le syndic, soit par tout copropriétaire.
Il est utile de préciser ici que, pour l’aliénation de parties communes, la majorité
requise pour une modification des charges de copropriété, est celle de l’article 26 de la loi
du 10 juillet 1965.
Un changement d’affectation justifie une modification de la répartition des charges
générale et des charges spéciales de service. Par exemple, la transformation d’un grenier
en logement va apporter de la valeur au lot justifiant une augmentation de ses charges
générales. De même, la transformation d'un appartement en locaux pour l'exercice d'une
activité professionnelle entraînera un usage plus intensif du service de l'ascenseur
justifiant une contribution plus importante du copropriétaire dans les charges en cause.
ESGT - Travail de fin d’études - Session 2014
28
Stanislas DOIZY
Changement d’affectation dans les ensembles immobiliers
Chapitre 3 : Le changement d’affectation dans une division en volume
Le principal intérêt de la division en volumes est d'instaurer une totale autonomie des
propriétaires des lots. Il en résulte que chaque propriétaire peut, en principe, utiliser son
volume comme il le souhaite. Cependant, il ne peut être a priori exclu que le cahier des
charges comporte des dispositions relatives à l'affectation des lots de volumes. Ainsi il est
stipulé par exemple que tel lot est appelé à abriter un immeuble à usage d'habitation, un
autre lot étant destiné à recevoir des commerces ou à être remis à une collectivité
publique. De même, on peut imaginer que le cahier des charges limite l'installation de
commerces de nature à causer des nuisances à d'autres lots de volumes.
Il y aura donc lieu de prendre connaissance des clauses du cahier des charges et de
vérifier que l'affectation actuelle du lot est conforme au contrat de départ.
Pour prendre connaissance de la destination antérieure du volume concerné, il
convient d’étudier l’état descriptif de division en volume, qui doit être accompagné d'un
tableau récapitulatif faisant normalement apparaître six colonnes différentes 53 . Afin
d'adapter les descriptions exigées pour la copropriété aux besoins et aux spécificités de la
volumétrie, la commission relative à la copropriété a suggéré de définir les fractions
d'immeuble par :
-
l'indication du niveau (chiffre positif ou négatif par rapport au sol existant)
la surface de base, suivie des cotes NGF
la nature (infra ou superstructure)
la destination si celle-ci est connue
le renvoi à un plan annexé à l'acte notarié.
Exemple de clause relative au changement de destination dans le cahier des charges et
servitudes54 :
Article 3. - Changement de destination
Un propriétaire désirant changer, même partiellement, la destination de son ou de ses
lots de volume, devra obtenir l'accord des autres propriétaires de lots de volume.
53
Décret n° 55-1350, 14 octobre 1955, article 71-5
Documents fournies par Madame Botrel en cours de division de la propriété, ES3 2013-2014,
fascicule 30 DIVISION EN VOLUMES-FORMULE, Lexis Nexis.
54
29
ESGT - Travail de fin d’études - Session 2014
Changement d’affectation dans les ensembles immobiliers
Stanislas DOIZY
Chapitre 4 : Le changement d’affectation dans un lotissement
I.
Caractères généraux du règlement de lotissement
Facultatif et temporaire, le règlement de lotissement est, lorsqu’il existe, un vrai
document d’urbanisme au sens de l’article R.600-1 du CUrb.55 au même titre qu’un POS
ou un PLU. Il est élaboré par le lotisseur au moment de la demande de permis
d’aménager.
A. Caractère facultatif
L’article R.442-6 du CU précise que le dossier de demande de permis d’aménager
d’un lotissement doit être complété par « a) Un projet de règlement, s'il est envisagé
d'apporter des compléments aux règles d'urbanisme en vigueur ».
La rédaction d’un règlement apparaît propice pour les lotissements situés dans des
communes dépourvues de POS ou de PLU mais également lorsque l’opération projetée
demande l’élaboration de règles spécifiques aux circonstances et venant compléter celles
déjà définies dans le POS ou le PLU.
B. Caractère temporaire
1. L’entrée en vigueur du règlement
Le règlement est soumis aux formalités de publicité imposées pour le permis
d'aménager. Son approbation intervient donc au moment de l’arrêté de lotir. A partir du
moment où le permis d’aménager devient exécutoire, le règlement entre donc en vigueur.
C’est-à-dire, dès sa notification au demandeur et sa transmission au préfet au titre du
contrôle de légalité.
2. Sortie de vigueur du règlement
Sur ce sujet, une réponse a été donnée par Jean Louis Borloo en 2008, alors ministre
de l’écologie de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire 56 :

Question écrite n° 04855 de M. Jean Louis Masson (Moselle - NI) publiée
dans le JO Sénat du 19/06/2008 - page 1188
M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de
l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire sur
le fait que certains lotissements sont dotés d'un cahier des charges ou d'un règlement de
lotissement. Il souhaiterait savoir si ce type de document conserve une valeur
55
CAA Marseille, 29 mars 2007, requête n° 05MA00156
Durée de validité d'un cahier des charges ou d'un règlement de lotissement, 13 ème législature : http://
www.senat.fr/questions/base/2008/qSEQ080604855.html
56
ESGT - Travail de fin d’études - Session 2014
30
Stanislas DOIZY
Changement d’affectation dans les ensembles immobiliers
contraignante sans limitation de durée, ou si au bout de 30 ans, ce sont les règles de droit
commun qui s'appliquent.

Réponse du Ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et
de l'aménagement du territoire publiée dans le JO Sénat du 27/11/2008 - page
2378
La durée de validité des documents du lotissement (cahier des charges, règlement)
n'est pas limitée dans le temps. Toutefois, le contenu de ces documents peut évoluer.
L'article L. 442-9 du Code de l'Urbanisme prévoit que les règles d'urbanisme contenues
dans les documents approuvés du lotissement deviennent caduques au terme de dix
années, à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement
est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document en tenant lieu, sauf si le
maintien de ces règles a été demandé par les deux tiers des colotis détenant ensemble les
trois quarts au moins de la superficie du lotissement ou les trois quarts de colotis
détenant ensemble au moins les deux tiers de cette superficie. Il en résulte que le permis
de construire n'a plus à prendre en compte les règles d'urbanisme contenues dans les
documents approuvés d'un lotissement au terme de dix années, à compter de la délivrance
de l'autorisation de lotir lorsque le maintien de ces règles n'a pas été demandé. Dans le
cas où les règles auraient été maintenues après le délai de dix ans, suite à la demande
d'une majorité qualifiée de colotis, l'autorité compétente en matière d'urbanisme (selon le
cas : le maire, le président de l'établissement public de coopération intercommunal ou le
préfet) peut, à tout moment, mettre fin à leur application par décision motivée prise après
enquête publique. L'autorité compétente peut modifier tout ou partie des documents du
lotissement après enquête publique, pour les mettre en concordance avec le plan local
d'urbanisme, lorsque l'approbation de ce document est postérieure à l'autorisation de
lotir. Les colotis disposent du droit de demander la modification des règles contenues
dans les documents du lotissement. L'autorité compétente peut alors prononcer la
modification de tout ou partie des documents, si cette modification est compatible avec la
réglementation d'urbanisme applicable.
II.
Le contenu du règlement de lotissement
Le règlement d’un lotissement contient différents types de clauses sur les règles
d’utilisation du sol, l’implantation des bâtiments ainsi que leur aspect extérieur, l’usage
de la voirie…
En particulier, pour notre étude, le règlement peut interdire toute construction d’un
bâtiment destiné à un usage autre que l’habitation dans l’ensemble d’un lotissement ou
encore spécifier les destinations de chaque lot. Selon le règlement du lotissement,
l’exploitation d’un commerce « bar-crêperie-journaux » dans un lot réservé à
l’aménagement d’une garderie d’enfant, a été interdite57.
57
31
CCass., Chambre civile 3, 26 Octobre 1988, JurisData n°1988-702164, n° de pourvoi 87-12432
ESGT - Travail de fin d’études - Session 2014
Changement d’affectation dans les ensembles immobiliers
Stanislas DOIZY
De même, une clause sur les changements d’affectation des constructions existantes
peut restreindre la liberté des propriétaires à user librement de leur bien. Ainsi, la
transformation d’un garage en studio d’habitation, a été annulée 58 car le règlement
stipulait qu’« il ne pourra être établi ni sur les façades des bâtiments ni sur les terrains
rien qui puisse nuire à la propreté, au bon aspect, à la tranquillité et à la sécurité des
habitants, et il ne pourra, notamment, être exécuté aucun travail sur les bâtiments ou sur
les terrains qui en modifierait l'aspect ou la fonction, tels qu'ils ont été autorisés par le
permis de construire ». De plus un autre article précisait que « l'acquéreur est tenu de ne
pas modifier l'affectation des bâtiments édifiés en conformité avec le permis de
construire ».
Enfin, la conservation des voies de circulation et des parties communes doit être
respectée : la construction d’un immeuble à usage industriel et commercial sur une partie
du lotissement destinée à la voirie viole le règlement du lotissement.59
58
59
CCass., Chambre Civile 3, 6 juin 2012, JurisData n°2012-012254, n° de pourvoi 11-14032
CA Paris, Chambre 2 Section B ; 2 avril 2009, JurisData n°2009-376852
ESGT - Travail de fin d’études - Session 2014
32
Stanislas DOIZY
PARTIE
III :
LE
D’AFFECTATION
Changement d’affectation dans les ensembles immobiliers
CADRE
ADMINISTRATIF
DU
CHANGEMENT
Pour effectuer un changement d’affectation en toute sérénité et ainsi éviter de
possibles désagréments futurs en cas de contrôle inopiné de la part de l’administration, il
est important de bien prendre en compte toutes les règles en vigueur selon l’affectation du
bien. Ces règles sont nombreuses et touchent aussi bien des normes techniques que des
demandes d’autorisations en passant par la prise en compte des règlements d’urbanisme
différents selon les villes. Comme l’impose le devoir de conseil du Géomètre-Expert,
nous allons donc présenter les éléments à étudier dans le cadre d’un changement
d’affectation pour monter un projet viable aussi bien techniquement que juridiquement.
Chapitre 1 : les normes techniques à respecter
Il est tout d’abord impossible d’évoquer un changement d’affectation sans penser à la
faisabilité technique du projet. En effet les normes techniques sont nombreuses et très
différentes selon l’affectation du bâtiment. Nous allons ici présenter succinctement les
règles de bases à prendre en compte selon les affectations envisagées et les principaux
problèmes qui se posent pour la réalisation du projet. Ils sont souvent méconnus des
Géomètres-Experts et peuvent bloquer les projets pendant de longs mois. C’est pourquoi,
le recours à un architecte peut se révéler indispensable pour effectuer une étude plus
poussée et élaborer son projet en toute sécurité.
I.
Les surcharges d’exploitation
Les surcharges d'exploitation (notées Q dans la règlementation) sont celles qui
résultent de l'usage des locaux par opposition au poids des ouvrages qui constituent ces
locaux, ou à celui des équipements fixes. Elles correspondent au mobilier, au matériel,
aux matières en dépôt et aux personnes pour un mode normal d'occupation. En pratique,
certains équipements fixes légers peuvent être inclus dans les valeurs fixées pour les
surcharges d'exploitation.
Les charges données dans les tableaux suivants sont celles qui sont fixées par la
norme NF P 06-001. Elles ne tiennent pas compte des équipements lourds spécifiques
pouvant être mis en place dans certains locaux.
Ces valeurs peuvent, dans certains cas (notamment en fonction du nombre d’étages),
être corrigées par l’application d’un coefficient de régression verticale. De même, pour
les grandes surfaces, une régression horizontale peut être appliquée.
33
ESGT - Travail de fin d’études - Session 2014
Changement d’affectation dans les ensembles immobiliers
Bâtiments à usage d'habitation
Logements y compris combles aménageables
Balcons
Escaliers à l'exclusion des marches isolées, halls
d'entrée
Combles non aménageables, dont l'utilisation n'est
pas prévue à priori, non accessible normalement
Greniers proprement dits
Etages des caves
Stanislas DOIZY
Valeur en daN/m²60
150
350
250
100
250
250
Bâtiments de bureaux
Bureaux proprement dits
Bureaux paysagers
Circulations et escaliers
Halls de réception
Cantines
Salles de réunion avec tables
Zone de dépôts
Salles d'ordinateurs et de reprographie
Valeur en daN/m²
250
350
250
250
250 à 350
350
350 à 600
250 + éq. lourd
Bâtiments hospitaliers et dispensaires
Valeur en daN/m²
150
350
Locaux d'hébergement chambres
Salles d'opérations, salles de plâtres, salles de
travail
Autres services
Halls
Circulations générales
Bureaux
Postes de personnels et de soins
Salles de cours
Salles de réunions, de conférence et de restauration
générale, local de réception de surface <50m²
Sanitaires
Locaux de réserves, dépôts ou stockage
60
250
400
400
250
250
250
250
150
350 à 600
1daN/m²=1kg/m²
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34
Stanislas DOIZY
Changement d’affectation dans les ensembles immobiliers
Locaux divers
Salle d’exposition de moins de 50m²
Salle d’exposition de plus de 50m²
Salle de danse
Boutiques et annexes
Garages et parcs de stationnement de voitures
légères
Valeur en daN/m²
250
350
500
500
250
L’étude de ces tableaux montre que la transformation de logements en bureaux ou en
commerce nécessite un renforcement du plancher, à moins que ce dernier ne résiste déjà à
la valeur indiquée. De plus, dans un bureau il est important de prévoir un local
suffisamment résistant pour accueillir les archives (nécessitant une résistance jusqu’à 600
daN/m²). ²). Ces tableaux indiquent par ailleurs que la transformation des locaux annexes
(greniers, caves, garages…) ne nécessite par une consolidation du plancher. Dans les
immeubles anciens, le plancher des combles qui, à l’origine, n’étaient pas voués à être
aménagés, devront être renforcés s’ils doivent accueillir un logement ou tout autre local.
II.
L’accessibilité des bâtiments selon leur utilité
L’accessibilité des bâtiments n’est pas définie selon les destinations énoncées
précédemment mais selon trois grandes catégories : les bâtiments d’habitation collectifs et
les maisons individuelles, les établissements recevant du public (notamment les
commerces, les établissements d’intérêts collectifs…) et les bureaux. Pour les deux
premières catégories, c’est la circulation interministérielle n° DGHUC 2007-53 du 30
novembre 2007 qui décrit les modalités d’accessibilité, alors que pour les bureaux, c’est
le Code du Travail qui énonce les règles.
Les premières recommandations de la circulaire interministérielle concernent les
cheminements extérieurs. Dans chaque type de destinations, les recommandations sont
identiques (Pente d’accessibilité, signalisation, sécurité…).
Pour le stationnement, contrairement aux bâtiments d’habitation, une double
signalisation, au sol et en hauteur, des places réservées aux personnes à mobilité réduite,
est obligatoire au droit des places dans les ERP 61 . Ceci permet aux usagers qui ne
connaissent pas nécessairement les lieux, de pouvoir repérer facilement les places
adaptées afin de les utiliser (personnes handicapées) ou de veiller à les laisser libres
(personnes valides). Dans un ERP, les places adaptées destinées à l’usage du public
doivent représenter au minimum 2% du nombre total de places prévues pour le public.
Elles sont de 5% dans le parc de stationnement d’un immeuble d’habitation. Le nombre
minimal de places adaptées est arrondi à l’unité supérieure.
61
35
ERP : Etablissement Recevant du Public
ESGT - Travail de fin d’études - Session 2014
Changement d’affectation dans les ensembles immobiliers
Stanislas DOIZY
La circulation à l’intérieur des locaux est différente selon les destinations :
-
-
-
III.
Pour une habitation : Les largeurs minimales exigées dans les logements pour
les circulations et les portes intérieures sont telles que, venant d’un couloir
présentant une largeur de 0,90 m, une personne en fauteuil roulant puisse
franchir « en une fois » une porte de 0,80 m placée latéralement. De plus la
circulation horizontale desservant les appartements doit présenter une largeur
de 1,20m.
Pour un ERP : une largeur de passage de 1,40m permettant le croisement de
deux personnes en fauteuil roulant est recommandée, surtout pour les portes
d’accès à des locaux très fréquentés.
Dans les bureaux, le Code du Travail préconise des couloirs d’une largeur de
1,50m : cette largeur correspond aux valeurs réglementaires en cas d’incendie
pour un nombre de personnes compris entre 20 et 50. Elle permet également à
2 personnes de se croiser sans se gêner et l’évolution d’un fauteuil roulant
pour handicapé.
La sécurité incendie
Pour la sécurité incendie, on retrouve les trois mêmes catégories énoncées dans la
partie accessibilité. Selon la catégorie, il est important de distinguer les constructions
« avec sommeil » (habitation, hôtel, internat, maison de retraite, hôpital…) et « sans
sommeil » (bureau, commerce, artisanat…). En effet la réglementation sur la sécurité
incendie sera beaucoup plus stricte pour les bâtiments « avec sommeil » puisque le temps
de réaction de ses occupants sera plus élevé si le sinistre survient pendant le temps de
repos.
Dans un bâtiment « avec sommeil » la stabilité au feu62 exigée est de 30 minutes et le
degré coupe-feu63 des planchers intermédiaires est aussi de 30 minutes, alors qu’il n’y
aucune exigence pour les bâtiments « sans sommeil ». Cela crée des problèmes lors de la
transformation de bureaux ou de commerces en habitation où la mise en conformité peut
entraîner de lourds travaux d’isolement pouvant faire augmenter le poids des parois et
ainsi entraîner une consolidation des porteurs et fondations du bâtiment.
Lorsqu’un ERP est créé dans un immeuble à un usage autre que celui-ci, l’ERP créé
doit être isolé du reste du bâtiment. Ainsi des parois coupe-feu seront à installer et un
dégagement donnant directement sur l’extérieur devra être créé.
62
Stabilité au feu : temps pendant lequel un élément porteur assume sa fonction.
Coupe-feu : temps pendant lequel un élément de construction est stable au feu, pare-flamme et où
l’élévation de température côté non exposé au feu ne dépasse pas 140 °C en moyenne et 180 °C en un point.
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Stanislas DOIZY
Changement d’affectation dans les ensembles immobiliers
Chapitre 2 : Les règles d’urbanisme à respecter
Les règlements d’urbanisme sont nombreux (PLU, POS, CC…) et sont spécifiques à
chaque commune et agglomération. Leur rédaction s’effectue dans le respect du Code de
l’Urbanisme qui prévoit des règles quant à leur rédaction et leur présentation.
Pour notre étude, il est utile d’analyser les articles qui peuvent contraindre les
demandes de changement d’affectation. On distingue 3 thèmes : le zonage, le nombre de
stationnement, et l’esthétique de l’immeuble.
La suppression du COS64 par l’approbation de la loi ALUR65, a enlevé un frein à la
construction, et une contrainte pour les changements de destination car le COS pouvait
être différent selon les destinations.
I.
Le respect du zonage
Selon l’article R.123-4 du CUrb. : « Le règlement délimite les zones urbaines (U), les
zones à urbaniser (AU), les zones agricoles (A) et les zones naturelles et forestières (N)».
Ces rubriques peuvent être assorties de sous-rubriques complémentaires afin d’adapter au
mieux la réglementation au regard de la diversité des tissus urbains (densité, morphologie,
fonctions spécifiques, …). Dans le détail, ces sous-rubriques sont elles-mêmes découpées
en secteurs dont les caractéristiques justifient une identification particulière.
Les zones U rassemblent à la fois des territoires urbains constitués et des secteurs où
les équipements publics existant ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante
pour desservir les constructions à implanter (article R.123-4 du CUrb).
Les zones AU sont destinées à être urbanisées à plus ou moins long terme. Pour
l’essentiel, il s’agit de secteurs présentant des caractéristiques naturelles au moment de
l’élaboration du PLU. Le processus d’urbanisation interviendra lorsque les voies
publiques et les réseaux d’eaux, d’électricité et le cas échéant d’assainissement existant à
la périphérie immédiate d’une zone AU auront une capacité suffisante pour desservir les
constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone. D’une manière générale, ces
zones AU se situent en enclave ou en continuité des tissus urbains existants. Leur
urbanisation contribuera à compléter et finaliser une logique de développement sur un
maillage d’équipements existants.
Les zones A concernent les secteurs à protéger en raison du potentiel agronomique,
biologique ou économique des terres agricoles (article R.123-7 du CUrb). Il s’agit donc
d’espaces préservés de l’urbanisation.
Les zones N identifient les espaces à protéger en raison soit de la qualité des sites, des
milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique,
COS : Coefficient d’Occupation des Sol
Loi ALUR : Loi pour un Accès au Logement et un Urbanisme Rénové publié au journal officiel le 26
mars 2014.
64
65
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Changement d’affectation dans les ensembles immobiliers
Stanislas DOIZY
historique et écologique soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur
caractère d’espaces naturels sans grandes exploitations agricoles pouvant justifier un
classement en zone A (article R.123-8 du CUrb).
Lors d’une demande de permis de construire, il est indispensable de vérifier la
possibilité d’effectuer un changement d’affectation dans la zone du projet. A ce titre, la
transformation d’un garage en habitation et la construction d’un atelier avec démolition
d’une ancienne habitation située dans un vaste secteur rural et naturel à vocation agricole
éloigné du bourg classé en zone A est interdit66.
II.
Le respect du nombre de stationnement
L’article 12 du règlement des PLU a pour objet de fixer « les obligations imposées
aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement » (Article R.123-9
du Code de l’Urbanisme). Telles que définies, les exigences en matières de stationnement
posent de nombreux soucis pour un changement de destination. En effet le nombre de
stationnement exigé peut aller du simple au double pour une même surface en fonction de
la destination d’une construction.
A. Les modalités de fixation de la norme
Selon les auteurs des PLU la précision des règles sur les aires de stationnement est
variable. En effet, deux options s’offrent à eux :
-
Le nombre de stationnement peut être strictement défini en fonction du
nombre de logements, de la surface de plancher, selon la destination…
S’appuyer sur l’article R.116-6 du CUrb. qui prévoit que « le permis ou la
décision prise sur la déclaration préalable peut imposer […] la
réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des
voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du
projet ».
Dans le premier cas, un simple calcul mathématique permet d’obtenir le nombre de
stationnement exigé. En revanche, dans la seconde hypothèse, il faudra procéder, au coup
par coup, à une appréciation qui peut s’avérer délicate et qui peut amener de nombreuses
contestations.
B. Les difficultés relatives aux destinations des constructions
1. Les constructions à destination mixte
Pour éviter toute difficulté et, notamment, couper court à toute interrogation à propos
de la destination principale de la construction, il est souhaitable que l'article 12 précise
expressément que, chaque fois qu'une construction comporte plusieurs destinations, le
66
CAA Nantes, 18 avril 2014, requête n°13NT00037
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Stanislas DOIZY
Changement d’affectation dans les ensembles immobiliers
nombre total des emplacements de stationnement exigibles soit déterminé « au prorata
de la surface de plancher de chaque destination de la construction67 ».
2. Les travaux sur constructions existantes
Lorsque des travaux sont entrepris sur une construction existante (extension,
surélévation, changement de destination), il n'est pas rare que celle-ci ne soit pas
conforme aux exigences en matière de stationnement des véhicules applicables à la date à
laquelle est délivrée l'autorisation sollicitée. S'ils veulent éviter les difficultés que pourrait
susciter l'application de la jurisprudence Sekler68, les rédacteurs de l'article 12 du
règlement peuvent utilement envisager d'y insérer des dispositions spécifiques visant la
modification des constructions existantes 69 . Le Conseil d'État a en effet jugé : « la
circonstance qu'une construction existante n'est pas conforme à une ou plusieurs
dispositions d'un plan d'occupation des sols régulièrement approuvé ne s'oppose pas, en
l'absence de dispositions de ce plan spécialement applicables à la modification des
immeubles existants, à la délivrance ultérieure d'un permis de construire s'il s'agit de
travaux qui, ou bien doivent rendre l'immeuble plus conforme aux dispositions
réglementaires méconnues, ou bien sont étrangers à ces dispositions ».
III.
L’aspect extérieur de l’immeuble
Les objectifs d’une habitation ou d’un bureau et ceux d’un commerce ou d’un local
d’artisanat en termes d’aspect extérieur sont très différents. La tranquillité et l’isolation
visuelle sont recherchées pour une habitation et un bureau; la facilité d’accès, l’attrait
visuel depuis la rue sont deux aspects essentiels pour un commerce et un artisan.
L’article R.123-9 du CUrb. prévoit que : « Le règlement peut comprendre tout ou
partie des règles suivantes : […] 11° L'aspect extérieur des constructions et
l'aménagement de leurs abords ainsi que, éventuellement, les prescriptions de nature à
assurer la protection des éléments de paysage, des quartiers, îlots, immeubles, espaces
publics, monuments, sites et secteurs à protéger mentionnés au h de l'article R.123-11 ».
Les dispositions de l’article 11 permettent de décrire des règles architecturales
précises et de définir, notamment, tous les détails composant l’architecture, le toit, les
ouvertures, les façades, les revêtements extérieurs, les couronnements, les principes
d’ordonnancement et de volumétrie. Cependant, l’excès de détails peut rendre difficile la
« gestion » de l’article et son application aux constructions nouvelles.
67
Article 12.4-Modalités de calcul du nombre de place de stationnement (PLU Nantes)
CE 27 mai 1988, requête n°79530
69
CAA Paris, 7 juin 2007, requête n°06PA00168
68
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Changement d’affectation dans les ensembles immobiliers
Stanislas DOIZY
A. La façade
En raison des nombreux éléments à prendre en considération (revêtement, couleur,
portes et degrés d’accès de porche, baies, fenêtres avec ou sans volets et avec ou sans
balcons avec garde-corps, auvents, descente de pluie, ornements divers, cheminées,
gaines, chenaux…), le régime des façades est assez complexe en termes d’aspects. Dans
le cadre de la construction dans les secteurs déjà bâtis, le renvoi à l’harmonie ou au
rythme des façades ou à la similitude avec l’existant permet d’éviter de tomber dans le
lexique d’architecture qu’autoriseraient plus facilement les constructions sans références
en vis-à-vis ou à proximité.
B. Les ouvertures
La notion d’aspect extérieur est assez souple et accommodante pour envisager de
limiter le nombre d’ouvertures, et en tout cas leurs dimensions, formes et rythme
(succession sur la façade ou en toiture), le mode et la forme des fermetures (volets…), des
lucarnes (si elles ne sont pas interdites, leur position en saillie sur la pente de la toiture
modifiant assez sensiblement l’aspect de la façade).
ESGT - Travail de fin d’études - Session 2014
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Stanislas DOIZY
Changement d’affectation dans les ensembles immobiliers
Chapitre 3 : Les autorisations d’urbanisme à obtenir pour effectuer un
changement d’affectation
Le Code de l’Urbanisme distingue, depuis les réformes intervenues en 2007, selon
que le changement de destination exige un permis de construire (article R.421-14c), et
selon que le changement s’opère sans travaux et est soumis à déclaration préalable en
vertu de l’article R.421-17b. Tous les changements de destination, qu’ils nécessitent ou
non des travaux, sont donc soumis à contrôle.
I.
Le permis de construire
L’article R.421-14c du Curb stipule que « sont soumis à permis de construire les
travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux
d'entretien ou de réparations ordinaires […] Les travaux ayant pour effet de modifier les
structures porteuses ou la façade du bâtiment, lorsque ces travaux s'accompagnent d'un
changement de destination entre les différentes destinations définies à l'article R. 123-9 ».
Le Conseil d'État a eu l'occasion de juger que l'installation d'une façade nécessaire à
l'ouverture d'une officine de pharmacie ne pouvait être entreprise sans permis de
construire70. De même la création d'ouvertures dans des façades donne lieu à permis de
construire71.
La demande de permis de construire doit être effectuée au moyen de l'un des
formulaires suivants :


cerfa n°13406*03 lorsqu'il s'agit d'une maison individuelle et/ou ses annexes,
cerfa n°13409*03 pour les autres constructions (logement collectif,
exploitation agricole, établissement recevant du public...).
Le dossier doit être envoyé en 4 exemplaires par lettre recommandée avec avis de
réception ou déposé à la mairie de la commune où est situé le terrain. Des exemplaires
supplémentaires sont parfois nécessaires si les travaux ou aménagements sont situés dans
un secteur protégé (monument historique, site, réserve naturelle, parc national...). Le délai
d'instruction est généralement de 2 mois pour une maison individuelle et/ou ses annexes,
ou 3 mois dans les autres cas.
II.
La déclaration préalable
Selon l’article R.421-17, « Doivent être précédés d'une déclaration préalable
lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R.421-14
à R.421-16 les travaux exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des
travaux d'entretien ou de réparations ordinaires, et les changements de destination des
constructions existantes suivants : […] b) Les changements de destination d'un bâtiment
70
71
41
CE, 25 juin 1975, requête n° 95760 ! 96312
CE, 14 déc. 1981, requête n° 19697
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Changement d’affectation dans les ensembles immobiliers
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existant entre les différentes destinations définies à l'article R.123-9 ; pour l'application
du présent alinéa, les locaux accessoires d'un bâtiment sont réputés avoir la même
destination que le local principal ».
Mais selon une réponse ministérielle 72 , « Le changement de destination d'un
immeuble à usage d'habitation en immeuble à usage de bureaux, si cette transformation
n'est pas accompagnée de travaux, n'est astreint à aucune formalité au titre du permis de
construire ». Cette réponse ministérielle semble particulièrement maladroite : eu égard
aux dispositions non équivoques de l'article R. 421-17b soumettant à déclaration préalable
les changements de destination réalisés sans travaux, elle a sans doute voulu évoquer
l'ancien état du droit…
La déclaration du projet s’effectue au moyen de l'un des formulaires suivants :


cerfa n°13703*03 pour une démarche tenant à la réalisation de construction et
travaux non soumis à permis de construire portant sur une maison individuelle
et/ou ses annexes,
cerfa n°13404*03 pour une démarche tenant à la réalisation de constructions,
travaux, installations et aménagements non soumis à permis de construire
comprenant ou non des démolitions.
Le dossier doit être envoyé en 2 exemplaires par lettre recommandée avec avis de
réception ou déposé à la mairie de la commune où se situe le terrain. Des exemplaires
supplémentaires sont parfois nécessaires si les travaux ou aménagements sont situés dans
un secteur protégé (monument historique, réserve naturelle, parc national...). Le délai
d'instruction est généralement de 1 mois à compter de la date du dépôt de la demande.
III.
Demande de changement d’usage
L’article L.631-7 du CCH mentionne que « L'autorisation préalable au changement
d'usage est délivrée par le maire de la commune dans laquelle est situé l'immeuble, après
avis, à Paris, Marseille et Lyon, du maire d'arrondissement concerné. Elle peut être
subordonnée à une compensation sous la forme de la transformation concomitante en
habitation de locaux ayant un autre usage. L'autorisation de changement d'usage est
accordée à titre personnel. Elle cesse de produire effet lorsqu'il est mis fin, à titre
définitif, pour quelque raison que ce soit, à l'exercice professionnel du bénéficiaire.
Toutefois, lorsque l'autorisation est subordonnée à une compensation, le titre est attaché
au local et non à la personne. Les locaux offerts en compensation sont mentionnés dans
l'autorisation qui est publiée au fichier immobilier ou inscrite au livre foncier ».
Il faut noter que l’autorisation de changement d'usage n'est pas requise lorsque
l'activité professionnelle, y compris commerciale, est exercée par le ou les occupants
ayant leur résidence principale dans le local et lorsqu'elle ne s'accompagne d'aucune
réception de clientèle ni de marchandises.
72
Réponse ministérielle n°1724 : JO Sénat 31 Janvier 2008
ESGT - Travail de fin d’études - Session 2014
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Stanislas DOIZY
Changement d’affectation dans les ensembles immobiliers
Chapitre 4 : Les spécificités de 4 grands centres urbains
Les objectifs des villes en matière de destination sont très différents : certaines villes
peuvent favoriser la protection du commerce et de l’artisanat dans certaines zones et la
protection de l’habitation dans d’autres zones. Alors que d’autres vont s’orienter vers un
développement harmonieux entre commerces et habitations. Nous allons donc présenter
les spécificités de quatre grands centres urbains où est implantée AIR&GEO afin de
pouvoir conseiller au mieux la clientèle. Pour autant, il ne faut pas oublier que pour
effectuer un changement de destination, une étude au cas par cas est indispensable en
prenant en compte le règlement de la zone de la parcelle concernée.
I.
Paris
Le territoire de Paris est couvert par le PLU, divisé en trois zones urbaines et une zone
naturelle, et de deux PSMV 73, du marais et du VII° arrondissement. Les définitions des
destinations des locaux sont énoncées dans les dispositions générales applicables au
territoire couvert par le PLU, ne laissant aucun doute sur la destination d’un local.
Le PLU de Paris répond aux objectifs de la ville en matière d’économie et
d’environnement. Paris étant réputé pour ses grands magasins et ses commerces, le PLU a
mis en place des plans de protection du commerce et de l’artisanat concernant les rez-dechaussée, ainsi sur les « voies comportant une protection du commerce et de l’artisanat :
la transformation de surfaces de commerce ou d'artisanat à rez-de-chaussée sur rue en une
destination autre que le commerce ou l’artisanat est interdite ; cette disposition ne
s'applique pas à la création de locaux nécessaires aux services publics ou d'intérêt
collectif » (article UG2.2-conditions relatives aux destinations du PLU de Paris).
La politique de Paris en matière d’environnement est l’amélioration de la qualité de
l’air. Les dispositions en matière de stationnement des véhicules constituent l’un des
moyens pour contribuer à la maîtrise de la circulation et à la diminution de la pollution
liée à l’usage des véhicules. En ce qui concerne les destinations autres que l’habitation, la
capacité de stationnement des parcs doit être examinée au regard des objectifs
environnementaux, de la desserte en matière de transports en communs et des
caractéristiques de la voirie environnante. Pour un changement de destination d’un local
vers une habitation soumis à permis de construire, il n’y a aucune norme en matière de
stationnement. Ceci permet la transformation de bureaux vacants en habitation sans cette
contrainte.
73
43
PSMV : Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur
ESGT - Travail de fin d’études - Session 2014
Changement d’affectation dans les ensembles immobiliers
Stanislas DOIZY
Pour une étude parcelle par parcelle, je conseille de parcourir l’excellent SIG 74 sur le
PLU de Paris. Il suffit de cliquer sur la parcelle concernée pour obtenir les informations
concernant la protection du commerce et de l’artisanat et les dispositions particulières du
secteur…
http://paris-a-la-carte-versionpl.paris.fr/carto/mapping?mapId=4&etatPanneau=O&ongletPanneau=LE&envelop
e=584690.2083941875,117722.27260111946,615779.7916058125,139701.72739888052
II.
Le Mans
Le règlement du PLU du Mans s’applique à l’ensemble du territoire de la commune
du Mans à l'exception du territoire du Secteur Sauvegardé dit du « Vieux Mans ». La
commune est divisée en zones urbaines (avec 7 sous rubriques), zones à urbaniser (2 sous
rubriques) et zones naturelles (3 sous rubriques).
La mixité des destinations dans les zones urbaines est encouragée « par des règles
adaptées, notamment dans les sites où les activités commerciales et de services sont peu
nombreuses » (PLU du Mans-caractère de la zone UD).
Au Mans, les changements de destination les plus fréquents sont les transformations
de commerce en habitat et d’habitat en commerce75. Pour un changement de destination
vers un ERP (notamment les commerces de proximité), le service des autorisations de
travaux rappelle aux demandeurs la nécessité d’obtenir une autorisation d’urbanisme pour
éviter tous problèmes de changements de destination illicites.
L’article du PLU qui a le plus d’impact sur un changement de destination est l’article
12 concernant les aires de stationnement.
En zone UD : Pour les constructions à usage d’habitation, il est exigé au minimum :
-
1 place par logement locatif dont la construction est financée avec un prêt
aidé par l'État et par logement en accession sociale à la propriété,
1 place par logement dont la surface habitable est inférieure à 50m²,
1,5 place par logement dont la surface habitable est comprise entre 50m² et
80m²,
2 places par logement dont la surface habitable est supérieure à 80m².
Et pour les commerces et bureaux, il est exigé 1 place pour 80 m² de surface de
plancher.
La difficulté reste donc de retrouver des places manquantes lors de la transformation
de bureaux en habitation. Dans ce cas 3 solutions sont possibles :
-
La justification d'un stationnement à proximité dans un parc privé
SIG : Système d’Information Géographique
Source : Patrice BICHON, Responsable Droit des Sols, Service Urbanisme Foncier Communauté
Urbaine Le Mans Métropole
74
75
ESGT - Travail de fin d’études - Session 2014
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Stanislas DOIZY
-
III.
Changement d’affectation dans les ensembles immobiliers
La justification de la location à long terme d’un stationnement dans un parc
public
La participation pour non réalisation d'aire de stationnement à Le Mans
Métropole d'environ 18 000 €.
Angers
Actuellement un POS est en vigueur sur la commune d’Angers. Un PLU est en phase
d’élaboration et son approbation est prévue pour 2015. Il pourra apporter des
modifications sur les éléments analysés aujourd’hui.
Le règlement du POS, dont les dispositions s'imposent aux particuliers comme aux
personnes morales de droit public ou privé, s'applique au territoire de la commune
d'Angers, à l'exception des terrains situés à l'intérieur du périmètre des ZAC 76, est divisé
en une zone urbaine (avec 5 sous rubriques) et une zone naturelle (avec 3 sous rubriques).
Dans les zones urbaines, les exigences en matière de stationnement sont différentes et
doivent être analysées au cas par cas. En matière de changement de destination, il y a
deux politiques différentes dans le règlement :
-
-
Lorsqu’il n’y a pas création de surface de plancher nouvelle, il n’est pas exigé
de places de stationnement supplémentaires (sauf dans le cas de création de
logement, où les règles de stationnement doivent être respectées) (Zone UA)
Le nombre de places exigé pour un changement de destination est le même
que pour la construction de nouveaux locaux (Zone UApm)
En cas d’impossibilité technique d’aménager sur le terrain du projet le nombre
d’emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur peut se dégager de ses
obligations :
-
-
76
45
Soit en aménageant, sur un autre terrain situé à moins de 300m du premier et
agréé par la commune, les surfaces de stationnement qui lui font défaut,
Soit en acquérant dans un parc privé, existant ou en cours de réalisation, situé
à moins de 300 mètres du terrain de l’opération, les surfaces de stationnement
qui lui font défaut,
Soit en obtenant une concession à long terme dans un parc public de
stationnement existant ou en cours de réalisation,
Soit en versant une participation pour non-réalisation d'aires de stationnement.
ZAC : Zone d’Aménagement Concerté
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Changement d’affectation dans les ensembles immobiliers
IV.
Stanislas DOIZY
Nantes
Les services urbanismes de Nantes portent une attention particulière sur les
changements de destination non déclarés. On estime que seulement 30 à 40% des
changements de destination ont reçu au préalable une autorisation. Ce qui pose de graves
problèmes lors de la revente du local concerné où la régularisation peut s’avérer très
onéreuse, notamment pour la réalisation des aires de stationnement. De plus, six
surveillants circulent tous les jours dans la ville pour vérifier la conformité des travaux
entrepris, et repérer les changements de destination non déclarés.
Le PLU de Nantes est découpé en zones urbaines (avec 15 sous-secteurs), zones à
urbaniser (avec 2 sous-secteurs) et en zones naturelles (avec 3 sous-secteurs). Les
exigences en matière de stationnement sont définies selon chaque sous-secteur pour
chaque destination possible ne laissant pas de place au doute quant au nombre de places
de stationnement à réaliser. De plus, pour un changement de destination, les modalités de
calcul du nombre de places de stationnement font l’objet d’un article spécifique :
Article 12.3 - Opérations de réhabilitation, de changement d’affectation et d’extension
Pour les travaux de réhabilitation, de changement d’affectation et d'extension d'une
construction existante à la date d'approbation du PLU, le nombre de places exigé résulte
de la différence entre :
-
le nombre de places qui serait exigé sur la base du PLU pour la destination de
la construction avant l’opération;
le nombre de places qui serait exigé sur la base du PLU pour la destination de
la construction après l’opération.
En cas d’impossibilité de réalisation des stationnements, le versement de la
participation pour non-réalisation d'aires de stationnement s’élève à 10 990€.
ESGT - Travail de fin d’études - Session 2014
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Stanislas DOIZY
Changement d’affectation dans les ensembles immobiliers
CONCLUSION
L’affectation, qui est un terme purement contractuel, doit être analysée au regard des
lois et des règlements en vigueur dans notre pays. Ce sont les notions d’usage et de
destination qui vont réglementer les changements d’affectation au niveau de la loi. On
retrouve respectivement ces termes dans le Code de la Construction et de l’Habitation
(article L.631-7) et dans le Code de l’Urbanisme (article R.123-9). L’usage est dédié à la
protection de l’habitation, il distingue l’habitation de tous les autres locaux qui ne sont
pas à usage d’habitation. La destination est un terme utilisé pour la rédaction des PLU ; il
en ressort neuf catégories : l’habitation, l’hébergement hôtelier, le bureau, le commerce,
l’artisanat, l’industrie, l’exploitation agricole ou forestière, la fonction d’entrepôt et les
services publics ou d’intérêt collectif. Ces différentes destinations pouvant emporter une
réglementation spécifique dans les PLU.
Les changements d’affectation doivent aussi respecter le cadre contractuel de
l’ensemble immobilier dans lequel le projet se trouve. Ce mémoire fournit une analyse
des règlements régissant les copropriétés, les lotissements, et les divisions en volumes.
Pour la copropriété, les clauses concernant la destination de l’immeuble et les affectations
des lots font l’objet d’une attention particulière afin de fournir à AIR&GEO les éléments
permettant de rédiger les clauses relatives aux affectations dans le respect des
jurisprudences. Le processus du changement d’affectation est décrit selon la position du
syndic ou d’un propriétaire.
L’établissement d’un projet de changement d’affectation doit prendre en compte les
normes en vigueur sur la technicité de la destination envisagée. Une approche des normes
de surcharges de plancher, d’accessibilité PMR et de sécurité incendie a pu mettre en
évidence la difficulté de transformer des locaux d’habitation vers un établissement
recevant du public (commerce, hébergement hôtelier…).
Une étude des règles d’urbanisme pouvant freiner un changement d’affectation a mis
en évidence que la principale difficulté pour un changement de destination était le respect
de l’article 12 des PLU concernant le nombre de stationnement exigé selon les
destinations. De même, l’esthétique de l’immeuble et la problématique de modifications
des façades peut contraindre le projet en limitant le nombre d’ouvertures ou interdisant
toutes modifications de l’aspect de la façade. Cette dernière contrainte est à analyser au
cas par cas et une généralisation par secteur ne serait pas la bienvenue.
Enfin une approche du changement de destination a été effectuée dans quatre grands
centres urbains : Paris, Le Mans, Angers et Nantes, afin d’orienter la clientèle pour
élaborer un projet selon les spécificités de chaque ville. Ainsi il a été montré que le
nombre de place de stationnement exigé était une contrainte majeure dans les villes de
province. La ville de Paris a mis en place un système de protection de ses commerces et
artisanats en rez-de-chaussée des immeubles, et des habitations dans les étages supérieurs.
Elle vise la protection de l’environnement en limitant ses exigences en matière de
stationnement : en limitant l’offre de stationnement, elle veut diminuer la circulation de
véhicules polluant dans la ville.
47
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Changement d’affectation dans les ensembles immobiliers
Stanislas DOIZY
BIBLIOGRAPHIE



Codes et règlements :
o Code de l’Urbanisme
o Code de la Construction et de l’Habitation
o Code de la copropriété
o PLU Paris-tome 1
o PLU Le Mans, modification n°2, 7 février 2013
o POS de la Communauté d’Agglomération d’Angers Loire Métropolesecteur d’Angers
o PLU Nantes, modification du 24 juin 2013
Sites internet :
o http://www.legifrance.gouv.fr/ : le service public de la diffusion du droit
o http://www.gridauh.fr/ : Site du Groupement de Recherches sur les
Institutions et le Droit de l’Aménagement, de l’urbanisme et de l’Habitat
o http://www.lexisnexis.com/fr/droit/
o http://www.senat.fr/quesdom.html texte intégral des questions écrites et
des réponses ministérielles
o http://vosdroits.service-public.fr/ le site officiel de l’administration
française
o http://www.sitesecurite.com/ : textes officiels, commentaires, schémas,
jurisprudence… concernant la sécurité : règlement ERP, IGH, extraits du
Code du Travail, bâtiments d’habitation
Fascicules :
o La création de logements par changement de destination de locaux,
DAEI/SESP et DGUHC, Compte du logement provisoire 2006
o GRIDAUH, Écriture du PLU, l’écriture des articles 1 et 2 des règlements
de zone / fiche 2
o GRIDAUH Écriture du PLU, l’écriture de l’article 12 du règlement des
PLU / fiche 4
o LEXIS NEXIS : Fascicule 64 : Droits et obligations des copropriétairesParties privatives-Règles générales (Guy Vigneron)
o LEXIS NEXIS : Fascicule 70 : Lotissements-Règlement et cahier des
charges (Philippe Benoit Cattin)
o LEXIS NEXIS : Fascicule 25-10 : PERMIS DE CONSTRUIRE. - Champ
d'application du permis de construire et de la déclaration préalable
(Georges Liet-Veaux, actualisé par Jean-Luc Pissaloux)
o Circulaire interministérielle n°DGUHC 2007-53 du 30 novembre 2007,
relative à l’accessibilité des établissements recevant du public, des
installations ouvertes au public et des bâtiments d’habitation
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Changement d’affectation dans les ensembles immobiliers
TABLE DES SIGLES ET ABREVIATIONS
PLU : Plan Local d’Urbanisme
POS : Plan d’Occupation des Sols
CCH : Code de la Construction et de l’Habitation
CUrb. : Code de l’Urbanisme
CRPM : Code Rural et de la Pêche Maritime
CFor : Code Forestier
TA : Tribunal Administratif
CE : Conseil d’Etat
CAA : Cour Administrative d’Appel
CA : Cour d’Appel
CCass : Cour de Cassation
ERP : Etablissement Recevant du Public
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ESGT - Travail de fin d’études - Session 2014
Changement d’affectation dans les ensembles immobiliers
Mémoire présenté en vue d'obtenir le diplôme d’ingénieur CNAM
Stanislas DOIZY – Session 2014
RESUME
Aujourd’hui, le changement d’affectation est un moyen de plus en plus utilisé pour
créer des logements en utilisant des bureaux vacants, des commerces ou des entrepôts
désaffecté. Il permet aussi d’installer des bureaux ou des commerces dans un ancien
logement. Ces changements peuvent paraître, en premier abord, d’une grande simplicité.
Mais ils répondent à de nombreux textes aussi bien juridiques que contractuels, et
nécessitent de multiples autorisations.
Selon l’endroit où l’on se situe (dans une maison individuelle, dans un immeuble en
copropriété, dans une division en volume ou dans un lotissement) il est indispensable de
prendre en compte le règlement régissant l’ensemble immobilier concerné. Ensuite, une
demande d’autorisation doit être effectuée en respectant les règles d’urbanismes
spécifiques à chaque ville. Toutes ces dispositions ne sont pas forcément bien maîtrisées
par les cabinets de géomètre-experts et méritent d’être étudiées.
MOTS CLEFS
Affectation – Destination – Usage – Ensemble immobilier – Urbanisme
ABSTRACT
Today, switching from a job to another is the most used to create new housing, using
vacant offices, businesses or disused warehouses. This also allows to set up offices or
businesses in former housing. These changes might look, at first, very simple. But they
correspond to numerous texts, juridical as well as contractual and require many
authorizations.
Depending on where we live (in a private house or in co-ownership, in a volume
division or in a housing estate) it is necessary to apply to regulations pertaining to the
entire housing complex concerned. Authorization is then required, following the rules of
specific town-planning for each city. What has been set is not necessarily well-mastered
by the firms of land-surveyors and deserve to be studied.
KEYWORDS
Affectation – Destination – Use – Housing Complex – Town Planning
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