Par requête déposée le 14 juillet 2008 au greffe de la Cour administrative, les sociétés
... S.A. et .... Sàrl ont régulièrement fait relever appel du jugement du 4 juin 2008.
Elles se prévalent de la circonstance que s'il est bien vrai que la décision de refus
initiale, du 16 août 2006, contenait une indication sur les voies de recours, la décision
confirmative, sur recours gracieux, du 9 octobre 2006, n'en contenait pas. Elles estiment
que la position prise par le tribunal concernant l'absence d'indication des voies de recours
dans la seconde décision, confirmative sur recours gracieux de la première décision
négative, se conçoit au cas où la seconde décision est basée sur les mêmes motifs que la
première, tel ne serait pas le cas dans l'hypothèse où la décision confirmative est basée,
en partie du moins, sur des éléments nouveaux sur lesquels l'administration prend
position. Or, tel serait le cas en l'espèce puisque la première décision aurait été basée sur
deux motifs, à savoir la taille excessive de l'enseigne projetée et un double emploi avec
une enseigne existante, tandis que la seconde décision, tout en reprenant les éléments
contenus dans la première, y ajouterait un argument tiré du contenu de la publicité et à
son effet sur l'environnement. L'administration proposerait par ailleurs de changer les
dimensions de l'enseigne, pour autant que son contenu ne soit pas modifié. La
problématique liée au contenu de l'enseigne serait partant nouvelle pour ne pas avoir été
abordée dans la première décision, de sorte que la seconde décision devrait suivre un sort
propre et renseigner de manière autonome les voies de recours. Ne contenant pas une
telle indication, elle n'aurait pas été apte à faire courir le délai du recours contentieux.
En vertu de l'article 13 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de
procédure devant les juridictions administratives, sauf exception légale non donnée en
l'espèce, le recours au tribunal administratif n'est plus recevable après trois mois du jour
où la décision a été notifiée au requérant ou du jour où le requérant a pu en prendre
connaissance. Toutefois, si la partie intéressée a adressé un recours gracieux à l'autorité
compétente avant l'expiration du délai de recours, le délai du recours contentieux est
suspendu et un nouveau délai commence à courir à partir de la notification de la nouvelle
décision qui intervient à la suite de ce recours gracieux.
En présence d’une réponse expresse de refus suite à un recours gracieux, il faut
distinguer deux hypothèses différentes: d’un côté, si la réponse à la réclamation s’analyse
en une décision différente de la première, c’est-à-dire en une décision nouvelle qui se
fonde sur de nouveaux motifs par rapport à la première décision, en faisant notamment
état de nouveaux faits ou d’un changement survenu dans la situation juridique, la décision
doit indiquer correctement les voies de recours ouvertes contre elle, sous peine de ne pas
faire courir le délai légal pour introduire le recours contentieux. Par contre, si la réponse
donnée par l'administration à la suite d'une réclamation ou d'un recours gracieux est
purement et simplement confirmative de la décision antérieure, une nouvelle information
sur les voies de recours n'est pas requise.
En l'espèce, suite à la demande de mise en place d'une enseigne lumineuse, la
secrétaire d'Etat répondit par courrier du 16 août 2006 que l'autorisation sollicitée était
refusée "pour le motif suivant: l'enseigne est excessive par rapport à la façade. En outre
elle fait double emploi avec la publicité déjà en place dans les vitrines." Dans son recours