Actualités patrimoniales
Un événement marquant est venu interrompre le calme scal(1)… mais peut être avant une
tempête scale(2) ?
1. Communiqué ministériel du 12 janvier
2016
Michel Sapin,
ministre des
Finances et des
Comptes publics,
a décidé de revenir
sur une doctrine
fiscale décidée par
le gouvernement
précédent
(réponse dite Bacquet de 2010).
Depuis 2010, pour un contrat d’assurance
vie souscrit en co-adhésion par un couple
marié sous le régime de la communauté,
les enfants devaient acquitter des droits
de succession au décès du premier époux,
sans pour autant pouvoir bénéficier du
contrat d’assurance vie.
Désormais, le décès du premier époux sera
neutre fiscalement pour les héritiers. Ils ne
seront imposés sur le contrat d’assurance
vie qu’au décès du second époux et
n’auront donc pas à payer de droits de
succession lors du décès du premier époux
sur un contrat non dénoué. Cette mesure
bénéficiera à de nombreux épargnants et à
leurs successeurs.
La réponse Bacquet applicable aux
successions ouvertes depuis le 29 juin
2010 précisait que la valeur de rachat d’un
contrat d’assurance vie non dénoué, financé
avec les deniers communs d’un couple,
constitue un acquêt de communauté et
devait figurer à l’actif de la succession de
l’époux prédécédé pour la moitié de sa
valeur.
Cette remise en cause ne vaut que pour
l’aspect fiscal. Sur le plan civil, une autre
réponse ministérielle (PRORIOL) confirme
l’intégration du contrat non dénoué dans la
communauté.
Nous pourrions nous interroger sur les
conséquences de la non-déclaration « civile »
desdits contrats.
La réponse est simple : ne pas intégrer les
contrats non dénoués conduit à diminuer
la masse de calcul de la réserve héréditaire
ainsi que la masse à partager. Cela conduit
donc à porter atteinte à la réserve des
descendants.
Ce communiqué de Bercy relance un
débat entre civilistes et assureurs alors que
l’impact du traitement fiscal du contrat
non dénoué comme un bien commun
n’était généralement pas négatif pour le
contribuable dès lors que l’on réalisait une
analyse sur les deux successions.
D’un point de vue pratique, la question
était généralement gérée préalablement à
la survenance du décès, au moins lorsque
l’enjeu était conséquent, par le biais d’une
convention préciputaire ou d’une clause
d’attribution. Les effets fiscaux de la
réponse Bacquet étaient donc aisément
aménageables grâce aux dispositions
civiles.
2. Holding Patrimoniale Familiale :
Nouvelle tentative de modification du
régime mère-fille ?
Le régime fiscal français des holdings leur
permet de bénéficier du régime mère-fille
(article 145 CGI) avec notamment la quasi-
exonération des dividendes et des plus-
values de participations.
L’article 29 de la loi de finances rectificative
pour 2015, intégrant la directive du 17
mars 2015 et modifiant le régime fiscal
des sociétés mères, a introduit un nouveau
concept de règle anti-abus sans pour
autant utiliser les règles de l’abus de droit
fiscal prévues par l’article L64 du livre
des procédures fiscales. Ce nouveau
texte dit anti-abus validé par le Conseil
constitutionnel et repris sous le nouvel
article 145 § 6 – k du CGI vise-t-il les
structures patrimoniales utilisées telles
que la holding patrimoniale familiale ?
Le nouvel article dispose en effet :
« 6) Le régime fiscal des sociétés mères
n’est pas applicable :
« […] k - Aux produits des titres de
participation distribués dans le cadre d’un
montage ou d’une série de montages
définis au 3 de l’article 119 ter » … c’est-à-
dire « dans le cadre d’un montage ou d’une
série de montages qui, ayant été mis en
place pour obtenir, à titre d’objectif principal
ou au titre d’un des objectifs principaux, un
avantage fiscal » …
Pour l’application du présent article, un
montage ou une série de montages est
considéré comme non authentique dans
la mesure où ce montage ou cette série de
montages n’est pas mis en place pour des
motifs commerciaux valables qui reflètent la
réalité économique.
Le présent article s’applique aux exercices
ouverts à compter du 1
er
janvier 2016.
Il ressort des premiers commentaires qu’à
la lecture précise des textes et l’articulation
des différents articles, ce dispositif aurait été
conçu comme la continuité de la lutte du
gouvernement contre les schémas fiscaux
abusifs (faisant intervenir le régime mère-
fille) visés par la directive européenne.
Rappel : le régime français des sociétés
mères
L’article 216 du CGI prévoit que les produits
nets des participations perçus au cours d’un
exercice par une société mère peuvent être
retranchés du bénéfice net total de celle-ci,
défalcation faite d’une quote-part de frais
et charges, fixée uniformément à 5% du
produit total des participations.
L’article 145 détermine les conditions
requises pour bénéficier du dispositif prévu
à l’article 216 : y sont éligibles les sociétés
mères qui détiennent pendant deux ans des
titres de participation représentant au moins
5% du capital de leur filiale.
Ce régime pouvait être utilisé pour
constituer des tirelires familiales, rendant
les revenus de la holding patrimoniale
familiale hors du champ d’application des
prélèvements obligatoires sur les revenus
des particuliers.
Depuis plusieurs années, certains
recherchaient une parade à une utilisation
trop habile et trop intensive du régime des
sociétés mères qui permettait la constitution
de réserve de trésorerie ne retournant pas
dans l’économie.
En 2013, le MINEFI (ministère de
l’Économie, des Finances et de l’Industrie)
avait tenté de modifier la définition de l’abus
de droit fiscal visé par l’article 64 du livre
des procédures fiscales en remplaçant la
finalité exclusivement fiscale par la finalité
principalement fiscale. L’article 100 de la
loi de finances rectification pour 2013 qui
définissait l’acte constitutif d’abus de droit
comme l’acte ayant pour motif principal
celui d’éluder ou d’atténuer l’impôt a été
déclaré contraire à la constitution par
décision n° 2013-685 DC du 29 décembre
2013.
Sous couvert de l’intégration de la directive
mère fille dans le droit interne, les pouvoirs
publics sont arrivés au résultat fin 2015,
c’est-à-dire en interdisant les montages
à objectif principalement – et non
exclusivement fiscal, et ce sans modifier le
texte spécifique de l’abus de droit fiscal.
Le législateur a simplement énuméré
des conditions de non-application de la
directive et ce sans utiliser les mots d’abus
de droit. La décision n° 2015-726 DC du 29
décembre 2015 du Conseil constitutionnel
a déclaré l’article 29 de la loi de finances
rectificative n° 2015-1786 du 29 décembre
2015 conforme à la Constitution.
L’application de cette exception va entraîner
de nombreuses difficultés sémantiques
notamment sur le terme de « montage
authentique » ainsi que les termes « motifs
commerciaux valables qui reflètent la réalité
économique » … à suivre donc.
Xavier
Richard
Directeur de l’Ingénierie Patrimoniale
12.02 15.02 24.02 25.02
Nouveautés
scales
Agenda
Etats-Unis
Indicateurs Date Précédent Attendu
Commandes de
biens durables
Janvier
25
févr. -0.05 +
Le ralentissement des commandes est visible depuis
cinq mois. Le dollar fort a pénalisé les exportations. La
chute des prix pétroliers a fragilisé l’industrie pétrolière
américaine. Cependant, le besoin d’investissement
des entreprises perdure grâce notamment au bon
dynamisme de la consommation.
Ventes de maisons
neuves
Janvier
24
févr. 544K +
La reprise du marché immobilier aux Etats-Unis reste
encore modeste. Cependant, la capacité des ménages
à investir est élevée en raison des prix raisonnables,
d’un coût du crédit faible et des revenus en hausse. Les
prochains mois devraient conrmer l’accélération des
ventes de maison aux Etats-Unis.
Zone euro
Indicateurs Date Précédent Attendu
Allemagne : PIB T4
4e trimestre
12
févr. 0,30% +
L’Allemagne devrait acher une croissance proche
de 0,5% au T4. Tous les moteurs d’activité sont
aujourd’hui bien orientés même si la demande externe
reste toujours modeste.
Zone euro : ination
(estimation ash)
Février
25
févr. 0,440% +
La faiblesse de l’ination reète la sous-utilisation des
capacités de production et la chute continue du prix
du baril. Malgré la reprise économique en zone euro,
les pressions à la baisse sur l’ination vont persister.
La BCE devrait sans doute accroître son soutien à
l’économie en mars compte tenu de la dynamique des
prix.
BRIC
Indicateur Date Précédent Attendu
Chine : exportations
(USD)
Janvier
15
févr. -1,40% +
Les exportateurs chinois ont subi la hausse du RMB.
En taux de change eectif, la détérioration de la
compétitivité des prix est d’environ 30% depuis 2011.
Pour 2016, la tendance devrait s’inverser avec un
ajustement à la baisse de la devise. Ceci aidera les
exportateurs à regagner des parts de marché.