Suspension du prononcé de la condamnation

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Suspension du prononcé de la condamnation
Loi du 29 juin 1964 ( art.3 à 6 )
Base
légale
Définitions Décision du juge qui consiste à constater les
faits établis à charge du prévenu et à ne pas
prononcer de condamnation si, durant un délai
d’épreuve qu’il fixe, la suspension n’est pas
révoquée. Cette suspension peut être simple (
sans condition particulière) ou probatoire (
soumis au respect de conditions particulières
sous peine d’une éventuelle révocation)
Principe
Octroi
Sursis à l’exécution de peine
Loi du 29 juin 1964 (art.8)
Il s’agit d’une mesure prise par le juge qui
affecte l’exécution de la peine qu’il
prononce. Par cette mesure , le juge
décide que la peine prononcée ne sera pas
mise à exécution en tout ou en partie si,
durant le délai d’épreuve qu’il fixe , le
sursis n’est pas révoqué. Le sursis peut
être simple ( sans condition particulière)
ou probatoire ( soumis au respect de
conditions particulières sous peine d’une
éventuelle révocation)
Phase de jugement
Phase de jugement
- prévention établie, déclaration de
- prévention établie, déclaration de
culpabilité mais sans prononcé de
culpabilité, condamnation
sanction pénale( suspension de l’action
(prononcé du peine – inscription
publique)
au casier judiciaire) mais non
- faculté du juge
exécution de tout ou partie de la
- évite les stigmates d’une condamnation
peine pendant une période de mise
- A l’expiration du délai , met fin aux
à l’épreuve
poursuites ( pas de casier judiciaire)
- faculté du juge
- atténue les conséquences néfastes
d’une privation de liberté
- A l’expiration du délai maintien du
casier judiciaire extinction de
l’exécution de la peine.
(- facultatif, enquête sociale ou rapport
- une condamnation
d’information succinct)
antécédents judiciaires : pas de
- faits établis
condamnation antérieure à une peine de
- antécédents judiciaires pas de condamnation plus de 12 mois d’emprisonnement
antérieure définitive ( avec ou sans sursis)à
définitive avec ou sans sursis ( personnes
une peine de + de 6 mois d’emprisonnement ( morales 24.000€) ! exception art.9 loi du
4000 € pour les personnes morales)
24/02/21 même en cas de concours idéal
! exception art.9 loi du 24/02/21 même en cas avec une ô infraction
de concours idéal avec une ô infraction
- critère de gravité, le fait reproché au
- critère de gravité, le fait reproché au prévenu prévenu ne paraît in « concreto » entraîner
ne paraît in « concreto » entraîner un
un emprisonnement supérieur à 5 ans (
emprisonnement supérieur à 5 ans ( 120.000€
120.000€ pour les personnes morales ),
pour les personnes morales ), voir donc
voir donc application des circonstances
application des circonstances atténuantes
atténuantes
- l’accord de l’inculpé puisque les faits doivent
- les juridictions de jugement
être établis et donc reconnus
doivent informer le prévenu avant
- lorsque la suspension est prononcée par les
la clôture des débats de la portée
juridictions d’instruction motivation liée à la
d’une mesure de sursis probatoire
problématique de la publicité du jugement (
- prononcé par les juridictions de
art.3 al.2)
jugement uniquement y compris la
Sinon prononcée par les juridictions de
jugement sauf Cours d’assises
- période d’épreuve entre 1 et 5 ans
Révocation Toujours facultative art.13§1er , ou art.13 §3
pour la procédure voir art.13§4
Probation
Formation ( art.1er §3 al.1er + art.1er bis §3 +
art.2 §1er ,§2 + art.1er §3 al.2 + art.1er bis §2
+art.1er bis §§1er et 3 )
Controle : art.9 + art.11 +12
Cours d’assises
- période d’épreuve entre 1 et 5 ans
Elle est soit obligatoire soit facultative
suivant les hypothèses
( art.14 §1er) = obligatoire
( art.14 §1er bis et §2 ) = facultatif
Formation ( art.1er §3 al.1er +art.1er bis
§3 art.2 §1er ,§2 + art.1er §3 al.2 + art.1er
bis §2 +art.1er bis §§1er et 3 )
Controle : art.9 + art.11 +12
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