Suspension du prononcé de la condamnation Loi du 29 juin 1964 ( art.3 à 6 ) Base légale Définitions Décision du juge qui consiste à constater les faits établis à charge du prévenu et à ne pas prononcer de condamnation si, durant un délai d’épreuve qu’il fixe, la suspension n’est pas révoquée. Cette suspension peut être simple ( sans condition particulière) ou probatoire ( soumis au respect de conditions particulières sous peine d’une éventuelle révocation) Principe Octroi Sursis à l’exécution de peine Loi du 29 juin 1964 (art.8) Il s’agit d’une mesure prise par le juge qui affecte l’exécution de la peine qu’il prononce. Par cette mesure , le juge décide que la peine prononcée ne sera pas mise à exécution en tout ou en partie si, durant le délai d’épreuve qu’il fixe , le sursis n’est pas révoqué. Le sursis peut être simple ( sans condition particulière) ou probatoire ( soumis au respect de conditions particulières sous peine d’une éventuelle révocation) Phase de jugement Phase de jugement - prévention établie, déclaration de - prévention établie, déclaration de culpabilité mais sans prononcé de culpabilité, condamnation sanction pénale( suspension de l’action (prononcé du peine – inscription publique) au casier judiciaire) mais non - faculté du juge exécution de tout ou partie de la - évite les stigmates d’une condamnation peine pendant une période de mise - A l’expiration du délai , met fin aux à l’épreuve poursuites ( pas de casier judiciaire) - faculté du juge - atténue les conséquences néfastes d’une privation de liberté - A l’expiration du délai maintien du casier judiciaire extinction de l’exécution de la peine. (- facultatif, enquête sociale ou rapport - une condamnation d’information succinct) antécédents judiciaires : pas de - faits établis condamnation antérieure à une peine de - antécédents judiciaires pas de condamnation plus de 12 mois d’emprisonnement antérieure définitive ( avec ou sans sursis)à définitive avec ou sans sursis ( personnes une peine de + de 6 mois d’emprisonnement ( morales 24.000€) ! exception art.9 loi du 4000 € pour les personnes morales) 24/02/21 même en cas de concours idéal ! exception art.9 loi du 24/02/21 même en cas avec une ô infraction de concours idéal avec une ô infraction - critère de gravité, le fait reproché au - critère de gravité, le fait reproché au prévenu prévenu ne paraît in « concreto » entraîner ne paraît in « concreto » entraîner un un emprisonnement supérieur à 5 ans ( emprisonnement supérieur à 5 ans ( 120.000€ 120.000€ pour les personnes morales ), pour les personnes morales ), voir donc voir donc application des circonstances application des circonstances atténuantes atténuantes - l’accord de l’inculpé puisque les faits doivent - les juridictions de jugement être établis et donc reconnus doivent informer le prévenu avant - lorsque la suspension est prononcée par les la clôture des débats de la portée juridictions d’instruction motivation liée à la d’une mesure de sursis probatoire problématique de la publicité du jugement ( - prononcé par les juridictions de art.3 al.2) jugement uniquement y compris la Sinon prononcée par les juridictions de jugement sauf Cours d’assises - période d’épreuve entre 1 et 5 ans Révocation Toujours facultative art.13§1er , ou art.13 §3 pour la procédure voir art.13§4 Probation Formation ( art.1er §3 al.1er + art.1er bis §3 + art.2 §1er ,§2 + art.1er §3 al.2 + art.1er bis §2 +art.1er bis §§1er et 3 ) Controle : art.9 + art.11 +12 Cours d’assises - période d’épreuve entre 1 et 5 ans Elle est soit obligatoire soit facultative suivant les hypothèses ( art.14 §1er) = obligatoire ( art.14 §1er bis et §2 ) = facultatif Formation ( art.1er §3 al.1er +art.1er bis §3 art.2 §1er ,§2 + art.1er §3 al.2 + art.1er bis §2 +art.1er bis §§1er et 3 ) Controle : art.9 + art.11 +12