Suspension du prononcé de la condamnation
Sursis à l’exécution de peine
Loi du 29 juin 1964 ( art.3 à 6 )
Loi du 29 juin 1964 (art.8)
Décision du juge qui consiste à constater les
faits établis à charge du prévenu et à ne pas
prononcer de condamnation si, durant un délai
d’épreuve qu’il fixe, la suspension n’est pas
révoquée. Cette suspension peut être simple (
sans condition particulière) ou probatoire (
soumis au respect de conditions particulières
sous peine d’une éventuelle révocation)
Il s’agit d’une mesure prise par le juge qui
affecte l’exécution de la peine qu’il
prononce. Par cette mesure , le juge
décide que la peine prononcée ne sera pas
mise à exécution en tout ou en partie si,
durant le délai d’épreuve qu’il fixe , le
sursis n’est pas révoqué. Le sursis peut
être simple ( sans condition particulière)
ou probatoire ( soumis au respect de
conditions particulières sous peine d’une
éventuelle révocation)
Phase de jugement
- prévention établie, déclaration de
culpabilité mais sans prononcé de
sanction pénale( suspension de l’action
publique)
- faculté du juge
- évite les stigmates d’une condamnation
- A l’expiration du délai , met fin aux
poursuites ( pas de casier judiciaire)
Phase de jugement
- prévention établie, déclaration de
culpabilité, condamnation
(prononcé du peine – inscription
au casier judiciaire) mais non
exécution de tout ou partie de la
peine pendant une période de mise
à l’épreuve
- faculté du juge
- atténue les conséquences néfastes
d’une privation de liberté
- A l’expiration du délai maintien du
casier judiciaire extinction de
l’exécution de la peine.
(- facultatif, enquête sociale ou rapport
d’information succinct)
- faits établis
- antécédents judiciaires pas de condamnation
antérieure définitive ( avec ou sans sursis)à
une peine de + de 6 mois d’emprisonnement (
4000 € pour les personnes morales)
! exception art.9 loi du 24/02/21 même en cas
de concours idéal avec une ô infraction
- critère de gravité, le fait reproché au prévenu
ne paraît in « concreto » entraîner un
emprisonnement supérieur à 5 ans ( 120.000€
pour les personnes morales ), voir donc
application des circonstances atténuantes
- l’accord de l’inculpé puisque les faits doivent
être établis et donc reconnus
- lorsque la suspension est prononcée par les
juridictions d’instruction motivation liée à la
problématique de la publicité du jugement (
art.3 al.2)
- une condamnation
antécédents judiciaires : pas de
condamnation antérieure à une peine de
plus de 12 mois d’emprisonnement
définitive avec ou sans sursis ( personnes
morales 24.000€) ! exception art.9 loi du
24/02/21 même en cas de concours idéal
avec une ô infraction
- critère de gravité, le fait reproché au
prévenu ne paraît in « concreto » entraîner
un emprisonnement supérieur à 5 ans (
120.000€ pour les personnes morales ),
voir donc application des circonstances
atténuantes
- les juridictions de jugement
doivent informer le prévenu avant
la clôture des débats de la portée
d’une mesure de sursis probatoire
- prononcé par les juridictions de
jugement uniquement y compris la