BRULOCAFICHES – Les taxes et redevances communales – Fiche 1 L’AUTONOMIE COMMUNALE Base légale Constitution – art. 41 & 162 Nouvelle loi communale – art. 117 En bref La Constitution et la Nouvelle loi communale définissent les attributions de l’autorité communale en se référant à la notion générale et évolutive qu’est l’intérêt communal. En vertu de son autonomie communale, l’autorité bénéficie d’une liberté organisationnelle (en termes de gestion de son personnel, de son patrimoine, d’établissement du budget). Elle se voit aussi attribuer un pouvoir taxateur destiné à assurer les moyens pour mener à bien ses actions. L’organe chargé de l’appréciation, du respect et de la défense de l’intérêt communal est le conseil communal. Ce dernier pourra prendre des actes tant individuels que règlementaires qui, dans les cas légalement prévus, seront soumis au contrôle de l’autorité de tutelle. Si la commune agit d’initiative dans nombre de matières, en vertu de la loi, elle est aussi investie ou privée de certaines compétences. Explications 1. La définition de l’intérêt communal et l’étendue de l’autonomie communale Les articles 41 et 162 de la Constitution sont formulés comme suit : « Art. 41. Les intérêts exclusivement communaux ou provinciaux sont réglés par les conseils communaux ou provinciaux, d'après les principes établis par la Constitution. (…) Art. 162. Les institutions provinciales et communales sont réglées par la loi. La loi consacre l'application des principes suivants : (…) 2° l'attribution aux conseils provinciaux et communaux de tout ce qui est d'intérêt provincial et communal, sans préjudice de l'approbation de leurs actes, dans les cas et suivant le mode que la loi détermine; 3° la décentralisation d'attributions vers les institutions provinciales et communales; 4° la publicité des séances des conseils provinciaux et communaux dans les limites établies par la loi; 5° la publicité des budgets et des comptes; © BRULOCALIS www.brulocalis.brussels – Service d’étude - 2016 1 BRULOCAFICHES – Les taxes et redevances communales – Fiche 1 6° l'intervention de l'autorité de tutelle ou du pouvoir législatif fédéral, pour empêcher que la loi ne soit violée ou l'intérêt général blessé. » L’article 117 de la Nouvelle loi communale est, quant à lui, tout aussi laconique : « Le conseil communal règle tout ce qui est d’intérêt communal. (…) » La Constitution et la loi n’offrent pas de définition légale à la notion d’intérêt communal. Il n’existe pas non plus une énumération légale exhaustive des compétences de nature communale. Nous pouvons conclure que tout ce qui n’est pas expressément réglé par un autre niveau de pouvoir relève de la compétence de la commune. Cette approche particulièrement souple offre plusieurs avantages dont une autonomie organisationnelle de l’autorité communale ainsi que la possibilité, pour la commune, de s’adapter et d’évoluer afin d’offrir aux citoyens le service le plus adéquat. 2. Les limites de l’autonomie communale L’absence d’énumération des compétences et le caractère mouvant de l’intérêt communal permettent à l’autorité locale une grande liberté, néanmoins bridée par le contrôle de la tutelle. S’y ajoutent également d’autres limites: le respect du principe de la territorialité, de la hiérarchie des normes, ainsi qu’une série de principes de bonne administration (et notamment celui de l’égalité, de la proportionnalité et du raisonnable) par lesquels les organes communaux seront guidés lors de la prise d’une décision individuelle ou règlementaire. Ces décisions feront également l’objet d’une publicité en amont (la publicité de l’ordre du jour du conseil communal) et en aval (au moyen de l’affichage aux valves et de la publication du texte sur le site web officiel de la commune). 2.1. Le contrôle exercé par l’autorité de tutelle Certains règlements du conseil communal sont soumis à une tutelle générale d’annulation (p.ex. les règlements-taxes, règlements-redevances, règlements de police), tandis que d’autres doivent être préalablement approuvés par l’autorité régionale (p.ex. le budget et les comptes des communes et des régies). voir fiche 3 - La tutelle du règlement-taxe communal 2.2. Le principe de la territorialité Enfin, l’autonomie s’arrête à la frontière de la commune en application du principe de la territorialité. © BRULOCALIS www.brulocalis.brussels – Service d’étude - 2016 2 BRULOCAFICHES – Les taxes et redevances communales – Fiche 1 2.3. Le respect des normes supérieures Le respect des normes supérieures est à examiner sous divers aspects. a) ôter une compétence à la commune Une loi fédérale ou une ordonnance ont le pouvoir de soustraire certains domaines à l’intervention communale. Cette restriction a été admise par le Conseil d’état : « (…) aux termes de l’article (…) de la Constitution, les intérêts exclusivement communaux sont réglés par les conseils communaux ; (…) la loi peut toutefois limiter le pouvoir de décision de la commune. » (C.E., 22 mars 1983, n° 23.054, R.A.C.E., 1983, p. 621) A titre d’exemple, en matière d’impôts, une loi fédérale peut expressément interdire au conseil communal d’adopter des règlements-taxes dans un domaine bien précis et partant limiter l’autonomie fiscale consacrée à l’article 170, § 4 de la Constitution. voir fiche 2 - L’autonomie fiscale de la commune En revanche, la commune peut aussi compléter et détailler sans jamais pouvoir contredire la norme supérieure (p.ex. règlements communaux d’urbanisme et les plans particuliers d’affectation du sol). b) la conformité aux normes supérieures Dans l’exercice de ses missions d’intérêt communal, les décisions des organes communaux doivent être conformes aux normes supérieures et ce sous peine d’illégalité. Deux dispositions légales contiennent cette règle : conformément à l’article 159 de la Constitution, l’acte pris en violation d’une norme supérieure sera écarté par le juge dans un litige éventuel: « Les cours et tribunaux n'appliqueront les arrêtés et règlements généraux, provinciaux et locaux, qu'autant qu'ils seront conformes aux lois. » l’article 119 al. 2 de la Nouvelle loi communale répète encore l’obligation de se conformer aux règles supérieures : « Le conseil fait les règlements communaux d'administration intérieure et les ordonnances de police communale (…). Ces règlements et ordonnances ne peuvent être contraires aux lois, aux décrets, aux ordonnances, aux règlements, aux arrêtés de l'Etat, des Régions, des Communautés, des Commissions communautaires.» Ce principe va plus loin encore : un règlement communal sera considéré comme ayant été abrogé de plein droit si la matière qu’il a régie est ensuite réglée par une loi, décret ou règlement d’administration général. (voir C.E., 20 décembre 1983, n° 23.832, Inforum n° 56624) © BRULOCALIS www.brulocalis.brussels – Service d’étude - 2016 3 BRULOCAFICHES – Les taxes et redevances communales – Fiche 1 c) délégation d’une compétence à la commune En complément des compétences qu’elle exerce d’initiative en poursuivant ses missions d’intérêt général, la commune se voit expressément attribuer des compétences par le législateur. A titre d’exemple, l’article 164 de la Constitution attribue à la commune l’obligation de tenir les registres de l’Etat civil. Les compétences ainsi reçues peuvent être exercées avec des degrés d’autonomie variables : La commune qui agit en tant qu’autorité déconcentrée ne va bénéficier que de peu ou pas d’autonomie organisationnelle, restant sous le contrôle direct du pouvoir hiérarchique délégant et sans prise de décisions autonomes. La commune peut aussi agir (et c’est le plus souvent le cas) en tant qu’autorité décentralisée certes soumise au contrôle de la tutelle mais jouissant d’une large autonomie tant organisationnelle que décisionnelle. 2.4. La publicité et la motivation des décisions Les actes posés conformément à l’intérêt communal sont dûment motivés tant dans leur forme et sur le plan matériel. Ils sont accompagnés de mesures de publicité afin d’être portés à la connaissance des citoyens. voir fiche 4 - La publicité et l’entrée en vigueur du règlement-taxe voir fiche 8 - Le règlement-taxe Références Jurisprudence - C.E., 16 décembre 1988, n° 31.628 (Inforum n° 36635) - Cass., 5 mars 1985, Pas., 1985, I, p. 822 - C.E., 20 décembre 1983, n° 23.832 (Inforum n° 56624) - C.E., 22 mars 1983, n° 23.054, R.A.C.E., 1983, p. 621 - C.E., 28 mai 1982, n° 22.292 (Inforum n° 26701) - C.E., 10 juillet 1973, n° 15.973 (Inforum n° 26776) © BRULOCALIS www.brulocalis.brussels – Service d’étude - 2016 4 BRULOCAFICHES – Les taxes et redevances communales – Fiche 1 Doctrine - P. LAMBERT, Manuel de droit communal, t. I, 1998, Bruylant - I. KOVALOVSZKY, « Le pouvoir règlementaire des communes en matière de protection de l’environnement », U.C.L., Faculté de Droit, 1989, VI, 119 (non édité), Inforum n° 26220 - M. COLLINGE, « La commune », CRISP, dossier n° 65, 2006 - P. THIEL, « Les règlements des conseils communaux. Florilège jurisprudentiel », Rev. Dr. Comm., 1997, p. 2, Inforum n° 113314 - M. NIHOUL, « La protection juridique de l'autonomie locale par la Cour constitutionnelle en Belgique » in En hommage à Francis DELPEREE - Itinéraires d'un constitutionnaliste, Bruylant, 2007, p. 1099, Inforum n° 227965 - J. BOUVIER, « L'intérêt communal en chantier », Rev. Dr. Comm., 2007, p. 73, Inforum n° 220866 - J. BOUVIER, « L'intérêt communal en chantier » - suite, Rev. Dr. Comm., 2009, p. 7, Inforum n° 249231 - A. ROMER, "Le pouvoir des communes en matière fiscale: où s'arrête l'intérêt communal ?", R.F.R.L., 2013/2, p. 134, Inforum n° 274654 © BRULOCALIS www.brulocalis.brussels – Service d’étude - 2016 5