L`autonomie communale

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BRULOCAFICHES – Les taxes et redevances communales – Fiche 1
L’AUTONOMIE COMMUNALE
Base légale

Constitution – art. 41 & 162

Nouvelle loi communale – art. 117
En bref
La Constitution et la Nouvelle loi communale définissent les attributions de l’autorité
communale en se référant à la notion générale et évolutive qu’est l’intérêt communal.
En vertu de son autonomie communale, l’autorité bénéficie d’une liberté organisationnelle
(en termes de gestion de son personnel, de son patrimoine, d’établissement du budget). Elle
se voit aussi attribuer un pouvoir taxateur destiné à assurer les moyens pour mener à bien
ses actions.
L’organe chargé de l’appréciation, du respect et de la défense de l’intérêt communal est le
conseil communal. Ce dernier pourra prendre des actes tant individuels que règlementaires
qui, dans les cas légalement prévus, seront soumis au contrôle de l’autorité de tutelle.
Si la commune agit d’initiative dans nombre de matières, en vertu de la loi, elle est aussi
investie ou privée de certaines compétences.
Explications
1. La définition de l’intérêt communal et l’étendue de l’autonomie communale
Les articles 41 et 162 de la Constitution sont formulés comme suit :
« Art. 41. Les intérêts exclusivement communaux ou provinciaux sont réglés par les conseils
communaux ou provinciaux, d'après les principes établis par la Constitution. (…)
Art. 162. Les institutions provinciales et communales sont réglées par la loi.
La loi consacre l'application des principes suivants : (…)
2° l'attribution aux conseils provinciaux et communaux de tout ce qui est d'intérêt provincial
et communal, sans préjudice de l'approbation de leurs actes, dans les cas et suivant le
mode que la loi détermine;
3° la décentralisation d'attributions vers les institutions provinciales et communales;
4° la publicité des séances des conseils provinciaux et communaux dans les limites établies
par la loi;
5° la publicité des budgets et des comptes;
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6° l'intervention de l'autorité de tutelle ou du pouvoir législatif fédéral, pour empêcher que la
loi ne soit violée ou l'intérêt général blessé. »
L’article 117 de la Nouvelle loi communale est, quant à lui, tout aussi laconique : « Le conseil
communal règle tout ce qui est d’intérêt communal. (…) »
La Constitution et la loi n’offrent pas de définition légale à la notion d’intérêt communal. Il
n’existe pas non plus une énumération légale exhaustive des compétences de nature
communale. Nous pouvons conclure que tout ce qui n’est pas expressément réglé par un
autre niveau de pouvoir relève de la compétence de la commune. Cette approche
particulièrement souple offre plusieurs avantages dont une autonomie organisationnelle de
l’autorité communale ainsi que la possibilité, pour la commune, de s’adapter et d’évoluer
afin d’offrir aux citoyens le service le plus adéquat.
2. Les limites de l’autonomie communale
L’absence d’énumération des compétences et le caractère mouvant de l’intérêt communal
permettent à l’autorité locale une grande liberté, néanmoins bridée par le contrôle de la
tutelle.
S’y ajoutent également d’autres limites: le respect du principe de la territorialité, de la
hiérarchie des normes, ainsi qu’une série de principes de bonne administration (et
notamment celui de l’égalité, de la proportionnalité et du raisonnable) par lesquels
les
organes communaux seront guidés lors de la prise d’une décision individuelle ou
règlementaire. Ces décisions feront également l’objet d’une publicité en amont (la publicité
de l’ordre du jour du conseil communal) et en aval (au moyen de l’affichage aux valves et de
la publication du texte sur le site web officiel de la commune).
2.1.
Le contrôle exercé par l’autorité de tutelle
Certains règlements du conseil communal sont soumis à une tutelle générale d’annulation
(p.ex. les règlements-taxes, règlements-redevances, règlements de police), tandis que
d’autres doivent être préalablement approuvés par l’autorité régionale (p.ex. le budget et les
comptes des communes et des régies).
 voir fiche 3 - La tutelle du règlement-taxe communal
2.2.
Le principe de la territorialité
Enfin, l’autonomie s’arrête à la frontière de la commune en application du principe de la
territorialité.
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2.3.
Le respect des normes supérieures
Le respect des normes supérieures est à examiner sous divers aspects.
a) ôter une compétence à la commune
Une loi fédérale ou une ordonnance ont le pouvoir de soustraire certains domaines à
l’intervention communale. Cette restriction a été admise par le Conseil d’état :
« (…) aux termes de l’article (…) de la Constitution, les intérêts exclusivement communaux
sont réglés par les conseils communaux ; (…) la loi peut toutefois limiter le pouvoir de
décision de la commune. » (C.E., 22 mars 1983, n° 23.054, R.A.C.E., 1983, p. 621)
A titre d’exemple, en matière d’impôts, une loi fédérale peut expressément interdire au
conseil communal d’adopter des règlements-taxes dans un domaine bien précis et partant
limiter l’autonomie fiscale consacrée à l’article 170, § 4 de la Constitution.
 voir fiche 2 - L’autonomie fiscale de la commune
En revanche, la commune peut aussi compléter et détailler sans jamais pouvoir contredire la
norme supérieure (p.ex. règlements communaux d’urbanisme et les plans particuliers
d’affectation du sol).
b) la conformité aux normes supérieures
Dans l’exercice de ses missions d’intérêt communal, les décisions des organes communaux
doivent être conformes aux normes supérieures et ce sous peine d’illégalité. Deux
dispositions légales contiennent cette règle :

conformément à l’article 159 de la Constitution, l’acte pris en violation d’une norme
supérieure sera écarté par le juge dans un litige éventuel:
« Les cours et tribunaux n'appliqueront les arrêtés et règlements généraux,
provinciaux et locaux, qu'autant qu'ils seront conformes aux lois. »

l’article 119 al. 2 de la Nouvelle loi communale répète encore l’obligation de se
conformer aux règles supérieures :
« Le conseil fait les règlements communaux d'administration intérieure et les
ordonnances de police communale (…). Ces règlements et ordonnances ne peuvent
être contraires aux lois, aux décrets, aux ordonnances, aux règlements, aux arrêtés
de l'Etat, des Régions, des Communautés, des Commissions communautaires.»
Ce principe va plus loin encore : un règlement communal sera considéré comme ayant été
abrogé de plein droit si la matière qu’il a régie est ensuite réglée par une loi, décret ou
règlement d’administration général.
(voir C.E., 20 décembre 1983, n° 23.832, Inforum n° 56624)
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c) délégation d’une compétence à la commune
En complément des compétences qu’elle exerce d’initiative en poursuivant ses missions
d’intérêt général, la commune se voit expressément attribuer des compétences par le
législateur. A titre d’exemple, l’article 164 de la Constitution attribue à la commune
l’obligation de tenir les registres de l’Etat civil.
Les compétences ainsi reçues peuvent être exercées avec des degrés d’autonomie variables :
 La commune qui agit en tant qu’autorité déconcentrée ne va bénéficier que de peu
ou pas d’autonomie organisationnelle, restant sous le contrôle direct du pouvoir
hiérarchique délégant et sans prise de décisions autonomes.
 La commune peut aussi agir (et c’est le plus souvent le cas) en tant qu’autorité
décentralisée certes soumise au contrôle de la tutelle mais jouissant d’une large
autonomie tant organisationnelle que décisionnelle.
2.4.
La publicité et la motivation des décisions
Les actes posés conformément à l’intérêt communal sont dûment motivés tant dans leur
forme et sur le plan matériel.
Ils sont accompagnés de mesures de publicité afin d’être portés à la connaissance des
citoyens.
 voir fiche 4 - La publicité et l’entrée en vigueur du règlement-taxe
 voir fiche 8 - Le règlement-taxe
Références
 Jurisprudence
-
C.E., 16 décembre 1988, n° 31.628 (Inforum n° 36635)
-
Cass., 5 mars 1985, Pas., 1985, I, p. 822
-
C.E., 20 décembre 1983, n° 23.832 (Inforum n° 56624)
-
C.E., 22 mars 1983, n° 23.054, R.A.C.E., 1983, p. 621
-
C.E., 28 mai 1982, n° 22.292 (Inforum n° 26701)
-
C.E., 10 juillet 1973, n° 15.973 (Inforum n° 26776)
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 Doctrine
-
P. LAMBERT, Manuel de droit communal, t. I, 1998, Bruylant
-
I. KOVALOVSZKY, « Le pouvoir règlementaire des communes en matière de protection
de l’environnement », U.C.L., Faculté de Droit, 1989, VI, 119 (non édité),
Inforum n° 26220
-
M. COLLINGE, « La commune », CRISP, dossier n° 65, 2006
-
P. THIEL, « Les règlements des conseils communaux. Florilège jurisprudentiel »,
Rev. Dr. Comm., 1997, p. 2, Inforum n° 113314
-
M. NIHOUL, « La protection juridique de l'autonomie locale par la Cour
constitutionnelle en Belgique » in En hommage à Francis DELPEREE - Itinéraires d'un
constitutionnaliste, Bruylant, 2007, p. 1099, Inforum n° 227965
-
J. BOUVIER, « L'intérêt communal en chantier », Rev. Dr. Comm., 2007, p. 73,
Inforum n° 220866
-
J. BOUVIER, « L'intérêt communal en chantier » - suite, Rev. Dr. Comm., 2009, p. 7,
Inforum n° 249231
-
A. ROMER, "Le pouvoir des communes en matière fiscale: où s'arrête l'intérêt
communal ?", R.F.R.L., 2013/2, p. 134, Inforum n° 274654
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