BRULOCAFICHES – Les taxes et redevances communales – Fiche 1
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2.3. Le respect des normes supérieures
Le respect des normes supérieures est à examiner sous divers aspects.
a) ôter une compétence à la commune
Une loi fédérale ou une ordonnance ont le pouvoir de soustraire certains domaines à
l’intervention communale. Cette restriction a été admise par le Conseil d’état :
«
(…) aux termes de l’article (…) de la Constitution, les intérêts exclusivement communaux
sont réglés par les conseils communaux ; (…) la loi peut toutefois limiter le pouvoir de
décision de la commune.
» (C.E., 22 mars 1983, n° 23.054,
R.A.C.E.,
1983, p. 621)
A titre d’exemple, en matière d’impôts, une loi fédérale peut expressément interdire au
conseil communal d’adopter des règlements-taxes dans un domaine bien précis et partant
limiter l’autonomie fiscale consacrée à l’article 170, § 4 de la Constitution.
voir fiche 2 - L’autonomie fiscale de la commune
En revanche, la commune peut aussi compléter et détailler sans jamais pouvoir contredire la
norme supérieure (p.ex. règlements communaux d’urbanisme et les plans particuliers
d’affectation du sol).
b) la conformité aux normes supérieures
Dans l’exercice de ses missions d’intérêt communal, les décisions des organes communaux
doivent être conformes aux normes supérieures et ce sous peine d’illégalité. Deux
dispositions légales contiennent cette règle :
conformément à l’article 159 de la Constitution, l’acte pris en violation d’une norme
supérieure sera écarté par le juge dans un litige éventuel:
« Les cours et tribunaux n'appliqueront les arrêtés et règlements généraux,
provinciaux et locaux, qu'autant qu'ils seront conformes aux lois. »
l’article 119 al. 2 de la Nouvelle loi communale répète encore l’obligation de se
conformer aux règles supérieures :
« Le conseil fait les règlements communaux d'administration intérieure et les
ordonnances de police communale (…). Ces règlements et ordonnances ne peuvent
être contraires aux lois, aux décrets, aux ordonnances, aux règlements, aux arrêtés
de l'Etat, des Régions, des Communautés, des Commissions communautaires.»
Ce principe va plus loin encore : un règlement communal sera considéré comme ayant été
abrogé de plein droit si la matière qu’il a régie est ensuite réglée par une loi, décret ou
règlement d’administration général
.
(voir C.E., 20 décembre 1983, n° 23.832, Inforum n° 56624)