fiche pedagogique virtuelle les limites du droit de propriete sommaire

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Fiche à jour au 15 décembre 2010
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Matière : Droit civil, les biens
Auteur : Fanélie Thibaud
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I.L’ABUS DE DROIT DE PROPRIETE 3
A.REGIME JURIDIQUE 3
Civ.1ère, 20 janvier 1964 3
B.FONDEMENT DE LABUS DE DROIT 4
CA Caen, 21 février 2002 4
II.LES TROUBLES ANORMAUX DE VOISINAGE 5
A.CARACTERES DU TROUBLE ANORMAL DE VOISINAGE 5
Civ. 3ème, 26 juin 1996 5
Civ. 2ème, 17 février 1993 6
Civ.2ème, 27 mai 1999 6
B.FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE 8
Civ.3ème, 4 février 1971 8
Civ. 2ème, 20 juin 1990 9
C.EXTENSION DE CETTE THEORIE AU PROBLEME DES ANTENNES-RELAIS 10
CA Versailles, 4 février 2009 10
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L’article 544 du Code civil consacre le droit de propriété issu des
principes révolutionnaires de 1789 : le droit de propriété est un droit
absolu.
Néanmoins, l’absolutisme de ce droit a été remis en cause par la
consécration jurisprudentielle de deux théories : l’abus de droit (I) et
les troubles anormaux de voisinage (II).
I. L’abus de droit de propriété
A. Régime juridique
L’abus de droit de propriété se caractérise par l’existence d’un
comportement fautif ayant entraîné un préjudice : « L’installation sur un
terrain d’un dispositif ne présentant aucune utilité et n’ayant d’autre but
que de nuire à autrui constitue un abus de droit de propriété. » Affaire
Coquerel c/ Clément-Bayard, Req. 3 août 1915.
L’abus de droit est sanctionné si le propriétaire du fonds voisin prouve
l’intention de nuire de son voisin. Or le comportement malveillant d’une
personne peut se déduire de l’abstention ou de l’absence d’utilité de son
action, manifestant un défaut d’intérêt légitime et sérieux.
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SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU
L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE L'EXERCICE DU DROIT DE PROPRIETE, QUI A
POUR LIMITE LA SATISFACTION D'UN INTERET SERIEUX ET
LEGITIME, NE SAURAIT AUTORISER L'ACCOMPLISSEMENT
D'ACTES MALVEILLANTS, NE SE JUSTIFIANT PAR AUCUNE
UTILITE APPRECIABLE ET PORTANT PREJUDICE A AUTRUI ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A REFUSE D'ORDONNER LA
SUPPRESSION D'UN RIDEAU DE FOUGERES DE 1,70 M DE Y...,
PLANTE PAR DEMOISELLE Z..., A ENVIRON 0,85M DU MUR DE LA
MAISON DE DAME BLUM, ET EMPECHANT LE PASSAGE DE LA
LUMIERE PAR UNE OUVERTURE A VERRE DORMANT DONT
L'AMENAGEMENT AVAIT ETE JUDICIAIREMENT AUTORISE POUR
L'ECLAIRAGE D'UNE CUISINE ;
QUE POUR STATUER AINSI, L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE SE
FONDE SUR CE QUE, S'IL ETAIT FAIT DROIT A LA PRETENTION DE
DAME X..., L'HERITAGE VOISIN SE TROUVERAIT GREVE "D'UNE
VERITABLE SERVITUDE D'ECLAIREMENT...
CONTRACTUELLEMENT INEXISTANTE" ;
MAIS ATTENDU QUE LA MEME DECISION, APRES AVOIR
RAPPELE ET DECLARE CONSTANTES LES CONSTATATIONS DE
FAIT DES PREMIERS JUGES, A RELEVE "QU'IL APPARAIT BIEN
DES ELEMENTS DE LA CAUSE QUE LES PARTIES VIVENT DANS
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UNE MESINTELLIGENCE CERTAINE" ET QUE "L'INSTANCE...
REFLETE ET CARACTERISE LA PSYCHOLOGIE DE DEMOISELLE
Z..., RECHERCHANT LA SATISFACTION D'UN MOBILE
MALICIEUX" ;
ATTENDU QU'EN SE REFUSANT, DANS DE TELLES
CIRCONSTANCES, A ACCORDER A DAME BLUM A... DONT ELLE
SE PLAIGNAIT, ALORS QU'ILS CONSTATAIENT EN MEME TEMPS,
A LA CHARGE DE DEMOISELLE Z..., UN EXERCICE PUREMENT
MALICIEUX, PARTANT ABUSIF, DE SON DROIT DE PROPRIETE,
LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT VIOLE LE TEXTE VISE PAR
LE POURVOI ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SOIT
SUR LES AUTRES BRANCHES DU PREMIER MOYEN, SOIT SUR LE
SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE
LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL D'AGEN, LE 28 MARS 1962 ;
B. Fondement de l’abus de droit
La théorie jurisprudentielle de l’abus de droit de propriété se fonde sur le
droit commun de la responsabilité civile, et plus particulièrement l’article
1382 du Code civil, impliquant donc une faute mais également un
dommage et le lien de causalité. Le juge pourra alors choisir la réparation
la plus adéquate.
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Attendu que, par précédent jugement rendu entre les mêmes parties, le
tribunal d'instance de X... avait, le 27 novembre 1997, débouté les époux X...
de la demande qu'ils avaient formée pour obtenir le déplacement du
barbecue, compte tenu des troubles anormaux de voisinage qu'ils estimaient
que cet édifice leur causait ; Attendu que l'autorité de la chose jugée attachée
à cette décision ne s'oppose pas à ce que les époux X... ... sollicitent la même
chose contre les mêmes adversaires, dès lors que la cause qui fonde la
demande est distincte ; Attendu qu'en l'espèce les époux X... font reposer leur
demande sur l'abus de droit ; Attendu que ce fondement juridique, suppose
une faute de la part de celui auquel il est imputé et engendre à son égard une
responsabilité; qu'en revanche, le trouble anormal de voisinage est une notion
objective pouvant exister sans faute de celui qui le cause et à la charge
duquel il génère une obligation qui ne repose pas sur sa responsabilité; que
dans ces conditions l'autorité de la chose jugée fondée sur le trouble anormal
de voisinage ne fait pas obstacle à ce que de mêmes parties s'opposent sur
une même demande, reposant sur l'abus de droit imputé à l'une d'entre elles ;
Attendu que l'abus de droit suppose son usage, par le titulaire de ce dernier, à
des fins malicieuses, dans le but de nuire à autrui ; Attendu que les époux
Y... sont en droit d'installer et d'utiliser sur leur propriété un barbecue, édifice
destiné à la cuisson ou la confection de grillades en plein air; que les
nuisances qui résultent de son usage, notamment fumées et odeurs ne
sauraient cependant être le but auquel il tend . Attendu qu'il résulte
notamment du procès verbal de constat dressé le 9 juillet 1999 que les époux
Y... , qui étaient en train d'achever leur repas, activaient le barbecue, dans
l'intention, manifestées par les paroles rapportées par l'officier public et
ministériel ("tiens, ça ne fume plus, il faut réactiver"), de causer un trouble à
leurs voisins; que
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ces faits sont constitutifs d'abus de droit; que le jugement déféré doit, dès
lors, être confirmé en ce qu'il a retenu ce fait juridique ; Attendu cependant
que, comme précédemment indiqué, les époux Y... ont le droit d'installer un
barbecue sur leur propriété et d'en lfaire un usage normal; que la constatation
de faits isolés d'abus de droit à leur encontre ne saurait dès lors conduire à
leur condamnation à supprimer ou déplacer l'édifice litigieux mais doit
seulement conduire à leur condamnation à dommages intérêts ; Attendu que
les agissements des époux Y... ont causé aux époux X... un préjudice qui doit
être évalué à 4.000 F, par confirmation sur ce point du premier jugement ;
Attendu que l'équité conduit à condamnation des époux Y... à payer aux
époux X... la somme de 1.500 E sur le fondement de l'article 700 du nouveau
code de procédure civile, outre la somme allouée pour les frais de première
instance ; PAR CES MOTIFS -Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a
condamné, sous astreinte, les époux Y... à déplacer leur barbecue, -Les
condamne à payer une somme supplémentaire de 1.500 E sur le fondement
de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, -Les condamne aux
dépens -Admet la S... , au bénéfice des dispositions de l'article 699 du
nouveau code de procédure civile.
II. Les troubles anormaux de voisinage
La théorie des troubles anormaux de voisinage a été consacrée par la
jurisprudence afin de limiter l’absolutisme du droit de propriété : « Nul
ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ».
Cette théorie se distingue de l’abus de droit quant à son régime juridique
mais également quant à sa portée aujourd’hui.
A. Caractères du trouble anormal de voisinage
Un trouble anormal de voisinage peut être sanctionné en l’absence de
toute intention de nuire. Dès lors, il est nécessaire de prouver un trouble
anormal, c’est-à-dire un trouble qui dépasse objectivement les
inconvénients normaux de voisinage.
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Sur le moyen unique :
Vu le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de
voisinage;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 7 septembre 1992), que, se plaignant
de subir des infiltrations provenant de l'écoulement des eaux pluviales du toit
de leurs voisins, les époux Y..., les époux X... les ont assignés pour obtenir la
cessation de ce trouble et l'indemnisation de leur préjudice;
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