Projet de communication de la Commission relative à la notion d`aide

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COMMISSION
EUROPÉENNE
Bruxelles, le XXX
[…](2014) XXX
COMMUNICATION DE LA COMMISSION
Projet de communication de la Commission relative à la notion d'aide d'État au sens de
l'article 107, paragraphe 1, du TFUE
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COMMUNICATION DE LA COMMISSION
Projet de communication de la Commission relative à la notion d'aide d'État au sens de
l'article 107, paragraphe 1, du TFUE
Table des matières
1. Introduction.................................................................................................................. 2
2. Notions d'entreprise et d'activité économique.............................................................. 2
2.1. Principes généraux....................................................................................................... 3
2.2. Exercice de l'autorité publique..................................................................................... 5
2.3. Sécurité sociale............................................................................................................. 6
2.4. Soins de santé............................................................................................................... 7
2.5. Activités en matière d'éducation et de recherche......................................................... 8
2.6. Infrastructures .............................................................................................................. 9
3. Origine étatique.......................................................................................................... 11
3.1. Imputabilité à l'État.................................................................................................... 11
3.1.1. Indices d'imputabilité................................................................................................. 12
3.1.2. Imputabilité à l'État et obligations découlant du droit de l'Union.............................. 13
3.2. Ressources d’État....................................................................................................... 13
3.2.1. Principes généraux..................................................................................................... 13
3.2.2. Contrôle de l'influence sur les ressources.................................................................. 16
3.2.3. Intervention de l'État dans la redistribution entre entités privées .............................. 17
4. Avantage .................................................................................................................... 18
4.1. La notion d'avantage en général................................................................................. 18
4.1.1. Principes généraux..................................................................................................... 18
4.1.2. Avantage indirect....................................................................................................... 21
4.2. Le critère de l’opérateur en économie de marché...................................................... 21
4.2.1. Introduction................................................................................................................ 21
4.2.2. Principes généraux..................................................................................................... 22
4.2.3. Application du critère de l'opérateur en économie de marché................................... 25
5. Sélectivité................................................................................................................... 34
5.1. Principes généraux..................................................................................................... 34
5.2. Sélectivité matérielle.................................................................................................. 35
5.2.1. Sélectivité de jure et de facto..................................................................................... 35
2
5.2.2. Sélectivité découlant de pratiques administratives discrétionnaires.......................... 36
5.2.3. Appréciation de la sélectivité matérielle dans le cas de mesures allégeant les charges
normales qui pèsent sur les entreprises...................................................................... 36
5.3. Sélectivité régionale................................................................................................... 40
5.3.1. Autonomie institutionnelle......................................................................................... 42
5.3.2. Autonomie procédurale.............................................................................................. 42
5.3.3. Autonomie économique et financière ........................................................................ 42
5.4. Questions spécifiques relatives aux aides fiscales..................................................... 43
5.4.1. Sociétés coopératives................................................................................................. 44
5.4.2. Organismes de placement collectif............................................................................ 45
5.4.3. Amnisties fiscales....................................................................................................... 46
5.4.4. Transactions avec l’administration fiscale et rulings fiscaux .................................... 47
5.4.5. Règles d’amortissement............................................................................................. 49
5.4.6. Régime d’imposition forfaitaire pour des activités spécifiques................................. 50
5.4.7. Règles anti-abus......................................................................................................... 50
5.4.8. Accises ....................................................................................................................... 50
6. Affectation des échanges et de la concurrence .......................................................... 51
6.1. Principes généraux..................................................................................................... 51
6.2. Distorsion de la concurrence...................................................................................... 51
6.3. Affectation des échanges............................................................................................ 52
7. Dispositions finales.................................................................................................... 54
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1. INTRODUCTION
1. Dans le contexte de la modernisation de la politique en matière d'aides d'État, la
Commission souhaite fournir de nouvelles précisions sur les principaux concepts liés
à la notion d'aide d'État prévue à l'article 107, paragraphe 1, du traité sur le
fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), en vue de contribuer à une
application plus simple, plus transparente et plus cohérente de cette notion dans toute
l'Europe.
2. La présente communication concerne exclusivement la notion d'aide d'État au sens
de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE, que tant la Commission que les autorités
nationales (y compris les juridictions nationales) doivent appliquer en liaison avec
l'obligation de notification et de non-exécution prévue à l'article 108, paragraphe 3,
du traité. Par contre, elle n'aborde pas la question de la compatibilité des aides d'État
avec le marché intérieur en vertu de l'article 107, paragraphes 2 et 3, du TFUE, dont
l'appréciation incombe à la Commission.
3. Étant donné que la notion d'aide d'État est une notion juridique objective définie
directement par le traité, la Commission entend simplement clarifier la manière dont
elle comprend les dispositions du traité, dans le respect de la jurisprudence de l'UE et
sans préjudice de l'interprétation de la Cour de justice de l'Union européenne.
4. Il convient de souligner que la Commission est liée par cette notion objective, sous la
seule réserve de situations particulières requérant des appréciations économiques
complexes1. La légalité d'une décision de la Commission relative à l'existence d'une
aide d'État ne devrait être examinée que dans le cadre de l'article 107, paragraphe 1,
du TFUE. Chaque fois que cela sera possible, la Commission renverra donc, dans la
présente communication, à la jurisprudence ou, à défaut, à sa propre pratique
décisionnelle, même s'il n'est pas possible de traiter toutes les questions sur cette
base. Il y a lieu de souligner que la jurisprudence des juridictions de l'UE constitue
toujours la référence principale pour l'interprétation de la notion d'aide.
5. L’article 107, paragraphe 1, du TFUE définit l'aide d’État comme toute aide accordée
par un État membre ou au moyen de ressources d’État sous quelque forme que ce soit
qui fausse ou qui menace de fausser la concurrence en favorisant certaines
entreprises ou certaines productions, dans la mesure où elle affecte les échanges entre
États membres. La présente communication clarifiera les différents éléments qui,
selon la jurisprudence, sont considérés comme constitutifs d'une aide d'État en vertu
de cette disposition: l'existence d'une entreprise, l'imputabilité de la mesure à l'État,
son financement au moyen de ressources d'État, l'octroi d'un avantage, la sélectivité
de la mesure et ses effets potentiels sur la concurrence et les échanges au sein de
l'Union.
2. NOTIONS D'ENTREPRISE ET D'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE
6. Conformément à l'article 107, paragraphe 1, du TFUE, les règles en matière d'aides
d'État ne s'appliquent généralement que lorsque le bénéficiaire d'une aide est une
«entreprise».
1 Voir, en ce sens, l'arrêt du 2 septembre 2010 dans l'affaire C-290/07 P, Commission/Scott
(Recueil 2010, p. I-7763, point 66).
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2.1. Principes généraux
7. La Cour de justice a, de façon constante, défini les entreprises comme des entités
exerçant une activité économique, indépendamment du statut juridique de ces entités
et de leur mode de financement2. La question de savoir si une entité particulière
constitue une entreprise ou non dépend donc entièrement de la nature de ses activités.
Ce principe général emporte les trois conséquences importantes précisées ci-après.
8. Premièrement, le statut d'une entité en droit interne n'est pas déterminant. À titre
d'exemple, une entité qualifiée d'association ou de club sportif en droit interne peut
très bien être considérée comme une entreprise au sens de l'article 107, paragraphe 1,
du TFUE. Cela vaut également pour une entité faisant officiellement partie de
l'administration publique. Le seul critère pertinent à cet égard est le fait qu'elle exerce
ou non une activité économique.
9. Deuxièmement, la question de savoir si l'entité a été créée à des fins lucratives ou
non ne conditionne pas l'application des règles en matière d'aides d'État en tant que
telles. Selon la jurisprudence de la Cour de justice et du Tribunal, des entités sans but
lucratif peuvent également offrir des biens et des services sur un marché donné3.
Lorsque ce n'est pas le cas, les entités sans but lucratif restent hors du champ
d'application du contrôle des aides d'État.
10. Troisièmement, la qualification d'entreprise est toujours liée à une activité bien
précise. Une entité exerçant à la fois des activités économiques et des activités qui ne
le sont pas doit être considérée comme une entreprise uniquement en ce qui concerne
les premières.
11. Deux entités juridiques distinctes peuvent être jugées former une seule unité
économique aux fins de l'application des règles en matière d'aides d'État. Cette unité
économique est alors considérée comme l'entreprise en cause. Pour ce faire, la Cour
de justice s'intéresse à l'existence de participations de contrôle de l'une des entités
dans l'autre et d'autres liens fonctionnels, économiques et organiques entre elles4.
12. Pour clarifier la distinction entre activités économiques et activités non économiques,
la Cour de justice a jugé de façon constante que constitue une activité économique
toute activité consistant à offrir des biens ou des services sur un marché donné5.
13. La question de savoir s'il existe un marché pour des biens ou des services déterminés
peut dépendre de la manière dont ces services sont organisés dans l'État membre
2 Arrêt du 12 septembre 2000 dans les affaires jointes C-180/98 à C-184/98, Pavlov et autres
(Recueil 2000, p. I-6451, point 74).
3 Arrêt du 29 octobre 1980 dans les affaires jointes 209/78 à 215/78 et 218/78, Van Landewyck
(Recueil 1980, p. 3125, point 88); arrêt du 16 novembre 1995 dans l’affaire C-244/94, FFSA e.a.
(Recueil 1995, p. I-4013, point 21); arrêt du 1er juillet 2008 dans l'affaire C-49/07, MOTOE (Recueil
2008, p. I-4863, points 27 et 28).
4 Arrêt du 16 décembre 2010 dans l'affaire C-480/09 P, AceaElectrabel Produzione SpA/Commission
(Recueil 2010, p. I-13355, points 47 à 55); arrêt du 10 janvier 2006 dans l'affaire C-222/04, Cassa di
Risparmio di Firenze SpA et autres (Recueil 2006, p. I-289, point 112).
5 Arrêt du 16 juin 1987 dans l'affaire 118/85, Commission/Italie (Recueil 1987, p. 2599, point 7); arrêt du
18 juin 1998 dans l'affaire C-35/96, Commission/Italie (Recueil 1998, p. I-3851, point 36); arrêt du
12 septembre 2000 dans les affaires jointes C-180/98 à C-184/98, Pavlov et autres (Recueil 2000,
p. I-6451, point 75).
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