Aide-mémoire en fiscalité… pour les non

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Aide-mémoire en fiscalité…
pour les non-fiscalistes
Olivier Fournier
Marie-Emmanuelle Vaillancourt
20 février 2013
10 règles de base
Facteurs de complexité additionnelle
10. Les clauses de non-concurrence ou de non-sollicitation
9.
Acquisitions de contrôle
8.
Personnes ayant un lien de dépendance
7.
Différences entre les règles fédérales et celles du Québec
6.
Les non-résidents du Canada
2
10 règles de base (suite)
À ne pas oublier
5.
Responsabilité des administrateurs
4.
Bien gérer une vérification fiscale
3.
Le secret professionnel de l’avocat et du notaire en
matière fiscale
2.
Capital versé, dividendes en capital et dividendes
imposables
1.
Vente d’entreprise : B.A.S.S. – Buy Assets, Sell Shares
3
Les clauses de non-concurrence ou
de non-sollicitation
Clauses restrictives (CR)
• Notion de clause restrictive (« CR ») – sont incluses :
– Clauses de non-concurrence
– Clauses de non-sollicitation
• Selon la jurisprudence :
– La portion du prix de vente attribuée aux CR n’est pas imposable.
• Nouvelles règles fiscales
– Elles traitent les montants attribués aux CR comme du revenu
ordinaire.
– L’Agence de revenu du Canada (ARC) a le pouvoir de réattribuer une
partie du prix d’achat aux CR.
• Choix possibles dans certains cas
– Traiter les montants attribués aux CR comme des gains en capital ou
un montant relatif à la disposition d’une immobilisation admissible
• Question : doit-on absolument attribuer une valeur à la CR ?
5
Acquisitions de contrôle
Acquisition de contrôle
• Acquisition de contrôle d’une société
(ex. : acquisition de plus de 50 % des actions)
• Conséquences fiscales réputées
– Fin d’exercice fiscal réputée
• Déclarations de revenus
• Comptes fiscaux calculés au pro rata pour l’exercice raccourci
• Les pertes d’entreprise vieillissent d’une année (attention aux expirations de
pertes)
– Conséquences sur les pertes (report habituel -3 / +20 ans)
• Les pertes d’entreprise subsistent prospectivement seulement si l’entreprise
continue
• Les pertes en capital disparaissent (sous réserve de choix possibles)
– Les dépenses et crédits au titre des activités de recherche
scientifique et de développement expérimental (RS-DE) expirent,
7
sauf exceptions
Personnes ayant un lien de
dépendance
Vente avec lien de dépendance
• Vente à une personne ayant un lien de dépendance pour
un montant inférieur à la juste valeur marchande :
problème !
• Par exemple, la société A possède un terrain ayant un prix
de base rajusté (PBR) de 100 $ et une valeur de 1 000 $.
• La société A vend le terrain à sa filiale pour 100 $.
• L’article 69 fait en sorte que la société A est réputée avoir
reçu 1 000 $; elle a donc un gain en capital de 900 $ et
est imposée en conséquence.
• Le PBR du terrain pour la filiale est seulement de 100 $; si
elle vend le terrain, elle aura un gain en capital de 900 $.
• Il en résulte une double imposition.
9
Vente avec lien de dépendance
• Vente à une personne ayant un lien de dépendance
pour un montant supérieur à la juste valeur marchande :
problème !
• Le produit de la vente est entièrement considéré comme
un gain pour le vendeur.
• L’acheteur aura seulement un PBR égal à la valeur du
bien, ce qui donnera lieu à un gain plus important (ou
une perte moindre) au moment de la vente.
• Ainsi, la vente d’un bien ayant une valeur de 600 $ et un
PBR de 100 $ pour 1000 $ à une personne ayant un lien
de dépendance entraînera la réalisation d’un gain de
900 $ pour le vendeur, mais l’acheteur n’aura qu’un PBR
de 600 $.
10
Établissement des prix de
transfert
• Aco est dans un pays où les taux d’imposition sont élevés
et a besoin de toutes les déductions qu’elle peut obtenir.
• Bco, une société liée, est dans un pays où les taux
d’imposition sont faibles.
• Lorsque Bco vend des matières premières à Aco, un prix
excessivement élevé est facturé.
– Cela permet à Aco de déduire un montant plus important et à Bco
de réaliser un profit conséquent dans le territoire où les taux
d’imposition sont faibles.
– Puisque les deux entités ont la même société mère, le groupe est
avantagé.
• Les règles relatives à l’établissement des prix de transfert
visent à éviter de telles planifications.
11
Établissement des prix de
transfert
• Les règles relatives à l’établissement des prix de transfert
rajustent les montants par ailleurs déterminés et les
ramènent aux montants qui auraient été établis si les
parties n'avaient pas eu de lien de dépendance. Des
rajustements à la baisse sont possibles.
• L’excès est dorénavant réputé être un dividende assujetti
aux retenues à la source.
• Les contribuables sont tenus de documenter leurs
opérations avec les personnes avec lesquelles ils ont un
lien de dépendance et de déposer une déclaration de
renseignements à cet égard.
12
Établissement des prix de
transfert
• Des pénalités peuvent être applicables lorsque le
rajustement excède un certain seuil si le contribuable a
omis de faire des efforts raisonnables pour déterminer et
utiliser les prix de transfert sans lien de dépendance.
• L’ARC a le pouvoir de requalifier une opération lorsque
des personnes sans lien de dépendance n’accepteraient
pas de conclure une telle opération et que celle-ci est
principalement motivée par des considérations fiscales.
13
Différences entre les règles
fédérales et celles du Québec
Options d’achat d’actions à
l’intention des employés
• Les règles de base sont généralement les mêmes au
Québec et au fédéral.
• La valeur de l’action au moment de l’exercice moins le prix
d’exercice constitue l’avantage imposable, lequel est
généralement imposable au moment de l’exercice.
• L’avantage imposable est ajouté au PBR des actions.
15
Options d’achat d’actions à
l’intention des employés
Exemple :
• Mme B détient 100 options d’achat d’actions lui permettant
d’acquérir 100 actions de Pubco pour 10 $/action.
• Elle exerce ses options au moment où les actions de Pubco
se transigent à 15 $/action.
• Il en résulte un avantage imposable de 5 $/action, soit 500 $.
• Le PBR des actions de Mme B est égal à l’avantage
imposable plus le prix d’exercice, soit 15 $/action.
• Si elle revend immédiatement les actions de Pubco sur le
marché, il n’en résultera aucun gain en capital.
16
Options d’achat d’actions à
l’intention des employés
• L’employé a une déduction de 50 % du bénéfice à l’emploi
(c.-à-d., semblable à un gain en capital) si, au moment où
l’option d’achat d’actions a été octroyée, la valeur de
l’action était égale ou inférieure au prix d’exercice, et
l’action est une action prescrite (généralement, une action
ordinaire).
– Déduction de 25 % seulement au Québec, sauf si la société
répond à certaines exigences (actifs inférieurs à 50 millions de
dollars), auquel cas : 50 %
• Dans l’exemple précédent, si les actions de Pubco
valaient 10 $ au moment de l’octroi des options, Mme B
pourrait déduire 250 $ de son revenu au fédéral et 125 $
au Québec.
17
Options d’achat d’actions à
l’intention des employés
• Si l’employeur est une société privée sous contrôle
canadien (SPCC), dans ce cas :
• L’inclusion du bénéfice à l’emploi est différée jusqu’à ce que l’action
soit vendue; et
• La déduction de 50 % (25 % au Québec, sauf si l’actif de la société
est inférieur à 50 millions de dollars) est admissible si les actions
sont détenues pendant au moins 2 ans (peu importe que la valeur
des actions soit égale ou inférieure au prix d’exercice au moment de
l’octroi);
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Activités de recherche scientifique et de
développement expérimental (RS-DE)
• Les incitatifs fiscaux sont importants au Québec et au fédéral pour
les activités de RS-DE.
• Le fédéral et le Québec définissent la RS-DE de façon semblable.
• Les incitatifs fiscaux visent généralement les salaires versés aux
employés impliqués en RS-DE.
• Les paiements aux tiers pour la RS-DE effectuée au Canada au
nom du payeur.
– Inclus dans les dépenses liées aux activités de RS-DE (50 % au
Québec, 80 % au fédéral)
• Au fédéral, le crédit d’impôt est généralement de 20 % (15 % à
partir de 2014).
• Ces crédits d’impôt peuvent être reportés et déduits de l’impôt
fédéral payable sur une base -3 / +20 ans.
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Activités de recherche scientifique et de
développement expérimental (RS-DE)
Au fédéral, les SPCC admissibles bénéficient d’incitatifs plus
généreux :
• En règle générale, 35 % des premiers 3 M$ de dépenses
courantes liées aux activités de RS-DE sont entièrement
remboursables; et
• 20 % (15 % à partir de 2014) des dépenses courantes
liées aux activités de RS-DE qui excèdent 3 M$ sont
remboursables à 40 %.
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Activités de RS-DE au Québec
• Au Québec, les crédits sont toujours remboursables
• Les crédits vont jusqu’à 37,5 % de la première tranche de
3 M$ relative aux activités de RS-DE entreprises au
Québec par une société privée qui n’est pas contrôlée par
des non-résidents.
• Les crédits sont de 17,5 % sur la partie des dépenses liées
aux activités de RS-DE qui excède 3M$.
• Pour les sociétés autres, les crédits sont toujours
remboursables au taux de 17,5 %.
21
Frais d’investissement
• Au Québec, la déductibilité des frais de placement est
limitée aux revenus de placement, y compris le gain en
capital et les revenus de dividendes imposables majorés.
• Certains frais de placement « non québécois » (ex. : Frais
d’exploration au Canada (FEC) hors Québec) sont
particulièrement limités.
• Les frais de placement non déduits peuvent être reportés
aux trois années antérieures et indéfiniment dans le futur –
à l’encontre des revenus de placement seulement.
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La RGAÉ québécoise
Pénalité au contribuable
•
Au fédéral, l’idée d’une pénalité à la règle générale antiévitement (RGAÉ) a été rejetée.
•
Au Québec, la pénalité au contribuable est de 25 % de
l’impôt additionnel résultant de l’application de la RGAÉ.
Le contribuable peut éviter la pénalité si :
– il a fait une divulgation préalable de l’opération; ou
– il fait valoir avec succès une défense de diligence raisonnable.
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Les non-résidents du Canada
Partie XIII : Retenue à la source sur les
dividendes payés à des non-résidents
• Le payeur doit retenir 25 % des dividendes (y compris les
dividendes réputés, comme dans le cadre d’un rachat
d’actions) payés à des non-résidents du Canada.
– Cela s’applique également aux loyers, aux redevances et autres
paiements passifs similaires en faveur de non-résidents, de même
qu’aux intérêts dans certaines circonstances.
• Le payeur est redevable de l’impôt s’il omet de le retenir et
de le remettre aux autorités fiscales.
• Si le payeur n’est pas certain s’il doit pratiquer une
retenue, il est préférable qu’il le fasse. Le bénéficiaire
devrait pouvoir obtenir un remboursement.
25
Partie XIII : Retenue à la source sur les
dividendes payés à des non-résidents
• Les conventions fiscales (traités) peuvent réduire le taux
de retenue à la source, s’il y a lieu.
• Il n’y a pas de retenue d’impôt similaire à celle de la
Partie XIII au niveau provincial.
• Cela s’applique également aux dividendes en capital par
ailleurs non imposables.
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Vente d’un BCI par un nonrésident : art.116
• L’article 116 pourrait assujettir l’acheteur d’un bien
•
canadien imposable (BCI) à une retenue d’impôt pouvant
atteindre 80 % du prix d’achat.
L’expression BCI inclut notamment :
– Les biens immobiliers situés au Canada;
– Les avoirs miniers ou forestiers situés au Canada;
– Les biens utilisés dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise au
Canada;
– Les actions d’une société privée canadienne dont la valeur est
attribuable à des biens immobiliers situés au Canada.
• Les « biens protégés par traité » sont des exceptions
complexes.
27
Article 116 : retenue
Sans certificat sous art. 116 (1098 au Québec) :
• L’acheteur doit retenir une partie du prix d’achat au titre
de la responsabilité fiscale potentielle du vendeur.
Taux de retenue :
• Fédéral : 25 % sur les biens non amortissables (terrains,
actions, intérêt dans une fiducie ou une société de
personnes)
• Fédéral : 50 % sur les biens amortissables (immobilier,
actifs d’entreprise)
• Québec : 12 % sur les biens non amortissables
• Québec : 30 % sur les biens amortissables
28
Article 116 : retenue
Problème :
•
Le montant en espèces n’est pas suffisant pour
pratiquer la retenue. (Ex. : lorsque la contrepartie
comprend la prise en charge d’un prêt hypothécaire)
•
Le délai est trop serré pour obtenir un certificat.
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Paiement pour les services
rendus par les non-résidents
• Il y a paiement pour services rendus au Canada par un
employé ou un entrepreneur indépendant non-résident.
• La retenue fédérale est de 15 %.
• La retenue au Québec est de 9 %, pour un total de 24 %.
• C’est applicable même si le payeur est un non-résident.
• Le payeur est passible d’une pénalité s’il omet de
procéder à la retenue.
• S’il y a des allégements applicables aux termes d’un
traité, une dérogation est possible mais elle doit être
obtenue avant que les services soient rendus.
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Responsabilité des
administrateurs
Responsabilité des administrateurs
•
Obligations d’une société
– Retenues à la source sur le salaire
(incluant les « petits extras » : A-E, RRQ, RQAP, RAMQ etc.)
– Retenues en vertu de la Partie XIII (paiements à des non-résidents)
– Perception et remise de la TPS / TVQ (ou de remboursement
excessif)
•
Responsabilité solidaire des administrateurs
– Cotisation jusqu’à deux ans après la démission de ceux-ci
– Défense possible de diligence raisonnable
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Responsabilité des administrateurs
Administrateurs de facto
•
•
Personnes qui se comportent comme des administrateurs.
Anciens administrateurs qui figurent toujours au Registre
des entreprises du Québec (REQ).
•
Il est prudent de notifier l’ARC / ARQ d’une démission :
– Dans Therrien c. R., 2007 CCI 124, l’administrateur avait démissionné
par acte notarié.
En effet, le document qu’il a signé chez le notaire n’a aucune valeur
juridique face à l’intimée qui n’est aucunement liée par ce
document; il s’agit essentiellement d’un document privé n’ayant
aucun impact ou effet quant aux droits des tiers.
•
Le bien-fondé de ce raisonnement est discutable, mais
mieux vaut anticiper le problème.
33
Bien gérer une vérification fiscale
Gérer une vérification fiscale
Première étape : la préparation
•
Pour les grandes entreprises, vérification régulière
•
Obligation de conservation des documents
– Support électronique ou papier
– Règle générale : six ans à partir de la dernière année à laquelle
les documents se rapportent.
– Attention : les délais de prescription dépassent parfois six ans.
– En cas d’opposition ou d’appel, jusqu’à la décision finale, ou
expiration des délais d’appel
– La politique de rétention des documents doit être synchronisée
avec le service de fiscalité.
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Gérer une vérification fiscale
Première étape : la préparation
•
Identifier et colliger d’avance :
– Les documents pertinents à chaque transaction importante;
– Les documents et communications protégés par le secret
professionnel de l’avocat ou du notaire.
•
Si un problème est connu, pensez à une divulgation
volontaire.
•
Une bonne préparation:
– Réduit les coûts et les délais;
– Permet d’éviter les « bombes documentaires » découvertes trop
tard.
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Gérer une vérification fiscale
Deuxième étape : la relation avec l’ARC et l’ARQ
•
Bonne relation = bonne vérification
•
Les pouvoirs de vérification sont très larges.
•
En cas de refus, une demande péremptoire peut être
émise.
– Aspect pénal de la non-réponse
– Autres conséquences
•
Un refus peut toutefois être justifié.
– Ex. : secret professionnel de l’avocat ou du notaire
37
Gérer une vérification fiscale
Troisième étape : la vérification elle-même
•
Déterminer l’objet de la vérification
– Vérification de routine ou ciblée
– Question purement de faits (ex. : évaluation)
– Question de droit (ex. interprétation de la loi)
– Montants en jeu
– Question ponctuelle ou récurrente
– Degré de complexité, nécessité de recourir à des experts
– Éloignement des années fiscales en cause
– Impact sur d’autres lois fiscales (ex. : prix de transfert)
38
Gérer une vérification fiscale
Troisième étape : la vérification elle-même
Le plan de vérification (doit être demandé / négocié) :
– Entités visées, objet de la vérification
– Renseignements et documents requis
– Échéancier proposé et convenu
•
Facilite la tâche pour tous les intervenants.
•
Aide à planifier l’allocation de ressources internes.
•
Permet d'anticiper les désaccords éventuels.
39
Gérer une vérification fiscale
Quatrième étape : la finalisation
•
Un projet de cotisation sera émis s’il y a :
– La possibilité de faire des représentations additionnelles;
– La possibilité de négocier un règlement, selon le cas.
•
Bâtir un dossier de vérification complet :
– Tous les renseignements doivent être transmis;
– S’il y a lieu, identifier les témoins potentiels et leur demander de
préparer un dossier de notes personnelles;
– Les litiges ont souvent lieu plusieurs années plus tard.
40
Le secret professionnel de
l’avocat et du notaire en
matière fiscale
Le secret professionnel de
l’avocat dans un contexte fiscal
Le secret professionnel de l’avocat :
• Est spécifiquement reconnu par les lois fiscales;
• Doit être invoqué afin d’éviter à une obligation de
divulgation;
• Ne s’applique qu’aux avocats et aux notaires;
• A une portée très large.
Le privilège relatif au litige :
• Est pertinent aux communications non couvertes par le
secret professionnel de l’avocat;
• A une portée plus restreinte et spécifique au litige.
42
Le secret professionnel de
l’avocat dans un contexte fiscal
Restriction prévue à la LIR
232. (1) [Privilège des communications entre client et avocat]
Définitions -- Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« avocat » Dans la province de Québec, un avocat ou notaire et, dans
toute autre province, un barrister ou un solicitor.
[…]
« privilège des communications entre client et avocat » Droit
qu’une personne peut posséder, devant une cour supérieure de la
province où la question a pris naissance, de refuser de divulguer une
communication orale ou documentaire pour le motif que celle-ci est une
communication entre elle et son avocat en confidence professionnelle
sauf que, pour l’application du présent article, un relevé comptable d’un
avocat, y compris toute pièce justificative ou tout chèque, ne peut être
considéré comme une communication de cette nature.
43
Le secret professionnel de
l’avocat dans un contexte fiscal
Doit être invoqué à l’encontre de :
• Demandes de renseignement (231.1 LIR)
• Demandes péremptoires (231.2 LIR)
• Obligations de divulgation (237.3 LIR)
• Ordonnances de production (Code criminel)
• Perquisitions (Code criminel)
44
Privilège relatif au litige
But du privilège relatif au litige
« […] [Le privilège relatif au litige] a pour objet d’assurer
l’efficacité du processus contradictoire […]. Or, pour atteindre
cet objectif, les parties au litige, représentées ou non, doivent
avoir la possibilité de préparer leurs arguments en privé, sans
ingérence de la partie adverse et sans crainte d’une
communication prématurée. »
Le juge Fish dans l’affaire Blank c. Canada (Ministre de la Justice), 2006 CSC 39 au par. 27.
45
Le privilège relatif au litige
« […] [Communications and] documents are protected where they have
come into existence after litigation commenced or in contemplation, and
when they have been made with a view to such litigation, either for the
purpose of obtaining advice as to such litigation, or of obtaining
evidence to be used in such litigation, or of obtaining information which
might lead to the obtaining of such evidence. »
Wheeler v. Le Marchant (1881), 17 Ch. D. 675 at p. 681 (C.A.).
« La question s’est posée de savoir si le privilège relatif au litige devrait
s’attacher aux documents dont un objet important, l’objet principal ou le
seul objet est la préparation du litige. Parmi ces possibilités, la Chambre
des lords a opté pour le critère de l’objet principal dans Waugh c. British
Railways Board, [1979] 2 All E.R. 1169. »
Le juge Fish dans l’affaire Blank c. Canada (Ministre de la Justice), 2006 CSC 39 au par. 59.
46
Distinctions importantes
Secret professionnel
Privilège relatif au litige
•
Avocats et notaires
seulement
•
Peut inclure d’autres
personnes
•
Litige ou non
•
•
Vise à protéger une
relation de confiance
En préparation ou dans le
cadre d’un litige
•
Vise à assurer un
processus de justice
47
Capital versé, dividendes en
capital, dividendes imposables
Capital versé et dividendes
Le capital versé – votre ami
• Il représente généralement la somme après impôts investie dans
des actions.
• Il peut être distribué sans impôt.
• Attention : il est réparti entre les actions d’une même catégorie.
Dividendes en capital – votre grand frère/sœur
• Ils sont payés par une société privée.
• Ils découlent d’un gain en capital imposé au niveau de la société.
• Le solde (portion non imposable 50 % du gain) est ajouté au compte
de dividende en capital (CDC) et peut être payé en franchise d’impôt.
• Attention : le CDC réduit par les pertes en capital de la société.
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Capital versé et dividendes
Dividendes imposables – votre belle-mère
• Les dividendes entre deux sociétés peuvent être déductibles.
• Ils sont imposés lorsque reçus par un particulier :
– Dividendes déterminés : 35,22 % (taux combiné QC/FED)
– Dividendes non-déterminés : 38,54 % (taux combiné QC/FED)
– Ces taux ont pour but de tenir compte du taux d’imposition payé par la
société sur ses revenus.
50
Ventes d’entreprise : B.A.S.S.
Buy Assets, Sell Shares
Ventes d’entreprise
L’acheteur veut généralement acheter des actifs
• Il obtient ainsi le plein coût des actifs amortissables.
– Plus de coût = plus de déductions pour amortissement
– Nécessite toutefois une négociation de la répartition du prix de vente
entre les actifs.
• Cela minimise les risques.
– Évite de devoir assumer le passé du vendeur.
• Cela réduit donc les coûts de vérification diligente.
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Ventes d’entreprise
Le vendeur veut généralement vendre des actions
• Cela évite la récupération d’amortissement (revenu)
• Cela amène un gain en capital sur la vente d’actions
(imposition moindre)
• Il y a possibilité de déduction pour gains en capital si les
actions vendues sont admissibles (petites entreprises)
• Le risque moindre pour le vendeur, dépendamment des
représentations et garanties négociées au contrat de vente
53
Merci !
Olivier Fournier
514 841-6578
[email protected]
Marie-Emmanuelle Vaillancourt
514 841-6543
[email protected]
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