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caractéristique nouvelle d’un médicament reconnu pour traiter une maladie connue. La
revendication contestée concernait l’utilisation d’un acide nicotinique à effet retard dans le
traitement de taux anormaux de lipides dans le sang. La nouvelle caractéristique résidait en
ce que le médicament était administré « une fois par jour avant le coucher ». Dans l’affaire
G2/08, la GCR a conclu que la nouveauté pouvait résider dans des caractéristiques telles que
le groupe de patients à traiter, un mode d’administration différent ou un effet technique
différent.
Protection
18) L’article 27, paragraphe 1, des ADPIC stipule que les brevets peuvent être délivrés pour
« toute invention, de produit ou de procédé, dans tous les domaines technologiques, à
condition qu'elle soit nouvelle, qu'elle implique une activité inventive et qu'elle soit susceptible
d'application industrielle ». Reste à savoir si les ADPIC imposent ou non la protection des
revendications de deuxième application thérapeutique, bien que certains commentateurs
affirment que refuser la brevetabilité aux revendications de deuxième application
thérapeutique est contraire aux ADPIC, et notamment à l’article 27, paragraphe 1.
19) L’article 27, paragraphe 3, point a), des ADPIC permet d’exclure de la brevetabilité les
méthodes diagnostiques, thérapeutiques et chirurgicales pour le traitement des personnes ou
des animaux. Certains membres justifient le refus de la protection par les brevets aux
revendications de deuxième application thérapeutique au motif que ces revendications sont
liées à une méthode de traitement thérapeutique ou constituent tout simplement une autre
forme de méthode de traitement thérapeutique, et par conséquent peuvent, en toute licité,
être exclues de la brevetabilité.
20) La justification du refus de protection par brevet des deuxièmes applications thérapeutiques
peut reposer sur une définition stricte de la nouveauté - à savoir sur le fait que la structure
chimique du composé fait déjà partie de l’état de la technique. Certains commentateurs ont
également suggéré que l’attribution de la nouveauté à des revendications de deuxième
application thérapeutique revenait à confondre les critères de brevetabilité distincts que sont
la nouveauté et l’activité inventive.3 Une telle définition n’attribue ni nouveauté ni activité
inventive à l’identification et à la décision de poursuivre le développement d’un composé
connu afin de l’utiliser dans le traitement d’une maladie ou d’une affection pour laquelle il
n’avait pas encore été utilisé. (Voir également les paragraphes 34 à 39 ci-dessous.)
21) L’Inde, l’Egypte, les Philippines ainsi que des pays du Pacte andin4 font partie des pays
n’autorisant pas la protection par brevet des deuxième applications thérapeutiques. En Inde,
les composés chimiques et pharmaceutiques n’étaient pas du tout brevetables avant janvier
2005. Suite à diverses réformes liées aux ADPIC, la loi indienne sur les brevets interdit
encore à ce jour qu’une simple nouvelle application d’une substance connue soit brevetable.
22) L’article 21 de la décision 486 du Régime commun concernant la propriété intellectuelle de la
communauté andine prévoit que les « produits ou processus déjà brevetés et inclus dans
l’état de la technique… ne feront pas l’objet de nouveaux brevets au seul motif de leur
utilisation dans le cadre d’une application différente de celle envisagée à l’origine par le
brevet initial ». Cette interdiction ne vise pas spécifiquement les revendications de deuxième
application thérapeutique mais s’applique à tous les domaines technologiques. Toutefois,
lorsque le Pérou a promulgué un décret législatif en 1997 clarifiant le fait que les brevets
peuvent être délivrés pour de nouvelles applications si les critères de nouveauté, d’activité
inventive et d’applicabilité industrielle sont satisfaits, habilitant ainsi l’Office péruvien des
brevets à délivrer à Pfizer un brevet concernant le Viagra, suite à une plainte déposée par
l’association péruvienne des fabricants de produits génériques, la Cour de justice de la
communauté andine a jugé que le gouvernement péruvien avait enfreint la législation
régionale sur les brevets en délivrant ce brevet.
3 Juan Pablo Coy Navarro, « A critical study of the denial of first and second medical use patents in the Andean Community;
the Viagra case », thèse présentée dans le cadre des travaux nécessaires à l’obtention du Master de droit, spécialité droit
économique international de l’Université de Warwick, septembre 2003.
4 La Bolivie, la Colombie, l’Équateur et le Pérou