2Tennessee Eastman c. Commissaire aux brevets, 1972, 8 C.P.R. (2e), 202 (C.S.C.); Imperial
Chemical Industries Ltd. c. Comm issaire aux brevets, 1986, 9 C.P.R. (3e), 289 (C.A.F.)
3Janssen aux alinéas 51 à 53
4
Apotex Inc. c. Wellcome Foundation Ltd., 2002 CSC 77 à l’alinéa 50 suggère que le « comment »
et le « quand » sont du ressort des compétences des professionnels de la santé : « ...La question de
savoir comment et quand, s’il y a lieu, employer AZT est laissée à la compétence et au jugement des
membres de la profession médicale. »
2
traitement médical et de chirurgie ne sont pas prévues par la loi et sont exclues de la
définition du mot invention.2
Les revendications portant sur l’utilisation médicale sont généralement acceptées
pourvu qu’elles ne correspondent pas à des méthodes médicales ou chirurgicales (c.-
à.-d. qu’elles ne comportent pas d’étapes actives faisant partie d’un traitement ou d’une
chirurgie) tout en satisfaisant les exigences de brevetabilité. Toutefois, la Cour fédérale
a conclu que les revendications qui empêchent les médecins d’exercer leurs
compétences et leur jugement dans l’utilisation d’un composé connu pour un objectif
établi comportent une méthode de traitement médical.3
Afin de déterminer si l’objet d’une revendication est prévu par la loi, les examinateurs
doivent tenir compte de l’énoncé de pratique donné par les Directives sur la pratique
suite a l’arrêt Amazon CAF [mars 2013], qui stipule qu’une analyse de conformité en
vertu de l’article 2 devrait être basée sur les éléments essentiels de la revendication,
tels que déterminés par une interprétation téléologique (voir la partie B ci-dessous).
L’importance d’une interprétation téléologique est mise en évidence lorsqu’on évalue la
brevetabilité des revendications portant sur un régime posologique ou une gamme
posologique, parce que la simple énumération d’un de ces deux éléments ne signifie
pas nécessairement que la revendication n’est pas prévue par la loi. Cependant, s’il est
démontré par une interprétation téléologique qu’un régime ou une gamme posologique
constitue un élément essentiel d’une revendication citant l’utilisation d’un composé
connu pour un traitement établi, la revendication comporte une méthode de traitement
médical et, par conséquent, elle n’est pas conforme à l’article 2 de la Loi sur les
brevets.
Quand un élément essentiel ne sert qu’à renseigner un professionnel de la santé sur la
façon (« comment ») de traiter un patient,4 plutôt que d’indiquer ce qu’il faut (« quoi »)
pour le traiter, nous devons conclure que l’utilisation revendiquée comporte une
méthode de traitement médical.
Ainsi, les éléments essentiels qui limitent les compétences ou jugement professionnels
d’un médecin incluent des éléments qui fournissent les détails sur une posologie, des
éléments représentant une gamme de dosages potentielle qu’un patient peut recevoir
(par opposition à une gamme d’unités de dosages), des éléments qui limitent le