VENTE SUR SAISIE

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VENTE
SUR SAISIE-IMMOBILIERE
CAHIER DES CONDITIONS
DE VENTE
Clauses et Conditions
auxquelles seront adjugés, à l'audience de vente du Juge
de l’Exécution Immobilier près le Tribunal de Grande
Instance de GRASSE en UN SEUL LOT, au plus offrant
des enchérisseurs, les biens et droits immobiliers
suivants :
Sur la Commune d’ANTIBES (Alpes – Maritimes), dans un
immeuble sis 26 Chemin de la Colle – Domaine de la
Tradelière cadastré section BK n°281 pour 21a 86 ca
savoir selon titre de propriété :
LOT NUMERO TROIS MILLE SEPT (Lot n°3007) –
UN BOX au sous-sol du Bâtiment C
Et les 28/10.000èmes de la propriété du sol et des parties
communes générales
LOT NUMERO TROIS MILLE QUARANTE CINQ
(Lot n°3045) – UNE CAVE au sous-sol du Bâtiment C
Et les 1/10.000èmes de la propriété du sol et des parties
communes générales
LOT NUMERO TROIS MILLE SOIXANTE DIX NEUF
(Lot n°3079) – UN APPARTEMENT de type 2 pièces au
rez-de-jardin du Bâtiment C, cage d’escalier C1 comprenant
une entrée, un séjour, une cuisine, une chambre, une salle de
bains, un wc indépendant
Et les 271/10.000èmes de la propriété du sol et des parties
communes générales
Saisis à l'encontre de :
Madame Bernadette Martine MORISSET, veuve de
Monsieur Daniel Paul Gabriel LUCIENNE, née à MONTSSUR-GUESNES (86) le 2 février 1951, de nationalité
française, demeurant 77 avenue du Roule (92200) NEUILLY
SUR SEINE
Aux requêtes, poursuites et diligences de :
Madame la Comptable Responsable du Service des
Impôts des Particuliers de PANTIN, représentant
l’administration fiscale, domiciliée en ses bureaux sis 32 rue
Délizy (93500) PANTIN
Ayant pour avocat Maître Franck GAMBINI, Avocat au
Barreau de GRASSE, y demeurant 4 avenue Alphonse
Morel, membre de la SCP ROUILLOT-GAMBINI, lequel
se constitue sur la présente poursuite de vente.
Suivant commandement du ministère de la SCP CHIKHANI
– DA SILVA Huissiers de Justice à PANTIN en date du 14
août 2013.
En vertu et pour l'exécution:
D’un bordereau de situation du 18 février 2013 et 3 extraits
de rôles d’impositions impayés revêtus de la formule
exécutoire.
Pour avoir paiement de la somme principale de :
CENT QUATRE VINGT QUATRE MILLE SIX CENT
QUATRE VINGT DOUZE EUROS ET CINQUANTE
ET UN CENTIMES (184.692,51 €) suivant :
Bordereau de situation en date du 18 février 2013,
3extraits de rôles d’impositions impayés revêtus de la
formule exécutoire, savoir :
Rôle n°08/53011 mis en recouvrement le 31/03/2008
Rôle n°08/53012 mis en recouvrement le 31/03/2008
Rôle n°08/53201 mis en recouvrement le 30/06/2008
Principal dû à Madame la Comptable Responsable du Service
des Impôts des Particuliers de PANTIN
Ci
165.077,27 €
Pénalités de retard dues à Madame la Comptable
Responsable du Service des Impôts des Particuliers de
PANTIN
Ci -------------------------------------16.489,04 €
Frais de poursuite dus à Madame la Comptable Responsable
du Service des Impôts des Particuliers de PANTIN
Ci --------------------------------------3.126,20
Total dû par Madame Bernadette Martine MORISSET
veuve LUCIENNE à Madame la Comptable Responsable
du Service des Impôts des Particuliers de PANTIN
Ci
184.692,51 €
Le droit proportionnel dû à l’huissier article 13
Ci -------------------------------------328,90 €
Le coût du présent acte au bas
noté
ci--------------------------------
MEMOIRE
TOTAL GENERAL SAUF MEMOIRE
185.021,41 €
(CENT QUATRE VINGT CINQ MILLE VINGT ET UN
EUROS ET QUARANTE ET UN CENTIMES)
Ce commandement de payer valant saisie contient les
copies et énonciations prescrites par l'article R321-3 du
Code des Procédures Civiles d’Exécution c'est-à-dire :
1°) La constitution de la SCP ROUILLOT – GAMBINI,
Avocat au Barreau de Grasse y demeurant 4 avenue
Alphonse Morel avec élection de domicile en son cabinet
2°) L'indication de la date et de la nature du titre
exécutoire en vertu duquel le commandement est délivré ;
3°) Le décompte des sommes réclamées en principal, frais
et intérêts échus, ainsi que l'indication du taux des intérêts
moratoires ;
4°) L'avertissement que le débiteur doit payer lesdites
sommes dans un délai de huit jours, qu'à défaut de paiement,
la procédure à fin de vente de l'immeuble se poursuivra et
qu'à cet effet, le débiteur sera assigné à comparaître à une
audience du juge de l'exécution pour voir statuer sur les
modalités de la procédure ;
5°) La désignation de chacun des biens ou droits sur
lesquels porte la saisie immobilière, telle qu'exigée par les
règles de la publicité foncière, ainsi qu'une copie de la
matrice cadastrale.
6°) L'indication que le commandement vaut saisie de
l'immeuble et que le bien est indisponible à l'égard du
débiteur à compter de la signification de l'acte et à l'égard
des tiers à compter de la publication de celui-ci au service de
la publicité foncière d’ANTIBES 1.
7°) L'indication que le commandement vaut saisie des
fruits et que le débiteur en est séquestre ;
8°) L'indication que le débiteur garde la possibilité de
rechercher un acquéreur de l'immeuble saisi pour procéder à
sa vente amiable ou de donner mandat à cet effet et la
mention que cette vente ne pourra néanmoins être conclue
qu'après autorisation du juge de l'exécution ;
9°) La sommation, lorsque le bien fait l'objet d'un bail,
d'avoir à indiquer à l'huissier de justice les nom, prénom et
adresse du preneur ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa
dénomination et son siège social ;
10°) L'indication qu'un huissier de justice pourra pénétrer
dans les lieux afin de dresser un procès-verbal de description
de l'immeuble ;
11°) L'indication que le juge de l'exécution territorialement
compétent pour connaître de la procédure de saisie et des
contestations et demandes incidentes y afférentes est celui
du Tribunal de Grande Instance de GRASSE siégeant 37
avenue Pierre Sémard (06130) GRASSE;
12°) L'indication que le débiteur qui en fait préalablement
la demande peut bénéficier, pour la procédure de saisie, de
l'aide juridictionnelle s'il remplit les conditions de ressources
prévues par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à
l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991
portant application de ladite loi ;
13°) L'indication, si le débiteur est une personne physique,
que s'il s'estime en situation de surendettement, il a la faculté
de saisir la commission de surendettement des particuliers
instituée par l'article L. 331-1 du code de la consommation.
14°) Si le créancier saisissant agit en vertu d'une
transmission, à quelque titre que ce soit, de la créance
contenue dans le titre exécutoire fondant les poursuites, le
commandement vise en outre l'acte de transmission à moins
que le débiteur n'en ait été régulièrement avisé au préalable.
Ce commandement n'ayant pas reçu satisfaction, a été
publié pour valoir saisie au service de la publicité
foncière d’ANTIBES 1 le 7 octobre 2013 volume 2013 S
n°86.
Le service de la publicité foncière d’ANTIBES 1 a délivré
le 8 octobre 2013 l'état hypothécaire ci annexé certifié à
la date du 8 octobre 2013
(Cf État hypothécaire ci-annexée)
De même et par exploit en date du 2 décembre 2013
délivré par la SCP VITTU – BICHON – POMMIER,
Huissiers de Justice à BOULOGNE, Madame la
Comptable responsable du Service des Impôts des
Particuliers de PANTIN a fait délivrer à Madame
Bernadette Martine MORISSET veuve LUCIENNE
assignation à comparaître à l'audience d'orientation de
Madame le Juge de l'Exécution Immobilier près le
Tribunal de Grande Instance de Grasse pour le jeudi 6
février 2014 à 9h.
(Cf assignation ci-annexée)
DESIGNATION DES BIENS ET DROITS
IMMOBILIERS A VENDRE
En conséquence, il sera procédé à la vente aux enchères
publiques à l'audience des ventes du Juge de l’Exécution
Immobilier près le Tribunal de Grande Instance de
GRASSE en UN LOT, des biens et droits immobiliers qui
sont désignés comme suit au commandement sus indiqué:
Sur la Commune d’ANTIBES (Alpes – Maritimes), dans un
immeuble sis 26 Chemin de la Colle – Domaine de la
Tradelière, cadastré BK n°281,
savoir selon titre de propriété :
LOT NUMERO TROIS MILLE SEPT (Lot n°3007) –
UN BOX au sous-sol du Bâtiment C
Et les 28/10.000èmes de la propriété du sol et des parties
communes générales
LOT NUMERO TROIS MILLE QUARANTE CINQ
(Lot n°3045) –
UNE CAVE au sous-sol du Bâtiment C
Et les 1/10.000èmes de la propriété du sol et des parties
communes générales
LOT NUMERO TROIS MILLE SOIXANTE DIX NEUF
(Lot n°3079) –
UN APPARTEMENT de type 2 pièces au rez-de-jardin du
Bâtiment C, cage d’escalier C1 comprenant une entrée, un
séjour, une cuisine, une chambre, une salle de bains un wc
indépendant.
Et les 271/10.000èmes de la propriété du sol et des parties
communes générales
Ayant fait l'objet d’un état descriptif de division et règlement
de copropriété établi aux termes d’un acte reçu par Maître
CHICHA, notaire à SAINT LAURENT DU VAR le 8
septembre 1988 dont une expédition a été publiée au service
de la publicité foncière d’ANTIBES 1 le 28 octobre 1988
volume 88 P n°9256.
Et d’un modificatif aux termes d’un acte reçu par Maître
CHICHA, notaire à SAINT LAURENT DU VAR le 29 juin
1990 dont une expédition a été publiée au service de la
publicité foncière d’ANTIBES 1 le 16 juillet 1990 volume
90 P n°6726.
Et d’un dépôt de pièces reçu par Maître PIQUET notaire à
ANTIBES le 28 juillet 2010
dont une expédition a été publiée au service de la publicité
foncière d’ANTIBES 1 le 3 septembre 2010 volume 2010 P
n°6549.
Et tels au surplus que lesdits biens et droits immobiliers qui
précèdent, existent, s'étendent, poursuivent et comportent,
avec toutes leurs aisances, appartenances, dépendances,
ensemble de tous immeubles par destination, et en particulier
tout matériel pouvant avoir le caractère d'immeuble par
destination, et tout droit et toute servitude pouvant y être
attaché, et toute augmentation et amélioration à y survenir,
sans aucune exception ni réserve.
Selon acte en date du 11 octobre 2013, Maître Pierre
JULIEN Huissier de Justice associé à CANNES a
procédé à un procès verbal descriptif des biens et droits
immobiliers mis en vente ci après annexé.
(Cf. PV Descriptif ci-annexé)
CLAUSES SPECIALES
A/
VENTE
DANS
COPROPRIETE
UN
IMMEUBLE
EN
Dans le cas où l’immeuble vendu dépend d’un ensemble en
copropriété, il est rappelé qu’en conformité avec le décret N°
67-223 du 17 Mars 1967, art. 6, l’adjudicataire est tenu de
notifier au syndic de la copropriété dès que la sentence
d’adjudication sera définitive, par lettre recommandée avec
avis de réception (article 63 du Décret), la désignation du lot
ou de la fraction de lot, les nom, prénoms, domicile réel ou
élu de l’acquéreur et le cas échéant, le mandataire commun,
si cette adjudication est faite au profit de plusieurs personnes
ayant constitué une société propriétaire.
Toutes les stipulations du règlement de copropriété et, le cas
échéant, de ses avenants ou annexes, s’imposeront à
l’adjudicataire, même en cas de divergence avec les
stipulations du présent cahier des charges.
Indépendamment de la notification ci-dessus, l’avis de
mutation prévu par l’article 20 de la loi du 10 Juillet 1965
(modifié par la loi 94-624 du 21 Juillet 1994) devra être
notifié au syndic de copropriété sous la responsabilité de
l’Avocat poursuivant.
Cette notification devra intervenir dès la vente devenue
définitive et indiquera que l’opposition éventuelle est à
signifier au domicile de l’Avocat ayant poursuivi la vente.
Syndic
Le syndic de l’immeuble est le Cabinet LACROIX
IMMOBILIER Mas du Tanit, Chemin du Tanit (06160)
JUAN LES PINS– Tél : 04.93.34.01.06
L’état daté a été demandé au syndic le 18 octobre 2013.
Cette demande est restée sans réponse.
Surface du bien
Conformément aux termes de la loi 96-1107 du 18
Décembre 1996 et du décret 97-532 du 23 Mai 1997 et selon
mesures établies demeurées ci-annexées par le Cabinet
ORIOL en date du 7 octobre 2013.
La superficie Loi Carrez du bien est de 48,69 m².
B/ DOSSIER
UNIQUE
DE
DIAGNOSTIC
TECHNIQUE
Conformément à l’article L 271-4-1 du titre 7 du livre II du
code de la construction et de l’habitation, il est annexé au
présent cahier des conditions de la vente, le dossier de
diagnostic technique.
- Un rapport de repérage des produits contenant de
l’amiante établi par le Cabinet ORIOL le 7 octobre 2013
duquel il résulte qu’il n’a pas été repéré des matériaux et
produits susceptibles de contenir de l’amiante.
- L’état du bâtiment relatif à la présence de termites fait état
de l’absence de termite le jour de la visite.
- Le diagnostic de performance énergétique dressé le 11
octobre 2013,
-le diagnostic de l’état de l’installation intérieure
d’électricité a été dressé le 11 octobre 2013 et indique que
l’installation comporte une ou des anomalies pour laquelle
ou lesquelles il est vivement recommandé d’agir afin
d’éliminer les dangers qu’elle(s) présente(nt).
- l’état des risques naturels, miniers et technologiques a été
établi le 7 octobre 2013.
ORIGINE DE PROPRIETE
Les biens et droits immobiliers ci-dessus désignés
appartiennent à Madame Bernadette Martine MORISSET
veuve LUCIENNE pour les avoir acquis de Monsieur
Jérôme Olivier RAMASSAMYPOULLE suivant acte reçu
par Maître Emile-Marc FALGON notaire à ANTIBES le 16
juin 2005 dont une expédition a été publiée au service de la
publicité foncière d’ANTIBES 1 le 21 juillet 2005 volume
2005 P n°6411.
ORIGINE ANTERIEURE
Antérieurement les biens appartenaient à Monsieur
RAMASSAMYPOULE par suite des faits et actes suivants :
Les biens appartenaient conjointement pour le tout à
Mademoiselle TETE et Monsieur RAMASSAMYPOULE et
divisément chacun pour moitié par suite de l’acquisition
qu’ils en avaient faite dans lesdites proportions de
Mademoiselle Carole Marie Suzanne MARTIN aux termes
d’un acte dressé par Maître FALGON notaire à ANTIBES
en date du 5 juin 2003 dont une expédition a été publiée au
service de la publicité foncière d’ANTIBES 1 le 8 juillet
2003 volume 2003 P n°5920.
Aux termes d’un acte reçu par Maître FALGON notaire à
ANTIBES le 2 février 2004, Mademoiselle Gwenaëlle Marie
Gabrielle TETE a cédé à titre de licitation faisant cesser
l’indivision à Monsieur RAMASSAMYPOULE la moitié
indivise des biens.
Une expédition a été publiée au service de la publicité
foncière d’ANTIBES 1 le 16 mars 2004 volume 2004 P
n°2209.
ORIGINE PLUS ANTERIEURE
Antérieurement le bien appartenait à Mademoiselle Carole
MARTIN pour l’avoir acquis en l’état futur d’achèvement
de la SCI LA TRADELIERE suivant acte reçu par Maître
CHICHA notaire à SAINT LAURENT DU VAR le 18
octobre 1988 dont une expédition a été publiée au service de
la publicité foncière d’ANTIBES 1 le 23 novembre 1988
volume 88 P n°9777.
OCCUPATION
Il est indiqué par l’huissier que le bien est loué moyennant
un loyer mensuel de 1.350 € charges comprises.
L’extrait cadastral modèle 1 délivré le 5 juillet 2013
demeure ci-annexé.
(Cf. extraits cadastraux ci-annexés)
Les RENSEIGNEMENTS ET CERTIFICAT
D’URBANISME demandés au Cabinet BIGAZZI
Ont été délivrés par le Cabinet d’Urbanisme BIGAZZI
Urbalex le 19 novembre 2013 et demeurant ci-annexés.
(Cf. renseignements d’urbanisme ci-annexés)
Par ailleurs, il a été demandé à la mairie d’ANTIBES si le
bien était relié au réseau d’assainissement communal de la
ville. Cette lettre est demeurée sans réponse.
Toutes les indications qui précèdent ont été réunies par
l'Avocat poursuivant, à l'aide de renseignements qu'il a pu se
procurer, de notes ou documents desquels ils ont été puisés.
En conséquence, il ne pourra être recherché à l'occasion
d'erreurs, inexactitudes ou omissions, qui pourraient s'y
trouver malgré tout le soin apporté.
Il appartiendra à l'adjudicataire comme subrogé aux droits
du vendeur de se procurer lui-même tous titres établissant la
propriété du lot immobilier mis en vente ainsi que de vérifier
tous autres éléments.
DROITS DE PREEMPTION
L’immeuble est inscrit dans le champ d’application du droit
de préemption urbain.
Conformément aux dispositions de la Loi n° 75-1328 du 31
décembre 1975 rendue applicable à compter du 1° avril 1976
par décret n° 76 277 du 29 mars 1976, sera déposée en
Mairie la déclaration d'intention d'aliéner un bien soumis à
l'exercice du droit de préemption dans les zones
d'intervention foncière.
CLAUSES SPECIALES
L’adjudicataire ne pourra pas invoquer un retard dans la
délivrance de la grosse du jugement d’adjudication par le
Greffe pour tenter de se dispenser du paiement du prix et des
intérêts tels que prévus dans le présent cahier des conditions de
vente.
L’adjudicataire ne pourra exiger de manière systématique la
radiation des inscriptions hypothécaires grevant le bien.
Cette radiation pourra dans certains cas intervenir dans le
cadre de la procédure de distribution avec prélèvement des
frais correspondant sur le prix.
Dans l’hypothèse où la radiation ne serait pas opérée comme
ci-dessus, et cela quelle qu’en soit la raison, l’adjudicataire
pourrait solliciter lui-même cette radiation conformément aux
dispositions de l’article R 322-65 du Code de Procédures
Civiles d’Exécution, mais dans ce cas il en assumerait le coût,
sans recours.
DISPOSITIONS FISCALES
1 – Droits de mutation ou TVA
L’adjudicataire devra, sous sa seule responsabilité, déterminer
si la vente est soumise aux droits de mutation (article 682 et
suivant du CGI) ou à la TVA (article 257-7° du CGI)
Si la vente est soumise aux droits de mutation, il supportera la
charge du paiement de ces droits,
Si la vente est soumise à la TVA, le prix d’adjudication est
fixé hors taxes et la TVA devra être payée en sus du prix
d’adjudication au taux légalement applicable,
a – Si l’adjudicataire est le redevable légal de la taxe, il
devra supporter, en sus du prix d’adjudication et
indépendamment de tous autres frais, l’intégralité de la TVA
calculée sur le prix d’adjudication et la verser directement au
Trésor.
B – Si le débiteur saisi est redevable de la taxe, la TVA sera
payée par l’adjudicataire d’ordre et pour le compte du débiteur
saisi et compte tenu éventuellement des droits à déduction de
celui-ci.
Il est précisé que :
L’adjudicataire fera valoir les droits à déduction susvisés à ses
risques et périls sans recours contre quiconque.
Le montant de la TVA sera égal à la différence entre, d’une
part la TVA sur le prix d’adjudication et d’autre part, les droits
à déduction dont bénéficierait le débiteur saisi.
Le paiement de la TVA par l’adjudicataire sera considéré
comme ayant été effectué d’ordre, pour le compte et en
l’acquit du vendeur, partie saisie.
Si l’adjudicataire a qualité de marchand de biens les
dispositions prévues au A.
2- Représentation fiscale du vendeur :
Depuis le 10 janvier 2003, l’administration fiscale ne délivre
plus de dispense de désigner un représentant accrédité.
En conséquence :
- Si le vendeur n’a pas son domicile fiscal ou son social en
France, ou si certains des associés d’un vendeur, société de
personne et assimilée, dont le siège est situé en France
résident à l’étranger,
- Et si de ce fait, l’administration fiscale exige la désignation
d’un représentant fiscal en France,
L’adjudicataire devra faire appel à un organisme de
représentation accrédité.
Le représentant accrédité sera choisi par l’avocat de
l’adjudicataire afin de permettre l’enregistrement.
Les frais consécutifs à la désignation du représentant
accrédité ainsi que les débours complémentaires qui seraient
nécessaires pour permettre l’exécution de la formalité
d’enregistrement dans ce cas spécifique seront payés par
l’adjudicataire et seront déduits de la consignation du prix et
des intérêts.
MISE A PRIX Outre les charges, clauses et conditions auxquelles seront
adjugés les biens dont s’agit sur le cahier des charges déposé
au Greffe du Tribunal de Grande Instance de Grasse sur la
mise à prix de :
CENT CINQUANTE MILLE EUROS
150.000 €
A GRASSE le 5 Décembre 2013
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