VENTE SUR SAISIE-IMMOBILIERE CAHIER DES CONDITIONS DE VENTE Clauses et Conditions auxquelles seront adjugés, à l'audience de vente du Juge de l’Exécution Immobilier près le Tribunal de Grande Instance de GRASSE en UN SEUL LOT, au plus offrant des enchérisseurs, les biens et droits immobiliers suivants : Sur la Commune d’ANTIBES (Alpes – Maritimes), dans un immeuble sis 26 Chemin de la Colle – Domaine de la Tradelière cadastré section BK n°281 pour 21a 86 ca savoir selon titre de propriété : LOT NUMERO TROIS MILLE SEPT (Lot n°3007) – UN BOX au sous-sol du Bâtiment C Et les 28/10.000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales LOT NUMERO TROIS MILLE QUARANTE CINQ (Lot n°3045) – UNE CAVE au sous-sol du Bâtiment C Et les 1/10.000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales LOT NUMERO TROIS MILLE SOIXANTE DIX NEUF (Lot n°3079) – UN APPARTEMENT de type 2 pièces au rez-de-jardin du Bâtiment C, cage d’escalier C1 comprenant une entrée, un séjour, une cuisine, une chambre, une salle de bains, un wc indépendant Et les 271/10.000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales Saisis à l'encontre de : Madame Bernadette Martine MORISSET, veuve de Monsieur Daniel Paul Gabriel LUCIENNE, née à MONTSSUR-GUESNES (86) le 2 février 1951, de nationalité française, demeurant 77 avenue du Roule (92200) NEUILLY SUR SEINE Aux requêtes, poursuites et diligences de : Madame la Comptable Responsable du Service des Impôts des Particuliers de PANTIN, représentant l’administration fiscale, domiciliée en ses bureaux sis 32 rue Délizy (93500) PANTIN Ayant pour avocat Maître Franck GAMBINI, Avocat au Barreau de GRASSE, y demeurant 4 avenue Alphonse Morel, membre de la SCP ROUILLOT-GAMBINI, lequel se constitue sur la présente poursuite de vente. Suivant commandement du ministère de la SCP CHIKHANI – DA SILVA Huissiers de Justice à PANTIN en date du 14 août 2013. En vertu et pour l'exécution: D’un bordereau de situation du 18 février 2013 et 3 extraits de rôles d’impositions impayés revêtus de la formule exécutoire. Pour avoir paiement de la somme principale de : CENT QUATRE VINGT QUATRE MILLE SIX CENT QUATRE VINGT DOUZE EUROS ET CINQUANTE ET UN CENTIMES (184.692,51 €) suivant : Bordereau de situation en date du 18 février 2013, 3extraits de rôles d’impositions impayés revêtus de la formule exécutoire, savoir : Rôle n°08/53011 mis en recouvrement le 31/03/2008 Rôle n°08/53012 mis en recouvrement le 31/03/2008 Rôle n°08/53201 mis en recouvrement le 30/06/2008 Principal dû à Madame la Comptable Responsable du Service des Impôts des Particuliers de PANTIN Ci 165.077,27 € Pénalités de retard dues à Madame la Comptable Responsable du Service des Impôts des Particuliers de PANTIN Ci -------------------------------------16.489,04 € Frais de poursuite dus à Madame la Comptable Responsable du Service des Impôts des Particuliers de PANTIN Ci --------------------------------------3.126,20 Total dû par Madame Bernadette Martine MORISSET veuve LUCIENNE à Madame la Comptable Responsable du Service des Impôts des Particuliers de PANTIN Ci 184.692,51 € Le droit proportionnel dû à l’huissier article 13 Ci -------------------------------------328,90 € Le coût du présent acte au bas noté ci-------------------------------- MEMOIRE TOTAL GENERAL SAUF MEMOIRE 185.021,41 € (CENT QUATRE VINGT CINQ MILLE VINGT ET UN EUROS ET QUARANTE ET UN CENTIMES) Ce commandement de payer valant saisie contient les copies et énonciations prescrites par l'article R321-3 du Code des Procédures Civiles d’Exécution c'est-à-dire : 1°) La constitution de la SCP ROUILLOT – GAMBINI, Avocat au Barreau de Grasse y demeurant 4 avenue Alphonse Morel avec élection de domicile en son cabinet 2°) L'indication de la date et de la nature du titre exécutoire en vertu duquel le commandement est délivré ; 3°) Le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, ainsi que l'indication du taux des intérêts moratoires ; 4°) L'avertissement que le débiteur doit payer lesdites sommes dans un délai de huit jours, qu'à défaut de paiement, la procédure à fin de vente de l'immeuble se poursuivra et qu'à cet effet, le débiteur sera assigné à comparaître à une audience du juge de l'exécution pour voir statuer sur les modalités de la procédure ; 5°) La désignation de chacun des biens ou droits sur lesquels porte la saisie immobilière, telle qu'exigée par les règles de la publicité foncière, ainsi qu'une copie de la matrice cadastrale. 6°) L'indication que le commandement vaut saisie de l'immeuble et que le bien est indisponible à l'égard du débiteur à compter de la signification de l'acte et à l'égard des tiers à compter de la publication de celui-ci au service de la publicité foncière d’ANTIBES 1. 7°) L'indication que le commandement vaut saisie des fruits et que le débiteur en est séquestre ; 8°) L'indication que le débiteur garde la possibilité de rechercher un acquéreur de l'immeuble saisi pour procéder à sa vente amiable ou de donner mandat à cet effet et la mention que cette vente ne pourra néanmoins être conclue qu'après autorisation du juge de l'exécution ; 9°) La sommation, lorsque le bien fait l'objet d'un bail, d'avoir à indiquer à l'huissier de justice les nom, prénom et adresse du preneur ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social ; 10°) L'indication qu'un huissier de justice pourra pénétrer dans les lieux afin de dresser un procès-verbal de description de l'immeuble ; 11°) L'indication que le juge de l'exécution territorialement compétent pour connaître de la procédure de saisie et des contestations et demandes incidentes y afférentes est celui du Tribunal de Grande Instance de GRASSE siégeant 37 avenue Pierre Sémard (06130) GRASSE; 12°) L'indication que le débiteur qui en fait préalablement la demande peut bénéficier, pour la procédure de saisie, de l'aide juridictionnelle s'il remplit les conditions de ressources prévues par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de ladite loi ; 13°) L'indication, si le débiteur est une personne physique, que s'il s'estime en situation de surendettement, il a la faculté de saisir la commission de surendettement des particuliers instituée par l'article L. 331-1 du code de la consommation. 14°) Si le créancier saisissant agit en vertu d'une transmission, à quelque titre que ce soit, de la créance contenue dans le titre exécutoire fondant les poursuites, le commandement vise en outre l'acte de transmission à moins que le débiteur n'en ait été régulièrement avisé au préalable. Ce commandement n'ayant pas reçu satisfaction, a été publié pour valoir saisie au service de la publicité foncière d’ANTIBES 1 le 7 octobre 2013 volume 2013 S n°86. Le service de la publicité foncière d’ANTIBES 1 a délivré le 8 octobre 2013 l'état hypothécaire ci annexé certifié à la date du 8 octobre 2013 (Cf État hypothécaire ci-annexée) De même et par exploit en date du 2 décembre 2013 délivré par la SCP VITTU – BICHON – POMMIER, Huissiers de Justice à BOULOGNE, Madame la Comptable responsable du Service des Impôts des Particuliers de PANTIN a fait délivrer à Madame Bernadette Martine MORISSET veuve LUCIENNE assignation à comparaître à l'audience d'orientation de Madame le Juge de l'Exécution Immobilier près le Tribunal de Grande Instance de Grasse pour le jeudi 6 février 2014 à 9h. (Cf assignation ci-annexée) DESIGNATION DES BIENS ET DROITS IMMOBILIERS A VENDRE En conséquence, il sera procédé à la vente aux enchères publiques à l'audience des ventes du Juge de l’Exécution Immobilier près le Tribunal de Grande Instance de GRASSE en UN LOT, des biens et droits immobiliers qui sont désignés comme suit au commandement sus indiqué: Sur la Commune d’ANTIBES (Alpes – Maritimes), dans un immeuble sis 26 Chemin de la Colle – Domaine de la Tradelière, cadastré BK n°281, savoir selon titre de propriété : LOT NUMERO TROIS MILLE SEPT (Lot n°3007) – UN BOX au sous-sol du Bâtiment C Et les 28/10.000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales LOT NUMERO TROIS MILLE QUARANTE CINQ (Lot n°3045) – UNE CAVE au sous-sol du Bâtiment C Et les 1/10.000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales LOT NUMERO TROIS MILLE SOIXANTE DIX NEUF (Lot n°3079) – UN APPARTEMENT de type 2 pièces au rez-de-jardin du Bâtiment C, cage d’escalier C1 comprenant une entrée, un séjour, une cuisine, une chambre, une salle de bains un wc indépendant. Et les 271/10.000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales Ayant fait l'objet d’un état descriptif de division et règlement de copropriété établi aux termes d’un acte reçu par Maître CHICHA, notaire à SAINT LAURENT DU VAR le 8 septembre 1988 dont une expédition a été publiée au service de la publicité foncière d’ANTIBES 1 le 28 octobre 1988 volume 88 P n°9256. Et d’un modificatif aux termes d’un acte reçu par Maître CHICHA, notaire à SAINT LAURENT DU VAR le 29 juin 1990 dont une expédition a été publiée au service de la publicité foncière d’ANTIBES 1 le 16 juillet 1990 volume 90 P n°6726. Et d’un dépôt de pièces reçu par Maître PIQUET notaire à ANTIBES le 28 juillet 2010 dont une expédition a été publiée au service de la publicité foncière d’ANTIBES 1 le 3 septembre 2010 volume 2010 P n°6549. Et tels au surplus que lesdits biens et droits immobiliers qui précèdent, existent, s'étendent, poursuivent et comportent, avec toutes leurs aisances, appartenances, dépendances, ensemble de tous immeubles par destination, et en particulier tout matériel pouvant avoir le caractère d'immeuble par destination, et tout droit et toute servitude pouvant y être attaché, et toute augmentation et amélioration à y survenir, sans aucune exception ni réserve. Selon acte en date du 11 octobre 2013, Maître Pierre JULIEN Huissier de Justice associé à CANNES a procédé à un procès verbal descriptif des biens et droits immobiliers mis en vente ci après annexé. (Cf. PV Descriptif ci-annexé) CLAUSES SPECIALES A/ VENTE DANS COPROPRIETE UN IMMEUBLE EN Dans le cas où l’immeuble vendu dépend d’un ensemble en copropriété, il est rappelé qu’en conformité avec le décret N° 67-223 du 17 Mars 1967, art. 6, l’adjudicataire est tenu de notifier au syndic de la copropriété dès que la sentence d’adjudication sera définitive, par lettre recommandée avec avis de réception (article 63 du Décret), la désignation du lot ou de la fraction de lot, les nom, prénoms, domicile réel ou élu de l’acquéreur et le cas échéant, le mandataire commun, si cette adjudication est faite au profit de plusieurs personnes ayant constitué une société propriétaire. Toutes les stipulations du règlement de copropriété et, le cas échéant, de ses avenants ou annexes, s’imposeront à l’adjudicataire, même en cas de divergence avec les stipulations du présent cahier des charges. Indépendamment de la notification ci-dessus, l’avis de mutation prévu par l’article 20 de la loi du 10 Juillet 1965 (modifié par la loi 94-624 du 21 Juillet 1994) devra être notifié au syndic de copropriété sous la responsabilité de l’Avocat poursuivant. Cette notification devra intervenir dès la vente devenue définitive et indiquera que l’opposition éventuelle est à signifier au domicile de l’Avocat ayant poursuivi la vente. Syndic Le syndic de l’immeuble est le Cabinet LACROIX IMMOBILIER Mas du Tanit, Chemin du Tanit (06160) JUAN LES PINS– Tél : 04.93.34.01.06 L’état daté a été demandé au syndic le 18 octobre 2013. Cette demande est restée sans réponse. Surface du bien Conformément aux termes de la loi 96-1107 du 18 Décembre 1996 et du décret 97-532 du 23 Mai 1997 et selon mesures établies demeurées ci-annexées par le Cabinet ORIOL en date du 7 octobre 2013. La superficie Loi Carrez du bien est de 48,69 m². B/ DOSSIER UNIQUE DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE Conformément à l’article L 271-4-1 du titre 7 du livre II du code de la construction et de l’habitation, il est annexé au présent cahier des conditions de la vente, le dossier de diagnostic technique. - Un rapport de repérage des produits contenant de l’amiante établi par le Cabinet ORIOL le 7 octobre 2013 duquel il résulte qu’il n’a pas été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l’amiante. - L’état du bâtiment relatif à la présence de termites fait état de l’absence de termite le jour de la visite. - Le diagnostic de performance énergétique dressé le 11 octobre 2013, -le diagnostic de l’état de l’installation intérieure d’électricité a été dressé le 11 octobre 2013 et indique que l’installation comporte une ou des anomalies pour laquelle ou lesquelles il est vivement recommandé d’agir afin d’éliminer les dangers qu’elle(s) présente(nt). - l’état des risques naturels, miniers et technologiques a été établi le 7 octobre 2013. ORIGINE DE PROPRIETE Les biens et droits immobiliers ci-dessus désignés appartiennent à Madame Bernadette Martine MORISSET veuve LUCIENNE pour les avoir acquis de Monsieur Jérôme Olivier RAMASSAMYPOULLE suivant acte reçu par Maître Emile-Marc FALGON notaire à ANTIBES le 16 juin 2005 dont une expédition a été publiée au service de la publicité foncière d’ANTIBES 1 le 21 juillet 2005 volume 2005 P n°6411. ORIGINE ANTERIEURE Antérieurement les biens appartenaient à Monsieur RAMASSAMYPOULE par suite des faits et actes suivants : Les biens appartenaient conjointement pour le tout à Mademoiselle TETE et Monsieur RAMASSAMYPOULE et divisément chacun pour moitié par suite de l’acquisition qu’ils en avaient faite dans lesdites proportions de Mademoiselle Carole Marie Suzanne MARTIN aux termes d’un acte dressé par Maître FALGON notaire à ANTIBES en date du 5 juin 2003 dont une expédition a été publiée au service de la publicité foncière d’ANTIBES 1 le 8 juillet 2003 volume 2003 P n°5920. Aux termes d’un acte reçu par Maître FALGON notaire à ANTIBES le 2 février 2004, Mademoiselle Gwenaëlle Marie Gabrielle TETE a cédé à titre de licitation faisant cesser l’indivision à Monsieur RAMASSAMYPOULE la moitié indivise des biens. Une expédition a été publiée au service de la publicité foncière d’ANTIBES 1 le 16 mars 2004 volume 2004 P n°2209. ORIGINE PLUS ANTERIEURE Antérieurement le bien appartenait à Mademoiselle Carole MARTIN pour l’avoir acquis en l’état futur d’achèvement de la SCI LA TRADELIERE suivant acte reçu par Maître CHICHA notaire à SAINT LAURENT DU VAR le 18 octobre 1988 dont une expédition a été publiée au service de la publicité foncière d’ANTIBES 1 le 23 novembre 1988 volume 88 P n°9777. OCCUPATION Il est indiqué par l’huissier que le bien est loué moyennant un loyer mensuel de 1.350 € charges comprises. L’extrait cadastral modèle 1 délivré le 5 juillet 2013 demeure ci-annexé. (Cf. extraits cadastraux ci-annexés) Les RENSEIGNEMENTS ET CERTIFICAT D’URBANISME demandés au Cabinet BIGAZZI Ont été délivrés par le Cabinet d’Urbanisme BIGAZZI Urbalex le 19 novembre 2013 et demeurant ci-annexés. (Cf. renseignements d’urbanisme ci-annexés) Par ailleurs, il a été demandé à la mairie d’ANTIBES si le bien était relié au réseau d’assainissement communal de la ville. Cette lettre est demeurée sans réponse. Toutes les indications qui précèdent ont été réunies par l'Avocat poursuivant, à l'aide de renseignements qu'il a pu se procurer, de notes ou documents desquels ils ont été puisés. En conséquence, il ne pourra être recherché à l'occasion d'erreurs, inexactitudes ou omissions, qui pourraient s'y trouver malgré tout le soin apporté. Il appartiendra à l'adjudicataire comme subrogé aux droits du vendeur de se procurer lui-même tous titres établissant la propriété du lot immobilier mis en vente ainsi que de vérifier tous autres éléments. DROITS DE PREEMPTION L’immeuble est inscrit dans le champ d’application du droit de préemption urbain. Conformément aux dispositions de la Loi n° 75-1328 du 31 décembre 1975 rendue applicable à compter du 1° avril 1976 par décret n° 76 277 du 29 mars 1976, sera déposée en Mairie la déclaration d'intention d'aliéner un bien soumis à l'exercice du droit de préemption dans les zones d'intervention foncière. CLAUSES SPECIALES L’adjudicataire ne pourra pas invoquer un retard dans la délivrance de la grosse du jugement d’adjudication par le Greffe pour tenter de se dispenser du paiement du prix et des intérêts tels que prévus dans le présent cahier des conditions de vente. L’adjudicataire ne pourra exiger de manière systématique la radiation des inscriptions hypothécaires grevant le bien. Cette radiation pourra dans certains cas intervenir dans le cadre de la procédure de distribution avec prélèvement des frais correspondant sur le prix. Dans l’hypothèse où la radiation ne serait pas opérée comme ci-dessus, et cela quelle qu’en soit la raison, l’adjudicataire pourrait solliciter lui-même cette radiation conformément aux dispositions de l’article R 322-65 du Code de Procédures Civiles d’Exécution, mais dans ce cas il en assumerait le coût, sans recours. DISPOSITIONS FISCALES 1 – Droits de mutation ou TVA L’adjudicataire devra, sous sa seule responsabilité, déterminer si la vente est soumise aux droits de mutation (article 682 et suivant du CGI) ou à la TVA (article 257-7° du CGI) Si la vente est soumise aux droits de mutation, il supportera la charge du paiement de ces droits, Si la vente est soumise à la TVA, le prix d’adjudication est fixé hors taxes et la TVA devra être payée en sus du prix d’adjudication au taux légalement applicable, a – Si l’adjudicataire est le redevable légal de la taxe, il devra supporter, en sus du prix d’adjudication et indépendamment de tous autres frais, l’intégralité de la TVA calculée sur le prix d’adjudication et la verser directement au Trésor. B – Si le débiteur saisi est redevable de la taxe, la TVA sera payée par l’adjudicataire d’ordre et pour le compte du débiteur saisi et compte tenu éventuellement des droits à déduction de celui-ci. Il est précisé que : L’adjudicataire fera valoir les droits à déduction susvisés à ses risques et périls sans recours contre quiconque. Le montant de la TVA sera égal à la différence entre, d’une part la TVA sur le prix d’adjudication et d’autre part, les droits à déduction dont bénéficierait le débiteur saisi. Le paiement de la TVA par l’adjudicataire sera considéré comme ayant été effectué d’ordre, pour le compte et en l’acquit du vendeur, partie saisie. Si l’adjudicataire a qualité de marchand de biens les dispositions prévues au A. 2- Représentation fiscale du vendeur : Depuis le 10 janvier 2003, l’administration fiscale ne délivre plus de dispense de désigner un représentant accrédité. En conséquence : - Si le vendeur n’a pas son domicile fiscal ou son social en France, ou si certains des associés d’un vendeur, société de personne et assimilée, dont le siège est situé en France résident à l’étranger, - Et si de ce fait, l’administration fiscale exige la désignation d’un représentant fiscal en France, L’adjudicataire devra faire appel à un organisme de représentation accrédité. Le représentant accrédité sera choisi par l’avocat de l’adjudicataire afin de permettre l’enregistrement. Les frais consécutifs à la désignation du représentant accrédité ainsi que les débours complémentaires qui seraient nécessaires pour permettre l’exécution de la formalité d’enregistrement dans ce cas spécifique seront payés par l’adjudicataire et seront déduits de la consignation du prix et des intérêts. MISE A PRIX Outre les charges, clauses et conditions auxquelles seront adjugés les biens dont s’agit sur le cahier des charges déposé au Greffe du Tribunal de Grande Instance de Grasse sur la mise à prix de : CENT CINQUANTE MILLE EUROS 150.000 € A GRASSE le 5 Décembre 2013