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Responsabilité civile et responsabilité pénale vont souvent de paire.
Exemple : En raison d’un défaut d’entretien, la table sur laquelle repose le
patient d’un kinésithérapeute cède, et le client tombe par terre. Le
kinésithérapeute risque d’être condamné à une amende pour coups et
blessures involontaires, à titre de sanction. Par ailleurs, au civil, il sera tenu
d’indemniser son patient du préjudice qui lui a été causé par sa négligence
(douleurs endurées, traitements, etc.).
Il peut cependant y avoir des hypothèses dans lesquelles il y a responsabilité pénale sans
responsabilité civile.
Exemple : Un infirmier étranger ne s’est pas vu reconnaître son titre et a
néanmoins prodigué des soins à des patients. Puisque rien n’était à reprocher
à ses prestations, personne n’a subi de préjudice, de sorte que sa
responsabilité civile ne sera pas engagée.
Par contre, le fait d’exercer sans autorisation constitue une infraction pénale,
de sorte qu’il pourra être condamné à une amende ou à une peine
d’emprisonnement.
De même, il peut y avoir responsabilité civile sans responsabilité pénale.
Exemple : un praticien n’a pas informé le patient d’un traitement alternatif
qui aurait été nettement moins lourd et onéreux à mettre en œuvre. Le
patient, certes guéri, a ainsi perdu une chance de se soumettre à ce
traitement. L’omission par la praticien d’informer suffisamment son patient
ne constitue pas une infraction pénale, mais le patient pourra demander des
dommages-intérêts au civil.
Comme nous le verrons par après, la responsabilité civile se subdivise en responsabilité
délictuelle et en responsabilité contractuelle.
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La responsabilité administrative est celle prévue par la loi du 26 mars 1992 sur l’exercice et la
revalorisation de certaines professions de santé, plus particulièrement aux articles 23 et
suivants et qui se traduit par des sanctions prises au niveau professionnel. Ces sanctions sont
mises en application par le conseil de discipline composé d’un magistrat professionnel, d’un
médecin et d’assesseurs de la profession.
Le conseil disciplinaire a un pouvoir étendu. Les cas dans lesquels une sanction peut être prise
ne sont pas définis clairement, comme en matière pénale, mais sont largement laissés à
l’appréciation du conseil. Ainsi une sanction peut reposer sur2 :
la violation des règles légales et réglementaires
des erreurs ou négligences professionnelles
des faits contraires à l’honorabilité et à la dignité professionnelle.
2 Art. 25 de la loi du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé.