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En droit général, la responsabilité est définie comme étant une « obligation pour une
personne de réparer le dommage causé par autrui » ou encore l’obligation « de réparer le
préjudice résultant soit de l’inexécution d’un contrat soit de la violation du devoir général de
ne causer aucun dommage à autrui par son fait personnel ou du fait des choses dont on a la
garde ou du fait des personnes dont on répond ». Le droit connaît divers types de
responsabilité, dont trois seront exposés ci-après, à savoir la responsabilité pénale, la
responsabilité civile et la responsabilité administrative. Chaque type de responsabilité se
distingue des autres par les conditions de sa mise en œuvre, ainsi que par ses conséquences et
finalités.
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La responsabilité pénale est celle qui se traduit par une amende ou un emprisonnement. Elle
est enfreinte lorsqu’une personne a commis une infraction, c’est-à-dire une contravention, un
délit ou un crime. Il peut s’agir par exemple d’un homicide ou de coups et blessures
involontaires.
La responsabilité pénale est toujours personnelle : sera condamné celui qui est reconnu
comme ayant commis l’acte incriminé.
Le but de la responsabilité pénale est de sanctionner, et d’éviter de la sorte les agissements
nocifs par l’effet de la répression et de la dissuasion. L’affaire se déroule entre l’Etat (le
Procureur) et l’auteur de l’infraction. La victime, c’est-à-dire le patient n’est à priori pas
concerné par l’aspect pénal d’une affaire.
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La responsabilité civile est celle qui est engagée en présence d’une faute commise par une
personne. Son but n’est pas de sanctionner, mais d’indemniser la victime d’un préjudice,
de réparer un dommage causé.
1 Les auteurs remercient Maître Machado pour sa généreuse participation.
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Responsabilité civile et responsabilité pénale vont souvent de paire.
Exemple : En raison d’un défaut d’entretien, la table sur laquelle repose le
patient d’un kinésithérapeute cède, et le client tombe par terre. Le
kinésithérapeute risque d’être condamné à une amende pour coups et
blessures involontaires, à titre de sanction. Par ailleurs, au civil, il sera tenu
d’indemniser son patient du préjudice qui lui a été causé par sa négligence
(douleurs endurées, traitements, etc.).
Il peut cependant y avoir des hypothèses dans lesquelles il y a responsabilité pénale sans
responsabilité civile.
Exemple : Un infirmier étranger ne s’est pas vu reconnaître son titre et a
néanmoins prodigué des soins à des patients. Puisque rien n’était à reprocher
à ses prestations, personne n’a subi de préjudice, de sorte que sa
responsabilité civile ne sera pas engagée.
Par contre, le fait d’exercer sans autorisation constitue une infraction pénale,
de sorte qu’il pourra être condamné à une amende ou à une peine
d’emprisonnement.
De même, il peut y avoir responsabilité civile sans responsabilité pénale.
Exemple : un praticien n’a pas informé le patient d’un traitement alternatif
qui aurait été nettement moins lourd et onéreux à mettre en œuvre. Le
patient, certes guéri, a ainsi perdu une chance de se soumettre à ce
traitement. L’omission par la praticien d’informer suffisamment son patient
ne constitue pas une infraction pénale, mais le patient pourra demander des
dommages-intérêts au civil.
Comme nous le verrons par après, la responsabilité civile se subdivise en responsabilité
délictuelle et en responsabilité contractuelle.
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La responsabilité administrative est celle prévue par la loi du 26 mars 1992 sur l’exercice et la
revalorisation de certaines professions de santé, plus particulièrement aux articles 23 et
suivants et qui se traduit par des sanctions prises au niveau professionnel. Ces sanctions sont
mises en application par le conseil de discipline composé d’un magistrat professionnel, d’un
médecin et d’assesseurs de la profession.
Le conseil disciplinaire a un pouvoir étendu. Les cas dans lesquels une sanction peut être prise
ne sont pas définis clairement, comme en matière pénale, mais sont largement laissés à
l’appréciation du conseil. Ainsi une sanction peut reposer sur2 :
la violation des règles légales et réglementaires
des erreurs ou négligences professionnelles
des faits contraires à l’honorabilité et à la dignité professionnelle.
2 Art. 25 de la loi du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé.
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Les peines disciplinaires prévues par la loi sont dans leur ordre de gravité : l’avertissement, la
réprimande, la privation du droit de vote pour le Conseil Supérieur, l’amende (126 à 2500 €)
ou encore la suspension de l’exercice de la profession (15 jours à 5 ans).
Parfois les sanctions de divers types de responsabilité se rejoignent. Ainsi, une interdiction
d’exercer la profession peut être prononcée tant à titre de peine pénale3 qu’à titre de sanction
disciplinaire.
Notons toutefois que si l’interdiction d’exercer la profession est prononcée par les tribunaux
accessoirement à toute peine criminelle ou correctionnelle, elle peut être temporaire ou à vie
alors que si prononcée par le conseil de discipline elle ne peut être que temporaire.
3 Art. 18 de la loi du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé.
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Pour que la responsabilité d’une personne puisse être engagée, il faut ce qu’on appelle un
« fait générateur », c’est-à-dire un fait ou acte qui juridiquement est de nature à entraîner une
action judiciaire, soit de nature pénale, soit de nature civile, soit de nature disciplinaire.
Tout d’abord, il y a l’hypothèse de la violation d’une infraction pénale (A). Celle-ci conduira
à une sanction pénale, mais ouvre également la voie vers une responsabilité civile.
A côté, il y a la faute professionnelle, qui se limite au stricte plan civil et n’entraîne pas de
conséquences pénales (B).
La victime a souvent le choix du fait générateur sur lequel elle entend se baser pour obtenir
indemnisation.
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La principale fonction du droit pénal consiste dans la protection de la société : la vie en
commun des hommes et des femmes qui se déroule selon des règles ou « normes établies » et
qui constitue l’ordre social.
Le droit pénal peut se définir comme un ensemble de règles qui ont pour objet la répression,
au moyen de peines, des atteintes à l’ordre social4.
Engage dès lors sa responsabilité pénale qui, dans l’exercice de sa profession, transgresse,
viole, les lois protégeant l’ordre social et résumées de manière générale dans le code pénal.
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a - Atteinte involontaire à la vie de la personne
Ces infractions pénales ne sont pas spécifiques pour les professions para-médicales, mais
s’appliquent de manière générale à toute personne, par exemple en cas d’un accident de la
circulation causant le décès d’un conducteur.
4 Droit Pénal Général Luxembourgeois par Dean et Alphonse SPIELMAN, pages 3, 4 et 5
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