David BIANCHI – L2 AES Université de Nîmes
Ier questions => l'activité est poursuivit par une p public et elle est d’intérêt général (pour le TC), ce
transport est nécessaire pour la collectivité.
IIeme questions => Bien que de service public, cette activité est analogue a celle d'une entreprise
privée et qu'il y a donc aucune raison d'appliquer un droit différent de celui des entreprises privées.
Le TC va distinguer a ce moment la 2 types de services publics :
– Les services publics a caractère administratif (SPA), Ex : CPAM
– Les services publics a caractères industriel et commercial (SPIC). Ex : SNCF
Les Iers nécessitent pour leur mise en œuvre un D dérogatoire => le D A.
Les 2nd relève de l'application du droit commun vue qu'ils ont des activités analogue a celle des
activités privée et les litiges reviennent a la compétence des Juridictions judiciaire.
Cet arrêt au moment ou il intervient constitue la reconnaissance d'une doctrine qui avait posé par un
auteur (Romieu) qui distinguait la gestion publique et la gestion privée des services publics.
La gestion publique des services publics constituait la situation dans laquelle le SP était géré selon
le modèle administratif lié a l'idée de puissance publique. (=conception traditionnel de
administration...)
La gestion privée des SP, les services publics était géré selon le modèle d'une entreprise privée en
répondant a des soucis différent qui n'existent pas dans le service public traditionnel (rentabilité,
bénéfice...).
L’intérêt portée par cette distinction c'est qu'elle ne prend pas en compte la nature du gestionnaire
(personne privée ou personne publique, c'est la manière dont on organise le SP qui va déterminer la
conception qu'on a du SP).
De plus, cet arrêt au moment ou il intervient, va faire l'objet d'une très forte opposition par la
doctrine du SP. (Léon DUGIT, pour lui la notion de SP devrait être réservée aux activités soumit aux
DA, soit une activité est de service publique soit elle l'est pas pour lui...)
TC a posé une dichotomie entre activité de SP et DA (SP = DA ou DP cela dépend de la nature
de l'activité...).
A/ Les critères de la distinction SPA/SPIC
Pendant assez longtemps, le CE comme le TC n'avait pas posés de critères permettant de distinguer
les SPA et les SPIC. Le juge utilisait a l'époque la technique du faisceau d'indices qui consiste a
appuyer une qualification sur un certain nombre d'indices sans qu'aucun d'entre eux ne soit seul
déterminant. C'est donc un ensemble d’indices qui, pris isolément, ne suffisent pas à apporter une
preuve mais qui pris ensemble constituent cette preuve.
1956 CE arrêt Union syndical des industries aéronautiques du Rhône (USIA). Dans cet arrêt, le
CE va dvp une analyse en 2 temps de la nature des services publics.
Dans un Ier temps, le CE considère que les SP sont présumés avoir un caractères administratif
(présomption d'administrativité des SP). En affaire de présomption elle est soit irréfragable ou
simple.
A l'époque en 1956 c'est une présomption simple donc il est possible d’apporter la preuve du
contraire cad que le service public a un caractère industriel et commercial.