4
S
So
oc
c.
.
8
8
j
ju
ui
il
ll
le
et
t
2
20
00
03
3
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Attendu que M. X... soutient d'abord qu'en l'absence de précision de la
qualité de l'auteur du pourvoi formé par l'Office public de
l'aménagement et de la construction (OPAC) du Pas-de-Calais
"agissant poursuites et diligences de son représentant en exercice
domicilié en cette qualité audit siège", la Cour de Cassation n'est pas
en mesure d'en vérifier la recevabilité au regard des exigences
particulières de l'article R. 421-16-7 du Code de la construction et
ensuite que le demandeur au pourvoi ne justifie pas d'une autorisation
donnée à son représentant par le conseil d'administration au plus tard
lors du dépôt du mémoire ampliatif, le 23 décembre 2002, alors que
les délais de recours permettaient la convocation et la réunion du
conseil d'administration ;
Mais attendu que, s'agissant d'un pourvoi en matière électorale,
l'urgence peut être légitimement invoquée et que l'OPAC du Pas-de-
Calais établit que le recours, ratifié et approuvé par le bureau le 6
décembre 2002, a été exercé en son nom par le président du conseil
d'administration dans les conditions de l'article R. 421-16-7 du Code
de la construction et de l'habitation ; que le pourvoi est recevable ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 421-16 du Code de la construction et de l'habitation et
les articles 120 et 123 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour déclarer l'Office public de l'aménagement et de la
construction (OPAC) du Pas-de-Calais, irrecevable en sa demande
d'annulation de la désignation de M. X..., en qualité de délégué
syndical et de représentant syndical au comité d'entreprise, le tribunal
d'instance retient essentiellement que si l’urgence autorisant le
président du conseil d'administration à agir en justice n'est pas
discutée, eu égard aux brefs délais imposés par la loi en la matière,
encore faut-il que l'ensemble des conditions imposées par la loi et les
statuts soient respectées et notamment le compte rendu au conseil
d'administration ou au bureau selon le cas et que les conditions
voulues par la loi et les statuts pour engager une action en justice
n'ayant pas été respectées par l'OPAC, le défaut de qualité constitue
une fin de non recevoir qui n'autorise pas le juge à examiner le fond
du litige ;
Qu'en statuant ainsi alors que l'article R. 421-16-7 du Code de la
construction et de l'habitation et l'article 9 des statuts de l'OPAC
n'exigeant pas, en cas d'urgence, que le président du conseil
d'administration soit autorisé à agir en justice, le manquement à
l'obligation de rendre compte au prochain conseil d'administration des
actions introduites, n'a pas pour effet de rendre irrecevable l'action
régulièrement engagée, le tribunal d'instance a violé les textes
susvisés ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi du chef de la recevabilité, la
Cour de Cassation pouvant donner au litige, sur ce point, la solution
appropriée en application de l'article 627 du nouveau Code de
procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :