°12 - L - Faculté de Droit Virtuelle

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Fiche à jour au 1er janvier 2009
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Diplôme : Licence en droit, 5ème semestre
Matière : Procédure civile
Web-tuteur : Axel-Luc Hountohotègbè
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I.
LA NOTION DE FIN DE NON-RECEVOIR
A.
DEFINITION
Article 122 Code de procédure civile
B.
C.
LA DIVERSITE DES FINS DE NON-RECEVOIR
3
3
3
Soc. 8 juillet 2003
4
Ch. Mixte 14 février 2003
5
EFFET DE LA FIN DE NON-RECEVOIR
Civ. 3e, 4 octobre 1995
II.
LE REGIME JURIDIQUE DES FINS DE NONRECEVOIR
A.
3
PRESENTATION EN TOUT ETAT DE CAUSE
Article 123 Code de procédure civile
Date de création du document : année universitaire 2008/09
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6
6
7
7
7
2
Com. 22 février 2005
B.
8
ABSENCE DE JUSTIFICATION D’UN GRIEF
8
Article 124 Code de procédure civile
8
Civ. 2e, 11 juillet 1977
9
C. OBLIGATION DE RELEVER D’OFFICE LES FINS DE NON-RECEVOIR
D’ORDRE PUBLIC
10
Article 125 Code de procédure civile
10
Civ. 2e, 15 septembre 2005
10
D.
POSSIBILITE DE REGULARISATION DE LA SITUATION DONNANT LIEU A
UNE FIN DE NON-RECEVOIR
11
Article 126 Code de procédure civile
11
Civ. 3e, 15 novembre 1989
11
14/01/2009 - 3:11
2
12_Les_fins_de_non_recevoir
2/12
3
C’est à la jurisprudence qu’on doit au milieu du XIXème siècle la
reconnaissance d’une catégorie intermédiaire entre l’exception et la défense
au fond. Mal définie à ce moment dans son principe, mais d’ores et déjà
utilisée dans le dessein précis de limiter l’application du statut restrictif des
exceptions. Mais c’est à la doctrine que devait échoir le soin de systématiser
ces éléments encore informes, et la formule ne se retrouvera dans les arrêts
qu’après son intervention.
L’étude des fins de non-recevoir sera abordée à travers la notion (I) et le
régime juridique (II).
I. La notion de fin de non-recevoir
A. Définition
La fin de non-recevoir est définie par l’art. 122 du code de procédure civile.
Article 122 Code de procédure civile
« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire
déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond,
pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt,
la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Il existe également des définitions doctrinales de la fin de non-recevoir. On
peut citer entre autre celle de Thierry Le Bars (Droit judiciaire privé,
Collection Domat droit privé, 3e éd. Montchrestien, Paris 2006), qui définit la
fin de non recevoir comme « le moyen qui tend à rejeter, sans examen au
fond, une demande ou une défense, parce que la partie ne satisfait pas aux
conditions exigées pour pouvoir soumettre au juge cet acte processuel ». De
cette définition il faut retenir que la fin de non-recevoir entraine le rejet de
l’action sans examen au fond, c’est-à-dire que la demande en justice sera
rejetée sans examen de son bien fondé pour cause de défaut du droit d’agir.
La partie qui soulève une fin de non-recevoir soutient que son adversaire ne
satisfait pas aux conditions posées par la loi pour pouvoir soumettre au juge
l’acte qu’il vient de réaliser.
B. La diversité des fins de non-recevoir
La loi est une source privilégiée des fins de non-recevoir, elle en donne des
exemples types. Les fins de non-recevoir sont comme nous l’avons vu
d’origine légale tel le défaut de qualité.
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Soc. 8 juillet 2003
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Attendu que M. X... soutient d'abord qu'en l'absence de précision de la
qualité de l'auteur du pourvoi formé par l'Office public de
l'aménagement et de la construction (OPAC) du Pas-de-Calais
"agissant poursuites et diligences de son représentant en exercice
domicilié en cette qualité audit siège", la Cour de Cassation n'est pas
en mesure d'en vérifier la recevabilité au regard des exigences
particulières de l'article R. 421-16-7 du Code de la construction et
ensuite que le demandeur au pourvoi ne justifie pas d'une autorisation
donnée à son représentant par le conseil d'administration au plus tard
lors du dépôt du mémoire ampliatif, le 23 décembre 2002, alors que
les délais de recours permettaient la convocation et la réunion du
conseil d'administration ;
Mais attendu que, s'agissant d'un pourvoi en matière électorale,
l'urgence peut être légitimement invoquée et que l'OPAC du Pas-deCalais établit que le recours, ratifié et approuvé par le bureau le 6
décembre 2002, a été exercé en son nom par le président du conseil
d'administration dans les conditions de l'article R. 421-16-7 du Code
de la construction et de l'habitation ; que le pourvoi est recevable ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 421-16 du Code de la construction et de l'habitation et
les articles 120 et 123 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour déclarer l'Office public de l'aménagement et de la
construction (OPAC) du Pas-de-Calais, irrecevable en sa demande
d'annulation de la désignation de M. X..., en qualité de délégué
syndical et de représentant syndical au comité d'entreprise, le tribunal
d'instance retient essentiellement que si l’urgence autorisant le
président du conseil d'administration à agir en justice n'est pas
discutée, eu égard aux brefs délais imposés par la loi en la matière,
encore faut-il que l'ensemble des conditions imposées par la loi et les
statuts soient respectées et notamment le compte rendu au conseil
d'administration ou au bureau selon le cas et que les conditions
voulues par la loi et les statuts pour engager une action en justice
n'ayant pas été respectées par l'OPAC, le défaut de qualité constitue
une fin de non recevoir qui n'autorise pas le juge à examiner le fond
du litige ;
Qu'en statuant ainsi alors que l'article R. 421-16-7 du Code de la
construction et de l'habitation et l'article 9 des statuts de l'OPAC
n'exigeant pas, en cas d'urgence, que le président du conseil
d'administration soit autorisé à agir en justice, le manquement à
l'obligation de rendre compte au prochain conseil d'administration des
actions introduites, n'a pas pour effet de rendre irrecevable l'action
régulièrement engagée, le tribunal d'instance a violé les textes
susvisés ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi du chef de la recevabilité, la
Cour de Cassation pouvant donner au litige, sur ce point, la solution
appropriée en application de l'article 627 du nouveau Code de
procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
5
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu
le 25 novembre 2002, entre les parties, par le tribunal d'instance
d'Arras ;
Les fins de non-recevoir peuvent avoir également une origine
conventionnelle. En effet la loi n’est pas la seule source des fins de nonrecevoir. Les parties peuvent parfaitement et valablement aménager dans
leur convention une fin de non-recevoir.
Ch. Mixte 14 février 2003
LA COUR DE CASSATION, siégeant en CHAMBRE MIXTE, a
rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° N 00-19.423 et n° P 0019.424 ;
Donne acte à M. X... de ce qu'il se désiste de ses pourvois, en ce qu'ils
sont dirigés contre les sociétés Sygma Banque et Banque populaire
industrielle et commerciale ;
Sur le moyen unique de chacun des pourvois :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 18 avril 2000), que M. et
Mme X... ont cédé à M. et Mme Y... leur participation dans le capital
d'une société Le Point Service, M. Y... s'engageant à cette occasion à
se substituer aux cédants dans les engagements souscrits pour des
opérations relatives aux affaires sociales ; que l'acte de cession
stipulait notamment que pour toute contestation qui s'élèverait entre
les parties, relativement à l'interprétation ou à l'exécution de la
convention, celles-ci s'engageaient à soumettre leur différend,
préalablement à toute instance judiciaire, à des conciliateurs désignés
par chacune d'elles, à moins qu'elles ne s'entendent sur la désignation
d'un conciliateur unique, et que les conciliateurs s'efforceraient de
régler les difficultés et de faire accepter par les parties une solution
amiable, dans un délai de deux mois au plus à compter de leur
désignation ; qu'une procédure collective ayant été ouverte à l'égard
de la société Le Point Service, deux créanciers de cette société ont fait
assigner M. X... en paiement de dettes sociales, en sa qualité de
caution solidaire ; que celui-ci a alors appelé M. Y..., cessionnaire, en
garantie ;
Attendu que M. X... fait grief aux arrêts attaqués de l'avoir déclaré
irrecevable, en l'état, en ses demandes, alors, selon le moyen :
1 / que le juge ne peut pas opposer des fins de non-recevoir qui ne
résultent pas des textes ; qu'en déclarant irrecevable la demande de M.
X... sur le vu de la clause de conciliation préalable que stipule la
convention qu'il a conclue avec M. Y..., la cour d'appel a violé l'article
122 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que l'article 10 de la convention souscrite par M. X... et M. Y...
stipule que "pour toute contestation qui s'élèverait entre les parties
relativement à l'interprétation ou à l'exécution des présentes, les
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soussignés s'engagent à soumettre leur différend, préalablement à
toute instance judiciaire, à des conciliateurs, chacune des parties en
désignant un, sauf le cas où ils se mettraient d'accord sur le choix d'un
conciliateur unique" ; qu'en déclarant purement et simplement
irrecevable, par application de cette clause, la demande de M. X...,
quand la convention, loin d'interdire aux parties d'agir en justice, se
borne à différer la saisine du juge jusqu'à l'issue de la procédure de
conciliation qu'elle prévoit, la cour d'appel a violé l'article 1134 du
Code civil ;
Mais attendu qu'il résulte des articles 122 et 124 du nouveau Code de
procédure civile que les fins de non-recevoir ne sont pas
limitativement énumérées ; que, licite, la clause d'un contrat instituant
une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du
juge, dont la mise en œuvre suspend jusqu'à son issue le cours de la
prescription, constitue une fin de non-recevoir qui s'impose au juge si
les parties l'invoquent ; qu'ayant retenu que l'acte de cession d'actifs
prévoyait le recours à une procédure de conciliation préalable à toute
instance judiciaire pour les contestations relatives à l'exécution de la
convention, la cour d'appel en a exactement déduit l'irrecevabilité du
cédant à agir sur le fondement du contrat avant que la procédure de
conciliation ait été mise en œuvre;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. X... aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M.
X... à payer à M. Y... la somme de 1 820 euros ; rejette la demande de
M. X...;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, siégeant en Chambre
mixte, et prononcé par le premier président en son audience publique
du quatorze février deux mille trois.
C. Effet de la fin de non-recevoir
L’effet principal de la fin de non-recevoir est de mettre fin au litige sans
examen au fin. Lorsque l’irrecevabilité est déclarée le juge ne peut plus
examiner le litige au fond.
Civ. 3e, 4 octobre 1995
Sur le second moyen, qui est préalable :
Vu les articles 3 et 9 de la loi du 1er juillet 1901 ;
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Bordeaux,
28 septembre 1993), statuant en dernier ressort, que l'association
foncière urbaine libre Bahutiers Cancera (AFUL) ayant chargé la
société Gefrimo de la réhabilitation d'un immeuble, cette entreprise a
sous-traité partie des travaux à la société PEP BTP qui a assigné le
7
maître de l'ouvrage en paiement du prix sur le fondement de la loi du
31 décembre 1975 après que l'entreprise principale eut été placée en
redressement judiciaire ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'action directe de l'entreprise
PEP BTP, le jugement retient que les réceptions des travaux ayant eu
lieu, l'AFUL a été dissoute par décision du 29 février 1992 et n'avait
donc plus d'existence juridique quand l'assignation lui a été délivrée
par le sous-traitant le 6 août 1993 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'une association dissoute conserve la
personnalité morale et le droit d'ester en justice pour les besoins de sa
liquidation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le premier moyen :
Vu l'article 122 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'après avoir déclaré irrecevable l'action de la PEP BTP
contre l'AFUL le jugement déclare cette action mal fondée et en
déboute la société la PEP BTP au motif qu'il n'est pas prouvé que le
maître de l'ouvrage ait connu sa présence sur le chantier et que ce
sous-traitant ait adressé une mise en demeure à l'entrepreneur
principal ;
Qu'en statuant ainsi sur le fond, alors qu'il avait dit l'action
irrecevable, le Tribunal a excédé ses pouvoirs ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu
le 28 septembre 1993, entre les parties, par le tribunal d'instance de
Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où
elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les
renvoie devant le tribunal d'instance de Libourne.
II. Le régime juridique des fins de non-recevoir
A. Présentation en tout état de cause
Les fins de non-recevoir ont une recevabilité étendue. Elles peuvent être
proposées en tout état de cause. C’est une affirmation légale.
Article 123 Code de procédure civile
« Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de
cause, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommagesintérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de
les soulever plus tôt. »
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Com. 22 février 2005
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE,
FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles 122 et 123 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’en 1998, la SCI Talbani et M. X...
(Les bailleurs) ont assigné la SARL X... électronique (la société) en
paiement de créances de loyer ; que le protocole du 25 juillet 1997 qui
liait les parties comportait une clause de conciliation-expertise qui
stipulait que “toutes les contestations qui s’élèveraient entre les
parties relativement à l’interprétation et à l’exécution du protocole et
sous réserve de la clause d’expertise seront soumises préalablement à
toute instance judiciaire à un conciliateur” ;
Que la cour d’appel a déclaré recevable la demande des bailleurs et a
condamné la société au paiement des loyers ;
Attendu que pour accueillir la demande des bailleurs, la cour d’appel
indique que la société ne peut invoquer pour la première fois en cause
d’appel une fin de non-recevoir tirée du défaut de respect de la clause
de “conciliation-expertise” ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que la clause d’un contrat instituant
une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du
juge constitue une fin de non recevoir qui s’impose au juge si les
parties l’invoquent et qu’elle peut être proposée en tout état de cause,
la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 13
novembre 2001, entre les parties, par la cour d’appel de Toulouse ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se
trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la
cour d’appel de Pau ;
B. Absence de justification d’un grief
Les fins de non-recevoir peuvent être invoquées sans que celui qui les
invoque ait à justifier d’un grief. Cette possibilité distingue les fins de
non-recevoir des exceptions de nullité.
Article 124 Code de procédure civile
« Les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui
les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que l'irrecevabilité
ne résulterait d'aucune disposition expresse. »
9
Civ. 2e, 11 juillet 1977
Sur le premier moyen : attendu qu'il résulte de l'arrêt attaque et de la
procédure que la société sofal a fait saisir l'immeuble des époux
Travin ;
Que la date de l'adjudication avait été fixée lorsque a été prononcée la
liquidation des biens de Travin ;
Qu'a l'audience des criées, Rigot x..., syndic de cette liquidation, est
intervenu pour s'opposer a la vente et en demander le renvoi ;
Qu'un jugement du15 mai 1975 l'a débouté de cette prétention et lui a
été signifie le 30 mai 1975 ;
Qu'il en a interjeté appel, le 15 juin 1975, suivant les formes prescrites
par l'article 732 du code de procédure civile, et, le 4 juillet 1975, par
assignation ;
Attendu que Rigot x... Reproche a l'arrêt d'avoir déclaré nuls pour
vice de forme les deux actes d'appel, alors que l'article 53 du décret du
20 juillet 1972 aurait exige pour que soit prononcée la nullité d'un
acte de procédure pour vice de forme, que l'adversaire prouve
auparavant que l'irrégularité commise lui a cause un grief ;
Mais attendu que, contrairement aux allégations du pourvoi, la cour
d'appel n'a pas annule les actes d’appel, mais a déclaré les appels
irrecevables ;
Qu'il en résulte que l'article 53 du décret du 20 juillet 1972, alors en
vigueur, ne saurait recevoir application, mais bien l'article 62 du
même texte, lequel dispose que les fins de non-recevoir doivent être
accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief ;
D'ou il suit que le moyen n'est pas fonde ;
Sur le second moyen : attendu que Rigot x... Reproche encore a l'arrêt
d'avoir déclaré irrecevable l'appel forme le 18 juin 1975, alors, d'une
part, que le jugement aurait été critique pour ne pas avoir admis
l'insaisissabilité de l'immeuble, moyen qui constituerait, aux termes de
l'article 731 du code de procédure civile, un moyen de fond justifiant
un appel selon les formes de l'article 732 du même code et alors,
d'autre part, que l'existence même de la créance étant en jeu, l'appel
aurait été recevable;
Mais attendu que l'arrêt énonce, a bon droit, que l'on n'est pas en
présence d'un appel base sur la violation d'une des règles de fond
prévues par l'article 731 du code de procédure civile, mais sur la
violation prétendue des articles 40 et 42 de la loi du 10 juillet 1967
concernant la production des créances entre les mains du syndic, et,
par suite, l'existence et la recevabilité de la créance elle-même;
Que l'arrêt en déduit exactement que si ce moyen, tire du fond même
du droit, rendait susceptible d'appel le jugement du 15 mai 1975, cet
appel devait être formule par assignation de droit commun et qu'ainsi
l'appel interjeté le 18 juin 1975 en la forme prescrite par l'article 732
du code de procédure civile était irrecevable;
D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;
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Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l'arrêt rendu le26
novembre 1975 par la cour d'appel de Lyon
C. Obligation de relever d’office les fins de non-recevoir
d’ordre public
Pour le législateur les fins de non-recevoir ont une importance particulière.
Ainsi le législateur fait obligation au juge de les relever d’office
lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public. Il en est ainsi en matière
d’état des personnes, faite lorsque la forclusion résulte de ce qu’un
plaideur a laissé passer le délai dans lequel il aurait du exercer une voie de
recours. Le juge devra chaque fois qu’il relève d’office une fin de nonrecevoir avoir au préalable provoqué l’explication des parties sur la
question.
Article 125 Code de procédure civile
« Les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles
ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de
l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies
de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut
d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. »
Civ. 2e, 15 septembre 2005
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a
rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties
conformément aux dispositions de l'article 1015 du nouveau Code de
procédure civile :
Vu l'article 480 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les
articles 125, dans sa rédaction issue du décret n° 2004-836 du 20 août
2004, et 620 du même Code ;
Attendu que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie
du principal a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée
relativement à la contestation qu'il tranche ; que le juge peut relever
d'office la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Centre
médico-chirurgical de l'Europe (la société CMCE) a été condamnée
en référé à payer une certaine somme à M. X... à titre de provision ;
que devant le juge du fond, la société CMCE a demandé la
condamnation de M. X... à lui restituer cette somme ; qu'un arrêt du
16 janvier 1998 a accueilli partiellement sa demande ; qu'elle a
ensuite assigné M. X... en restitution de la même provision ;
Attendu que cette demande de la société CMCE est irrecevable,
comme se heurtant à l'autorité de la chose irrévocablement jugée par
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l'arrêt du 16 janvier 1998 ; que cette fin de non-recevoir pouvant être
relevée d'office dans les procédures en cours, en application de
l'article 59 du décret précité, l'arrêt, qui a débouté la société CMCE de
sa demande comme non fondée, doit être annulé de ce seul chef ;
Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société CMCE de
sa demande, comme non fondée, l'arrêt rendu le 12 octobre 2001,
entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
D. Possibilité de régularisation de la situation donnant lieu
à une fin de non-recevoir
La loi permet de régulariser une situation pouvant donner lieu à une fin de
non-recevoir. En effet l’irrecevabilité sera écartée si au moment où le juge
statue la situation qui pourrait donner lieu à une fin de non-recevoir est
susceptible d’une régularisation.
Article 126 Code de procédure civile
« Dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est
susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a
disparu au moment où le juge statue.
Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant
qualité pour agir devient partie à l'instance. »
La régularisation peut intervenir à tout moment même pour la première
fois en appel.
Civ. 3e, 15 novembre 1989
Sur le moyen unique :
Vu l'article 126 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de nonrecevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée
si sa cause a disparu au moment où le juge statue ;
Attendu que, pour confirmer le jugement ayant déclaré irrecevable la
demande des époux X... tendant à l'exercice du droit de préemption
sur l'appartement dont ils étaient locataires, à l'occasion de la vente de
celui-ci par Mme Y..., l'arrêt attaqué (Paris, 2 novembre 1987) retient
que la publication de l'assignation faite seulement au cours de la
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procédure d'appel n'était pas susceptible de régulariser la fin de nonrecevoir qui avait été relevée par le Tribunal ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article susvisé ne fait aucune
distinction entre la procédure de première instance et celle d'appel, la
cour d'appel a violé ce texte ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2
novembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet,
en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient
avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour
d'appel de Rouen
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