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Date de création du document : année universitaire 2008/09
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Fiche à jour au 1er janvier 2009
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Diplôme : Licence en droit, 5ème semestre
Matière : Procédure civile
Web-tuteur : Axel-Luc Hountohotègbè
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I. LA NOTION DE FIN DE NON-RECEVOIR 3
A. DEFINITION 3
Article 122 Code de procédure civile 3
B. LA DIVERSITE DES FINS DE NON-RECEVOIR 3
Soc. 8 juillet 2003 4
Ch. Mixte 14 février 2003 5
C. EFFET DE LA FIN DE NON-RECEVOIR 6
Civ. 3e, 4 octobre 1995 6
II. LE REGIME JURIDIQUE DES FINS DE NON-
RECEVOIR 7
A. PRESENTATION EN TOUT ETAT DE CAUSE 7
Article 123 Code de procédure civile 7
14/01/2009 - 3:11 12_Les_fins_de_non_recevoir 2/12
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Com. 22 février 2005 8
B. ABSENCE DE JUSTIFICATION DUN GRIEF 8
Article 124 Code de procédure civile 8
Civ. 2e, 11 juillet 1977 9
C. OBLIGATION DE RELEVER DOFFICE LES FINS DE NON-RECEVOIR
DORDRE PUBLIC 10
Article 125 Code de procédure civile 10
Civ. 2e, 15 septembre 2005 10
D. POSSIBILITE DE REGULARISATION DE LA SITUATION DONNANT LIEU A
UNE FIN DE NON-RECEVOIR 11
Article 126 Code de procédure civile 11
Civ. 3e, 15 novembre 1989 11
3
C’est à la jurisprudence qu’on doit au milieu du XIXème siècle la
reconnaissance d’une catégorie intermédiaire entre l’exception et la défense
au fond. Mal finie à ce moment dans son principe, mais d’ores et déjà
utilisée dans le dessein précis de limiter l’application du statut restrictif des
exceptions. Mais c’est à la doctrine que devait échoir le soin de systématiser
ces éléments encore informes, et la formule ne se retrouvera dans les arrêts
qu’après son intervention.
L’étude des fins de non-recevoir sera abordée à travers la notion (I) et le
régime juridique (II).
I. La notion de fin de non-recevoir
A. Définition
La fin de non-recevoir est définie par l’art. 122 du code de procédure civile.
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« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire
déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond,
pour défaut de droit d'agir, tel le faut de qualité, le défaut d'intérêt,
la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Il existe également des définitions doctrinales de la fin de non-recevoir. On
peut citer entre autre celle de Thierry Le Bars (Droit judiciaire privé,
Collection Domat droit privé, 3e éd. Montchrestien, Paris 2006), qui définit la
fin de non recevoir comme « le moyen qui tend à rejeter, sans examen au
fond, une demande ou une défense, parce que la partie ne satisfait pas aux
conditions exigées pour pouvoir soumettre au juge cet acte processuel ». De
cette définition il faut retenir que la fin de non-recevoir entraine le rejet de
l’action sans examen au fond, c’est-à-dire que la demande en justice sera
rejetée sans examen de son bien fondé pour cause de défaut du droit d’agir.
La partie qui soulève une fin de non-recevoir soutient que son adversaire ne
satisfait pas aux conditions posées par la loi pour pouvoir soumettre au juge
l’acte qu’il vient de réaliser.
B. La diversité des fins de non-recevoir
La loi est une source privilégiée des fins de non-recevoir, elle en donne des
exemples types. Les fins de non-recevoir sont comme nous l’avons vu
d’origine légale tel le défaut de qualité.
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Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Attendu que M. X... soutient d'abord qu'en l'absence de précision de la
qualité de l'auteur du pourvoi formé par l'Office public de
l'aménagement et de la construction (OPAC) du Pas-de-Calais
"agissant poursuites et diligences de son représentant en exercice
domicilié en cette qualité audit siège", la Cour de Cassation n'est pas
en mesure d'en vérifier la recevabilité au regard des exigences
particulières de l'article R. 421-16-7 du Code de la construction et
ensuite que le demandeur au pourvoi ne justifie pas d'une autorisation
donnée à son représentant par le conseil d'administration au plus tard
lors du dépôt du mémoire ampliatif, le 23 décembre 2002, alors que
les délais de recours permettaient la convocation et la réunion du
conseil d'administration ;
Mais attendu que, s'agissant d'un pourvoi en matière électorale,
l'urgence peut être légitimement invoquée et que l'OPAC du Pas-de-
Calais établit que le recours, ratifié et approuvé par le bureau le 6
décembre 2002, a été exeren son nom par le président du conseil
d'administration dans les conditions de l'article R. 421-16-7 du Code
de la construction et de l'habitation ; que le pourvoi est recevable ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 421-16 du Code de la construction et de l'habitation et
les articles 120 et 123 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour déclarer l'Office public de l'aménagement et de la
construction (OPAC) du Pas-de-Calais, irrecevable en sa demande
d'annulation de la désignation de M. X..., en qualité de délégué
syndical et de représentant syndical au comité d'entreprise, le tribunal
d'instance retient essentiellement que si l’urgence autorisant le
président du conseil d'administration à agir en justice n'est pas
discutée, eu égard aux brefs lais imposés par la loi en la matière,
encore faut-il que l'ensemble des conditions imposées par la loi et les
statuts soient respectées et notamment le compte rendu au conseil
d'administration ou au bureau selon le cas et que les conditions
voulues par la loi et les statuts pour engager une action en justice
n'ayant pas été respectées par l'OPAC, le défaut de qualité constitue
une fin de non recevoir qui n'autorise pas le juge à examiner le fond
du litige ;
Qu'en statuant ainsi alors que l'article R. 421-16-7 du Code de la
construction et de l'habitation et l'article 9 des statuts de l'OPAC
n'exigeant pas, en cas d'urgence, que le président du conseil
d'administration soit autorisé à agir en justice, le manquement à
l'obligation de rendre compte au prochain conseil d'administration des
actions introduites, n'a pas pour effet de rendre irrecevable l'action
régulièrement engagée, le tribunal d'instance a violé les textes
susvisés ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi du chef de la recevabilité, la
Cour de Cassation pouvant donner au litige, sur ce point, la solution
appropriée en application de l'article 627 du nouveau Code de
procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
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CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu
le 25 novembre 2002, entre les parties, par le tribunal d'instance
d'Arras ;
Les fins de non-recevoir peuvent avoir également une origine
conventionnelle. En effet la loi n’est pas la seule source des fins de non-
recevoir. Les parties peuvent parfaitement et valablement aménager dans
leur convention une fin de non-recevoir.
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LA COUR DE CASSATION, siégeant en CHAMBRE MIXTE, a
rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois N 00-19.423 et P 00-
19.424 ;
Donne acte à M. X... de ce qu'il se désiste de ses pourvois, en ce qu'ils
sont dirigés contre les sociétés Sygma Banque et Banque populaire
industrielle et commerciale ;
Sur le moyen unique de chacun des pourvois :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 18 avril 2000), que M. et
Mme X... ont cédé à M. et Mme Y... leur participation dans le capital
d'une société Le Point Service, M. Y... s'engageant à cette occasion à
se substituer aux cédants dans les engagements souscrits pour des
opérations relatives aux affaires sociales ; que l'acte de cession
stipulait notamment que pour toute contestation qui s'élèverait entre
les parties, relativement à l'interprétation ou à l'exécution de la
convention, celles-ci s'engageaient à soumettre leur différend,
préalablement à toute instance judiciaire, à des conciliateurs désignés
par chacune d'elles, à moins qu'elles ne s'entendent sur la désignation
d'un conciliateur unique, et que les conciliateurs s'efforceraient de
régler les difficultés et de faire accepter par les parties une solution
amiable, dans un délai de deux mois au plus à compter de leur
désignation ; qu'une procédure collective ayant été ouverte à l'égard
de la société Le Point Service, deux créanciers de cette société ont fait
assigner M. X... en paiement de dettes sociales, en sa qualité de
caution solidaire ; que celui-ci a alors appelé M. Y..., cessionnaire, en
garantie ;
Attendu que M. X... fait grief aux arrêts attaqués de l'avoir déclaré
irrecevable, en l'état, en ses demandes, alors, selon le moyen :
1 / que le juge ne peut pas opposer des fins de non-recevoir qui ne
résultent pas des textes ; qu'en déclarant irrecevable la demande de M.
X... sur le vu de la clause de conciliation préalable que stipule la
convention qu'il a conclue avec M. Y..., la cour d'appel a violé l'article
122 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que l'article 10 de la convention souscrite par M. X... et M. Y...
stipule que "pour toute contestation qui s'élèverait entre les parties
relativement à l'interprétation ou à l'exécution des présentes, les
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