62221-MEP-2_Mise en page 1 20/08/15 09:42 Page7 Une clause « de non concurrence » dans les contrats relatifs à l’exercice libéral du praticien hospitalier temps plein L’innovation majeure du projet de loi concernant l’activité libérale consiste en l’introduction d’une « clause de non concurrence » dans les contrats relatifs à l’activité libérale. Cette clause engagerait le praticien, en cas de départ temporaire ou définitif, excepté lorsqu’il cesserait ses fonctions pour faire valoir ses droits à la retraite, à ne pas s’installer, pendant une période au minimum égale à six mois et au maximum égale à vingt-quatre mois, et dans un rayon au minimum égal à trois kilomètres et au maximum égal à dix kilomètres, à proximité de son établissement public de santé d’origine. @ LL’L’ÉCHO ’ É CH O En cas de non-respect de cette clause, une indemnité compensatrice serait due par le praticien. Le montant de cette indemnité, dont les modalités de calcul sont prévues au contrat, ne pourrait être supérieur à 30 % du montant mensuel moyen des honoraires perçus au titre de l’activité libérale durant les six derniers mois, multiplié par le nombre de mois durant lesquels la clause n’a pas été respectée. A c t u a l i t é s PROJET DE LOI de modernisation du système de santé Dès que le non-respect de cette clause aura été dûment constaté dans le respect du contradictoire, sur proposition du directeur de l’établissement et du président de la commission médicale d’établissement et après avis de la commission consultative régionale de l’activité libérale, le directeur général de l’agence régionale de santé notifiera au praticien, par tout moyen approprié, la décision motivée lui appliquant l’indemnité prévue au contrat et en déterminant le montant. Ces dispositions ne seraient pas applicables aux praticiens exerçant à l’Assistance publique-hôpitaux de Paris, aux hospices civils de Lyon et à l’Assistance publique-hôpitaux de Marseille en raison des configurations particulières de l’offre de soins dans ces agglomérations urbaines. Il faut donc attendre les décrets d’applications pour détailler davantage l’ensemble de ces mesures. Spécial « Petite loi » Avant propos… Le projet de loi Touraine a été adopté par les députés le 14 avril dernier. Il sera examiné par le Sénat en septembre pour un vote a priori en octobre avant la tenue d’une commission mixte paritaire. www.jurisante.fr De très (trop ?) nombreuses dispositions concernent les acteurs hospitaliers : Groupements Hospitaliers de Territoire (GHT), gouvernance, personnels médicaux, droits des patients… Directeur de la publication André Lestienne Rédacteur en chef Hervé Tanguy Conception et impression Imprimerie Compédit Beauregard S.A. Tél. : 02 33 37 08 33 Coordonnées du CNEH CNEH – Centre de droit JuriSanté 3, rue Danton – 92240 Malakoff Tél. : 01 41 17 15 56 Fax : 01 41 17 15 31 Assistante Nadia Hassani ww www.jurisante.fr w. j urisa nt e. f r Le Centre de droit JuriSanté vous propose, en cette rentrée, un spécial « Petite loi » pour une remise en mémoire du texte voté par les députés avant le passage au Sénat. Utile après les vacances ! 62221-MEP-2_Mise en page 1 20/08/15 17:11 Page1 COOPÉRATION La CHT devient… le GHT, une seule lettre pour tout changer ? Pour rappel, la loi HPST en 2009 avait introduit la communauté hospitalière de territoire, nouvelle modalité de coopération conventionnelle visant à la convergence des projets médicaux des établissements signataires et à la structuration de filières de prise en charge des patients. Ce dispositif permet d’organiser le transfert de moyens ou d’activités entre établissements. La coopération devient obligatoire… L’article 27 du projet de loi prévoit qu’au 1er janvier 2016, tous les établissements publics de santé auront l’obligation de signer une convention constitutive de GHT, « sauf dérogation tenant à sa spécificité dans l’offre de soins régionale ». À défaut, plus de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation (MIGAC)… … mais le GHT reste de la coopération conventionnelle Le gouvernement a refusé d’octroyer la personnalité morale au GHT : il n’y aura donc pas de création d’une nouvelle structure susceptible de prendre en charge des activités pour le compte des membres. Comme l’actuelle CHT, seuls des transferts d’activités entre établissements pourront être réalisés. RÉACTIONS JP. Door (UMP, Loiret) « J’approuve le caractère obligatoire de l’adhésion, car il est impératif de mailler notre territoire en regroupant hôpitaux, établissements privés et sites d’hospitalisation à domicile, à condition qu’il existe un projet médical et que l’impératif du service rendu aux patients soit partagé ». J. Fraysse (GDR, Hauts de Seine) : « L’article 27 rend les GHT obligatoires alors qu’ils étaient facultatifs, ce qui renforce les pouvoirs déjà exorbitants des ARS ». Coopérer, mais avec qui ? > Avec les établissements publics de santé désignés dans une liste dressée par l’ARS. > Avec les établissements publics ou services médico-sociaux volontaires. > Association par convention obligatoire entre le GHT et un CHU afin qu’il coordonne pour les signataires les missions d’enseignement de formation initiale des professionnels médicaux et celles de recherche, de gestion de la démographie médicale et de référence et de recours. > Partenariat par convention possible entre le GHT et les établissements privés du territoire. Selon quelles modalités pratiques ? Pour les établissements actuellement membres d’une CHT n’ayant pas émis le souhait de rompre la coopération, avenant à la convention constitutive de CHT pour la transformer en GHT. Pour les autres, rédaction d’une convention constitutive de GHT contenant : > Un projet médical partagé > Les modalités d’organisation et de fonctionnement du groupement (désignation d’un établissement support, mise en place d’instances communes et d’un comité stratégique…). > Les délégations éventuelles d’activités à l’établissement support. > Les transferts éventuels d’activités de soins ou d’équipements matériels lourds entre établissements. > Les modalités de constitution d’équipes médicales communes et, le cas échéant, de pôles interétablissements. Quels transferts d’activités ? Transférer (obligatoirement) à un établissement « support » quatre fonctions • • • • la la la la gestion commune d’un SIH convergent, gestion d’un DIM de territoire, fonction achats, coordination des formations initiales et continues. Transférer (éventuellement) à l’établissement support la gestion d’activités administratives, logistiques, techniques ou médicotechniques. OBJECTIFS Dans son étude d’impact, le gouvernement estime que la réduction du coût des fonctions techniques, administratives et logistiques se traduirait par environ 270 millions d’économies sur trois ans. Pour autant, la ministre déclare que « l’objectif des GHT n’est pas de faire des économies mais vraiment de promouvoir des projets territoriaux ». Quand ? Rédaction de la convention constitutive avant le 1er janvier 2016, sinon plus de MIGAC… Établissement du projet médical partagé au plus tard le 1er juillet 2016. 2 Transfert des quatre fonctions obligatoires à l’établissement support avant le 1er janvier 2018, sinon, là encore, plus de MIGAC… 62221-MEP-2_Mise en page 1 20/08/15 17:11 Page2 « BONNES PRATIQUES » Gare aux mauvais élèves ! La lettre de liaison ville/hôpital La lettre de liaison obligatoire à la sortie du patient… > Le praticien qui adresse un patient à un établissement de santé accompagne sa demande d’une lettre de liaison synthétisant les informations nécessaires à la prise en charge du patient. > Ces praticiens sont destinataires, à la sortie du patient, d’une lettre de liaison comportant les éléments utiles à la continuité des soins rédigée par le médecin de l’établissement en charge du patient. > La lettre de liaison est remise au patient ou à la personne de confiance avec l’accord du patient au moment de sa sortie. Ces lettres pourront être dématérialisées, déposées dans le DMP et envoyées par messagerie sécurisée au médecin ayant adressé le patient à l’établissement ainsi qu’au médecin traitant. RÉACTIONS Du gouvernement : « La mise en œuvre de cette obligation nécessitera une meilleure organisation de la sortie des patients si besoin avec une mobilisation de temps médical et de secrétariat, difficilement mesurable aujourd’hui. Ce coût potentiel supplémentaire sera a priori compensé par une diminution des ré-hospitalisations et une moindre morbidité ». B. Debré (UMP, Paris) : « C’est vraiment très humiliant pour les médecins (…) Si le médecin ne le fait pas, commettant ainsi une erreur, il doit être réprimandé le cas échéant par son chef de service ou par le directeur de l’hôpital mais cela n’a pas à figurer dans la loi ! ». M. Delaunay (PS, Gironde) : « Soyons concrets. Parlons des contraintes administratives des médecins hospitaliers ». L’évaluation de la pratique du refus de soins Évaluation par l’ordre professionnel L’ordre professionnel « mesure l’importance et la nature des pratiques de refus de soins par les moyens qu’il juge appropriés ». En guise de garantie, cette évaluation se fera « en lien avec des associations de patients agréées ». RÉACTIONS Accusé de « flicage », de « suspicion » ou encore de « discrédit », le gouvernement justifie cette disposition par la nécessité « d’objectiver les pratiques de refus de soins » qui, lorsqu’elles sont opposées aux bénéficiaires de la CMU, de l’ACS et de l’AME, « contreviennent à l’accès aux soins des personnes les plus précaires ». Le groupement hospitalier de territoire : les fondamentaux (Réf.1351) OBJECTIFS t Identifier les différentes composantes du GHT t Acquérir les fondamentaux juridiques pour la mise en œuvre d'un GHT ÉLÉMENTS DU PROGRAMME t la procédure de création d’un GHT t les acteurs d’un GHT : établissements parties, associés et partenaires t les préconisations pour l’élaboration d’une convention constitutive de GHT t le « projet médical partagé » t la gouvernance du GHT : établissement support, comité stratégique, comité territorial des élus ; la possibilité d’instances communes t les enjeux et risques juridiques liés : application de réglementations spécifiques, risque fiscal, droit de la concurrence… t le calendrier de mise en place des GHT 4 SESSIONS À PARIS - MALAKOFF 28 octobre 2015 // 10 décembre 2015 19 janvier 2016 // 16 février 2016 Contact : Alexandra Agathe, service formation, Tél. 01 41 17 15 68 - E-mail : [email protected] 62221-MEP-2_Mise en page 1 20/08/15 17:11 Page3 DROITS DES PATIENTS Le partage d’informations et le secret professionnel Le principe actuel Lorsque la personne est prise en charge par une équipe de soins dans un établissement de santé, les informations la concernant sont réputées confiées par le malade à l'ensemble de l'équipe de soins. Mais le code garde une définition large de la notion de partage d’informations, et ne définit pas ce qu’est une équipe de soins. Les avancées garantissant le secret professionnel Le projet de loi : > Circonscrit les informations réputées confiées à l’ensemble de l’équipe aux seules informations strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins ou à son suivi médicosocial et social. > Définit la notion d’équipe de soins : « Un ensemble de professionnels qui participent directement au profit d’un même patient à la réalisation d’un acte diagnostique, thérapeutique, de compensation du handicap, de soulagement de la douleur ou de prévention de perte d’autonomie, ou aux actions nécessaires à la coordination de plusieurs de ces actes, et qui : – Soit exercent dans le même établissement de santé, ou dans le même établissement ou service social ou médico-social mentionné au I de l’article L. 312-1 du Code de l’action sociale et des familles, ou dans le cadre d’une structure de coopération, d’exercice partagé ou de coordination sanitaire ou médico-sociale figurant sur une liste fixée par décret. – Soit se sont vus reconnaître la qualité de membre de l’équipe de soins par le patient qui s’adresse à eux pour la réalisation des consultations et des actes prescrits par un médecin auquel il a confié sa prise en charge. – Soit exercent dans un ensemble, comprenant au moins un professionnel de santé, présentant une organisation formalisée et des pratiques conformes à un cahier des charges fixé par un arrêté du ministre chargé de la santé. » > Impose que le patient soit dûment informé de son droit d'exercer une opposition à l'échange et au partage d'informations le concernant. Il peut exercer ce droit à tout moment. RÉACTIONS F. Siré (UMP, Pyrénées Orientales) : « Le secret professionnel étant quand même assez absolu, même s’il importe en effet de transmettre l’information à tous les professionnels de santé, il faut que cette transmission reste centralisée autour du médecin traitant. Pour le moment, seul l’Ordre des médecins est très intransigeant sur le problème de la déontologie. De nombreux infirmiers ne font pas partie de l’Ordre des infirmiers, et il en est de même des aides-soignants ou des pédicures, par exemple : ces Ordres sont donc assez relatifs. Je pense qu’il faut qu’une personne soit responsable de la diffusion de l’information. Il n’est peut-être pas utile que certaines informations confidentielles soient transmises à des gens qui n’ont pas de Code de déontologie ». Cette proposition n’a pas été retenue par l’Assemblée. Le Dossier Médical Partagé (DMP) Le nouveau « dossier médical partagé » et non plus « personnel » vise à « favoriser la prévention, la coordination, la qualité et la continuité des soins ». Il est facultatif, et est créé « sous réserve du consentement exprès de la personne ». > Informations contenues dans le DMP Chaque professionnel de santé, quels que soient son mode et son lieu d’exercice, reporte dans le DMP : – Une synthèse réalisée par le médecin traitant au moins une fois par an dont le contenu sera précisée par voie règlementaire. – Les éléments diagnostiques et thérapeutiques nécessaires à la coordination des soins de la personne prise en charge. – Un résumé des éléments relatifs au séjour d’une personne prise en charge. – Les données de remboursement nécessaires à la coordination des soins. – Un volet relatif au don d’organes, directives anticipées et personne de confiance. La possibilité pour les caisses de prononcer des pénalités financières à l’encontre des professionnels de santé qui refusent d’alimenter le DMP, prévue par la loi de 2004 réformant l’assurance maladie, est supprimée. 4 RÉACTIONS D. Orliac (parti radical, Lot) : « L’information doit circuler au travers de systèmes d’information adaptés, qui incluent le pharmacien, et qui soient spécifiques aux professionnels de santé ». La ministre a répondu défavorablement à cette suggestion car « l’esprit de cet article est de partager l’information avec l’ensemble des professionnels, et pas seulement les professionnels de santé (…) Nous relançons le DMP, c’est vrai, mais en mettant l’accent sur le partage de l’information, et plus seulement sur le caractère personnalisé de l’information ». 62221-MEP-2_Mise en page 1 20/08/15 17:11 Page4 > Droits des patients sur leur DMP – Droit de masquage : le patient pourra rendre inaccessible certaines informations de son dossier. Un décret viendra préciser « les conditions dans lesquelles ces informations pourront être rendues inaccessibles ». – Connexion en ligne à son DMP : le patient pourra prendre connaissance des traces d’accès, obtenir la liste des professionnels y ayant accès et la modifier à tout moment. > Accès des professionnels de santé au DMP – Seul le médecin traitant, par dérogation, pourra avoir un accès exhaustif au dossier, y compris aux données masquées. – Exonération des professionnels de santé de leur responsabilité en cas de litige portant sur l’ignorance d’une information masquée. – Accord tacite du patient à l’accès à son dossier en cas d’urgence ou lorsqu’il est incapable d’exprimer sa volonté, sauf opposition expresse exprimée au préalable. > Conception et mise en œuvre du DMP Mission confiée à la CNAM, également chargée d’élaborer un système de communication sécurisée permettant l’échange entre professionnels. RÉACTIONS D. Tian (UMP, Bouches-du-Rhône) : « Quelqu’un ayant sa conscience et réfléchissant de façon cartésienne penserait que nous sommes chez les fous ! Faire un dossier médical, permettre de le masquer et prévoir ensuite que ce n’est pas la faute du professionnel de santé s’il commet une erreur parce que le patient a demandé que des informations soient masquées, c’est un peu compliqué à comprendre pour quelqu’un qui suivrait nos débats ! Je crois qu’il faudra un jour ou l’autre accepter que le dossier médical ne puisse pas être masqué. » INSTANCES DES HÔPITAUX Élargissement des missions du CHSCT Insertion de la prévention parmi ses missions Le champ d’action en matière de prévention « a été étendu à des domaines aussi divers que le harcèlement sexuel ou moral, la prévention des risques psychosociaux ou encore la prévention de la pénibilité au travail », ce qui justifiait, selon certains députés, de reconnaître « clairement » la prévention comme l’une de ses missions. REMARQUE Il semble que la proposition contenue dans le pacte de confiance pour l’hôpital de mars 2013 visant à structurer le CHSCT en deux sous-sections respectivement compétentes pour les praticiens hospitaliers et les personnels non médicaux n’a pas été retenue dans ce projet de loi. La CRUQPEC devient la Commission des usagers (CDU) Renforcement des pouvoirs de la commission > Les missions de la CDU – missions de l’actuelle CRUQPEC + – participe à l'élaboration de la politique menée dans l'établissement en ce qui concerne l'accueil, la prise en charge, l'information et les droits des usagers, – est associée à l'organisation des parcours de soins ainsi qu'à la politique de qualité et de sécurité élaborée par la CME. Elle fait des propositions sur ces sujets et est informée des suites qui leur sont données, – dispose d’un pouvoir d’auto-saisine sur tout sujet se rapportant à la politique de qualité et de sécurité élaborée par la CME, – fait des propositions et est informée des suites qui leur sont données, – en cas d’EIG, elle est informée des actions menées par l'établissement pour y remédier. > Composition et fonctionnement de la CDU – présidée par un représentant des usagers, afin que « leur place et leur rôle soient mieux identifiés et reconnus », RÉACTIONS G. Lurton (UMP, Ille et Vilaine) : « Ce sont des attributions qui vont bien au-delà des compétences propres à la qualité des membres qui la composent. Par ailleurs, cela donnerait trop de pouvoirs aux usagers sur l’autorité du corps médical, dont l’expérience et la formation justifient pleinement leur totale et unique implication dans les prises de décision ». La rapporteure du projet de loi : « Tout le monde sort gagnant d’un vrai travail participatif entre le corps médical et les usagers qui n’ont pas vocation à être agressifs à l’encontre du corps médical. Leur donner d’autres pouvoirs, notamment un pouvoir d’auto-saisine et un droit de suite, c’est contribuer à la transparence et à la clarté de notre politique de santé ». – un décret fixera la composition et les modalités de fonctionnement de la commission. 5 62221-MEP-2_Mise en page 1 20/08/15 17:11 Page5 LA GOUVERNANCE DES HÔPITAUX HPST fait de la Résistance ! L’ambition initiale L’objectif avait été clairement défini par Marisol Touraine lors d’une conférence de presse autour du rapport Couty en 2013 : « tourner la page du volet hospitalier de la loi HPST », « rétablir une gouvernance équilibrée » car « les dispositions actuelles, issues de la loi HPST, se sont révélées peu adaptées à la réalité et aux spécificités de l’hôpital public ». (Pacte de confiance, mars 2013). Pour rappel, HPST c’était : > la transformation du Conseil d’Administration en Conseil de Surveillance ; > le renforcement des attributions du directeur (« Il faut à l'hôpital public un patron et un seul. Ce patron, c'est le directeur » N. Sarkozy le 17 Avril 2008) ; > la transformation du Conseil Exécutif en Directoire ; > la transformation des Responsables de pôles d’activités en Chefs de pôles et la suppression des conseils de pôles ; > le recentrage des attributions de la CME sur des attributions plus techniques ou moins généralistes ; Tourner la page d’HPST signifierait remettre en cause toutes ces transformations. LES MESURES FINALEMENT RETENUES Maintien du Conseil de Surveillance et du Directoire, Maintien des attributions du directeur, Maintien de l’organisation en pôles mais : – elle devient facultative en dessous d’un certain seuil exprimé en nombre d’ETP, – le chef de pôle devient responsable de la concertation interne et du dialogue social au sein du pôle. Renforcement de l’influence du Président de CME au sein de l’exécutif, afin « de mieux traduire le caractère nécessairement médical de la gouvernance hospitalière » : – les chefs de pôles sont désormais nommés par le directeur « sur proposition du président de CME », et non plus « sur présentation d’une liste de propositions », – il contresigne les contrats de pôle, – il signe une charte de gouvernance avec le chef d’établissement. Tout ça pour ça… La comparaison entre les ambitions initiales et les mesures finalement retenues parle d’elle-même ! On « maintient » les transformations contenues dans HPST, on les « renforce » même parfois. On assiste finalement à de simples ajustements n’ayant suscité strictement aucun débat lors de leur examen à l’Assemblée Nationale. Bien loin de la réforme annoncée… Mettre en œuvre la loi de santé Panorama de la réforme pour les hospitaliers (Réf. 1269) Le projet de loi «Touraine» vient d’être voté par les députés. De nombreuses dispositions concernent les acteurs hospitaliers. La principale d’entre elles est la constitution de groupements hospitaliers de territoire (GHT). D’autres traitent de la gouvernance, du personnel médical ou encore des droits des patients… Décryptage et enjeux de la réforme présentés par une consultante de JuriSanté et un grand témoin, Florent Cavelier, secrétaire général du CHU de Dijon. 5 sessions à Paris-Malakoff : 16 octobre 2015 // 20 novembre 2015 21 janvier 2016 // 10 mars 2016 // 12 mai 2016 6 Contact : Alexandra Agathe, service formation, Tél. 01 41 17 15 68 - E-mail : [email protected] 62221-MEP-2_Mise en page 1 20/08/15 17:11 Page6 STATUTS MÉDICAUX : Quoi de neuf docteur ? Si le projet de loi de modernisation de notre système de santé n’a que très peu d’impacts directs sur la gestion du personnel non médical il en est tout autrement du personnel médical. Le projet de loi légalise l’intérim médical, crée une nouvelle position pour les praticiens hospitaliers, allonge la période de prolongation d’activité, encadre le cumul emploi retraite, crée le dialogue social médical et apporte des modifications sur l’activité libérale. Une révolution ? Il est trop tôt pour le dire. Les décrets d’application apporteront les précisions les plus attendues. Dans cette attente, petite synthèse des principaux points du projet. La légalisation de l’intérim médical Les établissements publics de santé pensent, en pratique, avoir recours à de l’intérim médical. Il n’en est rien. Cette pratique est illégale à ce jour. Ce qui est autorisé aujourd’hui est la mise en relation d’un médecin avec un centre hospitalier, via un « chasseur de tête ». La relation contractuelle se fait entre le médecin et le centre hospitalier. Avec la légalisation de l’intérim médical les établissements publics de santé auront un lien contractuel directement avec des agences d’intérim. Le médecin contractualisera avec l’agence. Il n’y aura plus de lien contractuel direct entre le médecin et l’établissement. Les conditions prévues à l’article 9-3 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière s’appliqueront. Les établissements devront tout de même s’assurer auprès des ordres professionnels concernés et avant le début de la mission de travail temporaire, que les personnels intérimaires exercent légalement leur profession. Le montant journalier maximum sera fixé par décret. Cette disposition permettra peut-être de freiner l’inflation actuelle des rémunérations journalières (et totalement illégales) dans certaines disciplines. L’allongement de la prolongation d’activité La loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique avait autorisé, à compter du 1er janvier 2004, l’ensemble des statuts médicaux à prolonger leur activité (sur autorisation) dans un établissement de santé après 65 ans, dans la limite de trente-six mois maximum, sous réserve d'aptitude médicale. Le projet de loi porte l’autorisation maximale de prolongation d’activité à soixante mois pour les praticiens nés avant le 1er juillet 1951, à 56 mois pour les praticiens nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1951 et 55 mois pour ceux nés entre le 1er janvier 1952 et le 1er janvier 1955. La création d’une position de praticien remplaçant Afin de rendre certains territoires plus attractifs, les praticiens hospitaliers temps plein et temps partiel pourront être placés en position de remplaçants, sur la base du volontariat, afin d’assurer des missions de remplacement temporaire au sein des établissements publics de santé. Les précisions, tenant notamment au complément de rémunération et aux modalités de remboursement des émoluments par l’établissement au centre national de gestion seront fixées par décret. La légalisation du cumul emploi retraite jusqu’à 72 ans Désormais la limite d’âge pour le cumul emploi retraite des médecins et infirmiers visés par l’article L. 161-22 du code de la sécurité sociale est portée, à titre transitoire, à soixante-douze ans jusqu’au 31 décembre 2022. Une clause « de non concurrence » dans les contrats relatifs à l’exercice libéral du praticien hospitalier temps plein L’innovation majeure du projet de loi concernant l’activité libérale consiste en l’introduction d’une « clause de non concurrence » dans les contrats relatifs à l’activité libérale. Cette clause engagerait le praticien, en cas de départ temporaire ou définitif, excepté lorsqu’il cesserait ses fonctions pour faire valoir ses droits à la retraite, à ne pas s’installer, pendant une période au minimum égale à six mois et au maximum égale à vingt-quatre mois, et dans un rayon au minimum égal à trois kilomètres et au maximum égal à dix kilomètres, à proximité de son établissement public de santé d’origine. En cas de non-respect de cette clause, une indemnité compensatrice serait due par le praticien. Le montant de cette indemnité, dont les modalités de calcul sont prévues au contrat, ne pourrait être supérieur à 30 % du montant mensuel moyen des honoraires perçus au titre de l’activité libérale durant les six derniers mois, multiplié par le nombre de mois durant lesquels la clause n’a pas été respectée. Dès que le non-respect de cette clause aura été dûment constaté dans le respect du contradictoire, sur proposition du directeur de l’établissement et du président de la commission médicale d’établissement et après avis de la commission consultative régionale de l’activité libérale, le directeur général de l’agence régionale de santé notifiera au praticien, par tout moyen approprié, la décision motivée lui appliquant l’indemnité prévue au contrat et en déterminant le montant. Ces dispositions ne seraient pas applicables aux praticiens exerçant à l’Assistance publique-hôpitaux de Paris, aux hospices civils de Lyon et à l’Assistance publique-hôpitaux de Marseille en raison des configurations particulières de l’offre de soins dans ces agglomérations urbaines. Il faut donc attendre les décrets d’application pour détailler davantage l’ensemble de ces mesures. 7