Les avancées garantissant le secret professionnel
Le projet de loi :
>Circonscrit les informations réputées confiées à l’ensemble de
l’équipe aux seules informations strictement nécessaires
à la coordination ou à la continuité des soins ou à son suivi médico-
social et social.
> Définit la notion d’équipe de soins :
« Un ensemble de professionnels qui participent directement au
profit d’un même patient à la réalisation d’un acte diagnostique,
thérapeutique, de compensation du handicap, de soulagement de la
douleur ou de prévention de perte d’autonomie, ou aux actions
nécessaires à la coordination de plusieurs de ces actes, et qui :
– Soit exercent dans le même établissement de santé, ou dans le
même établissement ou service social ou médico-social mentionné au
I de l’article L. 312-1 du Code de l’action sociale et des familles, ou
dans le cadre d’une structure de coopération, d’exercice partagé ou de
coordination sanitaire ou médico-sociale figurant sur une liste fixée par
décret.
– Soit se sont vus reconnaître la qualité de membre de l’équipe de
soins par le patient qui s’adresse à eux pour la réalisation des consul-
tations et des actes prescrits par un médecin auquel il a confié sa prise
en charge.
– Soit exercent dans un ensemble, comprenant au moins un profes-
sionnel de santé, présentant une organisation formalisée et des
pratiques conformes à un cahier des charges fixé par un arrêté du
ministre chargé de la santé. »
>Impose que le patient soit dûment informé de son droit d'exer-
cer une opposition à l'échange et au partage d'informations le concer-
nant. Il peut exercer ce droit à tout moment.
RÉACTIONS
F. Siré (UMP, Pyrénées Orientales) :
« Le
secret professionnel étant quand
même assez absolu, même s’il importe
en effet de transmettre l’information à
tous les professionnels de santé, il faut
que cette transmission reste centrali-
sée autour du médecin traitant. Pour
le moment, seul l’Ordre des médecins
est très intransigeant sur le problème
de la déontologie. De nombreux infir-
miers ne font pas partie de l’Ordre des
infirmiers, et il en est de même des
aides-soignants ou des pédicures, par
exemple : ces Ordres sont donc assez
relatifs. Je pense qu’il faut qu’une per-
sonne soit responsable de la diffusion
de l’information. Il n’est peut-être pas
utile que certaines informations
confidentielles soient transmises à
des gens qui n’ont pas de Code de
déontologie ».
Cette proposition n’a pas été retenue
par l’Assemblée.
DROITS DES PATIENTS
Le partage d’informations et le secret professionnel
4
Le principe actuel
Lorsque la personne est prise en charge par une équipe de soins dans un établissement de santé, les informa-
tions la concernant sont réputées confiées par le malade à l'ensemble de l'équipe de soins.
Mais le code garde une définition large de la notion de partage d’informations, et ne définit pas ce qu’est une
équipe de soins.
Le Dossier Médical Partagé (DMP)
Le nouveau « dossier médical partagé » et non plus « personnel » vise à
« favoriser la prévention, la coordination, la qualité et la continuité des
soins ».
Il est facultatif, et est créé « sous réserve du consentement exprès de la
personne ».
> Informations contenues dans le DMP
Chaque professionnel de santé, quels que soient son mode et son lieu
d’exercice, reporte dans le DMP :
– Une synthèse réalisée par le médecin traitant au moins une fois par
an dont le contenu sera précisée par voie règlementaire.
– Les éléments diagnostiques et thérapeutiques nécessaires à la
coordination des soins de la personne prise en charge.
– Un résumé des éléments relatifs au séjour d’une personne prise en
charge.
– Les données de remboursement nécessaires à la coordination des
soins.
– Un volet relatif au don d’organes, directives anticipées et personne
de confiance.
La possibilité pour les caisses de prononcer des pénalités financières
à l’encontre des professionnels de santé qui refusent d’alimenter le
DMP, prévue par la loi de 2004 réformant l’assurance maladie, est
supprimée.
RÉACTIONS
D. Orliac (parti radical, Lot) :
« L’infor-
mation doit circuler au travers de sys-
tèmes d’information adaptés, qui
incluent le pharmacien, et qui soient
spécifiques aux professionnels de
santé ».
La ministre a répondu défa-
vorablement à cette suggestion car
« l’esprit de cet article est de parta-
ger l’information avec l’ensemble des
professionnels, et pas seulement les
professionnels de santé (…) Nous
relançons le DMP, c’est vrai, mais en
mettant l’accent sur le partage de
l’information, et plus seulement sur le
caractère personnalisé de l’infor-
mation ».
62221-MEP-2_Mise en page 1 20/08/15 17:11 Page3