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La Lettre économique
L’actualité juridique mensuelle du commerce et de l’industrie
N°119
Sommaire
[ACTUALITÉS CONCURRENCE]
Pratiques anticoncurrentielles
Les lessiviers condamnés à une amende totale de 367,9 millions d'euros
Décision de l’Autorité de la concurrence n°11-D-17 du 8 décembre 2011
Le distributeur exclusif de Diddl condamné
Décision de l'Autorité de la concurrence n°11-D-19 du 15 décembre 2011
L'AdlC souhaite de nouveaux moyens d'action
Avis de l'Autorité de la concurrence n°12-A-01 du 11 janvier 2012
En bref : enquête dans le secteur des services de l'eau français
Communiqué de presse de la Commission européenne du 18 janvier 2012
Aérien : les accords de "code-sharing" sous surveillance
Communiqué de presse de la Commission européenne du 19 décembre 2011
[CONTRATS / DISTRIBUTION]
Relations commerce / industrie
Déséquilibre significatif : le ministre est-il tenu d'informer les fournisseurs de son action ?
TC Meaux, 6 décembre 2011, Ministre de l’économie / Provera France, RG n° 2009/02295
TC Créteil, 13 décembre 2011, Ministre de l’économie / GALEC, RG n° 2009/01018
TC Créteil, 13 décembre 2011, Ministre de l’économie / Système U, RG n° 2009/01017
Déséquilibre significatif (suite) : le GALEC condamné pour tentative
TC Paris, 22 novembre 2011, Ministre de l'économie / GALEC, RG n° 2011/058173
[INFO PUB]
Publicité et déontologie
Commerce équitable : nouvelle recommandation de l'ARPP
Recommandation ARPP du 20 décembre 2011
Publicité comparative
Le chariot de la ménagère de Casino condamné
CA Toulouse, 13 décembre 2011, n° 10/02188
[ACTUALITÉS PRODUITS]
Etiquetage
Nouvelles règles d'étiquetage des denrées alimentaires
Règlement n° 1169/2011 du 25 octobre 2011 du Parlement européen et du Conseil
Règlementations spécifiques
Une nouvelle directive pour les jus de fruits
Directive de la Commission européenne du 14 décembre 2011
Gomme à mâcher : un nouvel ingrédient alimentaire autorisé
Décision de la Commission européenne du 21 décembre 2011
Lancement du portail européen de notification des produits cosmétiques
Portail de notification des produits cosmétiques
La Lettre économique NomoS n°119
[ACTUALITES CONCURRENCE]
Pratiques anticoncurrentielles
Les lessiviers condamnés à une amende totale de 367,9 millions d’euros
Quelques mois après la décision de la Commission européenne du 13 avril 2011 ayant condamné
Unilever, Procter & Gamble et Henkel à une amende totale de 315,20 millions d’euros pour s’être
entendues sur des augmentations indirectes du prix des lessives en poudre standard, l’Autorité de
la concurrence a rendu, le 8 décembre 2011, une décision, n°11-D-17 également relative à des
pratiques d’entente dans le secteur des lessives. Cette décision est l’aboutissement d’une
procédure de clémence à laquelle ont participé l’ensemble des entreprises concernées : Unilever,
Henkel, Procter & Gamble et Colgate Palmolive.
Au vu des éléments de preuve fournis par l’ensemble de ces entreprises, il est apparu qu’Unilever,
Henkel, Procter & Gamble et Colgate Palmolive s’étaient concertées de 1997 à 2004 pour
notamment fixer en commun les écarts et les hausses de prix des lessives standard pratiqués à
l’égard de la grande distribution ainsi que leur politique promotionnelle.
En conséquence, l’Autorité de la concurrence a condamné Henkel à 92,31 millions d’euros
d’amende, Procter & Gamble à 240,24 millions, et Colgate Palmolive à 35,40 millions. Unilever
qui avait déposé sa demande de clémence avant les trois autres entreprises a, quant à elle,
bénéficié d’une exonération totale de la sanction qui lui aurait été infligée en l’absence de
clémence, à savoir 248,5 millions d’euros. Il s’agit par ailleurs de la première application par
l’Autorité de la concurrence de son communiqué du 16 mai 2011 relatif à la méthode de
détermination des sanctions pécuniaires.
Après avoir défini le montant de la valeur des ventes affectées par les pratiques en cause, à savoir
les ventes de lessives standard à destination du grand public effectuées par chaque entreprise
concernée, l’Autorité de la concurrence a conclu que l’entente revêtait un caractère d’une
particulière gravité compte tenu de son caractère secret, de ses modalités pratiques et notamment
du système de surveillance constante des prix pratiqués sur le marché mis en place par les
lessiviers. L’Autorité de la concurrence a ensuite considéré que le dommage à l’économie était
certain mais devait néanmoins être tempéré au vu de différents éléments, comme par exemple le
fait que le surprix généré par l’entente était difficilement dissociable du surprix généré par
l’entente ayant abouti à la décision de la Commission européenne.
L’Autorité de la concurrence a retenu en conséquence pour déterminer le montant de base de la
sanction une proportion de 20% de la valeur des ventes affectées par la pratique à laquelle elle a
appliqué un coefficient multiplicateur pour tenir compte de la durée de l’infraction.
Enfin, après avoir adapté le montant ainsi obtenu à la situation individuelle de chacune des
parties, elle a diminué les amendes d’Henkel, Procter & Gamble, Colgate Palmolive de
respectivement 25%, 20% et 15% pour avoir fourni de nouveaux éléments de preuve et coopéré
au cours de la phase de l’enquête et de l’instruction.
Cette décision a fait l’objet d’un recours devant la Cour d’appel de Paris.
La Lettre économique NomoS n°119
[ACTUALITES CONCURRENCE]
Pratiques anticoncurrentielles
Le distributeur exclusif de Diddl condamné
Le 15 décembre 2011, l’Autorité de la concurrence a rendu une décision n°11-D-19 relative à des
pratiques mises en œuvre dans le secteur de la distribution de gadgets et articles de fantaisie.
En l’espèce, il était reproché à la société Kontiki, distributeur exclusif des produits de la marque
Diddl en France, d’avoir, de 2003 à 2007, imposé à ses revendeurs le respect des « prix de revente
conseillés » ou des « prix maximum conseillés » qu’elle leur communiquait.
En effet, Kontiki conditionnait le référencement d’un revendeur agréé Diddl sur son site Internet
au respect par ce dernier de ses prix publics conseillés, pratiquait des relevés de prix réguliers
dans les points de vente et pré-étiquetait le prix de revente des produits sur 10 à 20 % des
références de la gamme Diddl.
L’Autorité de la concurrence a en conséquence infligé à Kontiki une amende de 1,34 millions
d’euros.
Après avoir noté que les pratiques reprochées à Kontiki pouvaient être regardées comme étant
« d’une indéniable gravité eu égard à [leur] nature, tout en l’étant moins qu’une entente horizontale entre
concurrents », l’Autorité a considéré que les modalités concrètes de la pratique conduisaient en
l’espèce à en tempérer la gravité en l’absence de « mesures coercitives ». En outre, l’Autorité de la
concurrence a estimé que le dommage à l’économie était d’une très faible importance. Elle a donc
retenu une proportion de 9% de la valeur des ventes de produits Diddl pour déterminer le
montant de base de la sanction.
Au vu de la durée de la pratique, le montant de l’amende aurait donc dû s’élever à 13, 467
millions d’euros.
Toutefois, l’Autorité a constaté que, pendant la durée de la pratique, Kontiki avait réalisé près de
97% de son chiffre d’affaires sur la vente des produits de marque Diddl et que son chiffre
d’affaires, après avoir connu une forte croissance jusqu’en 2005, avait considérablement baissé
par la suite.
L’Autorité de la concurrence a estimé nécessaire de « tenir compte de cette circonstance exceptionnelle, et
tout à fait particulière à l’espèce, pour adapter à la baisse le montant de base de la sanction » qu’elle a, en
conséquence, diminué de 90%.
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[ACTUALITES CONCURRENCE]
Pratiques anticoncurrentielles
L’AdlC souhaite de nouveaux moyens d’action
Saisie par la ville de Paris, l’Autorité de la concurrence a publié le 11 janvier 2012 un avis sur la
situation concurrentielle dans le secteur de la distribution alimentaire à Paris.
Aux termes d’une analyse globale et par zone de chalandise, l’Autorité conclut à une très forte
concentration du marché parisien « des commerces généralistes à dominante alimentaire » en faveur du
groupe Casino (qui détient les enseignes Géant, Casino, Franprix, Leader Price, Petit Casino et 50% du
groupe Monoprix). Ainsi, ce dernier détiendrait au travers de ses différentes enseignes jusqu’à
61,7% de parts de marché en termes de surface de vente et entre 50 et 70% en termes de chiffre
d’affaires. À titre de comparaison, l’Autorité indique que le deuxième opérateur, le groupe
Carrefour, ne détient que 10 à 20% du marché. L’Autorité observe notamment que l’implantation
des magasins concurrents de l’enseigne Franprix n’entraîne pas une perte suffisante de clients qui
pourrait conduire celle-ci à diminuer significativement ses prix.
Afin de remédier à cette situation de concentration de la distribution alimentaire généraliste dans
Paris, l’Autorité formule deux séries de recommandations.
Les premières, conformément à son avis 10-A-26 du 7 décembre 2010 (voir la Lettre Économique
n°110), visent à fluidifier le marché en supprimant le système d’autorisation administrative pour
les surfaces de vente supérieures à 1000 m², et à assouplir le plan local d’urbanisme ainsi que les
conditions prévues dans les contrats d’affiliation du Groupe Casino.
Dans une seconde série de recommandations, l’Autorité en appelle au législateur pour qu’il
simplifie la procédure d’injonction structurelle dans le secteur du commerce de détail. Si la loi du
4 août 2008 (LME) lui a confié le pouvoir de prononcer des injonctions structurelles, l’Autorité
relève dans le même temps que les conditions de mise en œuvre de telles injonctions sont
extrêmement difficiles à remplir (la constatation d’un abus de position dominante ou de
dépendance économique et la persistance de cet abus malgré une décision de condamnation), de
telle sorte qu’elles ne lui permettent pas d’agir efficacement afin de remédier à la concentration du
marché à Paris. Or, selon l’Autorité, « une injonction de cessions de magasins accroîtrait rapidement la
pression concurrentielle sur les opérateurs et modifierait ainsi leurs comportements de prix ou d’assortiment dans le
sens souhaité par les consommateurs ».
La Lettre économique NomoS n°119
[ACTUALITES CONCURRENCE]
Pratiques anticoncurrentielles
En bref : enquête dans le secteur des services de l’eau français
Dans un communiqué de presse du 18 janvier 2012, la Commission européenne a annoncé avoir
ouvert une enquête visant SAUR, Suez Environnement/Lyonnaise des eaux et Veolia, trois
entreprises françaises actives sur le marché des services de l’eau.
Les entreprises sont soupçonnées d’avoir coordonné leur comportement sur les marchés des
services de l’eau et des eaux usées en France, au sein de la fédération professionnelle des
entreprises de l’eau, s’agissant notamment des « éléments de prix facturé au consommateur final ».
L’ouverture de cette enquête fait suite à des opérations de visites et saisies diligentées en avril
2010 qui avaient entraîné la condamnation de Suez Environnement et sa filiale La Lyonnaise des
eaux à une amende de 8 millions d’euros pour bris de scellés lors de ces inspections.
La Lettre économique NomoS n°119
[ACTUALITES CONCURRENCE]
Pratiques anticoncurrentielles
Aérien : les accords de « code-sharing » sous surveillance
Le 19 décembre 2011, la Commission européenne (« la Commission ») a confirmé avoir mené des
inspections au sein des compagnies aériennes Brussels Airlines et TAP Portugal.
Ces opérations de visites et saisies ont été entreprises dans le prolongement d’une enquête menée
par la Commission sur les accords de « code sharing », des accords de partage de code entre
compagnies aériennes, qui leur permettent de coopérer en matière de vente de billets. La
Commission soupçonne les deux compagnies de s’être entendues au-delà de ce type d’accord et
d’avoir enfreint les règles de concurrence.
La Lettre économique NomoS n°119
[CONTRATS / DISTRIBUTION]
Relations commerce / industrie
Déséquilibre significatif : le ministre est-il tenu d’informer les fournisseurs de son
action ?
Dans des décisions rendues à une semaine d’intervalle, les Tribunaux de commerce de Créteil et
de Meaux ont donné à cette question une réponse différente.
Dans deux affaires, le ministre de l’économie avait assigné les distributeurs GALEC et Système U
devant le Tribunal de commerce de Créteil, sur le fondement de l’article L.442-6-I-2° du Code de
commerce prohibant le déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties. Le
ministre estimait que plusieurs dispositions des accords signés par ces distributeurs avec leurs
fournisseurs créaient un tel déséquilibre, au profit des distributeurs.
Dans ses assignations, le ministre demandait au Tribunal, sur le fondement de l’article L.442-6-III
du Code de commerce, de prononcer la nullité des clauses litigieuses et de condamner chacun des
distributeurs au paiement d’une amende civile de deux millions d’euros. En cours de procédure,
le ministre a abandonné sa demande de nullité et a demandé au Tribunal d’enjoindre les
distributeurs de cesser pour l’avenir la pratique consistant à faire figurer les clauses litigieuses dans
leurs accords.
Le Tribunal a statué sur ces demandes par deux jugements du 13 décembre 2011.
Se fondant sur la décision du Conseil Constitutionnel du 13 mai 2011 (voir La Lettre Economique
n° 113), et constatant que le ministre n’apportait pas la preuve qu’il avait informé les fournisseurs
concernés qu’il introduisait des actions à l’encontre du GALEC et de Système U sur le
fondement de l’article L.442-6-III du Code de commerce, le Tribunal a considéré que les actions
du ministre étaient irrecevables et l’a débouté en conséquence de l’ensemble de ses demandes.
Or, une semaine auparavant, et en présence d’une argumentation similaire des parties, le Tribunal
de commerce de Meaux avait retenu la solution inverse, en admettant la recevabilité des
demandes du ministre bien que ce dernier n’ait pas été en mesure de démontrer avoir informé les
fournisseurs concernés de son action. Il s’agissait d’une affaire dans laquelle le ministre avait
assigné Provera, mandataire chargé des achats pour les magasins sous enseigne Cora, devant le
Tribunal de commerce de Meaux, sur le fondement des dispositions prohibant « le déséquilibre
significatif dans les droits et obligations des parties ». Le ministre, sur le fondement de l’article L.442-6-III
du même code, demandait au Tribunal de prononcer la nullité de deux séries de dispositions des
accords de Provera (à savoir la clause de résiliation pour « défaut de performance d’un produit »
et des clauses déséquilibrées relatives aux délais de paiement), d’enjoindre Provera de cesser les
pratiques litigieuses et de la condamner au paiement d’une amende civile de deux millions
d’euros. En cours de procédure, le ministre a abandonné sa demande tenant à ce que soit
prononcée la nullité des clauses litigieuses.
En défense, Provera soutenait que l’action du ministre était irrecevable, car il n’avait pas informé
les fournisseurs concernés de l’introduction de son action, ce que la décision du Conseil
Constitutionnel précité imposait selon elle.
Relevant que l’action du ministre ne tendait pas à l’indemnisation du préjudice des fournisseurs,
ni au prononcé de la nullité des clauses litigieuses, mais poursuivait un objectif de défense de
l’intérêt général (en demandant la cessation des pratiques pour l’avenir), le Tribunal, par jugement
du 6 décembre 2011, a estimé que le ministre n’était pas tenu d’informer les fournisseurs de
l’introduction de son action, et l’a donc déclarée recevable.
Devant cette contradiction manifeste, les opérateurs attendent de savoir laquelle de ces solutions
divergentes suivront les autres juridictions saisies sur le même fondement, mais également la
Cour d’appel de Paris.
Au-delà de cet aspect procédural, le Tribunal de commerce de Meaux a estimé que les deux séries
de dispositions des accords Provera identifiées par le ministre créaient un déséquilibre significatif
dans les droits et obligations des parties, au bénéfice de Provera :
-
En premier lieu, le Tribunal a relevé que la clause de résiliation anticipée pour
inexécution contractuelle permettait, du fait de sa rédaction, de résilier le contrat
unilatéralement, sans préavis ni indemnité, en raison d’un « défaut de performance d’un
produit », alors que l’absence de performance d’un produit était directement liée à ses
conditions de vente par le distributeur ;
-
En second lieu, le Tribunal a considéré que les clauses relatives aux délais de paiement,
étaient rédigées de telle manière que les prestations rendues par le distributeur étaient
payables par acompte, et donc avant leur réalisation, alors que les factures des
fournisseurs afférentes à la vente de produits étaient payables dans un délai de 30 ou 60
jours à compter de la réception des produits, ce qui créait un déséquilibre de trésorerie
au détriment des fournisseurs.
Le Tribunal a donc enjoint Provera de cesser les pratiques consistant à faire figurer les clauses
litigieuses dans ses accords avec les fournisseurs, et l’a condamnée au paiement d’une amende
civile de 250 000 euros.
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[CONTRATS / DISTRIBUTION]
Relations commerce / industrie
Déséquilibre significatif (suite) : le GALEC condamné pour tentative
Le ministre de l’économie a assigné le GALEC devant le Tribunal de commerce de Paris, sur le
fondement de l’article L.442-6-I-2° du Code de commerce prohibant « le fait de soumettre ou de tenter
de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et
obligations des parties ».
L’on se souvient d’un arrêt du 29 octobre 2009 par lequel la Cour d’appel de Versailles avait, à la
demande du ministre, condamné le GALEC à rembourser à des fournisseurs des sommes (pour
un montant total de plus de 23 millions d’euros) indument perçues au titre de protocoles
transactionnels conclus avec lesdits fournisseurs et déclarés nuls, car ils donnaient lieu à des
rémunérations rétroactives ne correspondant à aucun service rendu. Ces sommes devaient être
payées par le GALEC au Trésor Public, à charge pour celui-ci de les restituer aux fournisseurs, le
ministre ayant pris l’engagement de reverser au GALEC les sommes qui ne pourraient être
remises aux fournisseurs.
Entre 2004 et 2006, le GALEC avait fait signer aux fournisseurs concernés un courrier par lequel
ces derniers s’étaient engagés à ne pas solliciter la restitution des sommes versées au GALEC, au
titre des protocoles transactionnels conclus avec lui.
Après avoir versé la somme de plus de 23 millions d’euros au Trésor Public en exécution de
l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles, le GALEC a écrit aux fournisseurs pour leur rappeler leur
engagement de ne pas demander la restitution des sommes. Le GALEC précisait qu’il lui
apparaissait donc que les fonds que les fournisseurs avaient reçus du Trésor Public devaient lui
être restitués.
Par jugement du 22 novembre 2011, le Tribunal de commerce de Paris a considéré que cette
démarche du GALEC, revenant à enjoindre aux fournisseurs de renoncer à des créances de
restitution de sommes d’argent conférées par une décision de justice, constituait une tentative de
soumettre ces fournisseurs à un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.
Il a donc enjoint le GALEC de cesser ces pratiques et l’a condamné au paiement d’une amende
civile d’un million d’euros.
La Lettre économique NomoS n°119
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Publicité et déontologie
Commerce équitable : nouvelle recommandation de l’ARPP
Le 20 décembre 2011, l’Autorité de Régulation Professionnelle de la Publicité (« ARPP ») a publié
une nouvelle recommandation « Commerce équitable et autres formes de commerce alternatif » qui vise à
encadrer les publicités (institutionnelles) des annonceurs qui revendiquent des actions relevant du
« commerce équitable ».
Cette recommandation rappelle que, pour être présentées ainsi, ces actions doivent entrer dans la
définition légale du commerce équitable et que toute appellation avoisinante (par exemple,
« commerce éthique ») ou tout logo relatif à des démarches autres que le commerce équitable, ne
doivent pas créer de confusion. Elle fait également référence à la nécessité pour les annonceurs
d’être en mesure de justifier de la réalité de leurs actions et leur conformité aux dispositions
législatives « au moyen d’éléments sérieux, objectifs et vérifiables au moment de la diffusion de la publicité ».
Enfin, cette recommandation encadre ces publicités en exigeant des annonceurs qu’ils ajustent
leurs revendications à la réalité de leur engagement. Par ailleurs, en application du principe de
clarté, l’ARPP recommande aux annonceurs de renvoyer à des informations complémentaires
(par exemple sur un site Internet) lorsqu’ils utilisent les termes « commerce équitable », et exige que,
« lorsqu’une revendication, liée à une avancée sociale et/ou environnementale pour les producteurs concernés par la
démarche de commerce équitable, figure dans la publicité », celle-ci fasse l’objet d’une explication
complémentaire en renvoyant, si nécessaire, à des informations plus détaillées.
La Lettre économique NomoS n°119
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Publicité comparative
Le chariot de la ménagère de Casino condamné
Par un arrêt du 13 décembre 2011, la Cour d’appel de Toulouse a confirmé un jugement du
Tribunal de commerce de Toulouse qui avait condamné la société Christal exploitant un magasin
à enseigne Casino pour une publicité comparative dénigrante.
Le magasin Casino avait présenté pendant un mois deux chariots, l’un contenant ses produits,
l’autre contenant des produits similaires vendus par un magasin Simply Market de l’enseigne Atac.
Ces chariots étaient accompagnés d’un tract publicitaire.
La Cour a considéré que la méthode utilisée par le magasin Casino, « soit la présentation d'un même
nombre de produits de grande consommation (alimentaire et hygiène), assimilables à ce qu'il est habituel de désigner
comme « le panier de la ménagère » présentés dans deux chariots avec, au-dessus de ceux-ci, la reproduction des
tickets de caisse les listant et tirés le jour même dans son magasin et dans celui de son concurrent permet sans nul
doute au consommateur d'opérer une comparaison de prix sans qu'il soit exigé qu'il doive s'agir de produits
strictement identiques ou des mêmes produits dès lors qu'il s'agit de produits présentant les mêmes caractéristiques
essentielles ».
La Cour a en revanche relevé que, d’après un constat établi par un huissier, certains prix indiqués
par le magasin Casino dans le cadre de la publicité étaient inférieurs à ceux effectivement
pratiqués et que « si la plupart des produits du chariot trouvaient leur identique en rayon l’un n'était pas
réapprovisionné, un autre avait fait l’objet le jour même d’une modification de tarif, un troisième avait été
remplacé ». La Cour précise que même si ces erreurs ne concernaient que 6 produits sur 35, « en
prenant la responsabilité d'une opération de publicité comparative telle que celle de l'espèce la SARL
CHRISTAL se devait d'être particulièrement vigilante tant sur les prix effectivement payés par le consommateur
que sur la disponibilité des produits ».
La Cour a donc confirmé le jugement du Tribunal de commerce de Toulouse en ce qu’il a
condamné la société Chrystal à payer à la société Atac 5 000 euros de dommages-intérêts. Elle
considère en revanche qu’il « n'apparaît pas opportun de faire droit à la demande de publication de la
décision ».
La Lettre économique NomoS n°119
[ACTUALITES PRODUITS]
Etiquetage
Nouvelles règles d’étiquetage des denrées alimentaires
Le 22 novembre 2011 a été publié le Règlement n°1169/2011 du 25 octobre 2011 concernant
l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires. Ce texte, qui avait fait l’objet d’une
position du Conseil le 21 février 2011 (voir la Lettre économique n°112), et du Parlement européen
(voir la Lettre économique n°115) est le fruit d’un compromis avec la Commission qui l’avait adopté
le 20 juin 2011.
Le Règlement abroge et remplace six directives et un règlement, dont la Directive n°90/496 du
24 septembre 1990 relative à l’étiquetage nutritionnel des denrées alimentaires et la Directive
n°2000/13 relative à l’étiquetage et à la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité
faite à leur égard. Le nouveau Règlement modifie également le Règlement n°1924/2006
concernant les allégations nutritionnelles et de santé et le Règlement n°1925/2006 concernant
l’adjonction de vitamines, de minéraux et de certaines autres substances aux denrées alimentaires.
Le Règlement définit ainsi les exigences et principes généraux d’information sur les denrées
alimentaires et contient notamment des règles visant à renforcer la protection du consommateur
contre le risque d’erreurs, notamment sur les caractéristiques du produit, ou sa composition.
Le Règlement précise également que la personne responsable de la présence et de l’exactitude des
informations sur les denrées alimentaires mises sur le marché est « l’exploitant sous le nom ou la raison
sociale duquel la denrée alimentaire est commercialisée » ou, si ledit exploitant n’est pas établi au sein de
l’Union européenne, l’importateur des produits.
Le Règlement introduit par ailleurs des modifications en ce qui concerne les mentions devant
obligatoirement figurer sur l’étiquetage des denrées alimentaires. En premier lieu, modification
majeure introduite par le Règlement, la déclaration nutritionnelle devra être mentionnée sur
l’étiquetage de tous les aliments préemballés. Auparavant, un tel étiquetage nutritionnel n’était
obligatoire que lorsqu’une allégation nutritionnelle était utilisée. S’agissant du contenu et de la
forme de cette déclaration nutritionnelle, le Règlement précise qu’outre la valeur énergétique, la
quantité de protéines, de graisses, de glucides, devront être indiqués la quantité d’acides gras
saturés, de sucres et de sel. Cette déclaration nutritionnelle devra être exprimée pour 100 g ou 100
ml et pourra figurer, de manière complémentaire, en pourcentage des apports de référence fixés
pour 100 g ou 100 ml, par portion et/ou unité de consommation, ainsi que sous d’autres formes,
telles un graphique ou symbole dès lors que ces derniers se fondent sur des études scientifiques.
D’autre part, l’obligation d’indiquer le pays d’origine est élargie aux viandes fraîches de porc, de
mouton, de chèvre et de volaille. Soulignons également que la liste des ingrédients devra
désormais mettre en évidence les composants allergènes et préciser, le cas échéant la présence de
nanomatériaux.
Le Règlement rappelle l’obligation d’inscrire les mentions obligatoires à un endroit apparent de
façon à être clairement visibles et lisibles. Le Règlement précise à cet égard que ces mentions ne
devront pas être tronquées ou séparées et impose une hauteur minimale de caractères
typographiques (1,2 mm).
Le Règlement sera applicable à compter du 13 décembre 2014, excepté les dispositions relatives
aux mentions obligatoires et en particulier à la déclaration nutritionnelle, qui devront être mises
en œuvre à compter du 13 décembre 2016. Toutefois, entre le 13 décembre 2014 et le 13
décembre 2016, les denrées comportant une déclaration nutritionnelle volontaire devront
respecter les conditions fixées par le Règlement.
La Lettre économique NomoS n°119
[ACTUALITES PRODUITS]
Règlementations spécifiques
Une nouvelle directive pour les jus de fruits
Le 14 décembre 2011, le Parlement européen a adopté, suite à la proposition de la Commission
européenne du 21 septembre 2010 (voir la Lettre économique n°108), une nouvelle directive
modifiant la directive 2001/112/CE relative aux jus de fruits.
Ce texte vise à mettre en œuvre certaines dispositions du Codex alimentarius, et du Code de
bonnes pratiques de l’association de l’industrie des jus et nectars de fruits et de légumes
(« AIJN »). La Directive interdit l’adjonction de sucre dans les jus de fruits, à l’exception des
nectars de fruits, dans lesquels les sucres pourront toujours être ajoutés dans la limite de 20% du
poids total du produit. Afin d’informer les consommateurs de cette suppression et de maintenir
une distinction claire entre les jus de fruits et les autres boissons en termes d’addition de sucres,
les jus de fruits pourront comporter sur leur étiquetage la mention « à partir du […] aucun jus de
fruits ne contiendra de sucres ajoutés », pendant quatre ans et demi, à compter de l’entrée en vigueur de
la Directive.
Elle confirme par ailleurs la distinction faite entre les jus de fruits et le jus de fruits à base de
concentré et elle renforce l’obligation d’information des consommateurs, en cas de jus de fruits
préparés à partir de plusieurs variétés de fruits. Enfin, la tomate est ajoutée dans la liste des fruits
autorisés pour la production de jus de fruits.
Le texte entrera prochainement en vigueur, lors de sa publication au Journal Officiel de l’Union
européenne. Les Etats membres disposeront alors d’un délai de dix huit mois pour transposer ses
dispositions.
La Lettre économique NomoS n°119
[ACTUALITES PRODUITS]
Règlementations spécifiques
Gomme à mâcher : un nouvel ingrédient alimentaire autorisé
En application du Règlement n°258/97 relatif aux nouveaux aliments et aux nouveaux
ingrédients alimentaires, la Commission européenne a autorisé dans une décision du 21 décembre
2011 l’utilisation d’une nouvelle base de gomme à mâcher (« base de gomme (ester d’homopolymère
de 2-méthylbuta-1,3-diène traité au maléate et de polyéthylène glycol monométhyl éther) ») jusqu’à une
concentration maximale de 8%.
La Lettre économique NomoS n°119
[ACTUALITES PRODUITS]
Règlementations spécifiques
Lancement du portail européen de notification des produits cosmétiques
Dans le cadre de la mise en œuvre du Règlement 1223/2009/CE du 30 novembre 2009 relatif
aux produits cosmétiques, la Commission européenne a lancé, le 11 janvier 2012, le « portail de
notification des produits cosmétique » (« CPNP »). Ce portail permettra à la personne
responsable de la mise sur le marché du produit cosmétique de notifier les informations requises
aux autorités compétentes. Le portail peut être utilisé, de façon facultative, à compter du 11
janvier 2012, et de manière obligatoire à partir du 11 juillet 2013.
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