même de l’échange qui en transforma le sens »: ainsi « en réaction contre la
réglementation d’Ancien Régime, à partir du xviiiesiècle environ, les théo-
riciens élaborèrent la fameuse thèse libérale selon laquelle la somme des
intérêts particuliers égale l’intérêt général4 ». Depuis lors, les deux concep-
tions de l’intérêt général s’affrontent: celle « d’inspiration utilitariste » qui
« ne voit dans l’intérêt commun que la somme des intérêts particuliers,
laquelle se déduit spontanément de la recherche de leur utilité par des
agents économiques » ; l’autre, « d’essence volontariste », qui « confère à
l’État la mission de poursuivre des fins qui s’imposent à l’ensemble des
individus, par- delà leurs intérêts particuliers »5.
Cependant, comme l’a bien souligné le professeur Didier Truchet, le
droit tente de « dépasser cette opposition » en imposant à l’État le respect
du marché, « parce qu’il n’a pas la capacité de se substituer à lui », et, symé-
triquement, en faisant admettre la légitimité des interventions de l’État qui
« protège le marché, au besoin contre ses propres excès »6, le maintien de
laconcurrence étant devenu un objectif d’intérêt général, de même que la
recherche de l’équilibre financier de l’économie en général7. Les juges admi-
nistratif8, constitutionnel9 et européen10 ont ainsi joué, successivement, un
4. L.Depambour- Tarride, « Quelques remarques sur les juristes français et l’idée de
marché dans l’histoire », Archives Phil. droit, 1995, no40, p.264-285 (nous mettons les
verbes au passé, R.P.) qui renvoie opportunément à P.Rosanvallon, Le Capitalisme uto-
pique. Histoire de l’idée de marché, Seuil, 1999. Un ouvrage récent met bien en exergue la
spécificité historique des marchés financiers: L.Fontaine, Le Marché. Histoire et usage d’une
conquête sociale, Gallimard, 2014, p.158ets.
5. « Réflexions sur l’Intérêt général », in Conseil d’État, Rapport public 1999, Introduction.
6. D.Truchet, « État et marché », Archives Phil. droit 1995, no40, p.314-325.
7. Significativement, dans sa décision noDC 96-375 du 9avr. 1996, le Conseil constitu-
tionnel a déclaré conforme à la Constitution une validation législative au nom de « l’intéret
général de l’équilibre financier du système bancaire et de l’économie en général »:
v.N.Lenoir, « L’intérêt général, norme constitutionnelle ? », in B.Mathieu et M.Verpeaux
(dir.), op.cit.
8. On pense bien sûr à la décision T.confl. 22janv. 1921, Société commerciale de l’Ouest
Africain, no00706, dite « duBac d’Eloka », qui admit que l’administration puisse intervenir
« dans les mêmes conditions qu’un industriel ordinaire » et à la décision CE, sect. 30mai
1930, Chambre syndicale du commerce de détail de Nevers, no06781, qui posa le principe
selon lequel seul un intérêt général dont la satisfaction n’est pas assurée de façon satisfai-
sante par le marché peut justifier la création d’un service public. Sur l’évolution ultérieure
de la jurisprudence administrative, v.D.Truchet, Les fonctions de l’intérêt général dans la
jurisprudence du Conseil d’État, LGDJ, 1977 ; « L’intérêt général dans la jurisprudence du
Conseil d’État: retour aux sources et équilibre », in Conseil d’État, Rapport public 1999,
p.361-374 et Droit administratif, 4eéd., PUF, coll. « Thémis », 2011, p.343.
9. Depuis, notamment, la décision « nationalisations » du Conseil constitutionnel,
no81-132DC, du 16janv. 1982, consacrant la valeur constitutionnelle de la liberté
d’entreprendre: v.D.Truchet, « État et marché », op.cit., p.316.
10. Le droit de l’Union européenne a progressivement consacré la notion de « service
d’intérêt général » qui couvre « le service d’intérêt économique général », « le service non
économique d’intérêt général » et « le service universel »: v.D.Truchet, Droit administra-
tif, op.cit. p.337ets. V.également D.Simon, « L’intérêt général national vu par les droits
européens », in B.Mathieu et M.Verpeaux (dir.), op.cit., p.47-67.
MÉLANGES EN L’HONNEUR DE DIDIER TRUCHET
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