légal

publicité
Responsabilité médicale et
Sécurité de la pratique des Sports
Sous-marins
(sport loisir et manifestations ou
compétitions sportives)
Pierre DUNAC
Avocat à la Cour
LA RESPONSABILITÉ
RAPPEL DE NOTIONS GENERALES
• Définition générale : C’est, pour tout individu,
l’obligation de répondre de ses actes.
• La responsabilité peut avoir d’une manière
générale divers objets :
– elle peut être morale avec pour seule sanction que la
conscience individuelle (le fait de se sentir coupable)
– politique (responsabilité du gouvernement devant le
parlement – art. 49.3 de la Constitution)
– disciplinaire (manquement aux règles déontologiques)
– Administrative (cf. agent hospitalier)
– elle peut être civile (obligation de réparer un
dommage causé à autrui)
– elle peut être pénale ( répondre de ses actes en
subissant une sanction)
• Fondement de notre système juridique, les grandes
règles de la responsabilité sont posées dès
l’édification du code civil (1804) (Pour la
responsabilité civile) et du code pénal (1810)
(pour la responsabilité pénale).
RESPONSABILITÉ PENALE
1. Définition générale :
La responsabilité pénale naît de la commission
d’une infraction c’est à dire de la simple
violation d’un texte de loi pénale qui défini tel
ou tel comportement comme constitutif d’un acte
délictueux et facteur de trouble.
Ainsi il n’existe pas d’infraction sans texte et il
n’existe pas de peine sans texte
RESPONSABILITÉ PENALE
•
Le fondement de la responsabilité pénale est
donc la commission d’une infraction que cette
infraction ait causé ou non un dommage
( défaut du port de la ceinture de sécurité = contravention, et
pourtant pas de dommage …)
•
Dès lors le but de la responsabilité pénale est
la sanction de l’auteur de l’infraction afin de
mettre un terme à un comportement
potentiellement dangereux et ce dans l’intérêt
général.
RESPONSABILITÉ PENALE
•
B- L’INFRACTION :
Les infractions sont classées en trois catégories
en fonction des peines qui les répriment :
Les contraventions qui relèvent du tribunal de police
Les délits qui relèvent du tribunal correctionnel
Les crimes qui relèvent des Cours d’assises.
RESPONSABILITÉ PENALE
• L’infraction peut être volontaire
(homicide volontaire = meurtre, le vol,
etc...) : le résultat de l’infraction est
recherché par son auteur
• ou involontaire ( homicide ou blessures
involontaires), le résultat de l’infraction
n’est pas voulu par son auteur.
(domaine le plus probable de la responsabilité
pénale du médecin)
RESPONSABILITÉ PENALE
•
•
Mais les atteintes involontaires à l'intégrité
corporelle de la victime sont circonscrites par la
du 10 juillet 2000 précisant la définition des
délits non intentionnels: La responsabilité
pénale ne peut être engagée qu'en cas de :
"violation manifestement délibérée d'une
obligation particulière de prudence ou de
sécurité prévue par la loi ou le règlement"
"faute caractérisée et qui exposait autrui à un
risque d'une particulière gravité que son auteur
ne pouvait ignorer"
RESPONSABILITÉ PENALE
une faute particulièrement grave ou délibérée
du praticien devra être établie.
(Exp./ Cass. crim., 10 janv. 2001 : cassant une
décision de la Cour d'appel de Versailles,
ayant retenu la responsabilité d'un
accoucheur du fait de négligences ayant
entraîné le décès d‘un enfant)
RESPONSABILITÉ CIVILE
1. Définition générale de la responsabilité civile :
D’une manière générale la responsabilité civile
est l’obligation de réparer tout dommage causé à
autrui …
RESPONSABILITÉ CIVILE
2. Les divers types de responsabilités civiles :
•
Responsabilité civile du fait personnel :
Art. 1382 du code civil : « tout fait quelconque de l’homme, qui
cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il
est arrivé, à le réparer »
Art. 1383 du C. civil : « chacun est responsable du dommage qu’il
a causé non seulement par son fait, mais encore par sa
négligence ou par son imprudence »
RESPONSABILITÉ CIVILE
•
Le fondement de la responsabilité civile est
donc l’existence d’un dommage :
(exp./ accident de la circulation : si pas de dégât pas de constat car
sans dommage il n’y a pas de responsabilité civile)
•
Le dommage peut être n’importe quel
préjudice : matériel, corporel, moral…
Peu importe que le dommage soit la
conséquence d’une faute intentionnelle ou
involontaire, ou encore d’une action ou d’une
omission
RESPONSABILITÉ CIVILE
•
-2 - responsabilité du fait d’autrui :
1°) responsabilité des parents pour le fait dommageable de
leur enfant (mineur) (1384 alinéa 4 du C. civil.) …
2°) responsabilité des artisans pour le fait dommageable de
leur apprenti (1384 alinéa 6 du C. civil.)…
3°) responsabilité des maîtres et commettants pour le fait
dommageable commis par leur domestique et préposé
dans de cadre des fonctions auxquelles ils les ont
employés. (employeur / salarié)
RESPONSABILITÉ CIVILE
• -3 - responsabilité du fait des choses :
Art. 1384 du C. civil. : on est responsable du
dommage … qui est causé par les choses que
l’on a sous sa garde.
……………………………………………………….
Le but de la responsabilité civile est la
réparation du dommage causé.
RESPONSABILITÉ CIVILE EST PAR
NATURE: SOIT CONTRACTUELLE
SOIT DELICTUELLE
•
Contractuelle: la faute civile est caractérisée
par l’inexécution ou l’inobservation d’un
contrat
•
Délictuelle: la faute est caractérisée par
l’écart de conduite par rapport au
comportement d’un « bon père de famille »
NATURE JURIDIQUE DE LA
RESPONSABILITE DU MEDECIN:
CONTRACTUELLE
(Cass. civ., 20 mai 1936) Arrêt Mercier
« il se forme entre le médecin et son client un véritable
contrat comportant, pour le praticien, l'engagement,
sinon (...) de guérir le malade (...) du moins de lui
donner des soins consciencieux, attentifs, et, réserve
faite de circonstances exceptionnelles, conformes aux
données acquises de la science ; (...) la violation,
même involontaire de cette obligation contractuelle
est sanctionnée par une responsabilité de même
nature, également contractuelle »
EXCEPTION
Malade hors d'état d'exprimer sa volonté
(situation d’urgence)
= Absence de relation contractuelle entre le
patient et le médecin
Et donc responsabilité du médecin de nature
délictuelle
• Mais le débat a peu d’intérêt: l’essentiel
résidant dans l’existence ou non d’une
faute du médecin
Nécessité de la preuve de la
faute du médecin
La loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 a repris l'héritage
du droit positif antérieur, en posant en terme de
principe, dans le nouvel article L. 1142-1-I du
Code de la santé publique, que les professionnels
de santé "ne sont responsables des
conséquences dommageables d'actes de
prévention, de diagnostic et de soins qu'en cas
de faute".
Diversité des fautes médicales
•
•
la simple erreur du médecin ne saurait suffire
à engager sa responsabilité
deux types de faute :
–
–
la faute de technique, consistant en une
méconnaissance par le médecin des normes
scientifiques régissant sa profession ;
les fautes contre l'humanisme, constitutives d'une
méconnaissance par le médecin des principes
éthiques et déontologiques régissant ses rapports
avec le patient.
Appréciation "in abstracto" de
la faute médicale
•
modèle abstrait de référence, c'est-à-dire un
professionnel de diligence moyenne
•
Par rapport aux données acquises de la
science (notion préférée par la Cour de Cassation à
celle de « données d’actuelles »)
•
Indifférence à la gravité de la faute
SECURISATION DE LA PRATIQUE
SPORTIVE
1. Certificat médical de non contreindication à la pratique de l’activité
sportive
2. Obligation de sécurité de moyen
incombant à l’organisateur d’une
manifestation sportive
Certificat médical de non contreindication
1. L’article L231-2 du Code du Sport impose
aux fédérations sportives de subordonner la
délivrance de la première licence à la
production d’un certificat médical de non
contre-indication à la pratique de l’activité
sportive
2. Pour certaines disciplines (liste fixée par
arrêté), le certificat ne peut être délivré que
dans certaines conditions
Certificat médical de non
contre-indication
L’arrêté du 28 avril 2000 impose pour la
pratique des sports sous-marins que le CNCI
soit délivré à l’issue d’un examen médical
approfondi et spécifique permettant le
dépistage d’une éventuelle contre-indication:
la commission médicale de la FFESSM,
fédération délégataire du ministère des sports
pour les sports sous-marins, détermine les
contre-indications
Certificat médical de non
contre-indication
L’arrêté du 28 avril 2000 impose également à
la FFESSM la détermination de la périodicité
du CNCI et des qualifications reconnues par
l’ordre que les médecins doivent posséder
pour délivrer le CNCI:
ainsi un médecin généraliste ne peut délivrer
de CNCI que pour la 1ère licence, la pratique
en exploration et le passage du niveau 1 de
plongeur
Responsabilité du médecin
dans le cadre de la délivrance
du CNCI
Le médecin délivrant un CNCI au mépris
des contre-indications listées par la
FFESSM commettrait une faute de
technique susceptible d’engager sa
responsabilité civile
L’OBLIGATION de L’ORGANISATEUR de
MANIFESTATION SPORTIVE en MATIIRE
de SECURITE
• L’organisateur a l’obligation de veiller à ce
que l’activité ou la manifestation se déroule
en toute sécurité.
• Cette obligation est, par principe, une
obligation de moyens.
• Cette obligation se traduit par l’élaboration
de la chaîne des secours
LA RESPONSABILITE DU MEDECIN
SURVEILLANT LA MANIFESTATION
• Le médecin par délégation emprunte à
l’organisateur les obligations lui incombant
dans le cadre de l’élaboration de la chaîne
des secours ; celle-ci doit être propre à
sécuriser les risques prévisibles liés à la
pratique de l’activité considérée.
(pas de jurisprudence concernant les médecins
dans ce cadre)
Dans le domaine de la sécurisation de
la pratique sportive, le médecin, hors
quelques cas marginaux de complicité
en matière de dopage, ne souffre guère
de maux judicaires
Merci et Bonne Plongée
Téléchargement