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Le remboursement de l’impôt anticipé sur des rendements
n’est pas automatiquement acquis. En effet, le 11 mars
dernier, l’Administration fédérale des contributions a édité
une nouvelle circulaire précisant les modalités du droit ou
du refus du remboursement de l’impôt anticipé.
Suite à divers arrêts du Tribunal fédéral durant ces dernières
années qui ont précisé les cas de refus du droit au
remboursement, l’Administration fédérale des contributions
en a précisé le fonctionnement.
Qui est concerné ?
Les détenteurs d’actions, de parts sociales, de comptes
bancaires, etc., c’est-à-dire potentiellement tout le monde.
Quel est le fonctionnement ?
Une retenue d’un impôt anticipé de 35% sur tous les
rendements de capitaux mobiliers, gains de loterie et les
prestations d’assurances permet de garantir le paiement de
l’impôt sur le revenu et la fortune de ces valeurs mobilières.
Si le contribuable ne déclare pas ces revenus lors de
l’établissement de sa déclaration d’impôt privée, le
remboursement de cet impôt n’a pas lieu.
Qu’en est-il des oublis, des privilèges obtenus par les
actionnaires-propriétaires de leur société, des taxations
d’office ?
Cet article 23 de la LIA (Loi fédérale sur l'impôt anticipé)
laissait une marge d’appréciation quant au moment et à la
manière de déclarer les revenus soumis à l’impôt anticipé,
ce qui avait pour effet d’avoir la possibilité de prétendre au
remboursement de cet impôt alors que nous n’avions pas
respecté nos obligations de déclarer spontanément ces
revenus lors de l’établissement de la déclaration d’impôt.
Ainsi, différents cas de figure peuvent engendrer une
déchéance de ce droit au remboursement de l’impôt
anticipé, à savoir :
si je déclare un revenu soumis à l’impôt anticipé après
l’entrée en force de la taxation ordinaire;
si je déclare un revenu soumis à l’impôt anticipé suite à
une quelconque intervention de l’administration fiscale;
si j’effectue ou que mes héritiers effectuent une
dénonciation spontanée de revenus soumis (dans ce cas,
j’évite seulement une procédure pénale);
si je ne remplis pas mon obligation d’établir la
déclaration d’impôt. Par contre, si lors d’une taxation
d’office, je dépose dans le délai imparti une réclamation
en transmettant la déclaration d’impôt, l’administration
fiscale pourra accepter le remboursement de cet impôt
anticipé.
La déchéance du droit au remboursement de l’impôt
anticipé veut dire que l’on paiera deux fois l’impôt. La
première fois, retenu à la source pour 35% et la deuxième
fois, imposé avec la déclaration d’impôt ordinaire car ces
revenus seront rajoutés aux autres revenus imposables du
contribuable.
Impôt anticipé, déchéance du droit au remboursement
Qu’en est-il de ces précisions pour les entreprises et leurs
propriétaires-actionnaires ?
Plusieurs situations peuvent se produire; nous indiquons ici
des situations courantes, à savoir :
Les prestations appréciables en argent
Les prestations appréciables en argent peuvent avoir
plusieurs visages : une facture comptabilisée en charge pour
l’entreprise alors qu’elle concerne des charges privées, une
ristourne d’un fournisseur encaissée sur un compte privé, la
sortie d’un bien à un prix plus bas que le marché, etc.
Lors d’une demande d’information complémentaire de
l’administration fiscale, la constatation des situations
précédemment décrites entraîne une reprise fiscale. Dès
lors, un revenu imposable supérieur sera soumis à l’impôt
de ladite entreprise. Il y aura également une reprise d’impôt
auprès de l’actionnaire comme "distribution de dividende".
Un compte courant actionnaire avec un solde débiteur
Afin d’expliquer la situation, voici un exemple : l’actionnaire
seul propriétaire de sa société anonyme ou de sa société à
responsabilité limitée prélève régulièrement des sommes
du compte bancaire de sa société. Au niveau comptable, ces
montants sont comptabilisés par le compte courant
actionnaire, ce qui est correct. L’actionnaire n’a pas
comptabilisé une charge non commerciale mais il a
simplement comptabilisé un prélèvement privé.
S’il n’y a pas de remboursement, ni d’intérêts payés,
l’administration fiscale pourrait qualifier ce prêt comme
distribution de dividende auprès de l’actionnaire car elle
considèrera que la société est appauvrie. Cette
requalification entraine une imposition en tant que
distribution de dividende auprès de l’actionnaire.
L’actionnaire n’ayant pas rempli ses obligations fiscales
sera déchu de son droit au remboursement de cet impôt.
Dans les deux situations susmentionnées, les montants
imputables seront soumis à l’impôt anticipé; l’entreprise
devra s’acquitter de cet impôt et, comme l’actionnaire n’a
pas respecté son obligation légale de déclarer ce revenu, il
pourra être déchu du droit au remboursement. Vous l’aurez
compris, la facture fiscale pourra être très salée.
Il faudra également compter sur des intérêts moratoires
pour chaque part d’impôt due. Aussi, selon l’ampleur de la
fraude, il faudra envisager une procédure pénale tant
auprès de la société que de l’actionnaire.
Vous l’aurez compris, ce n’est pas simple et en plus, cela est
coûteux ! Cette circulaire précisant la jurisprudence de ces
dernières années sur le sujet, nous pouvons nous attendre à
quelques contrôles plus spécifiques sur ces points délicats.
Lors de nos différents entretiens, nous prêtons une
attention particulière à ces sujets sensibles car le temps
utopique où l’on imaginait pouvoir comptabiliser des
charges privées dans les comptes d’une société est révolu.
(vd)