NOTE n° 3 - Fondation Jean-Jaurès / Observatoire droit, justice, institutions - 16 octobre 2013 - page
20 janvier 1993, le Conseil avait aussi évoqué les « objectifs de transparence et de
concurrence » poursuivis par la loi relative à la prévention de la corruption et à la
transparence de la vie économique et des procédures publiques (dite loi Sapin) pour
justifier l’interdiction de contrats de délégation de service public à durée indéterminée.
Il fait ainsi écho à la préoccupation du président de la République face au doute qui
s’est installé dans la société quant à « l’exemplarité »1: « la démocratie, rappelle François
Hollande, repose sur la confiance, donc sur la transparence afin d’éviter les conflits
d’intérêts et là encore, les confusions dans les activités (…) le rétablissement du lien civique
est à ce prix même s’il est exigeant ». L’exemplarité des responsables publics est une
condition de la confiance des citoyens dans les institutions démocratiques et l’Etat de droit2.
La probité figurait déjà dans la Constitution de 1791 au chapitre V sur le pouvoir
judiciaire dont l’article 17 énonçait : « Nul homme ne peut être recherché ni poursuivi
pour raison des écrits qu’il aura fait imprimer ou publier sur quelque matière que ce soit,
si ce n’est qu’il ait provoqué à dessein la désobéissance à la loi, l’avilissement des
pouvoirs constitués, la résistance à leurs actes, ou quelques-unes des actions déclarées
crimes ou délits par la loi. - La censure sur les actes des Pouvoirs constitués est permise ;
mais les calomnies volontaires contre la probité des fonctionnaires publics et la droiture
de leurs intentions dans l’exercice de leurs fonctions pourront être poursuivies par ceux
qui en sont l’objet ».
L’économie du nouveau dispositif, admis par les Sages, au nom de la transparence,
repose tout entier sur des obligations déclaratives : déclaration d’intérêts et déclaration
de patrimoine, contrôlées par une autorité indépendante.
Mais à quelle transparence a-t-on affaire ? Est-on en présence, selon l’expression du
doyen Jean Carbonnier3, d’une transparence « naturelle », qui ne demande d’effort à
personne, qui coule de source ? Ou, plutôt, d’une transparence forcée, d’ordre public,
« fille de l’interventionnisme » ? A l’évidence, on est ici dans la seconde hypothèse !
Cette transparence a une substance, un prix, un coût.
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La transparence
vue par le Conseil
constitutionnel
1. Discours du 3 octobre 2013 pour les 55 ans de la Constitution de la VeRépublique.
2. Voir en ce sens : Commission nationale consultative des droits de l’homme, avis du 27 juin 2013.
3. Jean Carbonnier, Flexible droit, 10eéd., LGDJ, 2001, p. 319.