aspects médicolégaux et médicosociaux de l`épilepsie

à connaître
Neurologies • Novembre 2013 • vol. 16 • numéro 162 331
EPILEPSIE
ET TRAVAIL
La plupart des épileptiques sont
en âge de travailler. Leur taux de
chômage est souvent supérieur à
celui de la population générale.
La crise épileptique peut entraîner
un risque d’accident pour l’inté-
ressé et/ou des tiers pour plu-
sieurs raisons possibles (suspen-
sion temporaire de conscience,
de l’activité, risque de chute…).
Le médecin et l’employeur ont
l’obligation d’identifier ce dan-
ger et d’évaluer le risque auquel
est soumis l’employé [1]. Une
bonne connaissance du patient,
de sa maladie, de son travail et des
contraintes auxquelles il est sou-
mis (stress, charges de travail…)
permet de vérifier que le degré
de sollicitation de l’organisme est
adapté aux capacités de l’individu.
Au final, le risque d’accident de
travail (AT) est moins fréquent
chez la grande majorité des épi-
leptiques que dans le reste de la
population et l’absentéisme AT
des épileptiques est égal à celui de
la population générale.
L’APTITUDE AU TRAVAIL [1]
La détermination de l’aptitude au
travail est un acte médical com-
plexe qui nécessite la confronta-
tion d’un état de santé actuel et de
son évolution prévisible avec les
caractéristiques du poste de tra-
vail occupé par le salarié et de son
environnement.
Pour les jeunes de moins de 18
ans, l’accès à la formation profes-
sionnelle et l’autorisation d’accès à
une formation exposant à des ma-
chines dangereuses est de la com-
pétence de l’Inspection du travail.
Laptitude d’un salarié à son poste
de travail est définie par le méde-
cin du travail au décours des dif-
férentes visites médicales [2].
Le certificat du médecin traitant
n’a pas de valeur légale et ne peut
se substituer à l’avis d’aptitude for-
mulé par le médecin du travail.
En cas de contestation d’avis d’ap-
titude, le litige est réglé après avis
du médecin inspecteur du tra-
vail qui a accès au dossier médi-
cal de médecine du travail, sous
réserve de l’autorisation expresse
du salarié et dont l’avis s’impose à
toutes les parties [3].
Le contrat de travail se poursuit
normalement tant qu’une inapti-
tude définitive du salarié n’a pas
été constatée [4].
En cas d’inaptitude au poste de
travail confirmée par le médecin
du travail, et au cas où l’employeur
peut prouver qu’il n’existe aucune
solution de reclassement possible,
le salarié doit être licencié dans le
mois qui suit cette confirmation
d’inaptitude. Dans certaines situa-
tions (travail en hauteur, travail
sur machines dangereuses, poste
de sécurité conduite de véhicules
ou d’engins…), la possibilité d’ac-
cès ou de maintien à un poste de
travail peut se faire sous réserve
d’aménagements : aménagements
des conditions de travail, amé-
nagements matériels, aide tech-
nique… (rôle du Service d’Appui au
Maintien dans l’Emploi des Tra-
vailleurs Handicapés : SAMETH).
Aspects médicolégaux
et médicosociaux de l’épilepsie
Tour d’horizon de ce qu’il faut savoir
n
Cet article expose les principales situations courantes que peut rencontrer un patient épilep-
tique dans ses actes de la vie quotidienne en France. Les conditions de scolarisation, d’apti-
tude au travail, d’aptitude à la conduite automobile, d’aptitude à la pratique des sports… d’une
personne épileptique sont abordées. Différents points médico-juridiques tels que le secret
médical, l’information du patient épileptique sur sa maladie et ses risques, les certificats médi-
caux, les contrats d’assurance et leurs dispositions sont aussi évoqués.
Martine Lemesle-Martin*
*Laboratoire d’exploration du système nerveux, CHU de Dijon
332 Neurologies • Novembre 2013 • vol. 16 • numéro 162
à connaître
En cas d’impossibilité ou
de dicultés pour obtenir ou
conserver un emploi du fait de
son épilepsie, il faut faire recon-
naître son handicap et postuler
au statut de travailleur handicapé
[5-6] auprès de la Maison Dépar-
tementale des Personnes Han-
dicapées (MDPH) à l’aide du for-
mulaire Cerfa 13788*01. La qualité
de travailleur handicapé est recon-
nue sur décision de la Commission
des Droits et de l’Autonomie des
Personnes Handicapées (CDAPH)
au sein de la MDPH. La CDAPH
détermine la capacité de l’individu
à pouvoir travailler en milieu ordi-
naire, ou son orientation en milieu
protégé ou en entreprise adaptée,
ou en établissement ou service
d’aide par le travail.
Lemployeur peut bénécier
d’aides financières attribuées par
l’Agence pour le Financement de
l’Insertion des Personnes Handica-
pées (AGEFIPH) dans le cadre d’un
contrat de programme d’inser-
tion professionnelle, d’un contrat
individuel d’adaptation, d’une aide à
l’aménagement du poste de travail,
d’aides aux surcoûts d’encadrement,
d’une prime à l’apprentissage, d’un
abattement de salaire. Toute entre-
prise a l’obligation de réserver 6 %
de ses postes de travail à des travail-
leurs handicapés sous peine de pé-
nalités financières qui vont abonder
les ressources de l’AGEFIPH.
Certains métiers sont inacces-
sibles aux patients épileptiques
en raison d’incompatibilités régle-
mentaires ou ont un accès régle-
menté [1].
• L’invalidité est une notion de
Sécurité Sociale qui concerne tout
salarié ayant des droits ouverts.
En cas d’arrêt maladie, le pa-
tient épileptique peut bénéficier
du versement d’indemnités jour-
nalières pendant une période de
360 jours voire de trois ans (uni-
quement en cas “d’épilepsie grave”
mentionnée dans la liste des
affections de longue durée n°9 :
ALD 9). Au cas où la reprise de tra-
vail s’avère impossible et en fonc-
tion du pourcentage d’incapacité
retenu, l’assuré pourra bénéficier
d’une pension d’invalidité. Si le sa-
larié retrouve un emploi auquel il
est déclaré apte par le médecin du
travail cela suspend le versement
de sa pension d’invalidité.
A 60 ans, lorsque l’épilepsie justie
l’attribution d’un statut travailleur
handicapé ou d’une pension d’inva-
lidité Sécurité sociale ou lorsquelle
génère une incapacité de 50 %, le
patient peut faire valoir des droits à
une retraite anticipée pour inap-
titude médicale à taux plein au pro-
rata de son nombre de trimestres de
cotisation.
OBLIGATIONS
ET RESPONSABILITÉ
AU TRAVAIL
Lemployeur a une obligation
de résultats pour assurer la pré-
servation de l’état de santé des
salariés du fait de leur travail et
garantir leur sécurité. Cette obli-
gation impose le recours à l’avis
du médecin du travail [7] et à
l’avis des Intervenants en Préven-
tion des Risques Professionnels
(IPRP) pour ce qui est de la sécu-
rité [8].
Le médecin du travail a une
obligation de résultat, et sa res-
ponsabilité peut être engagée
dans le cadre d’une procédure pé-
nale, civile, disciplinaire ou ordi-
nale. Tout échange d’information
entre le médecin du travail et les
autres médecins, y compris des
médecins du travail et le médecin
traitant, ne peut se faire quavec
l’accord écrit du salarié.
L’ÉPILEPSIE, MALADIE
PROFESSIONNELLE (MP)
Tout médecin qui évoque
l’existence d’un lien entre
l’épilepsie et le travail a l’obligation
de rédiger un certificat médical
permettant à l’intéressé de faire
une demande de prise en charge au
titre d’une maladie professionnelle
hors tableau auprès de sa Caisse
Primaire d’Assurance maladie (9).
DÉTERMINATION DU TAUX
INCAPACITÉ PERMANENTE (IP)
EN CAS D’ÉPILEPSIE
“PROFESSIONNELLE”
(AT OU MP)
Lépilepsie conséquence d’un AT
ou d’une MP peut générer, après
consolidation, la reconnaissance
d’un taux médical d’IP (10). Ce
taux est fixé par le praticien conseil
de la CPAM ou par expertise médi-
cale en application du barème
indicatif d’invalidité de l’UCANSS
(Union des Caisses Nationales de
Sécurité Sociale) qui tient compte
de la fréquence et de la gravité
des crises, des effets secondaires
des traitements et des déficiences
mentales associées [1].
EPILEPSIE
ET PERMIS DE CONDUIRE
Larrêté du 31 août 2010 fixe les
conditions réglementaires fran-
çaises pour l’aptitude à la conduite,
permis “légers” et permis “lourds”
[11]. Cette nouvelle législation
définit différentes situations et
tient compte de la diversité des
syndromes épileptiques dans la
décision d’aptitude à la conduite.
Le délai sans crise requis varie en
fonction du risque éventuel de ré-
cidive de crises.
La délivrance ou le maintien du
permis de conduire est effectuée
auprès de commissions médicales
primaires départementales sous
l’autorité du préfet [12].
Aspects médicolégAux et médicosociAux de l’épilepsie
Neurologies • Novembre 2013 • vol. 16 • numéro 162 333
Le candidat peut faire appel de cette
décision auprès de la commission
départementale ou interdéparte-
mentale d’appel. Le médecin trai-
tant et son neurologue doivent
informer le patient sur les dan-
gers auxquels il s’expose s’il conti-
nue de conduire malgré une épi-
lepsie active. Mais, tenus au secret
professionnel, ils ne peuvent en
aucun cas signaler l’état du patient à
la commission médicale.
LE PATIENT
ET SON ÉPILEPSIE
LE SECRET MÉDICAL [13-15]
Le secret couvre tout ce qui vient
à la connaissance du médecin, seul
le patient est maître de ce qu’il di-
vulgue.
Le partage d’informations
est possible entre médecins qui
prennent part aux soins du patient,
sous réserve que celui-ci ne s’y
oppose pas. Les proches peuvent
être informés, sauf opposition du
patient, et l’information doit être
celle qui leur est nécessaire pour
aider et soutenir le patient.
Après la mort du patient, le se-
cret est supposé demeurer absolu
selon l’Ordre des médecins. Tou-
tefois, le Code de Santé publique
(CSP) prévoit que les ayants droit
puissent connaître les causes de la
mort « pour faire valoir des droits,
connaître la cause du décès ou dé-
fendre la mémoire du défunt ».
Les titulaires de l’autorité
parentale reçoivent les informa-
tions concernant l’état de santé du
mineur. Ce dernier doit recevoir
les informations qu’il est en me-
sure de comprendre, et prendre
part autant que possible aux déci-
sions le concernant.
En cas de tutelle, le tuteur peut
être destinataire des informations.
Le majeur protégé reçoit les infor-
mations qu’il peut assimiler. Il
donne son avis sur les soins et trai-
tements proposés, et son opinion
doit être prise en compte [16].
La personne de conance
[16] est désignée par le patient au
moment de l’hospitalisation. Elle
est susceptible d’accompagner le
patient lors des consultations et
donc de partager des informations
à caractère confidentiel.
La possibilité de survenue de
crises et la nécessité d’une attitude
adéquate, garante de la sécurité
de la personne, de la part des per-
sonnes présentes, amène à dis-
cuter que la maladie soit révélée
dans le cadre du travail ou de
l’école. L’épilepsie, c’est aussi des
règles de vie, des contraintes en
matière d’horaires, notamment.
Ceci peut justifier des explications
à l’environnement, notamment
pour un enfant ou un adolescent
vivant en internat.
CERTIFICATS MÉDICAUX
Le certificat médical est un acte
médical, qui engage la responsa-
bilité de celui qui le rédige. Il doit
comporter : identités du rédacteur
et du demandeur, date de rédaction
(et date de l’examen si différente),
motif de la demande de certificat,
signature du rédacteur. Il doit être
remis en main propre à l’intéressé
majeur et au titulaire de l’autorité
parentale pour les mineurs.
Dans le cadre de l’épilepsie, la
difficulté pour un médecin sera
parfois de refuser un certificat. Par
exemple, lorsque la demande porte
sur une aptitude à une activité non
accessible.
Les certificats d’aptitude à la vie en
collectivité (centres de vacances)
doivent également faire l’objet de
réserves selon la forme et la gravité
de la maladie épileptique.
LES INFORMATIONS
ÉCLAIRÉES CONCERNANT
LA MALADIE ÉPILEPTIQUE [17-20]
Le médecin devra apporter à son
patient, au cours d’un entretien in-
dividuel, une « information loyale,
claire et appropriée sur son état,
les investigations et les soins qu’il
lui propose… » et informer son pa-
tient des risques encourus du fait
de sa maladie [21].
Il doit veiller au respect du droit
à l’information mis en forme par
la loi du 4 mars 2002. En cas de
litige, la preuve de l’informa-
tion incombe au médecin « la
preuve peut être rapportée par
tous moyens », et notamment
par “présomptions” au sens de
l’article 1353 du Code Civil (22-
23). Depuis un arrêt de la cour de
cassation du 3 juin 2010, « le non-
respect du devoir d’information
qui cause à celui auquel l’infor-
mation était légalement due, un
préjudice que le juge ne peut lais-
ser sans réparation » [24].
Un débat récent fait jour au su-
jet de l’obligation d’informer un
patient nouvellement diagnosti-
qué de son épilepsie sur le risque
de mort soudaine inexpliquée
(SUDEP) [25-33]. En cas d’oubli
d’information, ou de non-infor-
mation, la responsabilité du mé-
decin pourrait être mise en cause.
Les principaux eets secon-
daires, les risques d’interac-
tions médicamenteuses et les
risques tératogènes des molé-
cules utilisées doivent être pré-
cisés au patient. Une femme épi-
leptique non informée, victime
de complications tératogènes au
cours de sa grossesse pourrait
impliquer le médecin qui n’aurait
pas rempli son rôle de conseil et/
ou de prévention.
Les protocoles de recherche sont
encadrés par la loi et son décret
entrés en vigueur à compter du
27 août 2006 [34-35]. Les droits
des patients épileptiques ne sont
pas spécifiques et sont décrits
dans les droits usuels des pa-
tients.
334 Neurologies • Novembre 2013 • vol. 16 • numéro 162
à connaître
LA PROTECTION
DES PERSONNES
MAJEURES
La loi du 3 janvier 1968, remplacée
par la loi n°2007-308 du 5 mars
2007 dissocie les mesures dues
à un problème médical (sauve-
garde de justice, curatelle, tutelle),
de celles dues à des difficultés
sociales (Mesure d’Accompagne-
ment Judiciaire, ou MAJ) [36].
Larticle 425 du Code Civil définit
les conditions d’une mesure de
protection. La protection des per-
sonnes est alors du ressort du juge
des tutelles, saisi par l’intéressé
ou ses proches. La mesure de pro-
tection judiciaire peut concerner
des personnes atteintes d’épi-
lepsie avec des troubles cogni-
tifs et/ou comportementaux
associés, ou ayant des formes
graves de la maladie.
EPILEPSIE
ET ACTES DÉLICTUEUX
La question de l’abolition ou alté-
ration du discernement et du
contrôle des actes par une per-
sonne qui commettrait une infrac-
tion (quelle quen soit la gravité)
alors quelle se trouverait en pé-
riode pré ou post critique immé-
diate reste une préoccupation cli-
nique.
L’identification de la psychose
postictale fournit un contexte
pour expliquer les rares cas de
violence épileptique [37]. En cas
d’épilepsie, des attaques violentes
bien dirigées surviennent dans
22,8 % des cas au décours d’une
psychose postictale, dans 4,8 %
des cas au décours d’une psychose
interictale et dans 0,7 % des cas
pendant la confusion postictale.
Des récidives d’actes violents au
décours d’une psychose postictale
sont connues. La violence orga-
nisée en tant que manifestation
épileptique proprement dite est
exceptionnelle [38].
Dans d’autres circonstances, il ap-
paraît que se savoir épileptique
et exercer une activité décon-
seillée aux personnes épilep-
tiques est considéré comme une
prise délibérée du risque de provo-
quer le dommage, si cette activité
devait aboutir à un accident.
EPILEPSIE
ET CONTRATS
D’ASSURANCE
[39]
En matière de contrats d’assu-
rance, dès lors que l’état de santé
du contractant est en jeu, tout
manquement ou omission dans
les informations sera considéré
comme un manquement, et l’assu-
reur sera en droit de ne pas verser
les indemnités, même si l’accident
qui survient n’a rien à voir avec la
maladie non signalée lors de la si-
gnature du contrat.
Le plus souvent, les sujets souf-
frant d’épilepsie de forme mo-
dérée peuvent avoir un contrat
d’assurance prévoyance contre les
risques de décès et/ou de mala-
die et/ou d’accident. Beaucoup de
compagnies d’assurance excluent
les personnes épileptiques ou
excluent spécifiquement de leur
couverture d’assurance tous les
handicaps ou conséquences liées à
l’épilepsie [40].
La convention AERAS (s’Assu-
rer et Emprunter avec un Risque
Aggravé de Santé) a pour objet
d’élargir l’accès à l’assurance et à
l’emprunt des personnes ayant un
risque aggravé de santé [41-43].
Les contrats d’assurance de biens
(logement ou biens mobiliers), de
dommages causés aux tiers (autre
que automobile) de responsabi-
lité civile concernant l’assuré épi-
leptique lui-même ou des enfants
mineurs épileptiques n’ont pas de
conditions particulières pour être
assurés, ni de cas d’exclusion. Les
clauses de garantie du contrat se-
ront appliquées.
En cas d’assurance complémen-
taire santé, en France, elle inter-
vient en complément d’un régime
obligatoire. La plupart n’ont pas de
questionnaire médical.
Les assurances contre l’annula-
tion ou le retard de voyages réser-
vés n’incluent pas les annulations
liées à l’épilepsie [40].
Laptitude au permis de conduire
étant obtenue auprès de l’auto-
rité compétente (cf permis de
conduire), le patient épileptique
n’est pas soumis à une surprime
pour son assurance automobile,
du fait de son épilepsie.
EPILEPSIE, LOISIRS
ET SPORTS
La plupart des sports sont prati-
cables par les épileptiques [44], à
condition d’exclure les conditions
extrêmes et de porter un casque
pour certains (cyclisme, équita-
tion…).
Tous les sports d’eau ne peuvent
être pratiqués quaprès évaluation
du risque encourus. Certaines
activités sont exclues (conduite
automobile en compétition, plon-
gée, aviation…) [1].
La dispense de sport à l’école
est souvent préjudiciable à la
bonne intégration en milieu sco-
laire. Elle peut cependant être li-
mitée pour la pratique de certains
sports.
Au cours des vacances et
voyages, il est prudent de se mu-
nir de son ordonnance justifiant la
prise de médicaments notamment
pour la police des frontières, éven-
tuellement d’un certificat médical.
EPILEPSIE
ET SCOLARITÉ [45]
Le projet personnalisé de sco-
larisation (PPS) établi par la
CDAPH « définit les modalités
de déroulement de la scolarité
Aspects médicolégAux et médicosociAux de l’épilepsie
et les actions pédagogiques,
psychologiques, éducatives,
sociales, médicales et paramédicales
répondant aux besoins particuliers
des élèves présentant un handicap »
[46].
La scolarisation peut être proposée
en milieu ordinaire, avec ou sans
Auxiliaire de vie scolaire (AVS), avec
ou sans aménagement de l’emploi
du temps, dans une Classe d’inté-
gration scolaire (CLIS), une Unité
d’intégration scolaire (UPI), un Eta-
blissement régional d’établissement
adapté (EREA), voire une Section
d’enseignement général et profes-
sionnel adapté (SEGPA), dans un
Institut médico-éducatif (IME) ou
un Institut thérapeutique, éducatif et
pédagogique (ITEP).
Si l’épilepsie est stabilisée et que
l’enfant ne présente pas de troubles
cognitifs et/ou du comportement
associés, un Projet d’accueil indi-
vidualisé (PAI) suffit pour mettre
en place d’éventuels aménagements
(sieste, protocole d’urgence en cas de
crise…) [47]. Il est fait en concertation
étroite avec le médecin et l’infirmière
de la collectivité d’accueil. Il prend
en compte l’ordonnance de l’enfant
précisant les besoins thérapeutiques
(nom, doses et horaires d’administra-
tion). Les demandes d’aménagement
spécifiques sont aussi précisées dans
ce PAI (tiers temps pour les exa-
mens…). Le protocole d’urgence est
joint dans son intégralité au PAI.
Conflits d’intérêts :
Lauteur déclare ne pas avoir de
conflits d’intérêts pour cet article.
Remerciements
Au Dr H.J. Smolik, Service de Méde-
cine du travail CHU Dijon, et au Pr I.
François-Purssell, Service de Méde-
cine légale, CHU Dijon pour les infor-
mations fournies pour la rédaction de
cet article.
Correspondance :
Dr Martine Lemesle-Martin
Laboratoire d’exploration du système
nerveux, CHU, Hôpital général
3, rue faubourg Raines - 21000 Dijon
Mots-clés :
Epilepsie, Législation, Information du
patient, Protection des personnes,
Travail, Conduite automobile, Droits,
Scolarité, Loisirs, Assurances
1. Lemesle Martin M, Smolik HJ, François Purssell I. Aspects médicolégaux
et médicosociaux de l’épilepsie. EMC-Neurologie 2013 ;10 (3) :1-13 [Article
17-045-A-60].
2. Article R.241.52 du code du Travail.
3. Article L.241.10.1, 3e alinéa, Code de la sécurité sociale.
4. Article R.241-51-1du Code du Travail.
5. Leorat L, Fabre B, Remy C. Législation sociale en faveur des personnes
handicapées. Epilepsies 2002 ; 14 (Hors Série n°1) : 47-52.
6. Article L.5213-1 du Code du Travail.
7. Loi du 11-10-1946, loi fondatrice de la Médecine du Travail.
8. Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale. Journal Offi-
ciel du 18 janvier 2002 : 1008, texte n°1.
9. Article L.461.1 du Code de la Sécurité sociale
10. Article L341-1 du code de Sécurité sociale.
11. Arrêté du 31 août 2010 modifiant l’arrêté du 21 décembre 2005 fixant
la liste des affections médicales incompatibles avec l’obtention ou le
maintien du permis de conduire ou pouvant donner lieu à la délivrance
de permis de conduire de durée de validité limitée. Journal Officiel du 14
septembre 2010 ; n° 213 : p. 16583, texte n° 1.
12. Arrêté du 7 mars 1973 relatif aux commissions médicales départemen-
tales chargées d’apprécier l’aptitude physique des candidats au permis de
conduire et des conducteurs. Journal Officiel du 24/06/1973.
13. Article L.1110-4 du Code de la Santé Publique.
14. Article R .41 du Code Pénal.
15. Article 226-13 du Code Pénal.
16. Article R.4127-34 et 35 du Code la Santé Publique.
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civile : pourvoi n° 94-19.685.
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