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Act. Méd. Int. - Neurologie (1) n° 1, avril 2000
L’article D.322-1 du
Code de la Sécurité
sociale a été modifié le
6 décembre 1999. Cet
article, qui définit “la
liste des affections com-
portant un traitement pro-
longé et une thérapeu-
tique particulièrement
coûteuse susceptible
d’ouvrir droit à la sup-
pression de la participa-
tion des assurés sociaux aux tarifs ser-
vant de base au calcul des prestations en
nature de l’assurance maladie”, prend en
compte trente affections. Les affections
neurologiques pouvant relever d’une
prise en charge à 100 % doivent désor-
mais entrer dans le cadre suivant :
– accident vasculaire cérébral invalidant ;
– formes graves des affections neurolo-
giques et musculaires (dont myopathies),
épilepsie grave ;
– maladie de Parkinson ;
– paraplégie ;
– sclérose en plaques invalidante.
Jusqu'à présent, il était possible pour un
patient épileptique d’être pris en charge à
100 % au titre d’une “forme grave des
affections neurologiques”. Désormais,
l’épilepsie est clairement désignée
comme telle. Est-ce un progrès ?
Certainement, aurions-nous envie de
répondre, pour au moins trois raisons :
– cette prise en charge se voit accorder le
plus souvent pour des épilepsies sympto-
matiques au titre de l’affection causale,
laissant de côté les épilepsies idiopa-
thiques ou cryptogéniques ;
– les prises en charge sont accordées de
façon hétérogène selon les caisses pri-
maires, les médecins qui en font la
demande ou qui ont à la traiter ;
– enfin, l’épilepsie en tant que telle reste
pour les organismes de Sécurité sociale
un symptôme, alors que pour les neuro-
logues, c’est une condition.
L’épilepsie, ainsi reconnue, est grave, le
petit Robert est toujours utile dans la
recherche du sens des adjectifs, et nous
pourrions être d’accord sur celui-ci :
“grave : susceptible de conséquences
sérieuses, de suites fâcheuses, dange-
reuses”. Or, cette définition peut s’appli-
quer à tous les patients épileptiques, ou
peu s’en faut… L’épidémiologie a bien
montré les conséquences délétères de la
condition épileptique sur leur éducation,
emploi, psychisme et efficience. Au-
delà des préjugés traditionnels, des res-
trictions légales leur sont imposées.
Comme si cela ne suffisait pas, ils paient
un tribut de surmortalité non négligeable
à leur condition patholo-
gique… Bien des mala-
dies se trouvent quali-
fiées de graves pour
beaucoup moins ! Mais,
il faut savoir raison gar-
der : une crise unique
répondant à des causes
déclenchantes aussi pré-
cises qu’éradicables ne
saurait entrer dans ce
nouveau cadre. Il incom-
be donc à nos sociétés savantes de trou-
ver un consensus afin que les demandes
de prise en charge et les accords soient
homogènes selon les régions. Si la
pharmacorésistance des crises représen-
te un critère de gravité facilement
authentifié, la nécessité d’avoir recours
à une bithérapie pourrait en être un
aussi… Les conséquences de crises peu
nombreuses sur l’activité du patient
doivent aussi être analysées : même peu
fréquentes, elles peuvent entraîner perte
d’emploi ou suppression de permis,
elles peuvent donc être qualifiées de
conséquences fâcheuses. Qui peut alors
nier la qualification de gravité ? Le
handicap automobile est d’ailleurs
loin d’être le plus anodin, surtout en
milieu rural. La possibilité qu’offre
la prise en charge à 100 % d’utiliser
des transports sanitaires pour des
consultations représente alors un
enjeu essentiel. Sur l’application
pondérée de ces différents critères, le
neurologue dispose donc désormais
de la possibilité de mieux prendre en
charge ses patients.
actua-prof
* Département de neurologie,
CHU de Rouen.
L’épilepsie dans le groupe des trente
T. Delangre*
OObtenir le 100 % pour un patient épileptique relève
parfois du parcours du combattant et souvent
d’échanges épistolaires imagés avec le médecin conseil
de la caisse. La sagesse du législateur qui a élevé
l’épilepsie grave dans le groupe des trente afffections qui
peuvent y prétendre va peut-être résoudre ce problème
si les neurologues avancent ensemble.
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