Art. 23
1Lorsque le jugement ordonne un traitement ambulatoire (art. 43, ch. 1, al. 1 CP) A, le département organise le traitement et
en fixe les modalités, après entente avec le Service médical ou le spécialiste qu'il désigne.
2Lorsque le juge a suspendu l'exécution de la peine (art. 43, ch. 2, al. 2, CP), le département soumet le délinquant à la
surveillance nécessaire quant à l'observation des règles de conduite imposées.
3Le département fait rapport au juge si le condamné ne se soumet pas au traitement, n'observe pas les règles prescrites ou
se soustrait au patronage.
Art. 24
1Lorsque le juge ordonne l'internement institué par l'article 43, chiffre 1, alinéa 2 du Code pénal A, le département désigne
l'établissement approprié, offrant les garanties nécessaires de sécurité, d'entente avec la direction de celui-ci.
2Selon les circonstances du cas, l'internement sera subi soit dans un hôpital ou hospice, soit dans un établissement réservé
aux délinquants mentalement anormaux ou dangereux.
Art. 25
1A défaut d'entente entre le département chargé de l'exécution et le département dont dépend l'établissement où le
placement est proposé, le Conseil d'Etat est saisi du différend et décide.
Art. 26
1Le département requiert périodiquement, au moins une fois par an, de la direction de l'établissement ou du médecin
chargé du traitement ambulatoire, un rapport sur l'état de santé physique et mental du délinquant hospitalisé, interné ou
traité ambulatoirement, sur les résultats du traitement et le pronostic du cas; il lui demande son préavis sur une éventuelle
libération à l'essai et sur les modalités de celle-ci, ou sur la cessation du traitement.
2La direction de l'établissement ou le médecin chargé du traitement ambulatoire signale de son propre chef au département
toute circonstance nouvelle pouvant motiver un transfert dans un autre établissement, une libération définitive ou à l'essai
ou la cessation du traitement.
Art. 27
1Lorsqu'il s'agit d'un délinquant interné, la direction de l'établissement doit demander l'assentiment du département pour lui
accorder des congés ou un régime de semi-liberté.
2S'il s'agit d'un délinquant hospitalisé en vertu de l'article 43, chiffre 1, alinéa 1 du Code pénal A, l'accord du département
n'est pas nécessaire, sauf instructions contraires de celui-ci.
Art. 28
1Le département informe le juge:
a. lorsqu'il ordonne la cessation du traitement hospitalier, à défaut de résultat (art. 43, ch. 3, al. 1 CP A);
b. lorsque le traitement ambulatoire paraît inefficace ou dangereux pour autrui (art. 43, ch. 3, al. 2 CP).
2En pareil cas, le département transmet au juge les rapports de la direction de l'établissement ou du médecin chargé du
traitement ambulatoire; il lui donne son préavis sur les mesures paraissant opportunes.
SECTION III DES MESURES CONCERNANT LES DÉLINQUANTS ALCOOLIQUES ET TOXICOMANES
Art. 29
1Lorsque le jugement ordonne l'internement d'un délinquant alcoolique, le département désigne, selon les circonstances du
cas, soit un établissement spécialisé, soit un établissement hospitalier.
2Avant de procéder au placement, le département peut demander le préavis de l'Office cantonal de surveillance
antialcoolique ou requérir une expertise médicale.
Art. 30
1Le département informe le juge si l'interné est incurable ou si les conditions de la libération conditionnelle ne sont pas
remplies après un séjour de deux ans dans l'établissement; il lui adresse l'avis de la direction, conformément à l'article 44,
chiffre 3, alinéa 1 du Code pénal A.
Art. 31
1Lorsque le jugement ordonne un traitement ambulatoire, le département organise ce traitement. Il en charge un institut
approprié ou un médecin spécialiste. Il fixe d'entente avec eux les modalités du traitement.
2Lorsque le juge a prescrit des règles de conduite, le département en contrôle l'observation (art. 43, ch. 2, al. 2, et 44, ch. 1,
al. 1 CP A).
3Le département fait rapport au juge lorsque le condamné ne se soumet pas au traitement ambulatoire, n'observe pas les
règles prescrites ou se soustrait au patronage.
Exécution des peines et des mesures 340.01