Loi sur l`exécution des condamnations pénales

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Adopté le 18.09.1973, entrée en vigueur le 01.01.1974 - Etat au 01.01.2007 (abrogé)
LOI
sur l'exécution des condamnations pénales et de la détention préventive
(LEP)
340.01
du 18 septembre 1973
LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD
vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat
décrète
TITRE I
GÉNÉRALITÉS
Art. 1 4
1
La présente loi règle, d'une part, l'exécution des condamnations pénales, et, d'autre part, l'organisation des établissements
et des régimes de détention et d'internement dans le canton de Vaud A.
2
Les dispositions du concordat sur l'exécution des peines et mesures concernant les adultes et les jeunes adultes dans les
cantons romands et du Tessin B(ci-après: le concordat) sont réservées.
Art. 2
1
La présente loi est applicable:
a. aux personnes condamnées, détenues et internées dans des établissements pénitentiaires ou hospitaliers du canton de
Vaud, sous réserve des décisions relevant de la compétence des autorités du canton de jugement ou de la
Confédération;
b. aux personnes condamnées par les tribunaux vaudois, mais détenues ou internées dans des établissements d'autres
cantons, dans la mesure des compétences réservées au canton de jugement, sous réserve de délégation de
compétences;
c. aux personnes en détention préventive dans les établissements du canton de Vaud.
Art. 3
1
La détention préventive et l'exécution des peines et mesures concernant les délinquants mineurs, au sens des articles 82 à
99 du Code pénal Asont régies par la loi sur la juridiction pénale des mineurs Bà l'exclusion de la présente loi.
TITRE II
DE L'EXÉCUTION DES CONDAMNATIONS PÉNALES
Chapitre I
Dispositions générales
Art. 4
1
Nul ne peut être contraint à subir une peine ou une mesure si ce n'est en vertu d'une condamnation ou décision expresse et
exécutoire de l'autorité compétente.
Art. 5 8
1
Le présent titre règle l'exécution des jugements, ordonnances, prononcés et décisions exécutoires comportant
condamnation à des peines ou ordonnant des mesures en application du Code pénal A, des lois fédérales ou des lois
cantonales.
2
Les mesures d'exécutions sont prises sur l'ordre du Département dont relève le Service pénitentiaire (ci-après : le
département) Bet contrôlées par lui.
340.01
L. exécution des condamnations pénales
Art. 6
1
L'expédition:
a. des jugements des tribunaux criminels, correctionnels et de police;
b. des ordonnances de condamnation des juges instructeurs;
c. des décisions du juge postérieures au jugement;
d. des arrêts de non-lieu ordonnant une mesure;
e. des prononcés préfectoraux définitifs;
f. des décisions concernant la libération conditionnelle;
g. des décrets de grâce,
est transmise au département, qui donne l'ordre d'exécuter après avoir fixé, s'il y a lieu, les modalités d'exécution dans le
cadre de la présente loi.
Art. 7
1
Le département fournit à la direction de l'établissement chargé de l'exécution de la peine ou de la mesure un exemplaire
du jugement et de tous autres documents renseignant sur la personnalité du délinquant.
Art. 8
1
En cas de concours d'une peine exécutoire avec une mesure ordonnée en vertu des articles 43, 44 et 100 bis du Code pénal
, le département suspend, en règle générale, l'exécution de la peine.
A
Chapitre II
SECTION I
De l'exécution des peines
DE LA RÉCLUSION ET DE L'EMPRISONNEMENT
Art. 9 4
1
Les peines de réclusion et les peines d'emprisonnement dépassant trois mois après déduction de la détention préventive
sont subies dans les établissements pour délinquants primaires ou pour récidivistes désignés par le concordat A; elles sont
exécutées dans les mêmes établissements.
2
La phase de semi-liberté peut être excécutée dans les maisons d'arrêts, la séparation entre les différentes catégories de
condamnés étant assurée.
3
Les peines d'emprisonnement de plus de trois mois, mais dont la durée restant à subir après déduction de la détention
préventive ne dépasse pas trois mois, peuvent être exécutées, selon les cas, dans les établissements indiqués à l'alinéa
précédent, ou dans les maisons d'arrêts.
4
Les peines d'emprisonnement n'excédant pas trois mois sont subies dans les maisons d'arrêts.
5
Les peines d'emprisonnement à exécuter sous la forme de la semi-détention sont subies dans les maisons d'arrêts.
Art. 10
1
Le département décide:
a. du placement dans l'établissement pour primaires ou pour récidivistes (art. 37, ch. 2, al. 2 CP A);
b. du placement exceptionnel d'un condamné récidiviste dans l'établissement pour primaires (art. 37, ch. 2, al. 3 CP);
c. du transfert dans un établissement pour fins de peine et de l'autorisation d'être occupé hors de l'établissement (art.
37, ch. 3, al. 2 CP);
d. du placement d'un condamné à une peine d'emprisonnement n'excédant pas trois mois dans une maison d'arrêts (art.
37 bis, ch. 1, al. 1 CP);
e. du placement d'un condamné à une peine d'emprisonnement de plus de trois mois, mais dont la durée restant à subir,
après déduction de la détention préventive, ne dépasse pas trois mois, dans un établissement pénitentiaire
(établissement pour primaires ou pour récidivistes) ou dans une maison d'arrêts (art. 37 bis, ch. 2 CP).
Art. 11
1
Le département surveille l'observation des conditions du sursis prescrites par le jugement; il peut requérir le concours des
organes officiels ou institutions qu'il estime nécessaire.
2
En cas d'inobservation des conditions du sursis, le département adresse au juge toutes informations utiles aux fins de
révoquer éventuellement le sursis ou d'ordonner d'autres mesures (art. 41, ch. 3 CP A).
SECTION II
DES ARRÊTS
Art. 12
1
Les peines d'arrêts et les peines d'emprisonnement exécutées sous le régime des arrêts sont subies dans les établissements
affectés à l'exécution des arrêts.
Exécution des peines et des mesures
340.01
2
Les peines d'arrêts répressifs prononcées par les tribunaux militaires contre les objecteurs de conscience, conformément
aux prescriptions fédérales spéciales A, sont subies dans les établissements désignés par le Conseil d'Etat.
Art. 13
1
Le département décide des modalités d'exécution des arrêts conformément aux articles 37 bis et 39 du Code pénal Aet aux
ordonnances du Conseil fédéral (art. 397 bis, litt. a, e, et f CP).
Art. 14
1
Lorsqu'une peine d'arrêts et une peine d'emprisonnement excédant trois mois ou une peine de réclusion sont exécutoires
simultanément, le département peut décider de faire subir la peine d'arrêts dans l'établissement pénitentiaire. Le régime de
l'emprisonnement ou de la réclusion est alors applicable à l'exécution de la peine d'arrêts et la durée de celle-ci est comptée
pour la libération conditionnelle.
2
Lorsqu'un récidiviste condamné à une peine d'arrêts ou à une peine d'emprisonnement n'excédant pas trois mois le
demande expressément, le département peut lui faire subir la peine d'arrêts dans un établissement pénitentiaire, sous le
régime de l'emprisonnement.
SECTION III
DE L'AMENDE
Art. 15 2
1
Les dispositions ci-après régissent le recouvrement des amendes prononcées en vertu de la législation cantonale et, sous
réserve de l'article 49 Code pénal A, celui des amendes prononcées en application du droit fédéral.
2
En matière d'amendes prononcées en vertu de la loi sur les sentences municipales B, les articles 15 h, alinéa 2, à 15 m sont
seuls applicables.
Art. 15a 2, 6
1
Sous réserve des compétences attribuées par les lois spéciales au président du Tribunal des mineurs et, en matière de
sentences municipales, au boursier communal, le département est compétent pour prendre les décisions et mesures
nécessaires au recouvrement des amendes. Il peut déléguer tout ou partie de cette tâche au préfet.
2
La conversion en arrêts des amendes infligées en application de la loi sur les contraventions Aet de la loi sur les sentences
municipales Best de la compétence du préfet, qui statue selon la législation d'application du Code pénal suisse Cet les
dispositions qui suivent. L'autorité judiciaire compétente pour statuer sur opposition est le président du tribunal.
Art. 15b 2
1
Le département transmet sans délai au préfet les jugements et prononcés exécutoires portant condamnation à une amende,
et lui ordonne de procéder à l'exécution.
Art. 15c 2
1
A réception, le préfet somme le condamné, par lettre recommandée, ou par la voie édictale si ce dernier n'a pas de
domicile connu en Suisse, de payer l'amende en ses mains dans un délai d'un mois.
2
Cette sommation porte l'avis qu'à défaut de paiement dans le délai il sera procédé à des poursuites et, le cas échéant, à la
conversion de l'amende en arrêts.
Art. 15d 2
1
Sur requête, et compte tenu de la situation du condamné, le préfet peut octroyer un délai supplémentaire de paiement ou
autoriser un paiement par acomptes.
2
Si le condamné n'a pas de domicile connu en Suisse, le préfet peut exiger la fourniture de sûretés consistant, en règle
générale, en un dépôt de numéraire ou dans le cautionnement d'une personne dont la solvabilité apparaît sûre.
Art. 15e 2
1
En cas d'insolvabilité constatée, sur requête du condamné, le préfet peut l'autoriser à racheter l'amende par une prestation
de travail, notamment pour le compte de l'Etat ou d'une commune.
2
Les modalités de cette exécution font l'objet d'un règlement Aspécial du Conseil d'Etat.
Art. 15f 2
1
Si, dans le délai fixé, le condamné n'a ni payé ni racheté l'amende, le préfet introduit la poursuite pour dettes A, sauf en cas
d'insolvabilité notoire.
2
Le préfet exerce lui-même la poursuite ou en charge le receveur, qui le tient informé du résultat de la procédure.
Art. 15g 2, 6
1
Lorsque ces démarches sont restées sans résultat, le préfet entend le condamné et prononce la conversion de l'amende en
arrêts, à moins que cette conversion n'ait été exclue par le jugement ou le prononcé en cause.
340.01
L. exécution des condamnations pénales
2
Le préfet peut renoncer à prononcer la conversion si le condamné établit qu'il est, sans sa faute, dans l'impossibilité de
payer l'amende.
3
Le prononcé est notifié. Il est susceptible d'opposition dans les dix jours. L'opposition rend le prononcé caduc et le préfet
transmet alors le dossier à l'autorité judiciaire compétente, qui statue avec plein pouvoir d'examen.
Art. 15h 2, 6
1
La procédure devant le préfet est prévue par la présente loi, la loi sur les contraventions As'appliquant pour le surplus.
La procédure devant l'autorité judiciaire est celle prévue par le Code de procédure pénale Bpour les décisions postérieures
au jugement.
2
Art. 15i 2
1
Le taux de conversion est d'un jour d'arrêts pour trente francs d'amende, et il n'est pas tenu compte des fractions
inférieures à trente francs.
2
Lorsqu'une partie de l'amende a été payée par le condamné, le versement est imputé en premier lieu aux frais de
poursuites, puis aux frais de procédure, et le surplus au compte de l'amende.
3
En cas de condamnation à une amende excédant trois mille francs, si le condamné a payé outre les frais de poursuites au
moins le tiers de l'amende, les arrêts ne peuvent dépasser deux mois; si les deux tiers de l'amende sont payés, ils ne peuvent
dépasser un mois.
Art. 15j 2
1
La durée des arrêts ne peut pas dépasser trois mois, et le condamné peut éviter ou faire cesser l'exécution en payant
l'amende.
Art. 15k 2
1
Lorsque la conversion est ordonnée, l'exécution peut être suspendue par l'octroi d'un sursis.
Les dispositions du Code pénal Arelatives au sursis s'appliquent par analogie, tant en ce qui concerne les conditions du
sursis que sa révocation ou la radiation de la peine du casier judiciaire.
2
Art. 15l 2
1
La peine est subie conformément aux dispositions régissant les arrêts.
Art. 15m 2
1
Sous réserve des dispositions expresses contraires des lois fiscales Aautorisant des poursuites contre les héritiers, la
poursuite du paiement des amendes s'éteint par le décès du condamné.
Art. 15n 2
1
Sauf disposition spéciale expresse, le produit des amendes appartient à l'Etat.
Art. 16 2
…
2
…
Art. 18 2
…
Art. 19 2
…
Art. 17
Chapitre III
SECTION I
De l'exécution des mesures de sûreté
DE L'INTERNEMENT DES DÉLINQUANTS D'HABITUDE
Art. 20
1
L'internement des délinquants d'habitude est subi dans les établissements pour récidivistes désignés par le concordat.
Art. 21
1
Le département décide:
a. du placement dans l'établissement pour récidivistes (art. 42, ch. 2 CP A);
b. de l'autorisation d'être occupé hors de l'établissement (art. 42, ch. 3 CP).
SECTION II
DES MESURES CONCERNANT LES DÉLINQUANTS ANORMAUX
Art. 22
1
Lorsque le jugement ordonne le renvoi d'un délinquant mentalement anormal dans un hôpital ou un hospice pour être
soumis à un traitement médical ou à des soins spéciaux (art. 43, ch. 1, al. 1 CP A), le département désigne l'établissement
approprié, d'entente avec la direction de celui-ci.
Exécution des peines et des mesures
340.01
Art. 23
1
Lorsque le jugement ordonne un traitement ambulatoire (art. 43, ch. 1, al. 1 CP) A, le département organise le traitement et
en fixe les modalités, après entente avec le Service médical ou le spécialiste qu'il désigne.
2
Lorsque le juge a suspendu l'exécution de la peine (art. 43, ch. 2, al. 2, CP), le département soumet le délinquant à la
surveillance nécessaire quant à l'observation des règles de conduite imposées.
3
Le département fait rapport au juge si le condamné ne se soumet pas au traitement, n'observe pas les règles prescrites ou
se soustrait au patronage.
Art. 24
1
Lorsque le juge ordonne l'internement institué par l'article 43, chiffre 1, alinéa 2 du Code pénal A, le département désigne
l'établissement approprié, offrant les garanties nécessaires de sécurité, d'entente avec la direction de celui-ci.
2
Selon les circonstances du cas, l'internement sera subi soit dans un hôpital ou hospice, soit dans un établissement réservé
aux délinquants mentalement anormaux ou dangereux.
Art. 25
1
A défaut d'entente entre le département chargé de l'exécution et le département dont dépend l'établissement où le
placement est proposé, le Conseil d'Etat est saisi du différend et décide.
Art. 26
1
Le département requiert périodiquement, au moins une fois par an, de la direction de l'établissement ou du médecin
chargé du traitement ambulatoire, un rapport sur l'état de santé physique et mental du délinquant hospitalisé, interné ou
traité ambulatoirement, sur les résultats du traitement et le pronostic du cas; il lui demande son préavis sur une éventuelle
libération à l'essai et sur les modalités de celle-ci, ou sur la cessation du traitement.
2
La direction de l'établissement ou le médecin chargé du traitement ambulatoire signale de son propre chef au département
toute circonstance nouvelle pouvant motiver un transfert dans un autre établissement, une libération définitive ou à l'essai
ou la cessation du traitement.
Art. 27
1
Lorsqu'il s'agit d'un délinquant interné, la direction de l'établissement doit demander l'assentiment du département pour lui
accorder des congés ou un régime de semi-liberté.
2
S'il s'agit d'un délinquant hospitalisé en vertu de l'article 43, chiffre 1, alinéa 1 du Code pénal A, l'accord du département
n'est pas nécessaire, sauf instructions contraires de celui-ci.
Art. 28
1
Le département informe le juge:
a. lorsqu'il ordonne la cessation du traitement hospitalier, à défaut de résultat (art. 43, ch. 3, al. 1 CP A);
b. lorsque le traitement ambulatoire paraît inefficace ou dangereux pour autrui (art. 43, ch. 3, al. 2 CP).
2
En pareil cas, le département transmet au juge les rapports de la direction de l'établissement ou du médecin chargé du
traitement ambulatoire; il lui donne son préavis sur les mesures paraissant opportunes.
SECTION III
DES MESURES CONCERNANT LES DÉLINQUANTS ALCOOLIQUES ET TOXICOMANES
Art. 29
1
Lorsque le jugement ordonne l'internement d'un délinquant alcoolique, le département désigne, selon les circonstances du
cas, soit un établissement spécialisé, soit un établissement hospitalier.
2
Avant de procéder au placement, le département peut demander le préavis de l'Office cantonal de surveillance
antialcoolique ou requérir une expertise médicale.
Art. 30
1
Le département informe le juge si l'interné est incurable ou si les conditions de la libération conditionnelle ne sont pas
remplies après un séjour de deux ans dans l'établissement; il lui adresse l'avis de la direction, conformément à l'article 44,
chiffre 3, alinéa 1 du Code pénal A.
Art. 31
1
Lorsque le jugement ordonne un traitement ambulatoire, le département organise ce traitement. Il en charge un institut
approprié ou un médecin spécialiste. Il fixe d'entente avec eux les modalités du traitement.
2
Lorsque le juge a prescrit des règles de conduite, le département en contrôle l'observation (art. 43, ch. 2, al. 2, et 44, ch. 1,
al. 1 CP A).
3
Le département fait rapport au juge lorsque le condamné ne se soumet pas au traitement ambulatoire, n'observe pas les
règles prescrites ou se soustrait au patronage.
340.01
L. exécution des condamnations pénales
Art. 32
1
Le département requiert des rapports médicaux périodiques, au moins une fois par année, sur chaque alcoolique interné ou
soumis à un traitement ambulatoire. Le rapport renseigne sur les résultats du traitement et le pronostic du cas, en formulant
un préavis sur une éventuelle libération conditionnelle et ses modalités, ou sur la cessation du traitement.
2
La direction de l'établissement ou le responsable du traitement ambulatoire signale de son propre chef au département
toute circonstance nouvelle pouvant motiver une libération définitive ou conditionnelle, ou la cessation du traitement.
Art. 33
1
Les dispositions concernant les délinquants alcooliques sont applicables par analogie aux délinquants toxicomanes, à
l'exception du concours de l'Office cantonal de surveillance antialcoolique (art. 44, ch. 6 CP A).
Chapitre IV
De l'internement des jeunes adultes en maison d'éducation au travail
Art. 34
1
L'internement en maison d'éducation au travail ordonné par le jugement en application de l'article 100 bis du Code pénal
est exécuté dans les établissements désignés par le concordat.
A
Art. 35 4
1
2
Le département désigne l'établissement dans lequel l'internement sera subi.
Il décide:
a. de l'autorisation de travailler ou de parfaire la formation professionnelle hors de l'établissement (art. 100 bis, ch. 3,
al. 2 CP A);
b. du placement du condamné en régime d'externat;
c. du transfert de l'interné dans un établissement pénitentiaire et de sa réintégration dans la maison d'éducation au
travail (art.100 bis, ch.4, CP).
Chapitre V
SECTION I
De la libération
DE LA LIBÉRATION CONDITIONNELLE DES CONDAMNÉS À LA RÉCLUSION OU À L'EMPRISONNEMENT
ET DES INTERNÉS DÉLINQUANTS D'HABITUDE
Art. 36 7
1
Lorsque le Code pénal Apermet la libération conditionnelle, la décision appartient:
a. à la commission de libération dans tous les cas de réclusion et d'emprisonnement excédant un an, y compris la
détention préventive imputée par le jugement (art. 38 CP), ainsi que dans les cas d'internement des délinquants
d'habitude (art. 42 CP);
b. à une délégation de la commission de libération dans tous les cas de réclusion et d'emprisonnement jusqu'à un an,
sans tenir compte de la détention imputée par le jugement.
2
La commission de libération ou sa délégation est compétente pour prendre les décisions prévues aux articles 54, alinéa 2
et 55, alinéa 2 du Code pénal.
Art. 37
1
L'internement et les peines d'emprisonnement excédant trois mois, prononcés en application de la loi pénale vaudoise
peuvent donner lieu à libération conditionnelle.
2
L'article 38 du Code pénal Best applicable par analogie.
A
Art. 38 7, 9
1
La commission de libération comprend cinq membres et trois suppléants. Elle est composée:
a. du chef du département qui la préside, et qui peut se faire remplacer en qualité de membre par un autre conseiller
d'Etat;
b. d'un magistrat judiciaire, qui en assume la vice-présidence, et d'un suppléant, nommés par le Tribunal cantonal;
c. du procureur général, qui peut déléguer un substitut;
d. d'un avocat et d'un suppléant nommés par le Conseil d'Etat;
e. d'un membre et d'un suppléant nommés par le Conseil d'Etat.
2
Les membres mentionnés aux lettres b), d) et e) ci-dessus ainsi que leurs suppléants sont nommés pour cinq ans. Ils sont
rééligibles.
3
La délégation de la commission de libération est composée d'un représentant du département, qui la préside, et de deux
membres de la commission désignés par celle-ci.
Exécution des peines et des mesures
340.01
Art. 39
1
La commission de libération ou sa délégation examine d'office la libération conditionnelle de tous les condamnés qui sont
détenus ou internés en exécution d'un jugement des autorités judiciaires vaudoises, ou pour lesquels les compétences en
matière de libération conditionnelle ont été déléguées au canton de Vaud par un autre canton ou par la Confédération.
2
Les membres de la commission ont le droit de visiter et d'interroger dans les établissements les détenus et internés dont le
cas est à l'examen.
3
Le candidat à la libération conditionnelle est invité à faire valoir ses moyens.
Art. 40 4
1
Sur préavis du directeur de l'établissement et proposition du Service pénitentiaire, la Commission de libération ou sa
délégation accorde, ajourne ou refuse la libération conditionnelle; elle en détermine les modalités.
2
Les décisions de la commission et de sa délégation sont notifiées par le département au condamné et aux tiers intéressés.
3
Un règlement Aédicté par le Conseil d'Etat fixe la procédure suivie par la commission de libération et par sa délégation.
SECTION II
DE LA LIBÉRATION CONDITIONNELLE OU À L'ESSAI DES INTERNÉS EN MAISON D'ÉDUCATION AU
TRAVAIL ET DES DÉLINQUANTS ANORMAUX, ALCOOLIQUES ET TOXICOMANES
Art. 41 7
1
La commission de libération décide, en application des articles 43 et 45 CP, de la libération à l'essai des délinquants
anormaux internés (art. 43, ch. 1, al. 2 CP A).
2
La délégation de la commission décide, en application des articles 43 à 45 et 100 ter CP, de la libération conditionnelle ou
à l'essai:
a. des délinquants anormaux renvoyés dans un hôpital ou un hospice (art. 43, ch. 1, al. 1 CP);
b. des délinquants toxicomanes ou alcooliques placés dans un établissement spécialisé (art. 44, ch. 1 CP);
c. des délinquants placés dans une maison d'éducation au travail (art. 100 bis, ch. 1 CP).
3
Le président de la délégation de la commission de libération peut néanmoins saisir la commission de libération dans tous
les cas, mentionnés à l'alinéa précédent, où il le juge opportun.
4
La commission de libération et sa délégation statuent sur la base d'un préavis motivé de la direction de l'établissement et
d'une proposition du Service pénitentiaire; elles peuvent au surplus requérir tous renseignements utiles par l'intermédiaire
du Service pénitentiaire. Ce dernier saisit notamment la Commission interdisciplinaire consultative concernant les
délinquants nécessitant une prise en charge psychiatrique des cas qui relèvent de sa compétence.
SECTION III
Art. 42
DE LA RÉVOCATION DE LA LIBÉRATION CONDITIONNELLE OU À L'ESSAI
7
1
La commission de libération, respectivement sa délégation, ordonne la révocation au sens des articles 38, chiffre 4 et 45,
chiffre 3 CP Ade la libération conditionnelle ou à l'essai qu'elle a accordée, en cas d'inobservation des conditions légales ou
spéciales.
2
La délégation de la commission est compétente pour adresser au libéré l'avertissement formel prévu par les articles
précités du Code pénal et pour modifier, compléter ou supprimer, en raison de faits nouveaux, les conditions de libération.
3
La commission de libération et sa délégation statuent sur proposition du Service pénitentiaire.
4
Le président de la commission de libération, respectivement de sa délégation, ordonne la révocation de la libération
conditionnelle accordée par la commission de libération ou sa délégation dans l'hypothèse visée à l'article 38, chiffre 4,
alinéa 1, première phrase CP.
Art. 43
1
Le département est compétent pour décider, en application de l'article 38, chiffre 4, alinéa 5 du Code pénal A, la
suspension de l'exécution d'un solde de peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration, lorsque celle-ci
est en concours avec une mesure ordonnée en vertu de l'article 43, 44 ou 100 bis du Code pénal.
Art. 44 7
1
La commission de libération, respectivement sa délégation, peut ordonner, en application de l'article 45, chiffre 3, alinéa 5
CP A, la réintégration d'un délinquant qu'elle a libéré à l'essai si son état l'exige, alors même qu'il a observé les conditions de
la libération.
2
Elle statue ensuite d'un rapport motivé sur l'état du libéré, sur proposition du Service pénitentiaire.
Art. 45 7
1
Les décisions de la commission de libération, de sa délégation et de leurs présidents sont motivées et notifiées par le
département à l'intéressé et à son représentant légal.
340.01
L. exécution des condamnations pénales
2
Lorsqu'il s'agit d'un délinquant anormal auquel il serait médicalement inopportun de signifier la décision, celle-ci sera
notifiée à son représentant légal.
Art. 46 4, 7
1
En cas d'urgence, lorsque le libéré conditionnel ou à l'essai paraît présenter un danger sérieux pour lui-même ou pour
autrui ou si sa fuite est à craindre, le président de l'autorité qui a accordé la libération conditionnelle ou à l'essai peut
ordonner son incarcération, son internement ou son hospitalisation provisoire pendant la procédure de révocation de la
libération, pour une durée maximum de dix jours. Cette compétence peut être déléguée à un fonctionnaire supérieur du
département.
2
La détention provisoire sera imputée sur le solde de la peine, conformément à l'article 38, chiffre 4, alinéa 3 du Code
pénal A.
SECTION IV
DE LA LIBÉRATION DÉFINITIVE
Art. 47 7
1
Le département est compétent pour ordonner la libération définitive:
a. des délinquants anormaux hospitalisés ou internés (art. 43, ch. 4, al. 1 CP) A, lorsque la cause de la mesure à disparu;
b. des délinquants alcooliques ou toxicomanes (art. 44, ch. 4, al. 1 CP), lorsqu'ils sont considérés comme guéris;
c. des jeunes adultes internés dans une maison d'éducation au travail, lorsqu'ils y ont séjourné pendant une durée totale
de quatre ans (art. 100 ter, ch.1, al. 4 CP), ou lorsqu'ils ont atteint l'âge de trente ans révolus (art.100 ter, ch.1, al. 4 et
ch. 2, al. 2 CP);
d. des jeunes adultes internés dans une maison d'éducation au travail qui, après avoir été libérés conditionnellement, y
ont été réintégrés et y auront séjourné encore deux ans (art. 100 ter, ch. 1, al. 4 CP);
e. des jeunes adultes internés dans une maison d'éducation au travail, lorsque les conditions de la libération
conditionnelle ne sont pas réalisés après trois ans de séjour et qu'il n'y a pas lieu de proroger cette mesure (art. 100
ter, ch. 2, al. 1 CP).
2
La commission de libération et sa délégation sont informées de la libération définitive des cas pour lesquels elles ont
accordé la libération conditionnelle ou à l'essai.
SECTION V
Art. 48
AVIS À L'AUTORITÉ DE JUGEMENT
7
1
La commission de libération, respectivement sa délégation, est compétente pour:
a. proposer au juge de mettre exceptionnellement fin à l'internement d'un délinquant d'habitude, en application de
l'article 42, chiffre 5 CP A;
b. proposer au juge l'exécution des peines suspendues, en application de l'article 45, chiffre 3, alinéa 1 et 3 CP;
c. donner au juge le préavis prescrit à l'article 100 ter, chiffre 3 CP.
2
Le département est compétent notamment pour:
a. adresser au juge la communication prescrite à l'article 43, chiffre 4, alinéa 3 CP;
b. donner au juge le préavis indiqué à l'article 43, chiffre 5, alinéa 3 CP;
c. adresser au juge l'avis prescrit à l'article 44, chiffre 4, alinéa 3 CP;
d. donner au juge le préavis indiqué à l'article 44, chiffre 5 CP.
Art. 49
1
La direction de l'établissement est compétente pour donner au juge, par l'intermédiaire du département, le préavis indiqué
à l'article 44, chiffre 3, alinéa 1 du Code pénal A.
Chapitre VI
Du patronage
Art. 50
1
Le patronage A(art. 47 CP B) ordonné par l'autorité judiciaire ou exécutive, ou par l'autorité législative en cas de grâce, est
confié à une ou plusieurs organisations officielles ou privées désignées par le Conseil d'Etat.
2
Les organisations privées de patronage sont soumises au contrôle de l'Etat. Celui-ci leur alloue des subventions dans la
mesure nécessaire à la bonne exécution de leur mission.
3
Tout détenu ou interné libéré conditionnellement ou définitivement ou tout condamné avec sursis peut se soumettre, sur sa
propre demande, à un patronage facultatif.
Art. 51
1
Les membres des organes de patronage ont accès aux établissements de détention et d'internement, dans la mesure
déterminée par le règlement, pour y prendre contact avec les détenus et internés, afin de préparer leur libération
conditionnelle ou définitive.
Exécution des peines et des mesures
340.01
Art. 52
1
Les organes de patronage adressent des rapports périodiques au département et à la commission de libération. Ils signalent
immédiatement tout fait qui pourrait motiver une intervention de l'autorité, notamment ceux justifiant une révocation de la
libération conditionnelle ou du sursis.
2
Le département transmet au juge les rapports relatifs aux condamnés avec sursis et patronage.
Chapitre VII
SECTION I
Des décisions particulières
DÉLAIS D'EXÉCUTION
Art. 53
1
Le département statue, sur la base d'un rapport médical du médecin traitant ou d'un médecin officiel, sur les requêtes de
condamnés à une peine ou à une mesure tendant à ce que l'exécution en soit différée pour des motifs de santé.
2
Le département peut, dans tous les cas, demander un préavis ou un rapport à un médecin officiel; il invite alors le
requérant à délier son médecin traitant du secret médical à l'égard du médecin officiel.
3
Si le requérant n'y donne pas suite, le département pourra faire exécuter la peine ou la mesure sans délai, en signalant le
cas au médecin de l'établissement.
Art. 54
1
Si le médecin officiel consulté l'estime nécessaire, le département peut ordonner une expertise médicale, le cas échéant
avec mise en observation hospitalière.
2
La durée de la période d'observation sera imputée sur la durée de la peine ou de la mesure si le requérant est reconnu
temporairement inapte à la subir; dans le cas contraire, elle ne sera pas imputée.
3
Le remboursement des frais d'expertise et d'observation pourra être réclamé au requérant reconnu apte à subir sans délai la
peine ou la mesure.
Art. 55
1
Le département peut, pour des motifs sérieux, d'ordre familial ou professionnel notamment, accorder au condamné à sa
demande un délai limité pour subir la peine ou la mesure prononcée contre lui, si ce délai paraît compatible avec l'ordre
public et la sécurité.
Art. 56
1
Le département peut subordonner l'octroi des délais d'exécution de peines ou de mesures aux conditions qu'il estime
opportunes dans l'intérêt de l'ordre public.
2
En cas d'inobservation de ces conditions, la décision peut être rapportée.
SECTION II
INTERRUPTION D'EXÉCUTION
Art. 57
1
Le département peut, d'office ou sur requête, interrompre l'exécution d'une peine ou d'une mesure pour un motif grave,
conformément aux articles 40, alinéa 1, et 45, chiffre 5 du Code pénal A.
2
Il reçoit ou requiert le cas échéant le préavis de la direction de l'établissement, et tous autres renseignements nécessaires.
3
Il fixe les conditions de cette interruption, et peut révoquer sa décision si la cause en a cessé ou si les conditions en sont
violées.
SECTION III
TRANSFERT DANS UN HÔPITAL OU DANS UN HOSPICE
Art. 58
1
Si l'état de santé physique ou mental d'un condamné justifie son transfert dans un établissement hospitalier, le médecin de
l'établissement fait rapport à la direction.
2
La direction ordonne le transfert et en informe le département; le cas échéant, elle requiert de celui-ci les mesures de
sécurité adéquates.
3
En cas d'urgence, le médecin de l'établissement ou son remplaçant ordonne le transfert immédiat et fait rapport sans délai
à la direction et au département.
Art. 59
1
Le département décide, sur rapport médical, de l'imputation partielle ou totale du séjour dans l'établissement hospitalier
sur la durée de la peine ou de la mesure, ou de l'exclusion totale ou partielle de cette imputation, conformément à l'article
40, alinéa 2 du Code pénal A.
340.01
SECTION IV
L. exécution des condamnations pénales
CONGÉS ET PERMISSIONS
Art. 60
1
Pour contribuer à la rééducation et à la réadaptation du condamné digne de confiance, le département peut lui accorder
périodiquement des congés de durée limitée, si cette mesure paraît compatible avec l'ordre public.
2
Lorsqu'il s'agit de condamnés bénéficiant d'un régime de semi-liberté, le département peut déléguer sa compétence à la
direction de l'établissement.
3
Le département édicte des prescriptions générales sur les congés.
Art. 61
1
Exceptionnellement, pour de graves raisons familiales ou professionnelles, le département peut en outre accorder au
condamné une permission de sortie de brève durée, avec ou sans accompagnement, si cette mesure paraît compatible avec
l'ordre public.
Chapitre VIII
Art. 62
De l'exécution des peines accessoires
4
1
Le département ordonne les mesures nécessaires à l'exécution des peines accessoires, telles que l'incapacité d'exercer une
charge ou une fonction, l'interdiction d'exercer une profession, une industrie ou un commerce, l'expulsion du territoire
suisse et l'interdiction des débits de boissons.
2
Il donne aux autorités et aux personnes intéressées les avis nécessaires et ordonne les publications utiles.
3
Il rappelle au condamné les conséquences d'une infraction aux interdictions prononcées (art. 291, 294 et 295 CP A).
Art. 63 5
1
Le département fait procéder, aux frais de l'auteur de l'infraction aux restitutions, destructions ou autres mesures
ordonnées par le juge ou le préfet.
2
Il est chargé d'appliquer l'article 60, alinéa 3 CP A.
3
Il prescrit la destination et ordonne la réalisation, conformément au règlement arrêté par le Conseil d'Etat B, des objets
confisqués ou dévolus à l'Etat.
Chapitre IX
Des frais d'exécution des peines et mesures
Art. 64
1
Les frais d'exécution des peines privatives de liberté et l'internement des délinquants d'habitude sont supportés par l'Etat.
Lorsque sa situation de fortune ou le produit de son travail le permet, le département peut en demander le remboursement
total ou partiel au condamné, notamment:
a. lorsqu'il refuse, sans motifs valables, de travailler pendant sa détention;
b. lorsque son état de santé, préexistant à l'exécution de la peine, entraîne des frais particuliers;
c. lorsqu'il est autorisé à travailler pour son compte hors de l'établissement et reçoit une rémunération.
2
Art. 65
1
Les frais résultant des mesures de traitement, d'hospitalisation et d'internement des délinquants anormaux, alcooliques ou
toxicomanes sont supportés par le condamné dans la mesure de ses moyens ou, à ce défaut, par ses proches débiteurs
d'aliments, conformément aux articles 328 et 329 du Code civil A.
2
A défaut, ces frais sont supportés par l'Etat.
Art. 66
1
Les frais de placement des jeunes adultes dans une maison d'éducation au travail sont supportés par l'Etat.
Toutefois, le département peut en demander le remboursement à l'interné lorsqu'il est autorisé à travailler hors de
l'établissement et reçoit une rémunération.
2
Art. 67
1
La prétention de l'Etat en remboursement des frais de détention, d'internement, d'hospitalisation et de traitement est
prescrite par dix ans dès la libération définitive du détenu ou de l'interné ou dès la fin du traitement ambulatoire.
Exécution des peines et des mesures
340.01
Art. 68
1
Lorsqu'il s'agit de ressortissants d'autres cantons, les frais d'exécution des peines et des mesures peuvent être réclamés au
canton d'origine ou de domicile, conformément au Concordat intercantonal concernant les frais d'exécution des peines et
autres mesures Aou aux dispositions du droit fédéral édictées en application de l'article 397 bis, chiffre 1, litt. c) du Code
pénal B.
Chapitre X
Des pouvoirs spéciaux du Conseil d'Etat et du département
Art. 69
1
Le Conseil d'Etat est compétent pour prendre, par voie d'arrêtés, les mesures d'exécution des dispositions pouvant être
édictées par le Conseil fédéral en vertu de l'article 397 bis du Code pénal A.
2
Il est compétent pour proposer au Conseil fédéral d'édicter des dispositions spéciales en application de l'article 397 bis,
alinéa 2 et 4 du Code pénal.
Art. 70
1
Le département peut autoriser les établissements de détention et d'internement du canton à recevoir des condamnés
renvoyés par les autorités compétentes d'autres cantons ou de la Confédération.
2
Sauf disposition contraire du concordat, ces détenus et internés sont soumis, pendant leur séjour dans les établissements
du canton, aux lois et règlements vaudois.
Art. 71
1
Exceptionnellement, le département peut placer dans des établissements de détention ou d'internement d'autres cantons,
qui ne sont pas parties au concordat, des condamnés renvoyés par les tribunaux vaudois.
2
Il peut, à cet effet, conclure les accords nécessaires avec les autorités de ces cantons.
Art. 72
1
Le département peut autoriser les maisons d'internement ou de rééducation au travail à recevoir, pour une période
déterminée, des détenus ou internés libérés qui ne trouvent pas de travail et demandent leur admission à titre de volontaires.
2
Il peut également autoriser ces établissements à recevoir d'autres personnes sans travail, qui demandent expressément à y
être reçues comme volontaires.
3
Le règlement des établissements fixe le régime et les conditions de séjour des volontaires.
Art. 73
1
Le département peut charger un autre canton de l'exécution d'une peine ou d'une mesure prononcée par un tribunal
vaudois, en lui déléguant ses compétences, notamment en ce qui concerne la libération conditionnelle.
2
Les dispositions édictées en application de l'article 397 bis, chiffre 1, litt. b) du Code pénal Asont réservées.
Art. 74
1
Le département peut transférer à un autre canton, notamment en raison du domicile du condamné, l'exercice d'un
patronage ordonné par une autorité vaudoise.
Art. 75
1
Le département est compétent pour statuer sur l'exécution des peines d'ensemble et des peines supplémentaires, ainsi que
sur l'exécution des peines et mesures exécutoires simultanément.
2
Sont réservées les dispositions édictées en application de l'article 397 bis, chiffre 1, litt. a) du Code pénal A.
Chapitre XI
Des recours
Art. 76 3, 7
1
Les décisions de la commission de libération et de sa délégation et celles du département pouvant faire l'objet d'un recours
de droit administratif au Tribunal fédéral peuvent faire l'objet d'un recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal
cantonal (ci-après: cour de cassation).
2
Les décisions du département, prises en vertu de la présente loi, relatives au refus d'imputer la durée d'une mise en
observation médicale (art. 54, al. 2) et au refus d'imputer la durée d'un séjour hospitalier (art. 59) peuvent également faire
l'objet d'un recours à la cour de cassation.
Art. 76a 7
1
Le droit de recours appartient au condamné auquel la décision se rapporte.
340.01
L. exécution des condamnations pénales
Art. 76b 7
1
Le recours s'exerce par écrit dans les vingt jours dès la communication de la décision attaquée.
L'acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours. La décision attaquée est jointe au
recours, avec l'enveloppe qui la contenait.
2
Art. 76c 7
1
Le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, et la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents.
Art. 76d 7
1
Le dépôt du recours ne suspend pas l'exécution de la décision attaquée, sauf décision contraire prise, d'office ou sur
requête, par le président de la cour de cassation.
Art. 76e 7
1
Le président de la cour de cassation peut désigner un défenseur d'office au recourant. Les dispositions en matière pénale
relatives au défenseur d'office et à sa rémunération sont applicables par analogie.
Art. 76f 7
1
La cour de cassation établit d'office les faits et applique le droit sans être limitée par les moyens soulevés. Elle peut, à cet
effet, ordonner toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles et notamment recueillir l'avis de l'autorité intimée.
Art. 76g 7
1
La cour de cassation statue en audience publique.
Toutefois, lorsque le recours est manifestement irrecevable, le président de la cour de cassation l'écarte préjudiciellement
sans le soumettre à la cour. En outre, lorsque la cour unanime estime que le recours est manifestement mal fondé, elle le
rejette sans tenir d'audience publique. L'arrêt du président ou de la cour, rendu à huis clos, est communiqué au recourant et
aux intéressés.
2
Art. 76h 7
1
L'arrêt est motivé en fait et en droit.
En cas d'admission du recours, la cour de cassation réforme la décision attaquée ou l'annule. S'il y a lieu, elle renvoie
l'affaire à l'autorité intimée.
2
Art. 76i 7
1
La cour de cassation peut, en cas de rejet du recours, astreindre le recourant à payer les frais. Elle applique le tarif pénal
par analogie. L'arrêt règle le sort des frais et dépens.
A
Art. 76j 7
1
L'arrêt, qui est communiqué par écrit aux intéressés, indique les voies de recours. Le dispositif est d'office communiqué
sans délai par la cour de cassation.
TITRE III
DES ÉTABLISSEMENTS ET DES RÉGIMES DE DÉTENTION ET D'INTERNEMENT
Chapitre I
SECTION I
Des établissements
AFFECTATION
Art. 77 4
1
Les établissements existants dans le canton sont:
– le pénitencier de Bochuz;
– la colonie de l'Orbe;
– la section ouverte de l'Orbe;
– la prison pour femmes;
– les maisons d'arrêts et de préventive;
– les quartiers cellulaires des hôpitaux;
– les salles d'arrêts de communes.
Art. 78 4
1
Le pénitencier de Bochuz comprend une section de sécurité renforcée et une section de moyenne sécurité; la colonie de
l'Orbe est un établissement de basse sécurité.
Exécution des peines et des mesures
340.01
2
Ils sont destinés aux détenus récidivistes, conformément aux dispositions du concordat Asous réserve de modifications
éventuelles.
3
Ils peuvent recevoir des condamnés primaires dangereux ou qui présentent un risque de fuite, ou pour lesquels un
placement dans un établissement pour détenus primaires est inopportun pour un autre juste motif (art. 37, ch. 2, al. 2 CP B).
4
Il peut en être de même des délinquants anormaux, internés selon l'article 43 du Code pénal, lorsque leur placement dans
un autre établissement est jugé inopportun, notamment en raison du danger qu'ils constituent pour autrui.
Art. 79 4
1
La section ouverte des Etablissements de la plaine de l'Orbe est destinée à recevoir les condamnés en régime de fin de
peine, conformément à l'article 37, chiffre 3, alinéa 2, CPS A.
Art. 80 4
1
La prison pour femmes comprend quatre sections:
1. une section pour les prévenues;
2. une section pour les condamnées primaires;
3. une section pour les condamnées récidivistes;
4. une section pour les condamnées en régime de fin de peine, conformément à l'article 37, chiffre 3, alinéa 2, CPS A.
Art. 81 4
1
Le Conseil d'Etat arrête la liste des maisons d'arrêts et de préventive et en détermine l'affectation A.
Ces prisons sont destinées à recevoir, dans le respect du principe de la séparation des différentes catégories de détenus,
notamment:
1. les personnes en détention préventive;
2. les personnes condamnées à une peine d'arrêts ou d'emprisonnement de brève durée;
3. les personnes qui exécutent leur peine sous la forme de la semi-détention;
4. les personnes qui exécutent leur peine sous la forme de la semi-liberté;
5. les militaires punis d'arrêts disciplinaires devant être su bis hors-service;
6. les personnes détenues en transfert dans le canton.
3
A titre exeptionnel, les maisons d'arrêts et de préventive peuvent accueillir d'autres catégories de détenus.
2
Art. 82
1
Les quartiers cellulaires des hôpitaux sont destinés à recevoir, conformément à l'article 58 de la présente loi, les détenus
ou internés dont l'état de santé physique ou mental exige leur placement en établissement hospitalier.
Art. 83 4
1
Les salles d'arrêts de communes sont destinées aux détentions pour vingt-quatre heures au plus, par mesure de police ou
en cas d'urgence, jusqu'à transfert dans une maison d'arrêts ou de préventive.
SECTION II
ORGANISATION ET SURVEILLANCE
Art. 84
1
Le Conseil d'Etat arrête l'organisation générale des établissements de détention et d'internement A.
Il édicte le règlement régissant les conseils de surveillance des établissements Bet déterminant leur composition, leur
nomination, leurs compétences et leurs tâches.
2
Art. 85
1
Le département exerce la haute surveillance sur les établissements de détention et d'internement.
Il prescrit les mesures relatives à l'organisation intérieure et à l'administration des établissements, conformément à la
présente loi et aux dispositions d'exécution; il en contrôle l'application.
3
Les établissements ne peuvent être visités qu'avec l'autorisation du département.
2
Art. 86
1
Le département effectue des inspections périodiques des établissements.
Il se fait rendre compte, dans toute la mesure nécessaire, de leur administration, de leurs diverses activités, de tous
incidents éventuels, et de toutes autres affaires importantes.
3
Il prend contact notamment avec les membres de la direction et des conseils de surveillance.
2
Art. 87 1, 4
1
Sous réserve des alinéas 2 et 3 du présent article, les établissements sont la propriété de l'Etat qui en assume les frais de
construction, d'entretien et d'exploitation.
2
L'Etat peut, exceptionnellement, louer les locaux nécessaires à l'exécution de certaines peines.
340.01
L. exécution des condamnations pénales
3
Les communes propriétaires d'une prison en exploitation à la date d'entrée en vigueur de la présente loi en conservent la
propriété, sauf convention contraire. L'entretien et l'exploitation sont à la charge de l'Etat.
Art. 87a 4
1
L'Etat est autorisé à exproprier les droits nécessaires à la construction et à l'exploitation rationnelle des établissements.
Art. 88 1, 4
1
Le Conseil d'Etat peut ordonner la réfection ou la transformation d'une prison propriété d'une commune.
Les frais de réfection et de transformation sont à la charge de l'Etat.
3
La commune propriétaire est tenue de tolérer les travaux de réfection et de transformation.
4
Le Conseil d'Etat peut ordonner la désaffectation des prisons qui ne répondent plus aux besoins ou ne conviennent plus
aux conditions actuelles de la détention. La commune retrouve alors la libre disposition de l'immeuble.
2
Art. 89 1
…
Art. 90
1
Toutes les communes doivent disposer de salles d'arrêts conformes aux normes arrêtées par le Conseil d'Etat; elles ont la
charge de leur aménagement et de leur entretien, ainsi que de l'entretien des personnes qui y sont incarcérées (art. 83).
2
Le Conseil d'Etat peut autoriser plusieurs communes à aménager, par convention intercommunale, des salles d'arrêts pour
leur usage conjoint.
SECTION III
PERSONNEL DES ÉTABLISSEMENTS
Art. 91
1
Le personnel des établissements est composé:
– du personnel de direction;
– du personnel d'administration;
– des médecins, aumôniers, éducateurs, agents sociaux;
– des agents pénitentiaires.
2
Le département peut autoriser les établissements à recevoir des stagiaires à des conditions déterminées.
Art. 92 8
1
Sous réserve des dispositions particulières de la présente loi et de ses dispositions d'application, le personnel des
établissements est soumis à la loi sur le personnel de l'Etat de Vaud A, ainsi qu'à ses dispositions d'application .
2
Il est placé sous l'autorité du département.
Art. 92a 8
1
Au terme de sa formation, le personnel des établissements pénitentiaires au sens de l'article 91 est assermenté par le chef
du département.
Art. 92b 8
1
2
Le personnel pénitentiaire, au sens de l'article 91, ne peut recourir à la grève.
Est considéré comme grève tout débrayage ou arrêt de travail, sous quelque forme que ce soit.
Art. 92c 8
1
Les conflits collectifs de travail sont réglés par la négociation.
En cas d'échec de la négociation, les parties recourent à la médiation.
3
Un ou plusieurs médiateurs sont désignés, d'un commun accord entre les parties
2
Art. 92d 8
1
En cas d'échec de la médiation, les parties se soumettent à une procédure d'arbitrage, au sens de la loi du 15 décembre
1942 sur la prévention et le règlement des conflits collectifs A.
2
Selon la nature et l'importance du litige, les parties désignent un arbitre unique ou trois arbitres. Dans ce dernier cas,
chaque partie désigne un arbitre. Les deux arbitres désignés choisissent un surarbitre.
3
La décision de l'instance arbitrale est contraignante pour les parties.
4
Le siège de l'instance arbitrale est à Lausanne.
5
La procédure d'arbitrage est gratuite; les éventuels frais sont à charge de l'Etat.
6
Les parties concluent une clause compromis réglant notamment les modalités de désignation du ou des arbitres et la
procédure d'arbitrage applicable.
Exécution des peines et des mesures
340.01
Art. 92e 8
1
Le département prend des mesures pour assurer la protection de la personnalité du personnel des établissements lorsque ce
dernier est menacé.
2
Il peut, en particulier, appliquer par analogie l'article 26a de la loi sur la police cantonale A.
Art. 93 4
1
Le Conseil d'Etat peut confier à des agents privés des tâches de sécurité; ces tâches ne doivent pas impliquer des contacts
avec les détenus.
2
Ces agents sont autorisés à tenir en respect d'éventuels évadés et à utiliser, le cas échéant, des moyens de contrainte pour
les garder à disposition des agents pénitentiaires ou de la police.
3
Le département peut, à titre temporaire, confier à des gendarmes des fonctions d'agents pénitentiaires.
Art. 94
1
Le département pourvoit à la formation et au perfectionnement professionnels du personnel.
Il organise à cet effet des cours périodiques, il peut aussi créer une école spéciale ou participer à la création et à la gestion
d'une école intercantonale A.
3
Le personnel est astreint à suivre ces cours ou cette école dans la mesure décidée par le département.
2
Chapitre II
SECTION I
Du régime applicable aux détenus et internés
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Art. 95
1
Les peines et les mesures sont exécutées conformément aux normes des articles 37 et suivants du Code pénal A, compte
étant tenu des exigences de la sécurité publique.
Art. 96
1
Les condamnés écroués dans les établissements vaudois sont soumis aux dispositions du présent chapitre et aux
règlements de ces établissements, édictés par le Conseil d'Etat A.
Art. 97
1
Lors de son entrée dans l'établissement, le condamné est soumis à une période d'observation qui doit permettre à la
direction de tenir compte de sa personnalité, de ses aptitudes et de sa santé dans l'exécution de la peine ou de la mesure.
2
Le condamné est en outre informé des conditions de son séjour dans l'établissement.
Art. 98
1
Lorsque les résultats de l'action éducative exercée sur le condamné le permettent, celui-ci peut être placé dans une section
ou un établissement où il jouira de plus de liberté (art. 37, ch. 3, al. 2 CP A); des allègements peuvent aussi lui être accordés
si, pour des raisons d'opportunité, il doit subir toute sa peine dans la même section ou dans le même établissement.
2
S'il abuse de ce nouveau régime et de ces allégements, ou si ces mesures se révèlent inefficaces, elles peuvent être
rapportées.
3
Le règlement de l'établissement fixe les conditions et l'étendue des allégements pouvant être accordés en vertu de l'article
37, chiffre 3, alinéas 2 et 3 du Code pénal.
SECTION II
DE L'ORDINAIRE, DU VÊTEMENT ET DU LOGEMENT
Art. 99
1
Les condamnés reçoivent la nourriture selon l'ordinaire de l'établissement; les régimes prescrits médicalement sont
réservés.
2
Ils prennent leurs repas en cellule ou en réfectoire, selon les dispositions du règlement de l'établissement.
3
Ils peuvent être autorisés à acheter divers objets et denrées aux conditions fixées par ledit règlement.
Art. 100 4
1
Les condamnés portent la tenue prévue par le règlement de l'établissement A.
2
Toutefois, les condamnés à une peine d'arrêts ou d'emprisonnement de brève durée, ainsi que les détenus en régime de fin
de peine portent leurs vêtements personnels, mais sont tenus de se présenter avec des habits décents et adaptés au travail;
s'ils sont indigents, ils reçoivent de l'établissement un vêtement de travail.
340.01
L. exécution des condamnations pénales
Art. 101
1
Les condamnés sont en cellule ou en chambre pendant la nuit et les jours et heures de repos, sous réserve des promenades
usuelles, des exercices sportifs et des loisirs collectifs.
SECTION III
DU TRAVAIL ET DU PÉCULE
Art. 102
1
A l'exception de ceux qui su bissent leur peine sous le régime des arrêts, les condamnés sont astreints au travail qui leur
est assigné dans l'établissement.
2
Pour le choix du travail, la direction tient compte, autant que l'organisation de l'établissement le permet, des aptitudes des
condamnés.
3
Dans la mesure des possibilités, elle fait suivre un apprentissage, une autre formation ou des cours par correspondance à
ceux qui en paraissent capables.
Art. 103
1
Les condamnés à une peine d'arrêts sont astreints au travail.
Ils sont autorisés à se procurer eux-mêmes une occupation appropriée. A défaut, ils doivent exécuter le travail qui leur est
imposé.
3
Si les circonstances le justifient et le permettent, ils peuvent être affectés à un travail assigné hors de l'établissement (art.
39, ch. 3 CP A).
2
Art. 104
1
Les condamnés à une peine d'emprisonnement subie sous le régime des arrêts sont astreints au travail qui leur est assigné
dans l'établissement ou, si les circonstances le justifient et le permettent, hors de celui-ci (art. 39, ch. 3 CP A).
Art. 105
1
2
En règle générale, les condamnés travaillent hors de leur cellule et en commun.
Le règlement de l'établissement détermine les cas où le travail peut ou doit être exécuté isolément, en ou hors cellule.
Art. 106
1
Les détenus et les internés reçoivent un pécule en fonction de leur conduite et de leur travail; le montant en est déterminé
selon les critères fixés par le règlement de l'établissement (art. 376 CP A).
2
Est réservé le cas de ceux qui sont autorisés à choisir une occupation appropriée, et de ceux qui travaillent hors de
l'établissement; le règlement détermine la part qui leur revient du produit de leur travail.
Art. 107
1
Le pécule constitué est comptabilisé par la direction de l'établissement; il comprend deux parts:
a. le pécule disponible, qui peut être utilisé durant la détention, notamment pour des besoins personnels légitimes, ou
pour aider des membres de la famille, ou pour réparer le dommage causé par l'infraction;
b. le pécule réservé, qui est destiné à assurer les besoins immédiats de son titulaire au moment de sa libération.
2
Dans des cas exceptionnels, la direction de l'établissement peut autoriser l'emploi partiel du pécule réservé avant la
libération.
Art. 108
1
La direction de l'établissement autorise les prélèvements sur le pécule disponible; elle en tient compte avec la mention de
leur emploi.
2
Le règlement des établissements détermine la répartition du pécule entre la quote-part disponible et la quote-part réservée.
3
Les litiges concernant les prélèvements sur le pécule disponible ou l'emploi partiel du pécule réservé pendant la détention
sont réglés par le département.
Art. 109
1
Le pécule réservé et le solde du pécule disponible sont remis, au moment de la libération, en tout ou partie, soit à son
titulaire ou à son représentant légal, soit à l'organe chargé du patronage imposé, qui le gère et l'emploie au mieux des
intérêts du libéré.
2
La direction de l'établissement en décide définitivement, selon les circonstances particulières du cas (art. 378 CP A).
Exécution des peines et des mesures
SECTION IV
340.01
DE L'ENSEIGNEMENT, DES EXERCICES PHYSIQUES, DES LOISIRS, DE L'ASSISTANCE SOCIALE ET
SPIRITUELLE
Art. 110
1
Dans la mesure des possibilités offertes par l'établissement, les condamnés ont droit:
– à l'enseignement;
– aux exercices physiques;
– aux loisirs collectifs;
– à l'assistance sociale;
– à l'assistance spirituelle.
2
Le règlement de l'établissement détermine l'étendue et les conditions de ces droits.
SECTION V
DES SOINS MÉDICAUX ET DE L'ASSURANCE-ACCIDENTS
Art. 111
1
A leur entrée dans l'établissement, tous les condamnés sont astreints à un examen médical.
Ils doivent recevoir les soins médicaux nécessaires, aux conditions déterminées par le règlement de l'établissement.
3
Ceux qui en font la demande et ceux dont l'état de santé paraît déficient sont soumis à un contrôle médical. Au besoin, les
soins nécessaires seront prescrits et les médicaments appropriés leur seront fournis.
2
Art. 112
1
Lorsqu'un détenu ou un interné est victime d'un accident au cours de sa détention ou de son internement dans un
établissement vaudois, et que la responsabilité de l'Etat est engagée de ce chef, le dommage est réparé conformément à la
loi sur la responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents A.
2
Pour les accidents survenus dans les mêmes circonstances, mais sans que sa responsabilité soit engagée, l'Etat conclut une
assurance-accidents.
3
Le Conseil d'Etat règle, par voie d'arrêté Bl'étendue et les modalités de cette assurance.
SECTION VI
DES VISITES, DE LA CORRESPONDANCE, DE LA TRANSMISSION D'OBJETS ET DE LA REMISE
D'ARGENT
Art. 113
1
Le règlement de l'établissement détermine les conditions auxquelles les détenus et internés ont le droit de recevoir des
visites, et de recevoir et expédier des lettres et des objets.
2
Toute somme d'argent que le détenu ou l'interné reçoit durant sa détention est versée à son compte de dépôt: celui-ci est
distinct du pécule et son emploi est fixé par le règlement.
Art. 114
1
Les visites, et toute réception ou expédition de lettres et d'objets sont contrôlées par les agents de l'établissement; la
direction peut autoriser des exceptions.
2
Le droit de correspondre librement avec le département, sous pli fermé, est garanti.
Art. 115
1
Les détenus et internés peuvent, dans les limites fixées par le règlement, s'entretenir et correspondre sans contrôle avec
leur conseil (avocat ou agent d'affaire breveté).
2
En cas d'abus, le département pourra ordonner le contrôle des visites et de la correspondance.
SECTION VII
DE LA DISCIPLINE
Art. 116
1
Les condamnés sont tenus d'observer la discipline de l'établissement et de se conformer aux ordres généraux ou spéciaux
de la direction et de ses subordonnés, ainsi qu'aux décisions du département.
2
Les actes d'indiscipline graves, ensuite notamment de désobéissance, résistance, sabotage, voies de fait, évasion ou
tentative de tels faits, sont passibles d'arrêts disciplinaires.
Art. 117
1
Ces actes d'indiscipline sont signalés à la direction de l'établissement; celle-ci procède au plus tôt à une enquête.
Le détenu ou l'interné doit être entendu, ainsi que le dénonçant et tous témoins utiles. Il sera, au besoin, dressé
procès-verbal des auditions et constatations.
2
Art. 118 4
1
Le directeur de l'établissement ou son suppléant peut infliger les arrêts disciplinaires jusqu'à huit jours.
340.01
L. exécution des condamnations pénales
2
Si la gravité de la faute appelle une sanction plus sévère, le dossier est soumis, avec une proposition, au chef du
département lequel peut infliger les arrêts disciplinaires jusqu'à 30 jours. Sa décision est définitive.
3
Le chef du département peut autoriser l'exécution de la sanction en deux ou trois séries.
Art. 119
1
La sanction des arrêts est signifiée par écrit, avec l'indication de sa durée.
Le médecin contrôle l'état de santé du condamné.
3
Au besoin, la sanction peut être suspendue ou exécutée en plusieurs fois.
2
Art. 120
1
Dans les cas de peu de gravité, le règlement de l'établissement peut autoriser la direction ou ses subordonnés à prendre
certaines mesures dans l'intérêt de la rééducation du condamné.
Chapitre III
De la détention préventive
Art. 121 4
1
Les personnes qui sont arrêtées préventivement sur mandat du juge instructeur ou de toute autre autorité compétente, ainsi
que celles appréhendées par la police judiciaire sont écrouées dans les maisons d'arrêts et de préventive.
2
Elles peuvent être, en cas de nécessité, incarcérées provisoirement dans les salles d'arrêts de commune, ou dans les
cellules des postes de gendarmerie ou de police; l'article 83 est applicable.
Art. 122
1
Les personnes incarcérées préventivement sont séparées des condamnés pouvant être détenus dans le même établissement.
En règle générale, les personnes détenues préventivement sont isolées les unes des autres.
3
Le juge peut prescrire des mesures particulières d'isolement pour les besoins de l'enquête.
2
Art. 123
1
Les personnes détenues préventivement sont au surplus soumises aux dispositions du Code de procédure pénale
relativement à la correspondance, aux visites et aux colis.
2
Les dispositions nécessaires à cet égard sont prises d'entente avec le département, par:
a. le juge instructeur pendant l'enquête et jusqu'au moment où le président du tribunal est saisi;
b. le président du tribunal dès qu'il a reçu le dossier de la cause (art. 311, al. 2 CPP);
c. le président de la cour de cassation pénale dès qu'il est saisi du recours (art. 434 CPP);
d. le juge d'instruction fédéral ou le président de la juridiction fédérale (art. 29, al. 2 de la loi de procédure pénale
fédérale B);
e. le juge d'instruction militaire ou le grand juge du tribunal militaire.
3
Lorsque la personne détenue préventivement ne dépend d'aucun des magistrats cités à l'alinéa précédent, les dispositions
nécessaires sont prises par le département.
A
Art. 124
1
Les médecins et aumôniers attitrés de la prison et les autres personnes ayant un mandat de l'administration pénitentiaire
ont libre accès auprès des personnes détenues préventivement, sous réserve d'instructions contraires du juge.
2
L'article 80 du Code de procédure pénale A(mise au secret) est réservé.
Art. 125
1
Si l'état de santé physique ou mental d'une personne détenue préventivement justifie son transfert dans un établissement
hospitalier, le médecin attitré de la prison en informe le juge par un rapport motivé.
2
Le juge ordonne ce transfert; le département l'exécute en prescrivant les mesures de sécurité nécessaires.
3
En cas d'urgence, le médecin ordonne le transfert immédiat et fait rapport au juge.
Art. 126
1
Lorsqu'une personne détenue préventivement est transférée dans un établissement pénitentiaire conformément à l'article
66 du Code de procédure pénale A, elle est soumise à tous égards au régime de l'établissement.
2
S'il y a lieu, certaines mesures plus restrictives peuvent être ordonnées d'entente entre le juge et le département.
Art. 127
1
Un règlement A, arrêté par le Conseil d'Etat, détermine les conditions de la détention préventive, en ce qui concerne
notamment :
a. la sécurité, le logement, la nourriture et l'habillement ;
Exécution des peines et des mesures
340.01
b. le travail, le pécule, les loisirs et les exercices physiques ;
c. l'enseignement, l'assistance sociale et spirituelle, et les soins médicaux nécessaires.
TITRE IV
DISPOSITIONS FINALES
Art. 128
1
Sont abrogés:
a. la loi du 5 février 1941 sur l'exécution des peines;
b. les articles 138, alinéa 3, et 139 à 141 de la loi d'organisation judiciaire du 16 décembre 1947.
Art. 129
1
L'article 66, alinéa 3 du Code de procédure pénale Aest modifié ainsi:
– «Le détenu transféré dans un établissement pénitentiaire est soumis à tous égards au régime de celui-ci; s'il y a lieu,
certaines mesures plus restrictives peuvent être ordonnées d'entente entre le juge et le département.»
Art. 130
1
2
Le Conseil d'Etat est chargé de la publication et de l'exécution de la présente loi.
Il arrête les dispositions d'application nécessaires A.
Entrée en vigueur : 01.01.1974.
340.01
Tableau des commentaires (LEP) - page 1
abrogé
Loi sur l'exécution des condamnations pénales et de la détention préventive (LEP)
du 18.09.1973
Art. 1
Comm. A :
Comm. B :
Art. 3
Comm. A :
Comm. B :
Art. 5
Comm. A :
Comm. B :
Art. 8
Comm. A :
Art. 9
Comm. A :
Voir aussi RSV 340.100 sur les établissements pénitentiaires
Concordat du 22.10.1984 sur l'exécution des peines et mesures concernant les adultes et les jeunes
adultes dans les cantons romands et du Tessin ( RSV 340.93)
Code pénal suisse du 21.12.1937 (RS 311.0)
Loi du 26.11.1973 sur la juridiction pénale des mineurs (RSV 312.05)
Code pénal suisse du 21.12.1937 (RS 311.0)
Département de la sécurité et de l'environnement
Code pénal suisse du 21.12.1937 (RS 311.0)
Concordat du 22.10.1984 sur l'exécution des peines et mesures concernant les adultes et les jeunes
adultes dans les cantons romands et du Tessin ( RSV 340.93)
Art. 10
Comm. A :
Voir section 340.11
Art. 11
Comm. A :
Code pénal suisse du 21.12.1937 (RS 311.0)
Art. 12
Comm. A :
Voir actuellement loi fédérale du 06.10.1995 sur le service civil (RS 824.0)
Art. 13
Comm. A :
Code pénal suisse du 21.12.1937 (RS 311.0)
Art. 15
Comm. A :
Code pénal suisse du 21.12.1937 (RS 311.0)
Comm. B :
Art. 15a
Comm. A :
Loi du 17.11.1969 sur les sentences municipales ( RSV 312.15). Abrogé par loi du 19.05.2009 sur
les contraventions
Loi du 18.11.1969 sur les contraventions (RSV 312.11)
340.01
Tableau des commentaires (LEP) - page 2
abrogé
Comm. B :
Loi du 17.11.1969 sur les sentences municipales ( RSV 312.15). Abrogé par loi du 19.05.2009 sur
les contraventions
Comm. C :
Code pénal suisse du 21.12.1937 (RS 311.0)
Art. 15e
Comm. A :
Art. 15f
Comm. A :
Art. 15h
Comm. A :
Comm. B :
Voir règlement du 24.01.2007 sur le statut des condamnés exécutant une peine privative de liberté
et les régimes de détention applicables ( RSV 340.01.1)
Voir loi fédérale du 11.04.1889 sur la poursuite et la faillite (RS 281.1) et loi du 18.05.1955
d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale du 11.04.1889 sur la poursuite pour dettes
et la faillite ( RSV 280.05)
Loi du 18.11.1969 sur les contraventions (RSV 312.11)
Code de procédure pénale du 12.09.1967 ( RSV 312.01)
Art. 15k
Comm. A :
Code pénal suisse du 21.12.1937 (RS 311.0)
Art. 15m
Comm. A :
Voir la loi du 04.07.2000 sur les impôts directs cantonaux ( RSV 642.11)
Art. 21
Comm. A :
Code pénal suisse du 21.12.1937 (RS 311.0)
Art. 22
Comm. A :
Code pénal suisse du 21.12.1937 (RS 311.0)
Art. 23
Comm. A :
Code pénal suisse du 21.12.1937 (RS 311.0)
Art. 24
Comm. A :
Code pénal suisse du 21.12.1937 (RS 311.0)
Art. 27
Comm. A :
Code pénal suisse du 21.12.1937 (RS 311.0)
Art. 28
Comm. A :
Code pénal suisse du 21.12.1937 (RS 311.0)
Art. 30
340.01
Tableau des commentaires (LEP) - page 3
Comm. A :
Code pénal suisse du 21.12.1937 (RS 311.0)
Art. 31
Comm. A :
Code pénal suisse du 21.12.1937 (RS 311.0)
Art. 33
Comm. A :
Code pénal suisse du 21.12.1937 (RS 311.0)
Art. 34
Comm. A :
Code pénal suisse du 21.12.1937 (RS 311.0)
Art. 35
Comm. A :
Code pénal suisse du 21.12.1937 (RS 311.0)
Art. 36
Comm. A :
Code pénal suisse du 21.12.1937 (RS 311.0)
Art. 37
Comm. A :
Loi pénale vaudoise du 19.11.1940 ( RSV 311.15)
Comm. B :
Art. 40
Comm. A :
Code pénal suisse du 21.12.1937 (RS 311.0)
Règlement du 26.02.1997 pour la Commission de libération ( RSV 340.01.3). Abrogé par arrêté
du 02.04.08 épurant la législation vaudoise à fin 2007 (RI 170.50.020408.1)
Art. 41
Comm. A :
Code pénal suisse du 21.12.1937 (RS 311.0)
Art. 42
Comm. A :
Code pénal suisse du 21.12.1937 (RS 311.0)
Art. 43
Comm. A :
Code pénal suisse du 21.12.1937 (RS 311.0)
Art. 44
Comm. A :
Code pénal suisse du 21.12.1937 (RS 311.0)
Art. 46
Comm. A :
Code pénal suisse du 21.12.1937 (RS 311.0)
Art. 47
abrogé
340.01
Tableau des commentaires (LEP) - page 4
Comm. A :
Code pénal suisse du 21.12.1937 (RS 311.0)
Art. 48
Comm. A :
Code pénal suisse du 21.12.1937 (RS 311.0)
Art. 49
Comm. A :
Code pénal suisse du 21.12.1937 (RS 311.0)
Art. 50
Comm. A :
Voir règlement du 14.01.1981 sur le patronage (RSV 340.01.8)
Comm. B :
Code pénal suisse du 21.12.1937 (RS 311.0)
Art. 57
Comm. A :
Code pénal suisse du 21.12.1937 (RS 311.0)
Art. 59
Comm. A :
Code pénal suisse du 21.12.1937 (RS 311.0)
Art. 62
Comm. A :
Code pénal suisse du 21.12.1937 (RS 311.0)
Art. 63
Comm. A :
Code pénal suisse du 21.12.1937 (RS 311.0)
Comm. B :
Art. 65
Comm. A :
Art. 68
Comm. A :
abrogé
Il n'existe actuellement aucune directive
Code civil suisse du 10.12.1907 (RS 210)
Concordat du 23.06.1944 concernant les frais d’exécution des peines et autres mesures ( RSV
340.91)
Comm. B :
Code pénal suisse du 21.12.1937 (RS 311.0)
Art. 69
Comm. A :
Code pénal suisse du 21.12.1937 (RS 311.0)
Art. 73
Comm. A :
Code pénal suisse du 21.12.1937 (RS 311.0)
Art. 75
Comm. A :
Code pénal suisse du 21.12.1937 (RS 311.0)
340.01
Art. 76i
Comm. A :
Art. 78
Comm. A :
Tableau des commentaires (LEP) - page 5
Tarif du 07.10.2003 des frais judiciaires pénaux ( RSV 312.03.1)
Concordat du 22.10.1984 sur l'exécution des peines et mesures concernant les adultes et les jeunes
adultes dans les cantons romands et du Tessin ( RSV 340.93)
Comm. B :
Code pénal suisse du 21.12.1937 (RS 311.0)
Art. 79
Comm. A :
Code pénal suisse du 21.12.1937 (RS 311.0)
Art. 80
Comm. A :
Code pénal suisse du 21.12.1937 (RS 311.0)
Art. 81
Comm. A :
Voir RSV 340.100 sur les établissements pénitentiaires
Art. 84
Comm. A :
Voir RSV 340.100 sur les établissements pénitentiaires
Comm. B :
Art. 92
Comm. A :
Art. 92d
Comm. A :
Art. 92e
Comm. A :
Art. 94
Comm. A :
Art. 95
Comm. A :
Art. 96
abrogé
Règlement du 12.05.1999 pour le Conseil de surveillance des Maisons d'arrêts et de détention
préventive, de la prison de La Tuillière et des Etablissements de la plaine de l'Orbe ( RSV
340.11.8)
Loi du 12.11.2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud ( RSV 172.31)
Actuellement loi du 28.10.2003 sur la prévention et le règlement des conflits collectifs ( RSV
821.01)
Loi du 17.11.1975 sur la police cantonale ( RSV 133.11)
Un centre de formation du personnel pénitentiaire a été crée et fonctionne depuis 1979. Les
nouveaux surveillants des établissements pénitentiaires suisses y suivent des cours de 12 semaines
répartis sur une période de 2 ans. Cette formation théorique est complétée d'une formation
pratique; elle est sanctionnée par des examens et par la remise d'un diplôme.
Code pénal suisse du 21.12.1937 (RS 311.0)
340.01
Comm. A :
Tableau des commentaires (LEP) - page 6
Voir RSV 340.100 sur les établissements pénitentiaires
Art. 98
Comm. A :
Code pénal suisse du 21.12.1937 (RS 311.0)
Art. 100
Comm. A :
Voir RSV 340.100 sur les établissements pénitentiaires
Art. 103
Comm. A :
Code pénal suisse du 21.12.1937 (RS 311.0)
Art. 104
Comm. A :
Code pénal suisse du 21.12.1937 (RS 311.0)
Art. 106
Comm. A :
Code pénal suisse du 21.12.1937 (RS 311.0)
Art. 109
Comm. A :
Code pénal suisse du 21.12.1937 (RS 311.0)
Art. 112
Comm. A :
Comm. B :
Art. 123
Comm. A :
Comm. B :
abrogé
Loi du 16.05.1961 sur la responsabilité de l'État, des communes et de leurs agents ( RSV 170.11)
Arrêté du 13.03.2000 sur l'assurance-accidents des détenus et internés ( RSV 340.05.1). Abrogé
par règlement sur le statut des condamnés exécutant une peine privative de liberté et les
régimes de détention applicables (RSV 340.01.1)
Voir art. 64 et 113 du Code de procédure pénale du 12.09.1967 ( RSV 312.01)
Loi fédérale du 15.06.1934 sur la procédure pénale (RS 312.0)
Art. 124
Comm. A :
Code de procédure pénale du 12.09.1967 ( RSV 312.01)
Art. 126
Comm. A :
Code de procédure pénale du 12.09.1967 ( RSV 312.01)
Art. 127
Comm. A :
Voir RSV 340.100 sur les établissements pénitentiaires
Art. 129
Comm. A :
Code de procédure pénale du 12.09.1967 ( RSV 312.01)
340.01
Art. 130
Comm. A :
Tableau des commentaires (LEP) - page 7
Voir l'ensemble de la section RSV 340.000
abrogé
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