LOI 340.01
sur l'exécution des condamnations pénales et de la détention préventive
(LEP)
du 18 septembre 1973
LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD
vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat
décrète
TITRE I GÉNÉRALITÉS
Art. 1 4
1La présente loi règle, d'une part, l'exécution des condamnations pénales, et, d'autre part, l'organisation des établissements
et des régimes de détention et d'internement dans le canton de Vaud A.
2Les dispositions du concordat sur l'exécution des peines et mesures concernant les adultes et les jeunes adultes dans les
cantons romands et du Tessin B(ci-après: le concordat) sont réservées.
Art. 2
1La présente loi est applicable:
a. aux personnes condamnées, détenues et internées dans des établissements pénitentiaires ou hospitaliers du canton de
Vaud, sous réserve des décisions relevant de la compétence des autorités du canton de jugement ou de la
Confédération;
b. aux personnes condamnées par les tribunaux vaudois, mais détenues ou internées dans des établissements d'autres
cantons, dans la mesure des compétences réservées au canton de jugement, sous réserve de délégation de
compétences;
c. aux personnes en détention préventive dans les établissements du canton de Vaud.
Art. 3
1La détention préventive et l'exécution des peines et mesures concernant les délinquants mineurs, au sens des articles 82 à
99 du Code pénal Asont régies par la loi sur la juridiction pénale des mineurs Bà l'exclusion de la présente loi.
TITRE II DE L'EXÉCUTION DES CONDAMNATIONS PÉNALES
Chapitre I Dispositions générales
Art. 4
1Nul ne peut être contraint à subir une peine ou une mesure si ce n'est en vertu d'une condamnation ou décision expresse et
exécutoire de l'autorité compétente.
Art. 5 8
1Le présent titre règle l'exécution des jugements, ordonnances, prononcés et décisions exécutoires comportant
condamnation à des peines ou ordonnant des mesures en application du Code pénal A, des lois fédérales ou des lois
cantonales.
2Les mesures d'exécutions sont prises sur l'ordre du Département dont relève le Service pénitentiaire (ci-après : le
département) Bet contrôlées par lui.
Adopté le 18.09.1973, entrée en vigueur le 01.01.1974 - Etat au 01.01.2007 (abrogé)
Art. 6
1L'expédition:
a. des jugements des tribunaux criminels, correctionnels et de police;
b. des ordonnances de condamnation des juges instructeurs;
c. des décisions du juge postérieures au jugement;
d. des arrêts de non-lieu ordonnant une mesure;
e. des prononcés préfectoraux définitifs;
f. des décisions concernant la libération conditionnelle;
g. des décrets de grâce,
est transmise au département, qui donne l'ordre d'exécuter après avoir fixé, s'il y a lieu, les modalités d'exécution dans le
cadre de la présente loi.
Art. 7
1Le département fournit à la direction de l'établissement chargé de l'exécution de la peine ou de la mesure un exemplaire
du jugement et de tous autres documents renseignant sur la personnalité du délinquant.
Art. 8
1En cas de concours d'une peine exécutoire avec une mesure ordonnée en vertu des articles 43, 44 et 100 bis du Code pénal
A, le département suspend, en règle générale, l'exécution de la peine.
Chapitre II De l'exécution des peines
SECTION I DE LA RÉCLUSION ET DE L'EMPRISONNEMENT
Art. 9 4
1Les peines de réclusion et les peines d'emprisonnement dépassant trois mois après déduction de la détention préventive
sont subies dans les établissements pour délinquants primaires ou pour récidivistes désignés par le concordat A; elles sont
exécutées dans les mêmes établissements.
2La phase de semi-liberté peut être excécutée dans les maisons d'arrêts, la séparation entre les différentes catégories de
condamnés étant assurée.
3Les peines d'emprisonnement de plus de trois mois, mais dont la durée restant à subir après déduction de la détention
préventive ne dépasse pas trois mois, peuvent être exécutées, selon les cas, dans les établissements indiqués à l'alinéa
précédent, ou dans les maisons d'arrêts.
4Les peines d'emprisonnement n'excédant pas trois mois sont subies dans les maisons d'arrêts.
5Les peines d'emprisonnement à exécuter sous la forme de la semi-détention sont subies dans les maisons d'arrêts.
Art. 10
1Le département décide:
a. du placement dans l'établissement pour primaires ou pour récidivistes (art. 37, ch. 2, al. 2 CP A);
b. du placement exceptionnel d'un condamné récidiviste dans l'établissement pour primaires (art. 37, ch. 2, al. 3 CP);
c. du transfert dans un établissement pour fins de peine et de l'autorisation d'être occupé hors de l'établissement (art.
37, ch. 3, al. 2 CP);
d. du placement d'un condamné à une peine d'emprisonnement n'excédant pas trois mois dans une maison d'arrêts (art.
37 bis, ch. 1, al. 1 CP);
e. du placement d'un condamné à une peine d'emprisonnement de plus de trois mois, mais dont la durée restant à subir,
après déduction de la détention préventive, ne dépasse pas trois mois, dans un établissement pénitentiaire
(établissement pour primaires ou pour récidivistes) ou dans une maison d'arrêts (art. 37 bis, ch. 2 CP).
Art. 11
1Le département surveille l'observation des conditions du sursis prescrites par le jugement; il peut requérir le concours des
organes officiels ou institutions qu'il estime nécessaire.
2En cas d'inobservation des conditions du sursis, le département adresse au juge toutes informations utiles aux fins de
révoquer éventuellement le sursis ou d'ordonner d'autres mesures (art. 41, ch. 3 CP A).
SECTION II DES ARRÊTS
Art. 12
1Les peines d'arrêts et les peines d'emprisonnement exécutées sous le régime des arrêts sont subies dans les établissements
affectés à l'exécution des arrêts.
340.01 L. exécution des condamnations pénales
2Les peines d'arrêts répressifs prononcées par les tribunaux militaires contre les objecteurs de conscience, conformément
aux prescriptions fédérales spéciales A, sont subies dans les établissements désignés par le Conseil d'Etat.
Art. 13
1Le département décide des modalités d'exécution des arrêts conformément aux articles 37 bis et 39 du Code pénal Aet aux
ordonnances du Conseil fédéral (art. 397 bis, litt. a, e, et f CP).
Art. 14
1Lorsqu'une peine d'arrêts et une peine d'emprisonnement excédant trois mois ou une peine de réclusion sont exécutoires
simultanément, le département peut décider de faire subir la peine d'arrêts dans l'établissement pénitentiaire. Le régime de
l'emprisonnement ou de la réclusion est alors applicable à l'exécution de la peine d'arrêts et la durée de celle-ci est comptée
pour la libération conditionnelle.
2Lorsqu'un récidiviste condamné à une peine d'arrêts ou à une peine d'emprisonnement n'excédant pas trois mois le
demande expressément, le département peut lui faire subir la peine d'arrêts dans un établissement pénitentiaire, sous le
régime de l'emprisonnement.
SECTION III DE L'AMENDE
Art. 15 2
1Les dispositions ci-après régissent le recouvrement des amendes prononcées en vertu de la législation cantonale et, sous
réserve de l'article 49 Code pénal A, celui des amendes prononcées en application du droit fédéral.
2En matière d'amendes prononcées en vertu de la loi sur les sentences municipales B, les articles 15 h, alinéa 2, à 15 m sont
seuls applicables.
Art. 15a 2, 6
1Sous réserve des compétences attribuées par les lois spéciales au président du Tribunal des mineurs et, en matière de
sentences municipales, au boursier communal, le département est compétent pour prendre les décisions et mesures
nécessaires au recouvrement des amendes. Il peut déléguer tout ou partie de cette tâche au préfet.
2La conversion en arrêts des amendes infligées en application de la loi sur les contraventions Aet de la loi sur les sentences
municipales Best de la compétence du préfet, qui statue selon la législation d'application du Code pénal suisse Cet les
dispositions qui suivent. L'autorité judiciaire compétente pour statuer sur opposition est le président du tribunal.
Art. 15b 2
1Le département transmet sans délai au préfet les jugements et prononcés exécutoires portant condamnation à une amende,
et lui ordonne de procéder à l'exécution.
Art. 15c 2
1A réception, le préfet somme le condamné, par lettre recommandée, ou par la voie édictale si ce dernier n'a pas de
domicile connu en Suisse, de payer l'amende en ses mains dans un délai d'un mois.
2Cette sommation porte l'avis qu'à défaut de paiement dans le délai il sera procédé à des poursuites et, le cas échéant, à la
conversion de l'amende en arrêts.
Art. 15d 2
1Sur requête, et compte tenu de la situation du condamné, le préfet peut octroyer un délai supplémentaire de paiement ou
autoriser un paiement par acomptes.
2Si le condamné n'a pas de domicile connu en Suisse, le préfet peut exiger la fourniture de sûretés consistant, en règle
générale, en un dépôt de numéraire ou dans le cautionnement d'une personne dont la solvabilité apparaît sûre.
Art. 15e 2
1En cas d'insolvabilité constatée, sur requête du condamné, le préfet peut l'autoriser à racheter l'amende par une prestation
de travail, notamment pour le compte de l'Etat ou d'une commune.
2Les modalités de cette exécution font l'objet d'un règlement Aspécial du Conseil d'Etat.
Art. 15f 2
1Si, dans le délai fixé, le condamné n'a ni payé ni racheté l'amende, le préfet introduit la poursuite pour dettes A, sauf en cas
d'insolvabilité notoire.
2Le préfet exerce lui-même la poursuite ou en charge le receveur, qui le tient informé du résultat de la procédure.
Art. 15g 2, 6
1Lorsque ces démarches sont restées sans résultat, le préfet entend le condamné et prononce la conversion de l'amende en
arrêts, à moins que cette conversion n'ait été exclue par le jugement ou le prononcé en cause.
Exécution des peines et des mesures 340.01
2Le préfet peut renoncer à prononcer la conversion si le condamné établit qu'il est, sans sa faute, dans l'impossibilité de
payer l'amende.
3Le prononcé est notifié. Il est susceptible d'opposition dans les dix jours. L'opposition rend le prononcé caduc et le préfet
transmet alors le dossier à l'autorité judiciaire compétente, qui statue avec plein pouvoir d'examen.
Art. 15h 2, 6
1La procédure devant le préfet est prévue par la présente loi, la loi sur les contraventions As'appliquant pour le surplus.
2La procédure devant l'autorité judiciaire est celle prévue par le Code de procédure pénale Bpour les décisions postérieures
au jugement.
Art. 15i 2
1Le taux de conversion est d'un jour d'arrêts pour trente francs d'amende, et il n'est pas tenu compte des fractions
inférieures à trente francs.
2Lorsqu'une partie de l'amende a été payée par le condamné, le versement est imputé en premier lieu aux frais de
poursuites, puis aux frais de procédure, et le surplus au compte de l'amende.
3En cas de condamnation à une amende excédant trois mille francs, si le condamné a payé outre les frais de poursuites au
moins le tiers de l'amende, les arrêts ne peuvent dépasser deux mois; si les deux tiers de l'amende sont payés, ils ne peuvent
dépasser un mois.
Art. 15j 2
1La durée des arrêts ne peut pas dépasser trois mois, et le condamné peut éviter ou faire cesser l'exécution en payant
l'amende.
Art. 15k 2
1Lorsque la conversion est ordonnée, l'exécution peut être suspendue par l'octroi d'un sursis.
2Les dispositions du Code pénal Arelatives au sursis s'appliquent par analogie, tant en ce qui concerne les conditions du
sursis que sa révocation ou la radiation de la peine du casier judiciaire.
Art. 15l 2
1La peine est subie conformément aux dispositions régissant les arrêts.
Art. 15m 2
1Sous réserve des dispositions expresses contraires des lois fiscales Aautorisant des poursuites contre les héritiers, la
poursuite du paiement des amendes s'éteint par le décès du condamné.
Art. 15n 2
1Sauf disposition spéciale expresse, le produit des amendes appartient à l'Etat.
Art. 16 2
Art. 17 2
Art. 18 2
Art. 19 2
Chapitre III De l'exécution des mesures de sûreté
SECTION I DE L'INTERNEMENT DES DÉLINQUANTS D'HABITUDE
Art. 20
1L'internement des délinquants d'habitude est subi dans les établissements pour récidivistes désignés par le concordat.
Art. 21
1Le département décide:
a. du placement dans l'établissement pour récidivistes (art. 42, ch. 2 CP A);
b. de l'autorisation d'être occupé hors de l'établissement (art. 42, ch. 3 CP).
SECTION II DES MESURES CONCERNANT LES DÉLINQUANTS ANORMAUX
Art. 22
1Lorsque le jugement ordonne le renvoi d'un délinquant mentalement anormal dans un hôpital ou un hospice pour être
soumis à un traitement médical ou à des soins spéciaux (art. 43, ch. 1, al. 1 CP A), le département désigne l'établissement
approprié, d'entente avec la direction de celui-ci.
340.01 L. exécution des condamnations pénales
Art. 23
1Lorsque le jugement ordonne un traitement ambulatoire (art. 43, ch. 1, al. 1 CP) A, le département organise le traitement et
en fixe les modalités, après entente avec le Service médical ou le spécialiste qu'il désigne.
2Lorsque le juge a suspendu l'exécution de la peine (art. 43, ch. 2, al. 2, CP), le département soumet le délinquant à la
surveillance nécessaire quant à l'observation des règles de conduite imposées.
3Le département fait rapport au juge si le condamné ne se soumet pas au traitement, n'observe pas les règles prescrites ou
se soustrait au patronage.
Art. 24
1Lorsque le juge ordonne l'internement institué par l'article 43, chiffre 1, alinéa 2 du Code pénal A, le département désigne
l'établissement approprié, offrant les garanties nécessaires de sécurité, d'entente avec la direction de celui-ci.
2Selon les circonstances du cas, l'internement sera subi soit dans un hôpital ou hospice, soit dans un établissement réservé
aux délinquants mentalement anormaux ou dangereux.
Art. 25
1A défaut d'entente entre le département chargé de l'exécution et le département dont dépend l'établissement où le
placement est proposé, le Conseil d'Etat est saisi du différend et décide.
Art. 26
1Le département requiert périodiquement, au moins une fois par an, de la direction de l'établissement ou du médecin
chargé du traitement ambulatoire, un rapport sur l'état de santé physique et mental du délinquant hospitalisé, interné ou
traité ambulatoirement, sur les résultats du traitement et le pronostic du cas; il lui demande son préavis sur une éventuelle
libération à l'essai et sur les modalités de celle-ci, ou sur la cessation du traitement.
2La direction de l'établissement ou le médecin chargé du traitement ambulatoire signale de son propre chef au département
toute circonstance nouvelle pouvant motiver un transfert dans un autre établissement, une libération définitive ou à l'essai
ou la cessation du traitement.
Art. 27
1Lorsqu'il s'agit d'un délinquant interné, la direction de l'établissement doit demander l'assentiment du département pour lui
accorder des congés ou un régime de semi-liberté.
2S'il s'agit d'un délinquant hospitalisé en vertu de l'article 43, chiffre 1, alinéa 1 du Code pénal A, l'accord du département
n'est pas nécessaire, sauf instructions contraires de celui-ci.
Art. 28
1Le département informe le juge:
a. lorsqu'il ordonne la cessation du traitement hospitalier, à défaut de résultat (art. 43, ch. 3, al. 1 CP A);
b. lorsque le traitement ambulatoire paraît inefficace ou dangereux pour autrui (art. 43, ch. 3, al. 2 CP).
2En pareil cas, le département transmet au juge les rapports de la direction de l'établissement ou du médecin chargé du
traitement ambulatoire; il lui donne son préavis sur les mesures paraissant opportunes.
SECTION III DES MESURES CONCERNANT LES DÉLINQUANTS ALCOOLIQUES ET TOXICOMANES
Art. 29
1Lorsque le jugement ordonne l'internement d'un délinquant alcoolique, le département désigne, selon les circonstances du
cas, soit un établissement spécialisé, soit un établissement hospitalier.
2Avant de procéder au placement, le département peut demander le préavis de l'Office cantonal de surveillance
antialcoolique ou requérir une expertise médicale.
Art. 30
1Le département informe le juge si l'interné est incurable ou si les conditions de la libération conditionnelle ne sont pas
remplies après un séjour de deux ans dans l'établissement; il lui adresse l'avis de la direction, conformément à l'article 44,
chiffre 3, alinéa 1 du Code pénal A.
Art. 31
1Lorsque le jugement ordonne un traitement ambulatoire, le département organise ce traitement. Il en charge un institut
approprié ou un médecin spécialiste. Il fixe d'entente avec eux les modalités du traitement.
2Lorsque le juge a prescrit des règles de conduite, le département en contrôle l'observation (art. 43, ch. 2, al. 2, et 44, ch. 1,
al. 1 CP A).
3Le département fait rapport au juge lorsque le condamné ne se soumet pas au traitement ambulatoire, n'observe pas les
règles prescrites ou se soustrait au patronage.
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