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LIBERTÉS ET DROITS FONDAMENTAUX
Constitution n'indique
pas de
limite
à ce
pouvoir
ni ne
précise dans quelles condi-
tions
il
doit être exercé ; cependant,
en
raison
du
contrôle
de
constitutionnalité,
le
Conseil constitutionnel pourrait être appelé
à se
prononcer
sur la
validité d'une
déclaration d'état
de
siège
et de
toute
loi
limitant
ou
suspendant
les
libertés
et
droits constitutionnalisés.
La Constitution prévoit également l'instauration
d'un
état d'exception proclamé
par le Président de
la
République après consultation
du
Premier ministre, des Prési-
dents
de
l'Assemblé fédérale
et du
Sénat,
du
Conseil constitutionnel
et des
Gouver-
neurs,
lorsqu'une menace grave
et
immédiate pèse
sur les
institutions, l'indépen-
dance
du
pays, l'intégrité
de son
territoire, l'unité nationale
ou
l'exécution
de ses
engagements internationaux.
Il est
précisé
que les
mesures exceptionnelles doivent
être inspirées
par la
volonté d'assurer
aux
institutions
les
moyens d'accomplir leur
mission.
De
plus, l'Assemblée fédérale
et le
Sénat
ne
peuvent être dissous pendant
l'exercice des pouvoirs exceptionnels,
et
peuvent mettre
fin à
l'état d'exception
par
un vote
à la
majorité des deux tiers des membres
qui
composent chaque Assemblée.
Aux Comores, l'initiative d'une révision
de la
Constitution appartient concurrem-
ment
au
Président
de la
République,
au
tiers des membres
de
l'Assemblée fédérale,
à
la
majorité absolue
des
sénateurs
et au
Gouverneur
de
chacune
des
îles
à la
demande des deux tiers des membres
du
conseil
de
l'Ile.
Il est
précisé que
le
projet
ou
la
préposition
de
révision doit être voté
par la
majorité
des
deux tiers
des
membres de l'Assemblée fédérale
et du
Sénat.
La
révision
ne
sera définitive qu'après
avoir
été
approuvée
par
référendum
à la
majorité des suffrages exprimés dans
l'en-
semble
de la
République.
La
nouvelle Constitution n'entrera
en
vigueur qu'après
la
proclamation des résultats par
le
Conseil constitutionnel. Cependant,
le
Président
de
la République peut promulguer
le
projet
ou la
proposition
de
révision sans passer
par
le
référendum
si le
projet
est
adopté
par
les conseillers
des
Iles,
les
députés,
les
sénateurs réunis
en
congrès
à la
majorité des deux tiers des membres
de ce
congrès.
Il
est
également précisé qu'aucune procédure
de
révision
ne
peut être engagée
ou
poursuivie
si
elle porte atteinte
à
l'intégrité
de la
République
ou à
l'unité nationale
et
au
multipartisme. Enfin, soulignons que les principes relatifs
au
caractère républi-
cain
et
islamique
de
l'État sont protégés contre toute révision constitutionnelle.
4. - Rapports du droit international et du droit interne
Le préambule
de la
Constitution comorienne réaffirme solennellement l'attache-
ment
de la
République fédérale islamique
des
Comores
aux
droits
de
l'homme tels
qu'ils sont universellement reconnus
:
outre l'affirmation
de son
attachement
aux
principes définis dans les Chartes constitutives des Nations Unies,
de
l'Organisation
de l'Unité Africaine
et de
l'Organisation
de la
Conférence Islamique,
les
droits
et
libertés proclamés
par la
Constitution s'inspirent
de la
Déclaration universelle
des
droits de l'hommes. Ces conventions ou pactes l'emportent sur les lois nationales lors-
qu'ils ont été régulièrement ratifiés ou approuvés par une loi, mais non sur
la
Consti-
tution elle-même
: en
cas
de
conflit constaté
par le
Conseil constitutionnel, l'autori-