Article 14
1° Elle est chargée, suivant les distinctions établies au présent titre de constater les infractions à la loi
pénale, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les autres tant qu'une information n'est pas ouverte.
2° Lorsqu'une information est ouverte, elle exécute les délégations des juridictions d'instruction et défère à
leurs réquisitions.
Article 15
La police judiciaire comprend :
1° Les officiers de police judiciaire ;
2° Les fonctionnaires et agents auxquels sont attribuées par la loi certaines fonctions de police judiciaire.
Article 16
Ont qualité d'officier de police judiciaire :
1° Les commissaires de police, les officiers de police et les inspecteurs principaux titulaires de l'examen
technique d'officier de police judiciaire ;
2° Les officiers de gendarmerie ; les sous - officiers de gendarmerie exerçant les fonctions du commandant
de section, de brigade et de peloton ;
3° Les préfets et sous-préfets.
Article 17
1° Les officiers de police judiciaire ont compétence dans les limites territoriales où ils exercent leurs
fonctions habituelles.
2° Toutefois, les sous - officiers de gendarmerie, officiers de police judiciaires peuvent, en cas d'urgence
opérer sur l'étendue du territoire des circonscriptions limitrophes.
3° Dans toute circonscription urbaine divisée en arrondissement de police, les commissaires, officiers de
police et inspecteurs principaux officiers de police judiciaire, exerçant leurs fonctions dans l'un d'eux, ont
néanmoins compétence sur toute l'étendue de la circonscription.
4° Les officiers de police judiciaire peuvent, en cas de crime ou délit flagrant, se transporter dans tout le
ressort du tribunal de grande instance où ils exercent leurs fonctions, ainsi que le ressort des tribunaux
limitrophes à l'effet d'y poursuivre leurs investigations et de procéder à des auditions, perquisitions et
saisies.
5° Les officiers de police judiciaire peuvent, sur commission rogatoire expresse du juge d'instruction ou sur
réquisition du Procureur de la République prises au cours d'une enquête de flagrant délit, procéder aux
opérations prescrites par ces magistrats sur toute l'étendue du territoire national. Le Procureur de la
République de cette circonscription est immédiatement informé par le magistrat ayant prescrit ces
opérations.
Article 18
Les fonctionnaires et agents des administrations et services publics auxquels des lois spéciales attribuent
certains pouvoirs de police judiciaire exercent ces pouvoirs dans les conditions et dans les limites fixées par
les lois.
3