Projet d’Alimentation en Eau Potable et Assainissement en Milieu Rural version finale 22/11/05 1
OFFICE NATIONAL DE L’EAU POTABLE
O.N.E.P.
CADRE DE PROCEDURES POUR L’ACQUISITION DE TERRAIN
PROJET EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT EN MILIEU RURAL
RP356
v 1
Projet d’Alimentation en Eau Potable et Assainissement en Milieu Rural version finale 22/11/05 2
I. Introduction
A. Description du Projet
L’Objectif principal du Projet est d’appuyer le programme du gouvernement mise en œuvre par
l’ONEP, permettant d’améliorer de façon durable l’approvisionnement en eau potable en milieu
rural, tout en encourageant l’amélioration de la gestion des eaux usées et des pratiques d’hygiène.
Le Projet permettrait d'alimenter en eau potable environ 1.000 douars non encore alimentés, soit
une population d’environ 465.000 habitants répartie dans cinq provinces prioritaires.
Zone du Projet. Le projet couvrira un total de cinq provinces réparties en deux zones
géographiques dépendant de trois Directions Régionales de l’ONEP (Provinces de El Jadida,
Essaouira, Safi, Taza et Taounate). La sélection des provinces prioritaires est basée sur le retard
qu’elles ont enregistré dans leur accès à l’eau potable par rapport à la moyenne nationale, et sur
l’importance de la population rurale. Environ un tiers de la population rurale sans accès à l’eau
potable se trouve dans la zone du projet, ce qui équivaut à environ 1,6 million d’habitants.
Le Projet, d’une durée de six ans, a un coût total estimé à environ 112,47 millions de $EU.
L’Office National de l’Eau Potable est l’agence d’exécution du Projet.
Les Composantes Les activités du Projet peuvent être regroupées en trois grandes composantes :
Composante 1. Acs à l’eau potable : production et transport
Cette composante vise à alimenter les populations rurales à partir d’une ressource pérenne et de
bonne qualité. Il s’agira, pour l’essentiel, du financement, à partir de « piquage » sur les
adductions régionales existantes ou projetées de l’ONEP, de conduites d’adduction, de réservoir
de stockage et régulation, de stations de pompage, de conduites d’amenée d’eau aux douars et de
bornes fontaines. Chaque « sous-projet » développé à partir d’un « piquage » permettra
d’alimenter en moyenne une soixantaine de douars. Dans un nombre limité de cas, il pourrait
également être nécessaire de financer des ouvrages de production (station de traitement d’eau
potable, prise d’eau sur barrage existant, stations de pompage).
Composante 2. Distribution en eau et gestion des eaux usées
Cette composante a été introduite pour répondre à la demande croissante de la population rurale
pour les branchements individuels. Elle sera mise en œuvre en adoptant une approche
participative visant à offrir aux usagers le niveau de service pour lequel ils seront prêts à payer.
En se basant sur les données relatives à la densité de la population, le type d’habitant et le niveau
de revenu, il est prévu qu’entre 20 et 25% des douars (ou encore 90,000 habitants) opteront pour
des branchements individuels pendant la durée du Projet. Notons que ce pourcentage continuera
de progresser une fois le Projet achevé : les usagers desservis d’abord par borne fontaine
souhaitant progressivement bénéficier d’un niveau de service supérieur. Cette composante
comprendra la conception et la construction de systèmes de distribution avec compteurs, y
compris les mesures appropriées pour éviter l’impact négatif de l’augmentation des eaux usées
sur la santé et l’environnement. La gestion adéquate des eaux usées sera une condition
d’éligibilité pour les branchements individuels.
Composante 3. Renforcement Institutionnel et appui à la mise en œuvre du Projet
Cette composante prévoit le renforcement des capacités de l’ONEP pour la mise en œuvre du
projet et l’appui aux unités de gestion des systèmes d’AEPA dans les villages. Elle comprend :
(a) la mise en place d’une démarche robuste d’approche participative, garantissant l’adéquation
des infrastructures réalisées à la demande solvable des populations, l’implication des différents
Projet d’Alimentation en Eau Potable et Assainissement en Milieu Rural version finale 22/11/05 3
groupes (femmes et hommes, pauvres et non pauvres), ainsi que la formation et l’encadrement
des unités de gestion des systèmes AEPA au niveau des villages ; (b) la formation et la
sensibilisation des populations à l’hygiène de l’eau. Cette composante consiste principalement à
la mise en place d’équipes de mobilisation sociale (EMS) et d’éducation à l’hygiène et
l’assistance technique (AT) pour la coordination du projet. Elle sera financée par l’ONEP et les
prêts BIRD et AFD.
II. Principes Généraux d’opération du cadre de procédure.
A. Cadre de procédure pour la consultation et participation de la communaudans le
cas d’acquisition des terres et mesures pour leur compensation
Le Projet pourrait avoir besoin d’acquérir des terrains soit par occupation temporaire ou par
acquisition permanente pour la construction des ouvrages de production, adduction et distribution
d’eau potable et gestion des eaux usées. Le processus est bien défini dans le cadre juridique
marocain et suivi par le Service Juridique de l’ONEP. Le processus décrit en détail en annexe 1
est conforme à la Politique de sauvegarde de la Banque OP4.12.
B. Budget pour l’exécution des éléments du cadre de procédure
Le budget pour l’exécution des mesures de ce cadre de procédure est compris dans le budget du
Projet et aucun budget additionnel n’est à envisager pour son exécution.
C. Suivi et Evaluation de l’exécution des mesures prévues dans le cadre de procédure
Le suivi des mesures prises suivant les règles contenues dans ce cadre de procédure sera sous la
responsabilité de l’ONEP. Les rapports particuliers de suivi de ces mesures seront soumis à la
Banque mondiale (i.e. documentation d’acquisition des terres ou autres constructions, le nombre
des personnes affectées et les mesures et paiement de compensation). Une évaluation de
l’efficacité d’exécution des mesures indiquées dans ce cadre de procédure sera réalisée dans la
troisième et la cinquième année du Projet.
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ANNEXE 1
Le mode d’acquisition des terrains par accord amiable et par expropriation
La loi n° 7- 81, relative à l’expropriation pour cause d’utilité publique et à l’occupation
temporaire
1
.
Sommaire
I - L’expropriation pour cause d’utilité publique
A- La protection de la propriété à travers la loi sur l’expropriation et l’occupation temporaire
B- L’intérêt du formalisme de la procédure d’expropriation en termes de protection de la
propriété
II La protection de la propriété par le juge d’expropriation
A - Le contrôle par le juge du respect de la procédure d’expropriation
B- Le contrôle par le juge de l’utilité publique de l’opération
C- Le contrôle du sérieux de l’administration dans la préparation des actes de procédure
Introduction
La protection de la propriété est un principe à valeur constitutionnelle. La constitution
marocaine dispose dans son article 15 que : « Le droit de propriété et la liberté d’entreprendre
demeurent garantis »
2
. Mais l’exercice de ce droit n’est pas absolu : « La loi peut en limiter
l’étendue et l’exercice si les exigences du développement économique et social de la Nation en
dictent la nécessité »
3
. Ces limites ne peuvent être que l’œuvre du législateur « Il ne peut être
procédé à l’expropriation que dans les cas et les formes prévus par la loi »
4
.
La dite loi a été promulguée en 1983, c’est la loi 7- 81, relative à l’expropriation pour
cause d’utilité publique et à l’occupation temporaire
5
. La première loi marocaine d’expropriation
a été promulguée en 1914, modifiée en 1951 et 1982.
La procédure normale d’acquisition des immeubles étant la vente de gré à gré (accord à
l’amiable), dite vente à l’amiable ; le recours à l’expropriation des propriétés privées n’est, en
principe, concevable que lorsque cette acquisition amiable est impossible ou pour la réalisation
d’ouvrages présentant le caractère d’utilité publique et destinés à un service public dit d’intérêt
1
- Loi promulguée par dahir 1-81-254 du 11 rejeb 1402 ( 6 mai 1982).B.O. n° 3685 du 3 ramadan 1403 (15
juin 1982),p.96.
2
- Article 15 de la constitution de 1996.
3
- Ibidem.
4
-Ibidem.
5
- Loi promulguée par dahir 1-81-254 du 11 rejeb 1402 ( 6 mai 1982).B.O. n° 3685 du 3 ramadan 1403 (15
juin 1982),p.96.
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général.La propriété immobilière (terrains et bâtiments) est protégée au Maroc par la loi et , en
cas de phase contentieuse de la procédure, par le juge d’expropriation.
I - L’expropriation pour cause d’utilité publique
Le droit de propriété n’est pas absolu, les exigences de l’intérêt général ou d’utilité
publique limitent son exercice : « Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour
cause d’utilité publique et conformément aux dahirs en vigueur sur les expropriations »
6
.
Le législateur, en édictant une procédure d’expropriation de la propriété immobilière
comportant deux phases, l’une administrative et l’autre judiciaire, a imposée à la partie
expropriante l’accomplissement intégrale de formalités précises, dans le temps et dans l’espace,
dont le but dernier est celui de bien informer les ayants droit.
Ce formalisme procure, en même temps, à l’autorité expropriante une sorte de sécurité
juridique, principalement par les délais impartis aux ayants droit pour se manifester, évitant ainsi
des réclamations et des procédures interminables.
Le juge de l’expropriation, quant il est saisi, donne leur plein effet à ces garanties.
A- La protection de la propriété à travers la loi sur l’expropriation et l’occupation
temporaire
Le recours au juge (tribunal administratif) n’est prévu dans la procédure d’expropriation
que lorsque la tentative d’accord amiable n’a pu aboutir entre l’expropriant et l’exproprié.
L’indemnité d’expropriation doit couvrir l’intégralité du préjudice et, surtout,
correspondre à la valeur vénale du terrain. Elle doit être payée ou consignée soit à la Caisse de
Dépôt et Gestion (CDG), soit dans la caisse du tribunal territorialement compétent
a- L’acquisition amiable
La procédure d’expropriation prévoit la possibilide passer un accord à l’amiable entre
le propriétaire et l’autorité expropriante, lorsqu’il y a accord sur l’indemnité
7
. Cet accord est
passé devant l’autorité locale, il est sanctionné par le paiement de l’indemnité convenue et
emporte transfert de propriété dès son dépôt à la conservation foncière.
b- L’indemnité d’expropriation
L’indemnité d’expropriation est souvent égale à la « valeur vénale »
8
du bien expropr
ou la contre-valeur des dégâts causés au bien occupé. Les critères d’évaluation posés par
l’article 20 de la loi invitent les parties et le juge à adopter une estimation écartant toute
spéculation : seul le dommage actuel et certain est pris en considération,y compris la plus-value
et la moins-value résultant de « l’annonce de l’ouvrage ou de l’opération projetée ». Aux termes
6
- Ibidem, art.10.
7
-Art. 42 de la loi 7-81.
8
- Vénale : littéralement : qui peut être vendue : valeur marchande.
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