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Ministère Public, peuvent consentir la cession amiable des dits biens. De même, les
tuteurs des interdits, et incapables, sont autorisés dans la même forme à aliéner à
l'amiable.
Si le titulaire d'un droit réel immobilier frappé d'expropriation est absent du territoire, et n'y
a laissé ni mandataire ni représentant, un curateur ad hoc est désigné par le Tribunal, sur
simple requête, pour être chargé de ses intérêts. Ce curateur peut, s'il est autorisé dans
les mêmes formes, consentir amiablement l'aliénation des droits de l'absent. Le Tribunal
ordonne les mesures de conservations et de remploi qu'il juge nécessaires. Ces
dispositions sont applicables, aux immeubles dotaux.
A défaut de conventions amiables, avec les propriétaires d'immeubles à exproprier ou leurs
représentants, il y a lieu à expropriation forcée. A cet effet, le Commissaire de la
République transmet au Ministère Public l'arrêté déclarant d'utilité publique et autorisant
les travaux et l'arrêté de cessibilité, accompagné des pièces de l'enquête.
Article 11.-
Dans les six jours, le Ministère Public requiert, et le Tribunal prononce l'expropriation pour
cause d'utilité publique des terrains et bâtiments indiqués dans l'arrêté de cessibilité.
Si, dans le délai d'une année à dater de la signification du jugement qui prononce
l'expropriation, l'administration n'a pas poursuivi l'expropriation, tout propriétaire dont les
immeubles sont mentionnés à l'arrêté de cessibilité peut présenter requête au Tribunal. Le
Ministère Public communiquera cette requête au Commissaire de la République qui
renverra les pièces dans le plus bref délai, et le Tribunal statuera dans les trois jours.
Dans le cas où les propriétaires consentiraient à la cession mais où il n'y aurait pas
accord sur le prix, le Tribunal donnera acte de ce consentement et de sa réserve sans qu'il
soit besoin de rendre le jugement d'expropriation. Il homologue de même les actes de
cession avec accord sur le prix.
Article 12.-
Le jugement qui prononce l'expropriation ou qui donne acte aux propriétaires de leur
consentement ainsi que les actes de cession amiables, sont publiés et affichés par extrait
dans la circonscription où les biens sont situés en la manière indiquée à l'article 3 et
insérés au Journal officiel.
Les décisions de justice qui homologuent les actes de cession amiable pure et simple,
qui donnent acte des cessions portant réserve sur le prix, et celles qui prononcent
l'expropriation forcée sont signifiées aux intéressés ou à leurs représentants légaux au
domicile par eux indiqué aux chefs de Circonscription. Cette signification est faite à la
diligence du service administratif chargé de poursuivre les opérations d'expropriation et de
centraliser les titres portant cession au Domaine. Il en avise simultanément le Bureau de
la Conservation foncière.
Article 13.-
La mention des décisions de justice sera immédiatement après leur notification, inscrite
par le Chef du service foncier.
Tout créancier peut exiger que l'indemnité soit fixée contradictoirement. Il adressera
requête à cet effet au Président du Tribunal.
Article 14.-