reglementant la procedure d`expropriation pour cause d`utilite

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DECRET DU 10 JUILLET 1922 - REGLEMENTANT LA PROCEDURE D'EXPROPRIATION POUR
CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE AU CAMEROUN
(J.O.C., 1922, p. 246).
TITRE PREMIER - Dispositions préliminaires.
Article 1er.-
L'expropriation pour cause d'utilité publique dans le territoire du Cameroun, s'opère par
autorité de justice.
Article 2.-
L'expropriation ne peut être prononcée qu'autant que l'utilité en a été constatée et déclarée
dans les formes suivantes :
1° Dans l'arrêté du Commissaire de la République, dûment autorisé ou dans l'arrêté du
Commissaire de la République rendu en conseil d'administration, selon que les travaux
sont à la charge de l'Etat ou du Budget du territoire, ledit arrêté autorisant les travaux pour
lesquels l'expropriation est requise, lorsque cette autorisation ne résulte pas d'un décret,
et désignant les zones sur lesquelles les travaux doivent avoir lieu.
2° Dans l'arrêté ultérieur, pris par le Commissaire de la République en conseil
d'administration, et déterminant les propriétés particulières auxquelles l'expropriation est
applicable.
TITRE II - Des enquêtes administratives préparatoires des arrêtés énoncés au titre premier.
Article 3.-
L'arrêté de cessibilité est précédé d'une enquête administrative dont la durée est de trente
jours non compris les délais de distance à compter de l'avertissement donné aux
intéressés au moyen d'insertions légales et d'affiches indiquant les propriétés à exproprier,
indépendamment d'un avis personnel aux mêmes, sans toutefois que son défaut de
remise puisse emporter nullité.
Article 4.-
Les plans, devis et avant-projets doivent rester déposés pendant quarante jours dans les
bureaux des chefs-lieux de circonscriptions que les travaux concernent.
Article 5.-
Les intéressés peuvent consigner leurs dires et observations, signées et datées, sur un
registre ouvert à cet effet, lequel, après avoir été arrêté et paraphé par l'autorité locale, est
transmis au Commissaire de la République. L'autorité locale y joint ses observations et,
s'il y a lieu, ses demandes de modifications.
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Article 6.-
Après enquête complémentaire s'il y a lieu, le Commissaire de la République détermine par
arrêté pris en conseil d'administration les propriétés qui doivent être cédées, et les époques
auxquelles il en sera pris possession.
TITRE III - De l'expropriation et de ses suites quant aux privilèges, hypothèques et autres droits
réels.
Article 7.-
L'arrêté de cessibilité entraîne l'expropriation des immeubles nécessaires à l'exécution des
travaux.
Article 8.-
L'Administration a la faculté d'exproprier outre les immeubles indispensables à l'exécution
des travaux, ceux compris dans une zone déterminée et dont l'acquisition est jugée utile
pour permettre des installations publiques ou privées nécessaires à la bonne exploitation
de l'ouvrage projeté.
S'il est procédé à des opérations d'ouverture, d'élargissement ou de prolongement de voies
publiques, de dégagement ou d'isolement de monuments, l'expropriation peut comprendre
non seulement les immeubles atteints par les alignements des voies ou places projetées,
mais mêmes des zones situées en dehors de ces alignements, si cette extension est
jugée nécessaire pour permettre d'élever des constructions salubres, et en rapport avec
l'importance et l'esthétique de la voie ou de la place pour lesquelles des travaux seront
entrepris.
Enfin, quelle que soit l'opération projetée, l'expropriation peut toujours s'étendre, en dehors
des immeubles qu'il est nécessaire d'acquérir, à ceux auxquels l'exécution des travaux
doit procurer une notable augmentation de valeur, et qui sont compris dans une zone
déterminée comme il est dit à l'article 9.
Article 9.-
L'arrêté indique : 1° la nature des travaux qui motivent l'expropriation ; 2° la situation des
immeubles à exproprier ; 3° et, le cas échéant, la zone à laquelle l'opération peut être
étendue, le mode d'utilisation des parcelles non incorporées, aux ouvrages publics, ou les
conditions auxquelles la revente de ces parcelles peut être subordonnée. Cette dernière
disposition doit être soumise à l'approbation du Ministre. Elle devient exécutoire dès
qu'elle est approuvée par lui ou de plein droit si l'annulation n'en a pas été prescrite dans
un délai de quatre mois à partir de la date de la transmission au Département ; 4° les
noms des propriétaires et présumés tels ; un plan parcellaire des immeubles est annexé à
l'arrêté.
Article 10.-
Les propriétaires des biens nécessaires à l'Administration ou aux entreprises déclarées
d'utilité publique, ou les représentants légaux de ces propriétaires ainsi que les
administrateurs de ces établissements d'utilité publique, dûment autorisés par leurs
conseils d'administration ou par ordonnance du Président du Tribunal rendu sur requête du
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Ministère Public, peuvent consentir la cession amiable des dits biens. De même, les
tuteurs des interdits, et incapables, sont autorisés dans la même forme à aliéner à
l'amiable.
Si le titulaire d'un droit réel immobilier frappé d'expropriation est absent du territoire, et n'y
a laissé ni mandataire ni représentant, un curateur ad hoc est désigné par le Tribunal, sur
simple requête, pour être chargé de ses intérêts. Ce curateur peut, s'il est autorisé dans
les mêmes formes, consentir amiablement l'aliénation des droits de l'absent. Le Tribunal
ordonne les mesures de conservations et de remploi qu'il juge nécessaires. Ces
dispositions sont applicables, aux immeubles dotaux.
A défaut de conventions amiables, avec les propriétaires d'immeubles à exproprier ou leurs
représentants, il y a lieu à expropriation forcée. A cet effet, le Commissaire de la
République transmet au Ministère Public l'arrêté déclarant d'utilité publique et autorisant
les travaux et l'arrêté de cessibilité, accompagné des pièces de l'enquête.
Article 11.-
Dans les six jours, le Ministère Public requiert, et le Tribunal prononce l'expropriation pour
cause d'utilité publique des terrains et bâtiments indiqués dans l'arrêté de cessibilité.
Si, dans le délai d'une année à dater de la signification du jugement qui prononce
l'expropriation, l'administration n'a pas poursuivi l'expropriation, tout propriétaire dont les
immeubles sont mentionnés à l'arrêté de cessibilité peut présenter requête au Tribunal. Le
Ministère Public communiquera cette requête au Commissaire de la République qui
renverra les pièces dans le plus bref délai, et le Tribunal statuera dans les trois jours.
Dans le cas où les propriétaires consentiraient à la cession mais où il n'y aurait pas
accord sur le prix, le Tribunal donnera acte de ce consentement et de sa réserve sans qu'il
soit besoin de rendre le jugement d'expropriation. Il homologue de même les actes de
cession avec accord sur le prix.
Article 12.-
Le jugement qui prononce l'expropriation ou qui donne acte aux propriétaires de leur
consentement ainsi que les actes de cession amiables, sont publiés et affichés par extrait
dans la circonscription où les biens sont situés en la manière indiquée à l'article 3 et
insérés au Journal officiel.
Les décisions de justice qui homologuent les actes de cession amiable pure et simple,
qui donnent acte des cessions portant réserve sur le prix, et celles qui prononcent
l'expropriation forcée sont signifiées aux intéressés ou à leurs représentants légaux au
domicile par eux indiqué aux chefs de Circonscription. Cette signification est faite à la
diligence du service administratif chargé de poursuivre les opérations d'expropriation et de
centraliser les titres portant cession au Domaine. Il en avise simultanément le Bureau de
la Conservation foncière.
Article 13.-
La mention des décisions de justice sera immédiatement après leur notification, inscrite
par le Chef du service foncier.
Tout créancier peut exiger que l'indemnité soit fixée contradictoirement. Il adressera
requête à cet effet au Président du Tribunal.
Article 14.-
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Les actions en résolution, en revendication et toutes autres actions réelles ne pourront
arrêter l'expropriation ni empêcher l'effet. L'action des réclamations sera transportée sur le
prix, et l'immeuble en demeurera affranchi.
Article 15.-
Le jugement d'expropriation ne pourra être attaqué que pour incompétence, excès de
pouvoir ou vice de forme du jugement par la voie du recours en annulation devant la Cour
d'appel de l'Afrique Equatoriale française (Cour d'appel de Yaoundé). Le recours doit être
formé dans les quinze jours à dater de la signification du jugement, par déclaration au
greffe du Tribunal. Il sera notifié, dans la quinzaine à la partie, au domicile indiqué à l'arrêté
12. Le tout à peine de déchéance.
Dans le mois qui suit la notification du recours, les pièces sont adressées à la juridiction
d'appel, qui statue dans le délai d'un mois à dater de leur réception.
Les décisions, en matière d'expropriation, ne sont pas susceptibles de recours en
cassation.
TITRE IV - Du règlement des indemnités.
Article 16.-
Lorsqu'à défaut d'entente avec les propriétaires pour l'acquisition à l'amiable de leurs
immeubles l'Administration recourt à l'expropriation forcée, et aussitôt après l'insertion au
Journal officiel de l'arrêté de cessibilité, le Commissaire de la République désigne un
expert chargé des intérêts de l'Administration, et notifie ce choix à chaque propriétaire, en
lui renouvelant l'offre de l'acquisition amiable.
Il est fait, en même temps, par la même autorité, mise en demeure au propriétaire d'avoir à
désigner un expert chargé de le représenter et faire notification de cette décision au
Commissaire de la République dans le délai de trois mois à compter de la mise en
demeure.
Article 17.-
Si le propriétaire désigne son expert celui-ci procède dans le courant du mois qui suit la
désignation, et de concert avec l'expert désigné par l'Administration, à l'estimation de
l'immeuble. Leur rapport, établi sans désemparer, est aussitôt déposé au greffe du Tribunal.
Article 18.-
(Décret 9 mars 1948, J.O.C., 1951, p. 486).- L'indemnité d'expropriation ne doit
comprendre que le dommage direct matériel et certain causé par la fait même de l'éviction
et elle ne peut s'étendre au préjudice éventuel ou douteux qui n'en serait pas la
conséquence directe.
Si, en cours de procédure, il est donné acte à l'autorité poursuivant l'expropriation d'une
demande qu'elle considère comme relative à un préjudice de cette nature, les experts
doivent statuer sur cette demande par une disposition distincte.
L'indemnité est, en principe, et sauf exception résultant de dispositions législatives
particulières, fixée d'après l'état et la valeur des biens à la date du jugement prononçant
l'expropriation.
Toutefois, les améliorations de toute nature, telles que constructions, plantations,
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installations diverses, acquisitions de marchandises, qui auraient été apportées à
l'immeuble, à l'industrie ou au fonds de commerce, même antérieurement au jugement
d'expropriation, ne donnent lieu à aucune indemnité si, en raison de l'époque à laquelle
ces améliorations ont eu lieu et de toutes autres circonstances, il apparaît qu'elles ont eu
pour objet l'obtention d'une indemnité plus élevée.
Sont présumés faites à cette fin, sauf preuve contraire, les améliorations postérieures à la
publication :
Soit de l'arrêté du Haut-Commissaire prévu à l'article 2 du présent décret et portant
déclaration d'utilité publique de travaux ;
Soit du décret ou de l'arrêté ministériel inscrivant les opérations à un programme de
travaux de développement économique ou social prévu à la loi susvisée du 30 avril 1946 ;
Soit de l'arrêté pris par application de l'article 3 de l'ordonnance susvisée du 28 juin 1945
arrêtant la liste des régions et agglomérations devant être obligatoirement pourvues d'un
projet d'aménagement.
Il n'est pas davantage fait état des contrats qui auraient été passés dans les mêmes
conditions.
Dans la fixation de l'indemnité, les experts ne doivent tenir aucun compte de la hausse
spéculative, même constatée par des actes de vente, qui aurait été provoquée par
l'annonce des travaux ou par leur réalisation partielle.
Article 19.-
Si le propriétaire ne désigne pas son expert, ou si l'expert qu'il a désigné ne remplit pas sa
mission dans les délais impartis pour chacune des opérations, le Commissaire de la
République assigne le propriétaire en référé devant le Tribunal, pour défaut par le
propriétaire de désigner immédiatement l'expert, voir nommer ce dernier tout de suite par
le Président du Tribunal et voir ordonner :
1° Que l'expertise sera faite par l'expert ainsi désigné, dans le délai de deux mois.
2° Que si le propriétaire se refuse à recevoir l'indemnité liquidée de concert par les experts
celle-ci sera après offres réelles par ministère de l'agent d'exécution consignée à la caisse
du Trésorier-Payeur.
3° Que la prise de possession s'effectuera immédiatement après paiement ou
consignation.
Article 20.-
Si les experts sont d'accord, le Président du Tribunal homologue aussitôt l'indemnité qu'ils
ont fixée. Toutefois, cette indemnité ne pourra être inférieure aux offres de l'administration, ni
supérieure à la demande des expropriés.
Article 21.-
En cas de désaccord entre les experts, l'indemnité par un troisième expert désigné est
fixée par le Président du Tribunal sans qu'elle puisse être inférieure ou supérieure aux
chiffres extrêmes posés par les deux premiers experts.
Ce magistrat ordonne que l'indemnité sera consignée comme il est indiqué à l'article 20. Il
fixe la date de la prise de possession par l'administration, sans que le délai puisse
excéder trois mois.
Article 22.-
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