Atelier 12 - la protection du patrimoine du chef d`entreprise

LA PROTECTION DU PATRIMOINE DU CHEF DENTREPRISE
MARIE OU PACSE
Par Frédéric Vauvillé
Conseiller Scientifique du CRIDON Nord-Est
Professeur agrégé à l’Université de Lille 2
Avocat au barreau de LILLE
I- LA PROTECTION « FAMILIALE »
A- le choix du régime
- Les régimes indépendantistes
- Les dangers du régime primaire
- Le sort des biens indivis
- Prêt, donation et réunion à l’actif
- Les régimes communautaires
- Le sort des biens communs
- La question des gains et salaires du conjoint
- Le sort des dettes solidaires
B- le changement de régime
- Quand ?
- Comment ?
- Pourquoi faire ?
II- LA PROTECTION « PATRIMONIALE »
A- De la déclaration d’insaisissabilité à l’insaisissabilité de droit
- La nature de la protection
- Qui ?
- Comment
- Quoi ?
- Les limites de la protection
- les suites de la protection
B- L’entreprise individuelle à responsabilité limitée
- La création de l’entreprise
2° la procédure d’affectation
- la compartimentation : principe et limites
Article 220
Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou
l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement.
La solidarité n'a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de
vie du ménage, à l'utilité ou à l'inutilité de l'opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant.
Elle n'a pas lieu non plus, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à
tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes
nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité
d'emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage.
Article 515-4
Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s'engagent à une vie commune, ainsi qu'à une aide
matérielle et une assistance réciproques. Si les partenaires n'en disposent autrement, l'aide matérielle est
proportionnelle à leurs facultés respectives.
Les partenaires sont tenus solidairement à l'égard des tiers des dettes contractées par l'un d'eux pour les
besoins de la vie courante. Toutefois, cette solidarité n'a pas lieu pour les dépenses manifestement
excessives.
Article 815-17
Les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu'il y eût indivision, et ceux dont la créance
résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, seront payés par prélèvement sur l'actif avant
le partage. Ils peuvent en outre poursuivre la saisie et la vente des biens indivis.
Les créanciers personnels d'un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou
immeubles.
Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d'intervenir dans le partage
provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l'action en partage en acquittant l'obligation
au nom et en l'acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur
les biens indivis.
Section 2 : Des droits du conjoint.
Article L624-5
Le conjoint du débiteur soumis à une procédure de sauvegarde établit la consistance de ses biens
personnels conformément aux règles des régimes matrimoniaux et dans les conditions prévues par
les articles L. 624-9 et L. 624-10.
Article L624-7
Les reprises faites en application de l'article L. 624-5 ne sont exercées qu'à charge des dettes et
hypothèques dont ces biens sont légalement grevés.
Article L624-8
Le conjoint du débiteur qui, lors de son mariage, dans l'année de celui-ci ou dans l'année suivante, était
agriculteur ou exerçait une activité commerciale, artisanale ou toute autre activité professionnelle
indépendante, ne peut exercer dans la procédure de sauvegarde aucune action à raison des avantages
faits par l'un des époux à l'autre, dans le contrat de mariage ou pendant le mariage. Les créanciers ne
peuvent, de leur côté, se prévaloir des avantages faits par l'un des époux à l'autre.
Article 1414
Les gains et salaires d'un époux ne peuvent être saisis par les créanciers de son conjoint que si l'obligation
a été contractée pour l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants, conformément à l'article 220.
Lorsque les gains et salaires sont versés à un compte courant ou de dépôt, ceux-ci ne peuvent être saisis
que dans les conditions définies par décret.
Article 1415
Chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un
emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint qui,
dans ce cas, n'engage pas ses biens propres.
Article 1483
Chacun des époux ne peut être poursuivi que pour la moitié des dettes qui étaient entrées en communauté
du chef de son conjoint.
Après le partage et sauf en cas de recel, il n'en est tenu que jusqu'à concurrence de son émolument pourvu
qu'il y ait eu inventaire, et à charge de rendre compte tant du contenu de cet inventaire que de ce qui lui est
échu par le partage ainsi que du passif commun déjà acquitté.
Article 1484
L'inventaire prévu à l'article précédent doit avoir lieu dans les formes réglées par le code de procédure
civile, contradictoirement avec l'autre époux ou lui dûment appelé. Il doit être clos dans les neuf mois du
jour où la communauté a été dissoute, sauf prorogation accordée par le juge des référés. Il doit être affirmé
sincère et véritable devant l'officier public qui l'a reçu.
Article L132-13
Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont
soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la
réserve des héritiers du contractant.
Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de
primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.
Article L132-14
Sous réserve des dispositions des articles L. 263-0 A et L. 273 A du livre des procédures
fiscales, de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et du II de
l'article 128 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour
2004, le capital ou la rente garantis au profit d'un bénéficiaire déterminé ne peuvent être
réclamés par les créanciers du contractant. Ces derniers ont seulement droit au
remboursement des primes, dans le cas indiqué par l'article L. 132-13, deuxième alinéa, en
vertu soit de l'article 1167 du code civil, soit des articles L. 621-107 et L. 621-108 du code de
commerce.
Article L263-0 A
Créé par LOI n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 - art. 41 (V)
Peuvent faire l'objet d'un avis à tiers détenteur notifié par le comptable chargé du
recouvrement, dans les conditions prévues aux articles L. 262 et L. 263, les sommes
versées par un redevable souscripteur ou adhérent d'un contrat d'assurance rachetable,
y compris si la possibilité de rachat fait l'objet de limitations, dans la limite de la valeur
de rachat des droits à la date de la notification de l'avis à tiers détenteur.
Article L273 A
Modifié par LOI n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 - art. 41 (V)
I.-Les créances de l'Etat ou celles qu'il est chargé de recouvrer pour le compte de tiers sur la
base d'un titre de perception délivré par lui en application de l'article L. 252 A peuvent être
recouvrées par voie de saisie à tiers détenteur.
La saisie à tiers détenteur est notifiée, avec mention des délais et voies de recours, au débiteur
ainsi qu'aux personnes physiques ou morales qui détiennent des fonds pour son compte, qui
ont une dette envers lui ou qui lui versent une rémunération.
Elle emporte l'effet d'attribution immédiate, prévu à l'article L. 211-2 du code des procédures
civiles d'exécution, des sommes saisies disponibles à concurrence des sommes pour lesquelles
la saisie est pratiquée. Les dispositions des articles L. 162-1 et L. 162-2 de ce code sont en
outre applicables.
Sous peine de se voir réclamer les sommes saisies majorées du taux d'intérêt légal, les fonds
doivent être reversés dans les trente jours qui suivent la réception de la saisie par le tiers
détenteur auprès du comptable chargé du recouvrement.
La saisie à tiers détenteur peut s'exercer sur les sommes versées par un redevable
souscripteur ou adhérent d'un contrat d'assurance rachetable, y compris si la possibilité
de rachat fait l'objet de limitations, dans la limite de la valeur de rachat des droits à la
date de la notification de la saisie
La saisie à tiers détenteur peut s'exercer sur les créances conditionnelles ou à terme ; dans ce
cas, les fonds sont versés au comptable public chargé du recouvrement lorsque ces créances
deviennent exigibles.
Lorsqu'une même personne est simultanément destinataire de plusieurs saisies à tiers
détenteur établies au nom du même redevable, elle doit, en cas d'insuffisance des fonds,
exécuter ces oppositions en proportion de leurs montants respectifs.
Si les fonds détenus ou dus par le tiers détenteur sont indisponibles entre ses mains, ce dernier
doit en aviser le comptable chargé du recouvrement dès la réception de la saisie.
Les contestations relatives à la saisie doivent être adressées à l'administration dont dépend le
comptable qui a exercé cette poursuite avant tout recours juridictionnel.
Article L641-9
I. - Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir
de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses
biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire
n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés
pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
Toutefois, le débiteur peut se constituer partie civile dans le but d'établir la culpabilité de
l'auteur d'un crime ou d'un délit dont il serait victime.
Le débiteur accomplit également les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas
compris dans la mission du liquidateur ou de l'administrateur lorsqu'il en a été désigné.
II. - Lorsque le débiteur est une personne morale, les dirigeants sociaux en fonction lors du
prononcé du jugement de liquidation judiciaire le demeurent, sauf disposition contraire des
statuts ou décision de l'assemblée générale. En cas de nécessité, un mandataire peut être
désigné en leur lieu et place par ordonnance du président du tribunal sur requête de tout
intéressé, du liquidateur ou du ministère public.
Le siège social est réputé fixé au domicile du représentant légal de l'entreprise ou du
mandataire désigné.
III. - Lorsque le débiteur est une personne physique, il ne peut exercer, au cours de la
liquidation judiciaire, aucune des activités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 640-2.
Article 1860
S'il y a déconfiture, faillite personnelle, liquidation de biens ou règlement judiciaire atteignant
l'un des associés, à moins que les autres unanimes ne décident de dissoudre la société par
anticipation ou que cette dissolution ne soit prévue par les statuts, il est procédé, dans les
conditions énoncées à l'article 1843-4, au remboursement des droits sociaux de l'intéressé,
lequel perdra alors la qualité d'associé.
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