Atelier 12 - la protection du patrimoine du chef d`entreprise

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LA PROTECTION DU PATRIMOINE DU CHEF D’ENTREPRISE
MARIE OU PACSE
Par Frédéric Vauvillé
Conseiller Scientifique du CRIDON Nord-Est
Professeur agrégé à l’Université de Lille 2
Avocat au barreau de LILLE
I- LA PROTECTION « FAMILIALE »
A- le choix du régime
1°- Les régimes indépendantistes
-
Les dangers du régime primaire
Le sort des biens indivis
Prêt, donation et réunion à l’actif
2°- Les régimes communautaires
-
Le sort des biens communs
La question des gains et salaires du conjoint
Le sort des dettes solidaires
B- le changement de régime
1°- Quand ?
2°- Comment ?
3°- Pourquoi faire ?
II- LA PROTECTION « PATRIMONIALE »
A- De la déclaration d’insaisissabilité à l’insaisissabilité de droit
1°- La nature de la protection
2°- Qui ?
3°- Comment
4°- Quoi ?
5°- Les limites de la protection
6°- les suites de la protection
B- L’entreprise individuelle à responsabilité limitée
1°- La création de l’entreprise
2° la procédure d’affectation
3°- la compartimentation : principe et limites
Article 220
Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou
l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement.
La solidarité n'a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de
vie du ménage, à l'utilité ou à l'inutilité de l'opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant.
Elle n'a pas lieu non plus, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à
tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes
nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité
d'emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage.
Article 515-4
Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s'engagent à une vie commune, ainsi qu'à une aide
matérielle et une assistance réciproques. Si les partenaires n'en disposent autrement, l'aide matérielle est
proportionnelle à leurs facultés respectives.
Les partenaires sont tenus solidairement à l'égard des tiers des dettes contractées par l'un d'eux pour les
besoins de la vie courante. Toutefois, cette solidarité n'a pas lieu pour les dépenses manifestement
excessives.
Article 815-17
Les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu'il y eût indivision, et ceux dont la créance
résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, seront payés par prélèvement sur l'actif avant
le partage. Ils peuvent en outre poursuivre la saisie et la vente des biens indivis.
Les créanciers personnels d'un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou
immeubles.
Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d'intervenir dans le partage
provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l'action en partage en acquittant l'obligation
au nom et en l'acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur
les biens indivis.
Section 2 : Des droits du conjoint.
Article L624-5
Le conjoint du débiteur soumis à une procédure de sauvegarde établit la consistance de ses biens
personnels conformément aux règles des régimes matrimoniaux et dans les conditions prévues par
les articles L. 624-9 et L. 624-10.
Article L624-7
Les reprises faites en application de l'article L. 624-5 ne sont exercées qu'à charge des dettes et
hypothèques dont ces biens sont légalement grevés.
Article L624-8
Le conjoint du débiteur qui, lors de son mariage, dans l'année de celui-ci ou dans l'année suivante, était
agriculteur ou exerçait une activité commerciale, artisanale ou toute autre activité professionnelle
indépendante, ne peut exercer dans la procédure de sauvegarde aucune action à raison des avantages
faits par l'un des époux à l'autre, dans le contrat de mariage ou pendant le mariage. Les créanciers ne
peuvent, de leur côté, se prévaloir des avantages faits par l'un des époux à l'autre.
Article 1414
Les gains et salaires d'un époux ne peuvent être saisis par les créanciers de son conjoint que si l'obligation
a été contractée pour l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants, conformément à l'article 220.
Lorsque les gains et salaires sont versés à un compte courant ou de dépôt, ceux-ci ne peuvent être saisis
que dans les conditions définies par décret.
Article 1415
Chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un
emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint qui,
dans ce cas, n'engage pas ses biens propres.
Article 1483
Chacun des époux ne peut être poursuivi que pour la moitié des dettes qui étaient entrées en communauté
du chef de son conjoint.
Après le partage et sauf en cas de recel, il n'en est tenu que jusqu'à concurrence de son émolument pourvu
qu'il y ait eu inventaire, et à charge de rendre compte tant du contenu de cet inventaire que de ce qui lui est
échu par le partage ainsi que du passif commun déjà acquitté.
Article 1484
L'inventaire prévu à l'article précédent doit avoir lieu dans les formes réglées par le code de procédure
civile, contradictoirement avec l'autre époux ou lui dûment appelé. Il doit être clos dans les neuf mois du
jour où la communauté a été dissoute, sauf prorogation accordée par le juge des référés. Il doit être affirmé
sincère et véritable devant l'officier public qui l'a reçu.
Article L132-13
Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont
soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la
réserve des héritiers du contractant.
Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de
primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.
Article L132-14
Sous réserve des dispositions des articles L. 263-0 A et L. 273 A du livre des procédures
fiscales, de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et du II de
l'article 128 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour
2004, le capital ou la rente garantis au profit d'un bénéficiaire déterminé ne peuvent être
réclamés par les créanciers du contractant. Ces derniers ont seulement droit au
remboursement des primes, dans le cas indiqué par l'article L. 132-13, deuxième alinéa, en
vertu soit de l'article 1167 du code civil, soit des articles L. 621-107 et L. 621-108 du code de
commerce.
Article L263-0 A

Créé par LOI n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 - art. 41 (V)
Peuvent faire l'objet d'un avis à tiers détenteur notifié par le comptable chargé du
recouvrement, dans les conditions prévues aux articles L. 262 et L. 263, les sommes
versées par un redevable souscripteur ou adhérent d'un contrat d'assurance rachetable,
y compris si la possibilité de rachat fait l'objet de limitations, dans la limite de la valeur
de rachat des droits à la date de la notification de l'avis à tiers détenteur.
Article L273 A

Modifié par LOI n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 - art. 41 (V)
I.-Les créances de l'Etat ou celles qu'il est chargé de recouvrer pour le compte de tiers sur la
base d'un titre de perception délivré par lui en application de l'article L. 252 A peuvent être
recouvrées par voie de saisie à tiers détenteur.
La saisie à tiers détenteur est notifiée, avec mention des délais et voies de recours, au débiteur
ainsi qu'aux personnes physiques ou morales qui détiennent des fonds pour son compte, qui
ont une dette envers lui ou qui lui versent une rémunération.
Elle emporte l'effet d'attribution immédiate, prévu à l'article L. 211-2 du code des procédures
civiles d'exécution, des sommes saisies disponibles à concurrence des sommes pour lesquelles
la saisie est pratiquée. Les dispositions des articles L. 162-1 et L. 162-2 de ce code sont en
outre applicables.
Sous peine de se voir réclamer les sommes saisies majorées du taux d'intérêt légal, les fonds
doivent être reversés dans les trente jours qui suivent la réception de la saisie par le tiers
détenteur auprès du comptable chargé du recouvrement.
La saisie à tiers détenteur peut s'exercer sur les sommes versées par un redevable
souscripteur ou adhérent d'un contrat d'assurance rachetable, y compris si la possibilité
de rachat fait l'objet de limitations, dans la limite de la valeur de rachat des droits à la
date de la notification de la saisie
La saisie à tiers détenteur peut s'exercer sur les créances conditionnelles ou à terme ; dans ce
cas, les fonds sont versés au comptable public chargé du recouvrement lorsque ces créances
deviennent exigibles.
Lorsqu'une même personne est simultanément destinataire de plusieurs saisies à tiers
détenteur établies au nom du même redevable, elle doit, en cas d'insuffisance des fonds,
exécuter ces oppositions en proportion de leurs montants respectifs.
Si les fonds détenus ou dus par le tiers détenteur sont indisponibles entre ses mains, ce dernier
doit en aviser le comptable chargé du recouvrement dès la réception de la saisie.
Les contestations relatives à la saisie doivent être adressées à l'administration dont dépend le
comptable qui a exercé cette poursuite avant tout recours juridictionnel.
Article L641-9
I. - Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir
de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses
biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire
n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés
pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
Toutefois, le débiteur peut se constituer partie civile dans le but d'établir la culpabilité de
l'auteur d'un crime ou d'un délit dont il serait victime.
Le débiteur accomplit également les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas
compris dans la mission du liquidateur ou de l'administrateur lorsqu'il en a été désigné.
II. - Lorsque le débiteur est une personne morale, les dirigeants sociaux en fonction lors du
prononcé du jugement de liquidation judiciaire le demeurent, sauf disposition contraire des
statuts ou décision de l'assemblée générale. En cas de nécessité, un mandataire peut être
désigné en leur lieu et place par ordonnance du président du tribunal sur requête de tout
intéressé, du liquidateur ou du ministère public.
Le siège social est réputé fixé au domicile du représentant légal de l'entreprise ou du
mandataire désigné.
III. - Lorsque le débiteur est une personne physique, il ne peut exercer, au cours de la
liquidation judiciaire, aucune des activités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 640-2.
Article 1860
S'il y a déconfiture, faillite personnelle, liquidation de biens ou règlement judiciaire atteignant
l'un des associés, à moins que les autres unanimes ne décident de dissoudre la société par
anticipation ou que cette dissolution ne soit prévue par les statuts, il est procédé, dans les
conditions énoncées à l'article 1843-4, au remboursement des droits sociaux de l'intéressé,
lequel perdra alors la qualité d'associé.
Article 1843-4
I. - Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d'une
cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces
droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à
défaut d'accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des
référés et sans recours possible.
L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de
détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant
les parties.
II.- Dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d'un associé ou le rachat
de ces droits par la société sans que leur valeur soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est
déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné dans les conditions du premier
alinéa.
L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de
détermination de la valeur prévues par toute convention liant les parties.

TITRE III : LA SAISIE DES DROITS INCORPORELS
o Chapitre Ier : Dispositions générales (Article R231-1)
o Chapitre II : Les opérations de saisie (Articles R232-1 à R232-8)
o Chapitre III : Les opérations de vente
 Section 1 : Dispositions générales (Articles R233-1 à R233-2)
 Section 2 : Les modalités de la vente
 Sous-section 1 : Les valeurs mobilières admises aux
négociations sur un marché réglementé ou sur un système
multilatéral de négociation (Articles R233-3 à R233-4)
 Sous-section 2 : Les droits d'associé et valeurs mobilières non
admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un
système multilatéral de négociation (Articles R233-5 à R233-9)
Article R233-5
A défaut de vente amiable dans les conditions prévues aux articles R. 221-30 à R. 221-32, la
vente est faite sous forme d'adjudication.
Article R233-6
Il est établi un cahier des charges en vue de la vente qui contient, outre le rappel de la
procédure antérieure :
1° Les statuts de la société ;
2° Tout document nécessaire à l'appréciation de la consistance et de la valeur des droits mis
en vente.
Les conventions instituant un agrément ou créant un droit de préférence au profit des associés
ne s'imposent à l'adjudicataire que si elles figurent dans le cahier des charges.
Article R233-7
Une copie du cahier des charges est notifiée à la société qui en informe les associés.
Le même jour, une sommation est notifiée, s'il y a lieu, aux autres créanciers opposants
d'avoir à prendre connaissance du cahier des charges chez la personne chargée de la vente.
Tout intéressé peut formuler auprès de cette dernière des observations sur le contenu du cahier
des charges. Ces observations ne sont plus recevables à l'expiration d'un délai de deux mois à
compter de la notification prévue au premier alinéa.
Les associés qui entendent se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa de l'article 1868
du code civil en informent la personne chargée de la vente.
Article R233-8
La publicité indiquant les jour, heure et lieu de la vente est effectuée par voie de presse et, si
nécessaire, par voie d'affiches.
Cette publicité est effectuée un mois au plus et quinze jours au moins avant la date fixée pour
la vente.
Le débiteur, la société et, s'il y a lieu, les autres créanciers opposants sont informés de la date
de la vente par voie de notification.
Article R233-9
Les procédures légales et conventionnelles d'agrément, de préemption ou de substitution sont
mises en œuvre conformément aux dispositions propres à chacune d'elles.
Chapitre VI : De la protection de l'entrepreneur individuel et du conjoint.
Section 1 : De la déclaration d'insaisissabilité
Article L526-1
Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, les droits d'une personne physique immatriculée à
un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou
indépendante sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale sont de droit insaisissables par les
créanciers dont les droits naissent à l'occasion de l'activité professionnelle de la personne. Lorsque la
résidence principale est utilisée en partie pour un usage professionnel, la partie non utilisée pour un usage
professionnel est de droit insaisissable, sans qu'un état descriptif de division soit nécessaire. La
domiciliation de la personne dans son local d'habitation en application de l'article L. 123-10 du présent code
ne fait pas obstacle à ce que ce local soit de droit insaisissable, sans qu'un état descriptif de division soit
nécessaire.
Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, une personne physique immatriculée à un registre
de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou
indépendante peut déclarer insaisissables ses droits sur tout bien foncier, bâti ou non bâti, qu'elle n'a pas
affecté à son usage professionnel. Cette déclaration, publiée au fichier immobilier ou, dans les
départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au livre foncier, n'a d'effet qu'à l'égard des
créanciers dont les droits naissent, après sa publication, à l'occasion de l'activité professionnelle du
déclarant. Lorsque le bien foncier n'est pas utilisé en totalité pour un usage professionnel, la partie non
affectée à un usage professionnel ne peut faire l'objet de la déclaration qu'à la condition d'être désignée
dans un état descriptif de division.
L'insaisissabilité mentionnée aux deux premiers alinéas du présent article n'est pas opposable à
l'administration fiscale lorsque celle-ci relève, à l'encontre de la personne, soit des manœuvres
frauduleuses, soit l'inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales, au sens de l'article 1729 du
code général des impôts.
NOTA :
Loi n° 2015-690 du 6 août 2015, art. 206 IV : Le premier alinéa des articles L. 526-1 et L. 526-3 du même
code, dans leur rédaction résultant du présent article, n'a d'effet qu'à l'égard des créanciers dont les droits
naissent à l'occasion de l'activité professionnelle après la publication de la présente loi.
Les déclarations et les renonciations portant sur l'insaisissabilité de la résidence principale publiées avant la
publication de la présente loi continuent de produire leurs effets.
Article L526-2
La déclaration prévue au deuxième alinéa de l'article L. 526-1, reçue par notaire sous peine de nullité,
contient la description détaillée des biens et l'indication de leur caractère propre, commun ou indivis.L'acte
est publié au fichier immobilier ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au
livre foncier, de sa situation.
Lorsque la personne est immatriculée dans un registre de publicité légale à caractère professionnel, la
déclaration doit y être mentionnée.
Lorsque la personne n'est pas tenue de s'immatriculer dans un registre de publicité légale, un extrait de la
déclaration doit être publié dans un journal d'annonces légales du département dans lequel est exercée
l'activité professionnelle pour que cette personne puisse se prévaloir du bénéfice du deuxième alinéa de
l'article L. 526-1.
L'établissement de l'acte prévu au premier alinéa et l'accomplissement des formalités donnent lieu au
versement aux notaires d'émoluments fixes dans le cadre d'un plafond déterminé par décret.
Article L526-3
En cas de cession des droits immobiliers sur la résidence principale, le prix obtenu demeure insaisissable,
sous la condition du remploi dans le délai d'un an des sommes à l'acquisition par la personne mentionnée
au premier alinéa de l'article L. 526-1 d'un immeuble où est fixée sa résidence principale.
L'insaisissabilité des droits sur la résidence principale et la déclaration d'insaisissabilité portant sur tout bien
foncier, bâti ou non bâti, non affecté à l'usage professionnel peuvent, à tout moment, faire l'objet d'une
renonciation soumise aux conditions de validité et d'opposabilité prévues à l'article L. 526-2. La renonciation
peut porter sur tout ou partie des biens ; elle peut être faite au bénéfice d'un ou de plusieurs créanciers
mentionnés à l'article L. 526-1 désignés par l'acte authentique de renonciation. Lorsque le bénéficiaire de
cette renonciation cède sa créance, le cessionnaire peut se prévaloir de celle-ci. La renonciation peut, à
tout moment, être révoquée dans les conditions de validité et d'opposabilité prévues à l'article L. 526-2.
Cette révocation n'a d'effet qu'à l'égard des créanciers mentionnés à l'article L. 526-1 dont les droits
naissent postérieurement à sa publication.
Les effets de l'insaisissabilité et ceux de la déclaration subsistent après la dissolution du régime matrimonial
lorsque la personne mentionnée au premier alinéa de l'article L. 526-1 ou le déclarant mentionné au
deuxième alinéa du même article L. 526-1 est attributaire du bien. Ils subsistent également en cas de décès
de la personne mentionnée au premier alinéa dudit article L. 526-1 ou du déclarant mentionné au deuxième
alinéa du même article L. 526-1 jusqu'à la liquidation de la succession.
NOTA :
Loi n° 2015-690 du 6 août 2015, art. 206 IV : Le premier alinéa des articles L. 526-1 et L. 526-3 du même
code, dans leur rédaction résultant du présent article, n'a d'effet qu'à l'égard des créanciers dont les droits
naissent à l'occasion de l'activité professionnelle après la publication de la présente loi.
Les déclarations et les renonciations portant sur l'insaisissabilité de la résidence principale publiées avant la
publication de la présente loi continuent de produire leurs effets.
Article L526-4
Lors de sa demande d'immatriculation à un registre de publicité légale à caractère professionnel, la
personne physique mariée sous un régime de communauté légale ou conventionnelle doit justifier que son
conjoint a été informé des conséquences sur les biens communs des dettes contractées dans l'exercice de
sa profession.
Un décret en Conseil d'Etat précise en tant que de besoin les modalités d'application du présent article.
Section 2 : De l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée
Article L526-6
Tout entrepreneur individuel peut affecter à son activité professionnelle un patrimoine séparé de son
patrimoine personnel, sans création d'une personne morale.
Ce patrimoine est composé de l'ensemble des biens, droits, obligations ou sûretés dont l'entrepreneur
individuel est titulaire, nécessaires à l'exercice de son activité professionnelle. Il peut comprendre
également les biens, droits, obligations ou sûretés dont l'entrepreneur individuel est titulaire, utilisés pour
l'exercice de son activité professionnelle et qu'il décide d'y affecter. Un même bien, droit, obligation ou
sûreté ne peut entrer dans la composition que d'un seul patrimoine affecté.
Par dérogation à l'alinéa précédent, l'entrepreneur individuel exerçant une activité agricole au sens de
l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime peut ne pas affecter les terres utilisées pour
l'exercice de son exploitation à son activité professionnelle. Cette faculté s'applique à la totalité des terres
dont l'exploitant est propriétaire.
Pour l'exercice de l'activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté, l'entrepreneur individuel
utilise une dénomination incorporant son nom, précédé ou suivi immédiatement des mots : " Entrepreneur
individuel à responsabilité limitée ” ou des initiales : " EIRL ”.
Article L526-7
La constitution du patrimoine affecté résulte du dépôt d'une déclaration effectué :
1° Soit au registre de publicité légale auquel l'entrepreneur individuel est tenu de s'immatriculer ;
2° Soit au registre de publicité légale choisi par l'entrepreneur individuel en cas de double immatriculation ;
dans ce cas, mention en est portée à l'autre registre ;
3° Soit, pour les personnes physiques qui ne sont pas tenues de s'immatriculer à un registre de publicité
légale, à un registre tenu au greffe du tribunal statuant en matière commerciale du lieu de leur
établissement principal ;
4° Soit, pour les exploitants agricoles, au registre de l'agriculture tenu par la chambre d'agriculture
compétente.
Lorsque l'entrepreneur individuel est transféré dans le ressort d'un autre registre ou rattaché à un autre
registre en cours d'activité, sa déclaration d'affectation, les autres déclarations prévues à la présente
section, les mentions inscrites et l'ensemble des documents publics déposés sont transférés par le
précédent organisme teneur de registre à celui nouvellement compétent. Dans ce cas, celui-ci est dispensé
des vérifications prévues à l'article L. 526-8 et mention du transfert est portée au premier registre. Le
transfert s'effectue par voie dématérialisée et ne donne pas lieu à émolument ou redevance.
NOTA :
Conformément à l'article 33 IV de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, ces dispositions entrent en vigueur à
une date fixée par décret et au plus tard douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, c'està-dire à compter du 18 juin 2015.
Article L526-8
Les organismes chargés de la tenue des registres mentionnés à l'article L. 526-7 n'acceptent le dépôt de la
déclaration visée au même article qu'après avoir vérifié qu'elle comporte :
1° Un état descriptif des biens, droits, obligations ou sûretés affectés à l'activité professionnelle, en nature,
qualité, quantité et valeur ;
2° La mention de l'objet de l'activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté. La modification de
l'objet donne lieu à mention au registre où est déposée la déclaration prévue à l'article L. 527-7 ;
3° Le cas échéant, les documents attestant de l'accomplissement des formalités visées aux articles L. 5269 à L. 526-11.
Sans préjudice du respect des règles d'évaluation et d'affectation prévues à la présente section,
l'entrepreneur individuel qui exerçait son activité professionnelle antérieurement au dépôt de la déclaration
peut présenter en qualité d'état descriptif le bilan de son dernier exercice, à condition que celui-ci soit clos
depuis moins de quatre mois à la date de dépôt de la déclaration. Dans ce cas, l'ensemble des éléments
figurant dans le bilan compose l'état descriptif et les opérations intervenues depuis la date du dernier
exercice clos sont comprises dans le premier exercice de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée.
NOTA :
Conformément au IV de l'article 33 de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, les présentes dispositions entrent
en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 18 juin 2015.
Article L526-9
L'affectation d'un bien immobilier ou d'une partie d'un tel bien est reçue par acte notarié et publiée au
bureau des hypothèques ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au livre
foncier de la situation du bien.L'entrepreneur individuel qui n'affecte qu'une partie d'un ou de plusieurs biens
immobiliers désigne celle-ci dans un état descriptif de division.
L'établissement de l'acte notarié et l'accomplissement des formalités de publicité donnent lieu au versement
d'émoluments fixes dans le cadre d'un plafond déterminé par décret.
Lorsque l'affectation d'un bien immobilier ou d'une partie d'un tel bien est postérieure à la constitution du
patrimoine affecté, elle donne lieu au dépôt d'une déclaration complémentaire au registre où est déposée la
déclaration prévue à l'article L. 526-7. L'article L. 526-8 est applicable, à l'exception des 1° et 2°.
Le non-respect des règles prévues au présent article entraîne l'inopposabilité de l'affectation.
NOTA :
Conformément au IV de l'article 33 de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, les présentes dispositions entrent
en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 18 juin 2015.
Article L526-10
Tout élément d'actif du patrimoine affecté, autre que des liquidités, d'une valeur déclarée supérieure à un
montant fixé par décret fait l'objet d'une évaluation au vu d'un rapport annexé à la déclaration et établi sous
sa responsabilité par un commissaire aux comptes, un expert-comptable, une association de gestion et de
comptabilité ou un notaire désigné par l'entrepreneur individuel. L'évaluation par un notaire ne peut
concerner qu'un bien immobilier.
Lorsque l'affectation d'un bien visé au premier alinéa est postérieure à la constitution du patrimoine affecté,
elle fait l'objet d'une évaluation dans les mêmes formes et donne lieu au dépôt d'une déclaration
complémentaire au registre où est déposée la déclaration prévue à l'article L. 526-7. L'article L. 526-8 est
applicable, à l'exception des 1° et 2°.
Lorsque la valeur déclarée est supérieure à celle proposée par le commissaire aux comptes, l'expertcomptable, l'association de gestion et de comptabilité ou le notaire, l'entrepreneur individuel est
responsable, pendant une durée de cinq ans, à l'égard des tiers sur la totalité de son patrimoine, affecté et
non affecté, à hauteur de la différence entre la valeur proposée par le commissaire aux comptes, l'expertcomptable, l'association de gestion et de comptabilité ou le notaire et la valeur déclarée.
En l'absence de recours à un commissaire aux comptes, à un expert-comptable, à une association de
gestion et de comptabilité ou à un notaire, l'entrepreneur individuel est responsable, pendant une durée de
cinq ans, à l'égard des tiers sur la totalité de son patrimoine, affecté et non affecté, à hauteur de la
différence entre la valeur réelle du bien au moment de l'affectation et la valeur déclarée.
NOTA :
Conformément au IV de l'article 33 de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, les présentes dispositions entrent
en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 18 juin 2015.
Article L526-11
Lorsque tout ou partie des biens affectés sont des biens communs ou indivis, l'entrepreneur individuel
justifie de l'accord exprès de son conjoint ou de ses coïndivisaires et de leur information préalable sur les
droits des créanciers mentionnés au 1° de l'article L. 526-12 sur le patrimoine affecté. Un même bien
commun ou indivis ou une même partie d'un bien immobilier commun ou indivis ne peut entrer dans la
composition que d'un seul patrimoine affecté.
Lorsque l'affectation d'un bien commun ou indivis est postérieure à la constitution du patrimoine affecté, elle
donne lieu au dépôt d'une déclaration complémentaire au registre où est déposée la déclaration prévue
à l'article L. 526-7. L'article L. 526-8 est applicable, à l'exception des 1° et 2°.
Le non-respect des règles prévues au présent article entraîne l'inopposabilité de l'affectation.
NOTA :
Conformément au IV de l'article 33 de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, les présentes dispositions entrent
en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 18 juin 2015.
Article L526-12
La déclaration d'affectation mentionnée à l'article L. 526-7 est opposable de plein droit aux créanciers dont
les droits sont nés postérieurement à son dépôt.
Elle est opposable aux créanciers dont les droits sont nés antérieurement à son dépôt à la condition que
l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée le mentionne dans la déclaration d'affectation et en informe
les créanciers dans des conditions fixées par voie réglementaire.
Dans ce cas, les créanciers concernés peuvent former opposition à ce que la déclaration leur soit
opposable dans un délai fixé par voie réglementaire. Une décision de justice rejette l'opposition ou ordonne
soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties, si l'entrepreneur individuel en offre et
si elles sont jugées suffisantes.
A défaut de remboursement des créances ou de constitution des garanties ordonnées, la déclaration est
inopposable aux créanciers dont l'opposition a été admise.
L'opposition formée par un créancier n'a pas pour effet d'interdire la constitution du patrimoine affecté.
Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil :
1° Les créanciers auxquels la déclaration d'affectation est opposable et dont les droits sont nés à l'occasion
de l'exercice de l'activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté ont pour seul gage général le
patrimoine affecté ;
2° Les autres créanciers auxquels la déclaration est opposable ont pour seul gage général le patrimoine
non affecté.
Toutefois, l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée est responsable sur la totalité de ses biens et
droits en cas de fraude ou en cas de manquement grave aux règles prévues au deuxième alinéa de l'article
L. 526-6ou aux obligations prévues à l'article L. 526-13.
En cas d'insuffisance du patrimoine non affecté, le droit de gage général des créanciers mentionnés au 2°
du présent article peut s'exercer sur le bénéfice réalisé par l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée
lors du dernier exercice clos.
NOTA :
Loi n° 2010-658 du 15 juin 2010 article 14 : l'article 1 de la présente loi entre en vigueur à compter de la
publication de l'ordonnance prévue au I de l'article 8 (Entrée en vigueur : date indéterminée).
L'ordonnance n°2010-1512 du 9 décembre 2010 a été publiée au Journal Officiel le 10 décembre 2010.
Article L526-13
L'activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté fait l'objet d'une comptabilité autonome, établie
dans les conditions définies aux articles L. 123-12 à L. 123-23 et L. 123-25 à L. 123-27.
Par dérogation à l'article L. 123-28 et au premier alinéa du présent article, l'activité professionnelle des
personnes bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0, 64 et 102 ter du code général des impôts fait
l'objet d'obligations comptables simplifiées.
L'entrepreneur individuel à responsabilité limitée est tenu de faire ouvrir dans un établissement de crédit un
ou plusieurs comptes bancaires exclusivement dédiés à l'activité à laquelle le patrimoine a été affecté.
NOTA :
Loi n° 2010-658 du 15 juin 2010 article 14 : l'article 1 de la présente loi entre en vigueur à compter de la
publication de l'ordonnance prévue au I de l'article 8 (Entrée en vigueur : date indéterminée).
L'ordonnance n°2010-1512 du 9 décembre 2010 a été publiée au Journal Officiel le 10 décembre 2010.
Article L526-14
Les comptes annuels de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée ou, le cas échéant, le ou les
documents résultant des obligations comptables simplifiées prévues au deuxième alinéa de l'article L. 52613 sont déposés chaque année au registre où est déposée la déclaration prévue à l'article L. 526-7 pour y
être annexés. Ils sont transmis, pour y être annexés, au registre prévu au 3° de l'article L. 526-7 lorsque le
dépôt de la déclaration est effectué au répertoire des métiers dans le cas prévu au 1° du même article, et,
s'il y a lieu, au registre du commerce et des sociétés dans le cas prévu au 2° du même article. A compter
de leur dépôt, ils valent actualisation de la composition et de la valeur du patrimoine affecté.
En cas de non-respect de l'obligation mentionnée au premier alinéa, le président du tribunal, statuant en
référé, peut, à la demande de tout intéressé ou du ministère public, enjoindre sous astreinte à
l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée de procéder au dépôt de ses comptes annuels ou, le cas
échéant, du ou des documents résultant des obligations comptables simplifiées prévues au deuxième
alinéa de l'article L. 526-13.
NOTA :
Conformément au IV de l'article 33 de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, les présentes dispositions entrent
en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 18 juin 2015.
Article L526-15
En cas de renonciation de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée à l'affectation ou en cas de
décès de celui-ci, la déclaration d'affectation cesse de produire ses effets. Toutefois, en cas de cessation,
concomitante à la renonciation, de l'activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté ou en cas de
décès, les créanciers mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 526-12 conservent pour seul gage général celui
qui était le leur au moment de la renonciation ou du décès.
En cas de renonciation, l'entrepreneur individuel en fait porter la mention au registre où est déposée la
déclaration prévue à l'article L. 526-7. En cas de décès, un héritier, un ayant droit ou toute personne
mandatée à cet effet en fait porter la mention au même registre.
NOTA :
Conformément au IV de l'article 33 de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, les présentes dispositions entrent
en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 18 juin 2015.
Article L526-16
Par dérogation à l'article L. 526-15, l'affectation ne cesse pas dès lors que l'un des héritiers ou ayants droit
de l'entrepreneur individuel décédé, sous réserve du respect des dispositions successorales, manifeste son
intention de poursuivre l'activité professionnelle à laquelle le patrimoine était affecté. La personne ayant
manifesté son intention de poursuivre l'activité professionnelle en fait porter la mention au registre où est
déposée la déclaration visée à l'article L. 526-7 dans un délai de trois mois à compter de la date du décès.
La reprise du patrimoine affecté, le cas échéant après partage et vente de certains des biens affectés pour
les besoins de la succession, est subordonnée au dépôt d'une déclaration de reprise au registre où est
déposée la déclaration visée à l'article L. 526-7.
NOTA :
Conformément au IV de l'article 33 de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, les présentes dispositions entrent
en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 18 juin 2015.
Article L526-17
I. ― L'entrepreneur individuel à responsabilité limitée peut céder à titre onéreux, transmettre à titre gratuit
entre vifs ou apporter en société l'intégralité de son patrimoine affecté et en transférer la propriété dans les
conditions prévues aux II et III du présent article sans procéder à sa liquidation.
II. ― La cession à titre onéreux ou la transmission à titre gratuit entre vifs du patrimoine affecté à une
personne physique entraîne sa reprise avec maintien de l'affectation dans le patrimoine du cessionnaire ou
du donataire. Elle donne lieu au dépôt par le cédant ou le donateur d'une déclaration de transfert au
registre où est déposée la déclaration visée à l'article L. 526-7 et fait l'objet d'une publicité. La reprise n'est
opposable aux tiers qu'après l'accomplissement de ces formalités.
La cession du patrimoine affecté à une personne morale ou son apport en société entraîne transfert de
propriété dans le patrimoine du cessionnaire ou de la société, sans maintien de l'affectation. Elle donne lieu
à publication d'un avis. Le transfert de propriété n'est opposable aux tiers qu'après l'accomplissement de
cette formalité.
III. ― La déclaration ou l'avis mentionnés au II sont accompagnés d'un état descriptif des biens, droits,
obligations ou sûretés composant le patrimoine affecté.
Les articles L. 141-1 à L. 141-22 ne sont pas applicables à la cession ou à l'apport en société d'un fonds de
commerce intervenant par suite de la cession ou de l'apport en société d'un patrimoine affecté.
Le cessionnaire, le donataire ou le bénéficiaire de l'apport est débiteur des créanciers de l'entrepreneur
individuel à responsabilité limitée mentionnés au 1° de l'article L. 526-12 en lieu et place de celui-ci, sans
que cette substitution emporte novation à leur égard.
Les créanciers de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée mentionnés au 1° de l'article L. 526-12
dont la créance est antérieure à la date de la publicité mentionnée au II du présent article, ainsi que les
créanciers auxquels la déclaration n'est pas opposable et dont les droits sont nés antérieurement au dépôt
de la déclaration visée à l'article L. 526-7 lorsque le patrimoine affecté fait l'objet d'une donation entre vifs,
peuvent former opposition à la transmission du patrimoine affecté dans un délai fixé par voie réglementaire.
Une décision de justice rejette l'opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la
constitution de garanties, si le cessionnaire ou le donataire en offre et si elles sont jugées suffisantes.
A défaut de remboursement des créances ou de constitution des garanties ordonnées, la transmission du
patrimoine affecté est inopposable aux créanciers dont l'opposition a été admise.
L'opposition formée par un créancier n'a pas pour effet d'interdire la transmission du patrimoine affecté.
NOTA :
Conformément au IV de l'article 33 de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, les présentes dispositions entrent
en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 18 juin 2015.
Article L526-18
L'entrepreneur individuel à responsabilité limitée détermine les revenus qu'il verse dans son patrimoine non
affecté.
NOTA :
Loi n° 2010-658 du 15 juin 2010 article 14 : l'article 1 de la présente loi entre en vigueur à compter de la
publication de l'ordonnance prévue au I de l'article 8 (Entrée en vigueur : date indéterminée).
L'ordonnance n°2010-1512 du 9 décembre 2010 a été publiée au Journal Officiel le 10 décembre 2010.
Article L526-19
Le tarif des formalités de dépôt et de transfert des déclarations et d'inscription des mentions visées à la
présente section ainsi que de dépôt et de transfert des comptes annuels ou du ou des documents résultant
des obligations comptables simplifiées prévues au deuxième alinéa de l'article L. 526-13 est fixé par décret.
La formalité de dépôt de la déclaration visée à l'article L. 526-7 est gratuite lorsque la déclaration est
déposée simultanément à la demande d'immatriculation au registre de publicité légale.
NOTA :
Conformément au IV de l'article 33 de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, les présentes dispositions entrent
en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 18 juin 2015.
Article L526-20
Le ministère public ainsi que tout intéressé peuvent demander au président du tribunal statuant en référé
d'enjoindre sous astreinte à un entrepreneur individuel à responsabilité limitée de porter sur tous ses actes
et documents sa dénomination, précédée ou suivie immédiatement et lisiblement des mots : " Entrepreneur
individuel à responsabilité limitée ” ou des initiales : " EIRL ”.
NOTA :
Loi n° 2010-658 du 15 juin 2010 article 14 : l'article 1 de la présente loi entre en vigueur à compter de la
publication de l'ordonnance prévue au I de l'article 8 (Entrée en vigueur : date indéterminée).
L'ordonnance n°2010-1512 du 9 décembre 2010 a été publiée au Journal Officiel le 10 décembre 2010.
Article L526-21
Les conditions d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
NOTA :
Loi n° 2010-658 du 15 juin 2010 article 14 : l'article 1 de la présente loi entre en vigueur à compter de la
publication de l'ordonnance prévue au I de l'article 8 (Entrée en vigueur : date indéterminée).
L'ordonnance n°2010-1512 du 9 décembre 2010 a été publiée au Journal Officiel le 10 décembre 2010.
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