Article 220
Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou
l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement.
La solidarité n'a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de
vie du ménage, à l'utilité ou à l'inutilité de l'opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant.
Elle n'a pas lieu non plus, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à
tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes
nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité
d'emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage.
Article 515-4
Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s'engagent à une vie commune, ainsi qu'à une aide
matérielle et une assistance réciproques. Si les partenaires n'en disposent autrement, l'aide matérielle est
proportionnelle à leurs facultés respectives.
Les partenaires sont tenus solidairement à l'égard des tiers des dettes contractées par l'un d'eux pour les
besoins de la vie courante. Toutefois, cette solidarité n'a pas lieu pour les dépenses manifestement
excessives.
Article 815-17
Les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu'il y eût indivision, et ceux dont la créance
résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, seront payés par prélèvement sur l'actif avant
le partage. Ils peuvent en outre poursuivre la saisie et la vente des biens indivis.
Les créanciers personnels d'un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou
immeubles.
Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d'intervenir dans le partage
provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l'action en partage en acquittant l'obligation
au nom et en l'acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur
les biens indivis.
Section 2 : Des droits du conjoint.
Article L624-5
Le conjoint du débiteur soumis à une procédure de sauvegarde établit la consistance de ses biens
personnels conformément aux règles des régimes matrimoniaux et dans les conditions prévues par
les articles L. 624-9 et L. 624-10.
Article L624-7
Les reprises faites en application de l'article L. 624-5 ne sont exercées qu'à charge des dettes et
hypothèques dont ces biens sont légalement grevés.
Article L624-8
Le conjoint du débiteur qui, lors de son mariage, dans l'année de celui-ci ou dans l'année suivante, était
agriculteur ou exerçait une activité commerciale, artisanale ou toute autre activité professionnelle
indépendante, ne peut exercer dans la procédure de sauvegarde aucune action à raison des avantages
faits par l'un des époux à l'autre, dans le contrat de mariage ou pendant le mariage. Les créanciers ne
peuvent, de leur côté, se prévaloir des avantages faits par l'un des époux à l'autre.