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Troubles de voisinage
Travaux de voisinage - notion n° 63
Les fiches de Jurisprudence de www.eJruis.be
Cour de cassation, (1ère ch.), Arrêt du 13 décembre 1985
Le propriétaire maître de l'ouvrage est, en vertu de l'article 544 du Code civil tenu à indemniser le
propriétaire voisin dans la mesure où les travaux qu'il a fait exécuter ont, même en l’absence de
faute, cause a son voisin des troubles excédant la mesure des inconvénients ordinaires du
voisinage en rompant l'équilibre qui doit exister entre les droits de propriétaires voisins. Que le
voisin est en même temps recevable à introduire une demande en justice contre le propriétaire du
fonds voisin sur la base de l’article 544 du code civil - même si, comme en l'espèce, aucune faute
n'est établie dans son chef - et contre l'entrepreneur sur la base de l'article 1382 du Code civil pour
les mêmes faits (JT, 1986, p. 70).
Arrêt du 13 décembre 1985
La Cour,
(…)
Vu: l'arrêt attaqué, rendu le 6 décembre 1983 par la
cour d'appel de Bruxelles;
1. - Sur le pourvoi dirigé contre les défendeurs sub-1
et 2 :
Sur le premier moyen, pris de la violation de l'article
544 du Code civil,
en ce que la cour d'appel déclare, en application de
l'article 544 du Code civil, le demandeur responsable
sur la base des considérations suivantes: "(...) que la
demande originaire, entre autres, des deux appelants
(ici les deux premiers défendeurs) tend à obtenir la
réparation du dommage causé à leur immeuble à la
suite des travaux exécutés à la maison du premier
intimé (ici demandeur);
( .. ) Que les premiers juges se fondaient, à juste titre,
sur le rapport de l'expert Claes, déposé le 24 juin 1971
et dont les conclusions et les motifs très judicieux sont
adoptés par la cour d'appel et que, par ailleurs, aucune
des parties ne conteste;
Qu'en effet, les appelants (ici premier et deuxième
défendeurs) se déclarent entièrement d'accord avec les
constatations dudit expert qui a évalué le dommage
causé à leur propriété à la somme de 202.164 F et la
privation de jouissance à 102.125 F, soit au total à
304.289 F, évaluation à laquelle se rallie entièrement la
cout et dont aucune des parties intimées ne démontre
ou ne propose de démontrer l'inexactitude;
( ... ) Que néanmoins les appelants (ici premier et
deuxième défendeurs) marquent, avec autant de raison,
leur désaccord avec le jugement dont appel, qui ne
retient que la responsabilité de la s.p.r.l. Van Edom,
représentée à cette époque par Me Mombaerts qualitate
qua (ici la troisième défenderesse), sur la base de
l'article 1382 du Code civil, et non celle de l'intimé
Billestraet (ici demandeur), sur la base de l'article 544
du Code civil;
Qu’en effet, les premiers juges semblent ne considérer
l'article 544 du Code civil que comme une application
de l'article 1382 du Code civil;
Qu'ils partent de l'idée erronée que lorsque la
responsabilité du maître de l'ouvrage peut être retenue
en vertu de r article 544 du Code civil, en même temps
que celle de l'entrepreneur sur la base de l'article 1382
du Code civil, cette dernière couvre la responsabilité du
maître de l'ouvrage et que le tiers lésé ne peut mettre en
cause que le seul entrepreneur, contrairement à la
jurisprudence de la Cour, suivant laquelle, même en
l'absence de toute faute qui lui soit imputable,
l'entrepreneur reste, néanmoins responsable du
dommage causé par la construction d'un bâtiment
(Cass., 29 mai 1975, R. W., 1975, col. 915; Cass., 14
juin 1968, R. W., 1968-1969, col. 405);
Que le voisin est en même temps recevable à introduire
une demande en justice contre le propriétaire du fonds
voisin sur la base de l’article 544 du code civil - même
si, comme en l'espèce, aucune faute n'est établie dans
son chef - et contre l'entrepreneur sur la base de l'article
1382 du Code civil pour les mêmes faits (cf. l'arrêt de
cette chambre, 11 déco 1973, R. W:, 1975, , col. 423 à
426 incluse);
Qu’en conséquence, le jugement dont appel a rejeté à
tort la responsabilité fondée sur l'article 544 du Code
civil, alors que ce jugement constate concomitamment
la responsabilité de l'entrepreneur sur la base de l'article
1382, de sorte que les premiers juges eussent dû
condamner in solidum le maître de l'ouvrage sur la base
de l'article 544 du Code civil et l'entrepreneur sur la
base de l'article 1382 du Code civil ",
alors que, première branche, en vertu de l'article 544
du Code civil, la responsabilité du maître de l'ouvrage
n'est engagée que lorsque l'équilibre entre les fonds
voisins est rompu et que cette rupture donne lieu à un
trouble anormal;
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Troubles de voisinage
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Travaux de voirie - notion n° 63
Que, lorsque le dommage dont la réparation est
réclamé est causé par la faute d'un entrepreneur, le juge
du fond ne peut décider légalement que ce dommage
est la conséquence d'une rupture du équilibre entre
propriété voisines, de sorte que, après avoir constaté
que le dommage dont la réparation est réclamée a été
causé par la faute de l'entrepreneur, la cour d'appel n'a
pu légalement décider que les mêmes faits - à savoir la
faute de l'entrepreneur - ont rompu l'équilibre entre les
propriétés voisines et, en conséquence, devaient
entraîner la responsabilité du demandeur sur la base de
l'article 544 du Code civil (violation de l'art. 544, C.
civ.);
Attendu que le propriétaire maître de l'ouvrage est, en
vertu de l'article 544 du Code civil, tenu à indemniser
le propriétaire voisin dans la mesure où les travaux qu'il
a fait exécuter ont, même en l'absence de faute, causé à
son voisin des troubles excédant la mesure des
inconvénients ordinaires du voisinage et rompant
l'équilibre qui doit exister entre les droits de
propriétaires voisins;
seconde branche, conformément à l'article 544 du
Code civil, la responsabilité du maître de l'ouvrage n'est
engagée que lorsque l'équilibre entre les propriétés voisines est rompu et que cette rupture donne lieu à un
trouble anormal; que l'expert judiciaire Claes, dont la
cour d'appel reprend" les conclusions et les motifs judicieux ", conclut à ce qui suit: " Eu égard au fait que le
voisin, maître d'ouvrage d'un bâtiment en construction,
est responsable des troubles de voisinage et qu'il a
l'obligation d'informer précisément son voisin de ses
intentions et de se mettre d'accord avec lui sur les
mesures de précaution nécessaires ou de demander à
l'expert de les fixer. Il est toutefois établi qu'en l'espèce
le maître de l'ouvrage n'avait pas averti les voisins et
avait pris des mesures insuffisantes, de sorte que son
ouvrage a causé un grand dommage aux propriétés
voisines" (p. 42 de ce rapport), de sorte que la cour
d'appel, qui n'a, ni elle-même ni par référence aux "
conclusions et motifs judicieux" de l'expert judiciaire
Claes, examiné et constaté que les troubles de
voisinage pris en considération étaient anormaux, ne
Justifie pas légalement sa décision et viole, partant,
l'article 544 du Code civil :
Attendu que, en se référant au rapport d'expertise,
l'arrêt constate que les travaux exécutés fautivement par
l'entrepreneur ont causé un dommage considérable à la
propriété contigüe; que cette constatation n'implique
pas que l'équilibre entre les biens concernés ait été
rompu, ce qui justifierait l'application de l'article 544
du Code civil;
Attendu que, après avoir constaté que les travaux que le
demandeur, en tant que maître de l'ouvrage, avait fait
exécuter à son habitation avaient causé un dommage à
la propriété voisine des premier et deuxième
défendeurs et que ce dommage a été exactement évalué
par l'expert judiciaire à la somme de 304.289 F, l'arrêt,
par confirmation du jugement dont appel, d'une part,
condamne l'entrepreneur du demandeur, ici la troisième
défenderesse, pour exécution fautive des travaux, au
paiement de ce montant aux deux premiers défendeurs
sur la base de l'article 1382 du Code civil et, d'autre
part, par référence au jugement dont appel, condamne
le demandeur in solidum avec son entrepreneur au
paiement du même montant sur la base de l'article 544
du Code civil;
Que, dans ses conclusions d'appel, le demandeur a
soutenu qu'" il n'est pas établi que les travaux exécutés
pour le compte (du demandeur) ont rompu l'équilibre
normal entre propriétaires voisins ;
Attendu que, ni par les considérations reproduites dans
le moyen ni par aucun autre motif, l'arrêt ne constate
que les travaux que le demandeur avait fait exécuter à
son habitation ont causé à la propriété voisine un
trouble excédant la mesure des inconvénients ordinaires
du voisinage, de sorte que la condamnation du
demandeur sur la base de l'article 544 du Code civil
n'est pas légalement justillée;
Par ces motifs:
LACOUR,
Casse l'arrêt attaqué, sauf en tan t qu'il statue sur la
demande principale formée par les défendeurs
Bertha Devroey et Julien Devroey contre la s.p.r.l.
Bouwonderneming Van Edom et Co.
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