L e s f i c h e s d e j u r i s p r u d e n c e d ’ e J u r i s . b e : Im m o b i l i e r – F i s c a l i t é – U r b a n i s m e - C o p r o p r i é t é – C o n s t r u c t i o n Troubles de voisinage Travaux de voisinage - notion n° 63 Les fiches de Jurisprudence de www.eJruis.be Cour de cassation, (1ère ch.), Arrêt du 13 décembre 1985 Le propriétaire maître de l'ouvrage est, en vertu de l'article 544 du Code civil tenu à indemniser le propriétaire voisin dans la mesure où les travaux qu'il a fait exécuter ont, même en l’absence de faute, cause a son voisin des troubles excédant la mesure des inconvénients ordinaires du voisinage en rompant l'équilibre qui doit exister entre les droits de propriétaires voisins. Que le voisin est en même temps recevable à introduire une demande en justice contre le propriétaire du fonds voisin sur la base de l’article 544 du code civil - même si, comme en l'espèce, aucune faute n'est établie dans son chef - et contre l'entrepreneur sur la base de l'article 1382 du Code civil pour les mêmes faits (JT, 1986, p. 70). Arrêt du 13 décembre 1985 La Cour, (…) Vu: l'arrêt attaqué, rendu le 6 décembre 1983 par la cour d'appel de Bruxelles; 1. - Sur le pourvoi dirigé contre les défendeurs sub-1 et 2 : Sur le premier moyen, pris de la violation de l'article 544 du Code civil, en ce que la cour d'appel déclare, en application de l'article 544 du Code civil, le demandeur responsable sur la base des considérations suivantes: "(...) que la demande originaire, entre autres, des deux appelants (ici les deux premiers défendeurs) tend à obtenir la réparation du dommage causé à leur immeuble à la suite des travaux exécutés à la maison du premier intimé (ici demandeur); ( .. ) Que les premiers juges se fondaient, à juste titre, sur le rapport de l'expert Claes, déposé le 24 juin 1971 et dont les conclusions et les motifs très judicieux sont adoptés par la cour d'appel et que, par ailleurs, aucune des parties ne conteste; Qu'en effet, les appelants (ici premier et deuxième défendeurs) se déclarent entièrement d'accord avec les constatations dudit expert qui a évalué le dommage causé à leur propriété à la somme de 202.164 F et la privation de jouissance à 102.125 F, soit au total à 304.289 F, évaluation à laquelle se rallie entièrement la cout et dont aucune des parties intimées ne démontre ou ne propose de démontrer l'inexactitude; ( ... ) Que néanmoins les appelants (ici premier et deuxième défendeurs) marquent, avec autant de raison, leur désaccord avec le jugement dont appel, qui ne retient que la responsabilité de la s.p.r.l. Van Edom, représentée à cette époque par Me Mombaerts qualitate qua (ici la troisième défenderesse), sur la base de l'article 1382 du Code civil, et non celle de l'intimé Billestraet (ici demandeur), sur la base de l'article 544 du Code civil; Qu’en effet, les premiers juges semblent ne considérer l'article 544 du Code civil que comme une application de l'article 1382 du Code civil; Qu'ils partent de l'idée erronée que lorsque la responsabilité du maître de l'ouvrage peut être retenue en vertu de r article 544 du Code civil, en même temps que celle de l'entrepreneur sur la base de l'article 1382 du Code civil, cette dernière couvre la responsabilité du maître de l'ouvrage et que le tiers lésé ne peut mettre en cause que le seul entrepreneur, contrairement à la jurisprudence de la Cour, suivant laquelle, même en l'absence de toute faute qui lui soit imputable, l'entrepreneur reste, néanmoins responsable du dommage causé par la construction d'un bâtiment (Cass., 29 mai 1975, R. W., 1975, col. 915; Cass., 14 juin 1968, R. W., 1968-1969, col. 405); Que le voisin est en même temps recevable à introduire une demande en justice contre le propriétaire du fonds voisin sur la base de l’article 544 du code civil - même si, comme en l'espèce, aucune faute n'est établie dans son chef - et contre l'entrepreneur sur la base de l'article 1382 du Code civil pour les mêmes faits (cf. l'arrêt de cette chambre, 11 déco 1973, R. W:, 1975, , col. 423 à 426 incluse); Qu’en conséquence, le jugement dont appel a rejeté à tort la responsabilité fondée sur l'article 544 du Code civil, alors que ce jugement constate concomitamment la responsabilité de l'entrepreneur sur la base de l'article 1382, de sorte que les premiers juges eussent dû condamner in solidum le maître de l'ouvrage sur la base de l'article 544 du Code civil et l'entrepreneur sur la base de l'article 1382 du Code civil ", alors que, première branche, en vertu de l'article 544 du Code civil, la responsabilité du maître de l'ouvrage n'est engagée que lorsque l'équilibre entre les fonds voisins est rompu et que cette rupture donne lieu à un trouble anormal; L e s f i c h e s d e j u r i s p r u d e n c e d ’ e J u r i s . b e : Im m o b i l i e r – F i s c a l i t é – U r b a n i s m e - C o p r o p r i é t é – C o n s t r u c t i o n Troubles de voisinage Les fiches de Jurisprudence de www.eJruis.be Travaux de voirie - notion n° 63 Que, lorsque le dommage dont la réparation est réclamé est causé par la faute d'un entrepreneur, le juge du fond ne peut décider légalement que ce dommage est la conséquence d'une rupture du équilibre entre propriété voisines, de sorte que, après avoir constaté que le dommage dont la réparation est réclamée a été causé par la faute de l'entrepreneur, la cour d'appel n'a pu légalement décider que les mêmes faits - à savoir la faute de l'entrepreneur - ont rompu l'équilibre entre les propriétés voisines et, en conséquence, devaient entraîner la responsabilité du demandeur sur la base de l'article 544 du Code civil (violation de l'art. 544, C. civ.); Attendu que le propriétaire maître de l'ouvrage est, en vertu de l'article 544 du Code civil, tenu à indemniser le propriétaire voisin dans la mesure où les travaux qu'il a fait exécuter ont, même en l'absence de faute, causé à son voisin des troubles excédant la mesure des inconvénients ordinaires du voisinage et rompant l'équilibre qui doit exister entre les droits de propriétaires voisins; seconde branche, conformément à l'article 544 du Code civil, la responsabilité du maître de l'ouvrage n'est engagée que lorsque l'équilibre entre les propriétés voisines est rompu et que cette rupture donne lieu à un trouble anormal; que l'expert judiciaire Claes, dont la cour d'appel reprend" les conclusions et les motifs judicieux ", conclut à ce qui suit: " Eu égard au fait que le voisin, maître d'ouvrage d'un bâtiment en construction, est responsable des troubles de voisinage et qu'il a l'obligation d'informer précisément son voisin de ses intentions et de se mettre d'accord avec lui sur les mesures de précaution nécessaires ou de demander à l'expert de les fixer. Il est toutefois établi qu'en l'espèce le maître de l'ouvrage n'avait pas averti les voisins et avait pris des mesures insuffisantes, de sorte que son ouvrage a causé un grand dommage aux propriétés voisines" (p. 42 de ce rapport), de sorte que la cour d'appel, qui n'a, ni elle-même ni par référence aux " conclusions et motifs judicieux" de l'expert judiciaire Claes, examiné et constaté que les troubles de voisinage pris en considération étaient anormaux, ne Justifie pas légalement sa décision et viole, partant, l'article 544 du Code civil : Attendu que, en se référant au rapport d'expertise, l'arrêt constate que les travaux exécutés fautivement par l'entrepreneur ont causé un dommage considérable à la propriété contigüe; que cette constatation n'implique pas que l'équilibre entre les biens concernés ait été rompu, ce qui justifierait l'application de l'article 544 du Code civil; Attendu que, après avoir constaté que les travaux que le demandeur, en tant que maître de l'ouvrage, avait fait exécuter à son habitation avaient causé un dommage à la propriété voisine des premier et deuxième défendeurs et que ce dommage a été exactement évalué par l'expert judiciaire à la somme de 304.289 F, l'arrêt, par confirmation du jugement dont appel, d'une part, condamne l'entrepreneur du demandeur, ici la troisième défenderesse, pour exécution fautive des travaux, au paiement de ce montant aux deux premiers défendeurs sur la base de l'article 1382 du Code civil et, d'autre part, par référence au jugement dont appel, condamne le demandeur in solidum avec son entrepreneur au paiement du même montant sur la base de l'article 544 du Code civil; Que, dans ses conclusions d'appel, le demandeur a soutenu qu'" il n'est pas établi que les travaux exécutés pour le compte (du demandeur) ont rompu l'équilibre normal entre propriétaires voisins ; Attendu que, ni par les considérations reproduites dans le moyen ni par aucun autre motif, l'arrêt ne constate que les travaux que le demandeur avait fait exécuter à son habitation ont causé à la propriété voisine un trouble excédant la mesure des inconvénients ordinaires du voisinage, de sorte que la condamnation du demandeur sur la base de l'article 544 du Code civil n'est pas légalement justillée; Par ces motifs: LACOUR, Casse l'arrêt attaqué, sauf en tan t qu'il statue sur la demande principale formée par les défendeurs Bertha Devroey et Julien Devroey contre la s.p.r.l. Bouwonderneming Van Edom et Co.