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Fiche Jurisprudence
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Trouble de Voisinage
Les fiches Juridiques de Copropriété-ejuris.be
Troubles de voisinage et imputabilité n° 24
Cour de cassation, Arrêt du 3 avril 1998
Ne justifie pas légalement sa décision condamnant une personne à compenser le trouble
anormal dont se plaint un voisin, le juge qui se borne à relever que le trouble anormal de
voisinage, dont il admet l'existence, provient de l'immeuble de cette personne, sans constater
que c'est dans le comportement de celle-ci que ledit trouble trouve son origine (www.cass.be).
Arrêt du 3 avril 1998
LA COUR,
Vu le jugement attaqué, rendu le 11 juin 1996 par le
juge de paix du canton de Seneffe, statuant en dernier
ressort;
Sur le moyen pris de la violation de l'article 544 du
Code civil,
en ce que le jugement attaqué condamne le
demandeur à payer à la défenderesse la somme de
35.164 francs augmentée des intérêts et des dépens,
représentant le dommage subi à son appartement par
l'assuré de la défenderesse "en raison de la fumée qui
avait envahi cet appartement en provenance de
l'appartement du (demandeur) où un incendie s'était
déclaré ... en date du 30 septembre 1993";
Que le jugement condamne le demandeur aux motifs
suivants : "que ... le (demandeur) ne conteste ni
l'existence ni la hauteur du préjudice de son voisin, non
plus que l'incendie survenu chez lui, non plus d'ailleurs
que le lien de causalité existant entre cet incendie et ce
dommage;
Que l'énoncé des faits établit à suffisance qu'il y a eu
rupture d'équilibre dans les relations de voisinage et
que le trouble subi par le sieur Rouneau, manifestement
hors proportion avec les troubles normaux du
voisinage, trouve son origine dans l'incendie survenu à
l'appartement du (demandeur);
Que l'énoncé même des faits asseoir à suffisance la
demande sur pied de l'article 544 du Code civil",
alors que, par application de l'article 544 du Code
civil, est obligé à compenser le trouble de voisinage
celui qui a provoqué le dommage par un fait, une
omission ou un comportement quelconque;
Qu'en d'autres mots, la personne lésée par un prétendu
trouble de voisinage doit, pour pouvoir obtenir la
condamnation de son voisin sur pied de l'article 544 du
Code civil, établir que le fait à l'origine du trouble
"anormal" de voisinage est imputable au propriétaire ou
à l'occupant de l'immeuble voisin, c'est-à-dire à un fait
ou à une omission, fût-il non fautif, de son voisin;
Que la seule constatation d'un trouble anormal en
provenance du fonds voisin ne suffit pas à faire naître
la responsabilité du voisin sur pied de l'article 544 du
Code civil;
Qu'en effet, si le trouble et le dommage en résultant ne
sont pas dus à un quelconque comportement (fait ou
omission) du voisin, propriétaire ou usufruitier, celui-ci
ne peut être tenu pour responsable en vertu de l'article
544 du Code civil, l'application de cette disposition
supposant que le voisin ait usé d'une manière
quelconque du droit de "propriété" sur son immeuble
et/ou d'un attribut de ce droit et qu'il ait créé de ce fait
une rupture d'équilibre;
Qu'il s'ensuit qu'en condamnant le demandeur sur
pied de l'article 544 du Code civil à indemniser la
défenderesse du dommage causé à l'appartement de son
assuré par un incendie qui s'est déclaré dans
l'appartement du demandeur au motif que "le dommage
trouve son origine dans l'incendie survenu à
l'appartement du (demandeur) et qu'il a engendré un
trouble hors de proportion avec les troubles normaux de
voisinage", le jugement ne justifie pas légalement sa
décision (violation de l'article 544 du Code civil) :
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Trouble de Voisinage
Troubles de voisinage et imputabilité n° 24
Attendu que l'article 544 du Code civil reconnaît à
tout propriétaire le droit de jouir normalement de sa
chose;
Attendu que le propriétaire d'un immeuble qui, par un
fait, une omission ou un comportement quelconque,
rompt l'équilibre entre les propriétés en imposant à un
propriétaire voisin un trouble excédant la mesure des
inconvénients ordinaires du voisinage, lui doit une juste
et adéquate compensation, rétablissant l'égalité rompue;
Attendu que le jugement constate qu'un sieur
Rouneau, assuré de la défenderesse, a subi un
dommage "à son appartement en raison de la fumée qui
avait envahi (celui-ci) en provenance de l'appartement
du (demandeur) où un incendie s'était déclaré (...)";
Qu'il considère que "l'énoncé des faits établit à
suffisance qu'il y a eu rupture d'équilibre dans les
relations de voisinage et que le trouble subi par le sieur
Rouneau, manifestement hors proportion avec les
troubles normaux du voisinage, trouve son origine dans
l'incendie survenu à l'appartement du (demandeur)";
Attendu qu'en admettant l'existence d'un trouble
anormal de voisinage sans constater qu'il trouve son
origine dans le comportement du demandeur, le
jugement ne justifie pas légalement sa décision de
condamner le demandeur sur la base de l'article 544 du
Code civil;
Que le moyen est fondé;
PAR CES MOTIFS,
Casse le jugement attaqué;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en
marge du jugement cassé;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci
par le juge du fond;
Renvoie la cause devant le juge de paix du premier
canton de Charleroi.
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