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Toute personne gardée à vue peut à sa demande être examinée par un médecin et
réexaminée une seconde fois au bout de 24 heures, l’examen médical prévu par le code
de procédure pénale a pour objet d’attester des conditions physiques et psychiques du
gardé à vue et d’attester que son état de santé est compatible ou non avec son maintien
dans les locaux de détention provisoire et de prévenir toutes violences durant cette
période de garde à vue. A tout moment, le procureur de la République ou l’officier de
police judiciaire peut d’office désigner un médecin pour examiner la personne gardée à
vue, à plus forte raison si un membre de la famille le demande.
La garde à vue est prévue pour une durée de 24 h qui peut être prolongée de 24 h sur
autorisation du Procureur de la République. Dans le cadre d’actes de terrorisme (article
706- 24 du code de procédure pénale) une prolongation de garde à vue de 48 heures est
possible et comporte un examen médical de droit. En cas d’infractions en matière de
stupéfiants (article 706- 29 du code procédure pénale) dès la garde à vue, un médecin
expert est désigné pour pratiquer un examen médical toutes les 24 heures et délivrer un
certificat médical motivé qui est versé au dossier. Des examens médicaux peuvent être
demandés de droit, ils sont mentionnés au procès verbal et émargés par la personne
intéressée. En cas de refus il en est fait mention au procès verbal.
Il ne faut surtout pas méconnaître les conditions très particulières de cette mission
médico-légale que représente l’examen médical en garde à vue : elle s’effectue dans des
conditions matérielles, parfois urgentes, et surtout psychologiquement difficiles, le gardé
à vue se présentant souvent choqué, angoissé, mutique ou au contraire revendicatif,
agressif, voire assez violent. Ces examens doivent être pratiqués dans des conditions
assurant la confidentialité indispensable à tout examen médical (Cf. plus haut).
L’examen médical, précédé d’un entretien, est souvent délicat, devant faire la part
médicalement objective des “allégations” invoquées, notamment devant des lésions
traumatiques dont l’origine doit être recherchée. Mais surtout la prudence et la méfiance
doivent concerner toute pathologie préexistante rapportée par le sujet gardé à vue
susceptible d’une décompensation parfois brutale, imprévisible, principalement lorsqu’il
s’agit d’asthme notamment, de diabète, d’H.T.A., de coronaropathie, d’antécédents
psychiatriques avec sidération anxieuse liée à l’attente d’une décision et risque possible
de “passage à l’acte ” ou de manifestations d’auto-agressivité ou de simulation à
démasquer. Une surveillance soigneuse s’impose et la continuité des traitements en
cours doit être poursuivie dès la mise en garde à vue, en attendant la décision judiciaire.
Chez le toxicomane, le “manque” est un motif important d’examen médical pour éviter à
court terme des accidents de sevrage.
Enfin, l’existence parfois insoupçonnée d’atteinte intracrânienne doit être
systématiquement recherchée, particulièrement chez les sujets en état d’ébriété ou
susceptibles d’être atteints d’un traumatisme crânien ou de toute trace de “ violence“
Un certificat médical est versé au dossier, précisant l’existence ou non de contre-
indication médicale à la prolongation de la garde à vue (avec éventuellement un
traitement ambulatoire pour une affection bénigne ne risquant pas de mettre en péril la
vie de l’individu), sans précision d’ordre diagnostique consignant la nécessité de
soins immédiats. Il appartient à l’autorité requérante de poursuivre la garde à vue en
milieu hospitalier, sous surveillance de l’administration judiciaire et pénitentiaire, la
priorité étant toujours donnée à l’état de santé du prévenu.
Rappelons que la rédaction du certificat, remis aux autorités de justice et dont il est
prudent de garder un double, engage pleinement la responsabilité de tout médecin quel
que soit son statut, libéral ou hospitalier.